ARRÊT N°155
N° RG 21/02384
N° Portalis DBV5-V-B7F-GKZN
[T]
[N]
C/
S.A.S. HOMKIA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 04 AVRIL 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 juillet 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire des SABLES D’OLONNE
APPELANTS :
Monsieur [W] [F] [R] [T]
né le 11 Septembre 1961 à [Localité 3]
[Adresse 2]
Madame [V] [P] [K] [N] épouse [T]
née le 24 Janvier 1961 à [Localité 3]
[Adresse 2]
ayant tous deux pour avocat postulant Me Jérôme DORA de la SELARL ARMEN, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
INTIMÉE :
S.A.S. HOMKIA
[Adresse 1]
[Adresse 1]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 30 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
– Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
Selon devis signé le 19 février 2020 (révision 3), les époux [T] ont commandé la fourniture et la pose d’un store banne pour un prix de 2641,94 euros TTC.
Le devis mentionne les dimensions du store : largeur 4500 mm, hauteur 2500 mm.
Au verso du devis, il était indiqué : ‘Par la signature de ce document, vous reconnaissez avoir lu et accepté les conditions générales de vente et de prestations de service.
Sous réserve de validation technique lors du passage sur place du métreur.’
Les époux [T] ont remis un chèque d’ acompte de 792,58 euros.
Un métreur a réalisé des mesures le 11 mars 2020.
Le responsable technique de la société a validé le projet le 13 mars 2020 après réception du plan transmis par les époux [T].
La largeur du store était modifiée, passant de 4500 à 4630 mm.
Il a envoyé un mail ainsi rédigé : ‘Le store est commandé. Prévoyez pose pour fin avril.’
Le jour convenu pour la pose, les époux [T] ont craint que le bardage ne soit dégradé.
La société Homkia s’est engagée à réparer les dégâts qui pourraient être causés s’il s’en produisait.
Les époux [T] ont néanmoins choisi d’ annuler leur commande le 26 juin 2020 et demandé la restitution de l’acompte versé.
Ils ont motivé leur revirement, ont fait valoir que la commande avait été passée sans connaissance du plan du bardage, que la taille et le poids du store posaient problème, que le métreur comme le poseur avaient exprimé leur scepticisme.
Ils ont indiqué ne plus avoir confiance.
Par mail du 2 juillet 2020, la société Homkia leur a rappelé que le métrage datait du 11 mars 2020, qu’elle avait refusé de valider la commande avant d’être destinataire du plan, qu’après réception du plan, la largeur du store avait été modifiée, modification qui correspondait aux montants renforcés de l’ossature bois, que le responsable technique s’était déplacé à nouveau pour les rassurer.
Elle indiquait que l’ acompte versé ne couvrait pas le prix d’achat du store, les frais de déplacement exposés, estimait leur refus inacceptable.
Elle demandait le versement du second acompte,précisait que le store serait livré dès sa réception, leur demandait de payer la somme de 1585,16 euros.
Par acte du 20 décembre 2020, les époux [T] ont assigné la société Homkia devant le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne aux fins de :
-voir prononcer la résolution du contrat,
-condamner la société Homkia à leur restituer l’acompte versé, à les indemniser de leur préjudice.
La société Homkia a conclu au débouté, subsidiairement, a demandé au tribunal de dire que la résolution du contrat sera prononcée aux torts exclusifs des époux [T], de les condamner à lui payer la somme de 1849,36 euros en réparation de leur renonciation à leur commande du 19 février 2020.
Par jugement du 19 juillet 2021 , le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a statué comme suit :
‘
-DEBOUTE les époux [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
-DECLARE valide le contrat conclu entre les parties,
-CONDAMNE en conséquence les époux [T] à payer à la sas HOMKIA la somme de 1.849,36 euros restant due en réparation de leur renonciation à la commande du 19 février 2020, avec intérêts de droit à compter de la date de signification à intervenir du présent jugement,
-CONDAMNE les époux [T] à payer à la sas HOMKIA la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
-RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
-CONDAMNE les époux [T] en tous les dépens. ‘
Le premier juge a notamment retenu que :
Les époux [T] s’étaient engagés contractuellement sur la fourniture et la pose du store.
Ils ont refusé de poursuivre l’ exécution du contrat malgré les assurances de l’entreprise, ont pris l’ initiative de la rupture.
Ils auraient dû s’assurer en amont de la faisabilité du projet, se renseigner auprès du constructeur ou de l’ artisan qui avait réalisé le bardage.
Ils ne pouvaient ignorer que la pose d’un tel store obligeait de percer le bardage.
La société Homkia s’était assurée de la faisabilité du projet.
Les époux [T] ont manqué à leurs obligations en s’opposant à l’ exécution du contrat au motif qu’ils n’avaient plus confiance.
Aucune demande n’a été faite concernant le store.
LA COUR
Vu l’appel en date du 27 juillet 2021 interjeté par les époux [T]
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 13 octobre 2021, les époux [T] ont présenté les demandes suivantes:
Vu les articles 1217 et 1231-1 du Code Civil.
-Annuler en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire des SABLES D’OLONNE le 19 juillet 2021.
-Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire des SABLES D’OLONNE le 19 juillet 2021.
En conséquence,
-Prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs de la Société HOMKIA.
-Condamner la Société HOMKIA à payer à Monsieur et Madame [T] la somme de 792,58 € en remboursement de l’acompte versé avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2020, date de la mise en demeure par la MACIF.
-Condamner la Société HOMKIA à payer à Monsieur et Madame [T] la somme de 500,00 € à titre de dommages et intérêts.
-Condamner la Société HOMKIA à payer à Monsieur et Madame [T] la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
-Condamner la Société HOMKIA aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL ARMEN par application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
A l’appui de leurs prétentions, les époux [T] soutiennent en substance que :
-Le tribunal a déclaré le contrat valide alors qu’ils avaient demandé la résolution du contrat.
Aucune des parties n’avait demandé au tribunal de se prononcer sur la validité du contrat.
-La société Homkia avait proposé d’ancrer, de fixer le store sur le bardage en bois.
-Lorsqu’elle est venue poser le store, elle a réalisé qu’une difficulté technique existait.
-La fixation du store sur le support créait un risque d’arrachement au regard du poids et de la taille du store qui avaient été modifiés.
-Ce sont les salariés de la société qui ont constaté ce risque.
-L’entreprise n’a jamais confirmé que la pose pouvait se faire sans dégâts.
-Leur refus était légitime. La rupture du contrat ne leur est pas imputable.
-La société Homkia avait une obligation de résultat. Elle devait s’assurer auparavant de la faisabilité technique de la pose.
-Ils auraient dû,selon le tribunal, accepter le risque de voir le bardage arraché et endommagé.
-La société a manqué à ses obligations. La rupture ne leur est pas imputable.
-La société Homka a été de mauvaise foi.
-Elle demande le paiement intégral de travaux qu’elle a été incapable de réaliser.
-Ils demandent des dommages et intérêts à hauteur de 500 euros outre la restitution de l’ acompte
versé.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 13 janvier 2022 , la société Homkia a présenté les demandes suivantes :
Il est demandé à la Cour de :
-DECLARER les époux [T] mal fondés en leur appel ; les en débouter,
JUGER la société HOMKIA recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes,
-DEBOUTER les époux [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
En conséquence,
-CONFIRMER le jugement rendu en date du 19 juillet 2021 par le Tribunal judiciaire des SABLES D’OLONNE en ce qu’il a :
débouté les époux [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
déclaré valide le contrat conclu entre les parties,
condamné en conséquence les époux [T] à payer à la sas HOMKIA la somme de 1.849,36 euros restant due en réparation de leur renonciation à la commande du 19février 2020, avec intérêts de droit à compter de la signification du jugement,
condamné les époux [T] à payer à la sas HOMKIA la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
condamné les époux [T] en tous les dépens.
Y ajoutant,
-CONDAMNER in solidum les époux [T] à verser à la société HOMKIA la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
-CONDAMNER in solidum les époux [T] aux entiers dépens d’appel.
A l’appui de ses prétentions, la société soutient en substance que :
-La demande de validité du contrat était incluse dans la demande de règlement.
-Le devis a été régularisé à l’agence le 19 février 2020 après la visite d’un commercial à domicile. Il portait sur la pose d’un store banne extérieur pour un prix de 2641,94 euros.
-Le métreur s’est déplacé à domicile le 11 mars 2020, a fait un relevé.
-L’ équipe technique a validé le projet, et passé commande le 17 avril 2020.
-Le chèque d’acompte a été encaissé après validation du plan.
-Le 20 juin 2020, le store commandé était livré. La pose était convenue le 25 juin.
Les époux [T] ont refusé l’installation par crainte d’abîmer le bardage et les entraxes de fixation.
La société s’est déplacée le 26 juin afin de les rassurer.
Elle a dû repartir sans avoir posé le store commandé, n’ a pas reçu le second acompte dû à la livraison.
-Elle les a avertis qu’elle avait exposé des frais notamment de déplacement.
-Elle est dans l’obligation de garder le store. Le store commandé est un store sur mesure inutilisable.
-Les époux [T] ont refusé l’installation, n’ont pas permis la réalisation des travaux commandés.
-Elle n’aurait pas posé le store sans valider le support.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 novembre 2022 .
SUR CE
– sur la demande de nullité du jugement
L’article 4 du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense.
Le juge est lié par les conclusions, ne peut modifier les termes du litige
Il ne doit pas dénaturer les conclusions, ne doit pas statuer ultra ou infra petita.
L’article 5 du code de procédure civile dispose que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les époux [T] font grief au tribunal d’avoir déclaré valide le contrat alors qu’il n’était saisi d’aucune demande de ce chef.
La société Homkia demande la confirmation du jugement, estime que la question relative à la validité du contrat était incluse implicitement dans ses demandes de condamnation.
Il résulte du jugement que le tribunal n’était pas saisi d’une demande de nullité du contrat, que la déclaration de validité n’a au demeurant fait l’objet d’aucune analyse, motivation particulière.
Le jugement n’encourt pas pour autant l’annulation, mais le retranchement du chef de décision ayant statué ultra petita.
Il sera infirmé de ce chef.
– sur la résolution du contrat aux torts de la société [T]
L’ article 1217 du code civil dispose : la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
-refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation
-poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation
-obtenir une réduction du prix
-provoquer la résolution du contrat
-demander réparation des conséquences de l’inexécution;
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’ article 1219 du code civil dispose : Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Les époux [T] fondent leur demande de résolution sur l’article 1217 du code civil, article qui ouvre une faculté de résolution du contrat à la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté.
Ils soutiennent que l’acceptation de la commande a été prématurée, qu’elle a été faite avant transmission des plans, que la commande initiale a été modifiée, que cette modification créait un risque qui n’a été mesuré qu’après validation de la commande.
Il ressort des productions que l’inexécution du contrat est imputable au seul refus des époux [T] qui n’ont pas souhaité que l’entreprise pose le store qui avait été commandé, fabriqué et livré.
Ce refus reposait sur des craintes d’altération du bardage, craintes que la société Homkia estime infondées.
Il appartient aux époux [T] de démontrer que leurs craintes étaient justifiées.
Ils se prévalent du scepticisme exprimé par le poseur, par le métreur de la société Homkia, mais ne produisent aucune pièce au soutien de cette assertion qui est formellement démentie par l’entreprise.
S’il était impossible ou délicat de demander aux salariés de la société de témoigner, il était en revanche aisé aux époux [T] de demander l’avis d’un autre professionnel sur la faisabilité technique de la pose du store et la vraisemblance d’un risque de dégradation-altération du bardage, initiative qu’ils n’ont pas prise.
Il résulte des productions, et notamment des mails échangés que la société Homkia n’a validé la commande et n’a encaissé le premier acompte qu’après visite à domicile et réception des plans.
La modification limitée de la largeur du store n’était pas selon la société Homkia de nature à créer un risque supplémentaire d’altération du bardage.
Si la société n’a pas promis de ne pas altérer le bardage, elle s’était engagée à réparer les préjudices qui pourraient intervenir.
Cet engagement était adapté.
Le fait de ne pas s’être engagée sur l’impossibilité absolue d’une détérioration n’établit pas un manquement de l’entreprise à son obligation de résultat.
Il n’est donc pas démontré que la société Homkia a commis une faute.
Les époux [T] étaient libres de revenir sur l’engagement qu’ils avaient pris, mais s’exposaient alors à subir les conséquences de ce revirement, conséquences d’autant plus lourdes que l’annulation a été tardive.
La société Homkia fonde également ses demandes sur l’article 1217 du code civil.
Elle indique demander la ‘réparation des conséquences de l’inexécution’ du contrat qui correspond selon elle au ‘règlement de la prestation due ‘.
Il résulte néanmoins des productions que ses demandes ont évolué .
Ainsi, le 2 juillet 2020, demandait-elle la condamnation des époux [T] à lui payer la somme de 1585,16 euros correspondant à ‘la vente du produit sans pose’.
Elle précisait au demeurant que le store serait livré dès réception du chèque.
Dans le cadre de la procédure initiée par les époux [T], elle a demandé leur condamnation au paiement d’une somme de 1849,36 euros.
Ce faisant, elle demande une somme qui correspond au bon de commande initial alors que la pose n’a pas été réalisée.
Au vu des productions et des frais exposés par l’entreprise, il lui sera alloué une somme correspondant à 80% du devis ( 2641,94 euros) soit 2113,60 euros.
Au regard de l’acompte déjà versé de 792,62 euros, les époux [T] seront en conséquence condamnés au paiement d’une somme de 1321 euros.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné les époux [T] à payer à la société Homka la somme de 1849,36 euros.
– sur la demande de dommages et intérêts
Les époux [T] ont changé d’avis, ne démontrent pas une faute de leur cocontractant.
Ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
– sur les autres demandes
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ‘ La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).’
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge des appelants.
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS :
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
-confirme le jugement sauf en ce qu’il a :
-déclaré valide le contrat conclu entre les parties,
-condamné les époux [T] à payer à la sas HOMKIA la somme de 1.849,36 euros restant due en réparation de leur renonciation à la commande du 19 février 2020, avec intérêts de droit à compter de la date de signification à intervenir du présent jugement,
Statuant de nouveau sur les points infirmés :
-condamne les époux [T] à payer à la sas Homkia la somme de 1321 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2021
Y ajoutant :
-déboute les parties de leurs autres demandes
-condamne les époux [T] aux dépens d’appel
-laisse à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elle en appel
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,