Droits des Artisans : 30 septembre 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 18/19899

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Droits des Artisans : 30 septembre 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 18/19899

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 30 SEPTEMBRE 2022

N°2022/ 307

Rôle N° RG 18/19899 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDP4T

[T] [B] EPOUSE [S]

C/

SARL [F]

Copie exécutoire délivrée

le : 30/09/2022

à :

Me Anne-Sylvie VIVES, avocat au barreau de TOULON

Me Dominique IMBERT-REBOUL, avocat au barreau de TOULON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FREJUS en date du 15 Novembre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00207.

APPELANTE

Madame [T] [B] EPOUSE [S], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Anne-Sylvie VIVES, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

SARL [F] Prise ne la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Dominique IMBERT-REBOUL, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 10 Mai 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Conseiller, et M. Ange FIORITO, Conseiller, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des éléments du dossier dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SILVAN, Président de chambre

Monsieur Thierry CABALE, Conseiller

M. Ange FIORITO, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er Juillet 2022 puis prorogé au 30 Septembre 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 1er Juillet 2022.

Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme [B] épouse [S] a été recrutée par la société [F] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 avril 2007 au poste de négociatrice immobilier VRP, niveau 3, coefficient 270.

Son contrat était soumis à la convention collective nationale de l’immobilier.

Par courrier du 29 janvier 2015, Mme [B] a sollicité l’application du coefficient E2/270 correspondant aux emplois de «’secrétaire, aide-comptable, ouvriers polyvalents, technicien débutant, employé de gestion’».

Considérant que depuis 2008, elle ne percevait plus l’indemnité forfaitaire pour frais professionnels, Mme [B] a sollicité une régularisation suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 28 février 2015.

Mme [B] a bénéficié d’un arrêt de travail pour dépression le 18 mai 2016.

Considérant que l’employeur n’appliquait pas le régime de prévoyance pour le maintien de salaire et avait remis tardivement à la CPAM l’attestation de salaire pour un arrêt de plus de six mois, Mme [B] a adressé à son employeur des courriers recommandés avec accusé de réception pour règlement amiable les 19 septembre et du 10 octobre 2016.

Mme [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Fréjus le 11 juillet 2017 aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société [F].

Mme [B] a été médicalement déclarée inapte à son poste de travail et à tous les postes de l’entreprise le 3 octobre 2018, l’avis énonçant’:’«’Inapte au poste de travail et à tous les postes de l’entreprise. L’état de santé de la salariée contrindique tout reclassement actuel dans l’entreprise.’»

Le conseil de prud’hommes de Fréjus, par jugement du 15 novembre 2018, a rendu la décision suivante’:

– Dit et juge qu’il n’y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [T] [S] aux torts de l’employeur,

– Condamne La SARL [F] en la personne de son représentant légal à payer à Madame [T] [S] les sommes suivantes’:

– au titre des frais professionnels’: 2’310 euros,

– Déboute Madame [T] [S] de toutes ses autres demandes,

– Déboute la SARL [F] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– CONDAMNE la SARL [F] aux dépens.

Mme [B] a été licenciée pour inaptitude par courrier du 15 novembre 2018.

Le jugement du conseil de prud’hommes de Fréjus a été notifié le 28 novembre 2018 par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [B] qui a interjeté appel par déclaration du 17 décembre 2018.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 avril 2022 et l’affaire a été appelée pour plaidoirie à l’audience du 10 mai 2022 de la Cour en sa formation collégiale.

Mme [B], suivant conclusions notifiées par RPVA le 3 septembre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande’de’:

 »réformer le jugement’rendu par le conseil de prud’hommes de Fréjus en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes’;

 »prononcer la résiliation judiciaire de contrat de travail aux torts de la SARL [F]’;

 »fixer la date de la rupture du contrat de travail au jour du licenciement pour inaptitude’;

 »dire que son licenciement produit les effets d’un licenciement nul en raison du harcèlement moral et sexuel subi et en tout état de cause d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse’;

 »condamner la SARL [F], prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des sommes suivantes’:

– dommages et intérêts pour nullité du licenciement’: 93’000 euros nets,

– en tout état de cause, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse’: 93’000 euros nets,

– dommages et intérêts pour harcèlement moral et sexuel’: 31’020 euros nets,

– indemnité compensatrice de préavis’: 15’508,26 euros bruts,

– indemnité compensatrice de congés payés sur préavis’: 1’550,83 euros bruts,

– dommages et intérêts pour résistance abusive dans la remise de l’attestation de salaire’: 5’169 euros nets,

– rappel de salaire sur minimum conventionnel de janvier 2014 à avril 2016′:

– 16’197,29 euros bruts,

– indemnité forfaitaire pour frais professionnels sur les 3 dernières années’: 3’780 euros bruts,

– rappel de salaire sur maintien de salaire maladie du 18 mai 2016 au 31 mars 2018′: 6’161,81 euros nets,

– indemnité de congés payés sur rappels de salaire’: 2’613,91 euros bruts,

 »condamner la SARL [F] à lui verser les sommes qui lui seront dues au titre de son droit de suite d’une durée de 6 mois courant à l’expiration du contrat, ainsi qu’à la remise du solde de tout compte y afférent,

 »dire que les sommes allouées à titre d’indemnités et de dommages et intérêts s’entendent en net de charges et de toutes contributions sociales’;

 »ordonner la remise de l’attestation Pôle emploi et du certificat de travail’;

 »ordonner à la SARL [F] la régularisation des bulletins de salaire mais également le paiement aux caisses des rappels de cotisations sur la base du salaire réellement dû sur la période de janvier 2014 à août 2017′;

 »ordonner la remise des documents corrigés sous astreinte de 100 euros par jour de retard’;

 »condamner la SARL [F], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer la somme de 3’500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure et à payer les entiers dépens’;

 »dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal.

Mme [B] énonce que sa demande de résiliation judiciaire’est fondée sur de nombreux manquements, dont en premier lieu un harcèlement moral et sexuel’dont elle a été victime, et qui est la cause de son inaptitude physique. Elle fait état de la part du gérant de la société [F], M. [N], d’intimidations, de pressions, d’insultes et de gestes déplacés. Elle s’appuie en premier lieu sur des attestations de clients et d’anciennes salariées, en l’espèce M. [I], M. [H], Mme [U], Mme [C], Mme [K], ainsi que sur l’attestation de la mère de Mme [U]. Mme [B] met également en exergue un mail du gérant du 9 juillet 2015, par lequel celui-ci lui reproche une utilisation abusive de papier toilette, et des mots manuscrits déposés sur son bureau le 18 mai 2014 et sur sa chaise le 4 mars 2015. Elle fait état d’un courrier du 25 juillet 2016 par lequel M. [N] lui reproche de manière agressive, alors qu’elle était en arrêt maladie, de ne pas avoir informé à l’avance l’agence de la durée de sa maladie. Elle explique qu’il lui a été reproché la perte de mandats durant son absence en raison de sa dépression. Mme [B] expose que durant son arrêt pour maladie, la SARL [F] ne lui a plus transmis ses tableaux de suivi des ventes sur ses mandats, et que M. [N] ne lui a pas versé son salaire du mois de décembre 2017, alors qu’elle avait saisi le conseil de prud’hommes pour dénoncer le harcèlement subi, le gérant prétendant qu’il lui aurait envoyé un chèque qui se serait perdu. Mme [B] énonce que M. [N] lui a adressé des mails avec insistance les 23, 24 et 25 janvier 2018 pour qu’elle vienne sans son avocat à l’agence de [W] afin de signer des documents, Mme [B] précisant qu’il était inconcevable pour elle de se retrouver seule confrontée à son agresseur.

Mme [B] fait état des gestes déplacés de M. [N], ce dernier profitant des heures tardives pour lui prendre les mains sans son consentement’; elle précise qu’il a été surpris, courant août 2015, alors qu’il tenait de ses deux mains sa propre main et la portait sur son c’ur’; elle s’appuie en l’espèce sur les attestations de Mme [L] et de Mme [V], clientes, et sur celle de Mme [U], ancienne salariée.

Mme [B] conteste, comme le soutient son employeur, avoir au sein de l’agence tenté de promouvoir l’activité de son époux par la distribution de flyers et de cartes de visite. Elle expose que son état de santé, en relation avec les évènements subis, et sa dépression ont été constatés par un psychiatre, le médecin conseil de la CPAM et le médecin du travail. Elle nie, comme l’argumente la partie adverse, des problèmes relationnels avec une collègue de travail, Mme [A], précisant qu’elles ne travaillaient pas à la même agence (Mme [A] à [W] et Mme [B] à Cavalaire).

Mme [B] soutient que la résiliation judiciaire’aux torts de l’employeur pour harcèlement moral’produit les effets d’un licenciement nul.

Elle expose également que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat, notamment au regard du non-respect du minima conventionnel, du non-paiement de certaines sommes d’argent, de la modification unilatérale de son contrat, des conditions de travail désastreuses, qui ont eu un effet néfaste sur sa santé et ont conduit à l’inaptitude et au licenciement, ce dernier étant nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Mme [B] énonce que son employeur n’a pas respecté le minima conventionnel. Elle expose qu’il lui a été appliqué le coefficient E2/270 qui correspond aux emplois de «’secrétaire, aide-comptable, ouvriers polyvalents, technicien débutant, employé de gestion’», alors qu’elle a exercé, depuis neuf ans, des fonctions de négociatrice’en immobilier VRP, comme cela ressort de son contrat de travail du 16 avril 2007′; elle explique pouvoir prétendre ainsi au niveau I coefficient 380 en application des dispositions de la convention collective nationale de l’immobilier. Mme [B] s’appuie sur les attestations de M. [I], Mme [V], Mme [C]-[E], Mme [O] pour justifier de ses fonctions. Elle soutient avoir fait preuve d’une autonomie, ayant en charge la gestion d’un portefeuille clients, l’organisation et la gestion des visites clients, les négociations avec les vendeurs, et étant l’interlocutrice des différents organismes et intervenants lors des ventes.

Elle conteste l’application de l’avenant n°31 du 15 juin 2006 à la convention collective, comme le fait la partie adverse, qui aurait mis en place un nouveau statut de négociateur immobilier pour lequel le salaire minimal conventionnel ne serait pas applicable, le négociateur immobilier bénéficiant d’un statut dérogatoire. Mme [B] indique que l’avenant n°31 du 15 juin 2006 ne s’applique pas aux sociétés immobilières et foncières, alors que la société [F] en est une. Elle ajoute que pour l’application de cet avenant, il faut que la rémunération ne soit faite que de commissions, ce qui n’est pas son cas.

Mme [B], au visa de l’article 1.4 du contrat de travail, affirme avoir droit à une indemnité forfaitaire mensuelle pour frais professionnels de 105 euros qu’elle ne perçoit plus depuis le mois d’août 2008, et qu’il est faux de dire comme le fait l’employeur que l’indemnité a été intégrée dans le salaire de base à compter de cette date’; elle fait état d’une modification unilatérale d’un élément essentiel du contrat de travail constituant un manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles, dont l’exécution de bonne foi. Elle soutient que le conseil de prud’hommes a fait une erreur dans le calcul de son indemnité forfaitaire pour frais professionnels.

Mme [B] expose avoir subi une modification unilatérale du contrat de travail en raison d’une baisse de salaire sans avenant contractuel en 2014, janvier et février 2015, et à compter de mars 2015′; Mme [B] soutient qu’une seconde modification unilatérale du contrat de travail est intervenue car en septembre 2015 son employeur a décidé de manière abusive la suppression d’un avantage collectif, à savoir la prise en charge de la part patronale de 55’% dans le financement de la mutuelle des ayants droit des salariés, en méconnaissance de l’article 26 de la convention collective de l’immobilier, avantage bénéficiant à son époux, ayant droit au sens de la Sécurité sociale.

Mme [B] prétend avoir été en arrêt pour maladie depuis mai 2016 et que l’employeur n’a pas appliqué le maintien de salaire conformément au contrat de prévoyance applicable, contrat de prévoyance [Localité 3] Mederic, pour lequel elle a cotisé, ce contrat de prévoyance lui ayant été remis par son employeur. Elle soutient que l’employeur s’est contenté de maintenir son salaire de base, ne prenant pas en compte ses primes et commissions’; elle sollicite la somme de 6’161,81 euros sur le fondement du contrat de prévoyance.

Mme [B] fait état de mauvaises conditions de travail. Elle énonce notamment qu’en 2007, lors de son embauche, elle travaillait avec deux négociatrices qui sont parties en 2016 sans être remplacées, et qu’elle assume par conséquent toute la charge de travail. Elle se plaint également d’un dysfonctionnement permanent des logiciels et du manque de moyens concernant les parutions publicitaires. Pour étayer ces mauvaises conditions de travail, Mme [B] s’appuie notamment sur un mail adressé au gérant le 14 mars 2014 par l’équipe de l’agence de Cavalaire et sur les attestations de clientes, Mme [O] et de Mme [C]-[E].

Mme [B] expose que l’employeur a tardé à transmettre à la CPAM l’attestation de salaire’; ainsi, elle a été en arrêt de travail le 18 mai 2016 mais n’a plus perçu de revenu à compter du 10 novembre 2016 alors qu’elle était toujours en arrêt, apprenant de la CPAM que son employeur n’avait pas communiqué l’attestation de salaire dans les délais pour un arrêt de travail de plus de six mois, l’attestation n’étant adressée que le 13 décembre 2016, soit plus d’un mois après l’interruption du versement de ses IJSS. Mme [B] indique n’avoir perçu aucun revenu du 10 novembre 2016 au 9 janvier 2017.

La société [F], suivant conclusions notifiées par RPVA le 13 juin 2019, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande’de’:

 »confirmer le jugement’du conseil de prud’hommes de Fréjus du 15 novembre 2018 sauf en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme [B] la somme de 2’310’euros au titre des frais professionnels’et en ce qu’il l’a déboutéede sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile’;

 »débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes’;

 »condamner Mme [B] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts’;

 »condamner Mme [B] à lui payer la somme de 2’500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société [F] conteste tout fait de harcèlement moral et sexuel et tout manquement à son obligation de sécurité. Elle énonce notamment que Mme [B] n’admettait pas l’autorité et les consignes du gérant, M. [N], et de sa fille, Madame [G] [N], Mme [B] n’ayant de cesse de critiquer le fonctionnement de l’agence [F] sans rien proposer de constructif. Elle fait état du comportement régulièrement irrespectueux de Mme [B] envers le gérant et sa fille. La société [F] énonce que Mme [B] ne respectait pas ses obligations professionnelles, ne remplissant pas les fiches journalières et hebdomadaires de son activité, et qu’elle n’était pas présente à l’ouverture de l’agence, ni le soir, à sa fermeture. La société [F] fait état des mauvaises relations de travail de Mme [B] avec sa nouvelle collègue, Mme [A], à qui elle a tenté de «’voler’» un client, Mme [B] travaillant à la fois sur les agences de Cavalaire et de [W], et côtoyant ainsi Mme [A].

Elle explique que Mme [B] s’est mise en maladie lorsque la société [F] a découvert dans son armoire un stock de plus de 500 flyers et cartes de visite relative à l’activité de son mari, artisan multi-services, que la salariée ne se gênait pas de les proposer aux clients de l’agence, ajoutant que plusieurs clients se sont plaints auprès de M. [N], gérant, des propositions de Mme [B] pour que son mari soit retenu pour les travaux à réaliser au domicile des clients.

La société [F] soutient qu’aucun manquement suffisamment grave ne justifie la résiliation judiciaire.

S’agissant du harcèlement moral, la société [F] critique les attestations produites, qu’elle qualifie d’imprécises, générales et de complaisance, certaines provenant d’amies, comme celles de Mme [U] ou de Mme [L].

Elle expose que rien ne permet d’accréditer que les mots manuscrits produits par Mme [B] sont de M. [N]. Elle précise que le ton de M. [N] dans le courrier du 25 juillet 2016 est correct et respectueux. La société [F] conteste que M. [N] soit entré en contact avec Mme [B] pour lui proposer de signer une rupture conventionnelle.

La société [F] énonce que le harcèlement sexuel’est une pure invention de Mme [B], contestant les attestations versées aux débats par cette dernière, imprécises ou provenant d’amies, telle Mme [L] comme cela apparaît sur le site Facebook. La société [F] fait état d’un comportement paternaliste de la part de M. [N] et non de gestes de harcèlement sexuel. La société [F] expose verser aux débats des attestations démontrant qu’au sein de la société, il n’a jamais été question de harcèlement moral et sexuel’; il s’agit des attestations de Mme [D], de Mme [M], Mme [A], les deux derniers témoins étant salariées de la société. La société [F] précise que Mme [B] n’a jamais alerté la DIRRECTE et le médecin du travail de sa situation, et qu’il n’y a pas de lien entre sa dépression, son arrêt de travail du 18 mai 2016 et les harcèlements dénoncés’; elle explique qu’étant en arrêt, Mme [B] a continué à communiquer avec des clients et notaires pour suivre ses dossiers. La société [F] fait état de la dégradation de l’état de santé de M. [N], 74 ans, en raison du litige.

Au sujet du non-respect du minima conventionnel, la société [F] énonce que la qualité de négociatrice immobilier VRP de la salariée n’a jamais été remise en cause. Elle soutient que Mme [B] n’avait pas le statut de cadre’et n’a jamais encadré du personnel’; la société [F] énonce que le statut de cadre niveau I coefficient 380, en application des dispositions de l’annexe 1 de la convention collective nationale, ne s’applique qu’aux négociateurs travaillant pour le compte de sociétés immobilières et foncières, ce que n’est pas la société [F]. La société [F] s’appuie par ailleurs sur un avenant n°31 du 15 juin 2006 à la convention collective, créant un statut particulier pour les négociateurs, et un avenant n°40 du 15 mai 2008 qui précise que les négociateurs immobiliers ne peuvent percevoir un salaire minimum brut mensuel inférieur à 1300 euros. Elle énonce qu’en application de ces avenants, Mme [B] ne peut être classée dans l’un des niveaux de la grille conventionnelle mais se voit appliquer a minima un salaire minimum brut mensuel ne pouvant être inférieur à 1300 euros.

La société [F] explique que les frais professionnels, à hauteur d’une indemnité mensuelle brute de 105 euros,’ont été intégrés au salaire à compter du mois d’août 2008, Mme [B] étant informée sur ce point.

Sur la suppression d’un avantage collectif dénoncée par Mme [B], à savoir la prise en charge de la part patronale de 55’% dans le financement de la mutuelle des ayants droit des salariés, la société [F] expose que cet avantage ne pouvait s’appliquer au conjoint de Mme [B] car celui-ci n’avait pas la qualité d’ayant droit au sens de la sécurité sociale, l’intéressé exerçant lui-même une activité professionnelle lui permettant de bénéficier directement des prestations de la CPAM.

Sur la prévoyance [Localité 3], la société [F] affirme que les demandes sont infondées car Mme [B] s’appuie sur la convention collective nationale des cabinets d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement et non sur celle de l’immobilier, le contrat de prévoyance souscrit par la [F] ayant été souscrit en application des dispositions de la convention collective nationale de l’immobilier (chapitre V de la convention collective sur le régime de prévoyance). La société [F] expose cependant qu’en sa qualité de négociateur immobilier VRP non cadre, Mme [B] a bénéficié du complément de la prévoyance [Localité 3] Mederic. La société [F] présente le détail des indemnités journalières de sécurité sociale, IJSS, que Mme [B] a perçues dans le cadre de son incapacité temporaire, complétées par les indemnités de la prévoyance [Localité 3] Mederic et de la prévoyance Henner. Elle soutient que pendant les 110 premiers jours d’arrêt maladie, l’employeur a complété les IJSS de manière à garantir à la salariée 90’% de son salaire brut et qu’au-delà du 110 ème jour de maladie, les organismes de prévoyance [Localité 3] et Henner ont pris le relais en complément des IJSS, la salariée percevant 50’% de sa rémunération au titre des IJSS complétées par les indemnités de prévoyance à hauteur de 35’%. Elle expose que Mme [B] au titre des IJSS a perçu de septembre 2016 à septembre 2017 la somme de 13’466,70 euros et 27’036,87 euros nets au titre de la prévoyance [Localité 3] et de la prévoyance Henner, soit la somme de 40’503,57 euros nets sur 13 mois, ou la somme mensuelle de 3’115,66 nets. La société [F] ajoute que Mme [B] commet des erreurs dans son calcul car elle prend comme salaire de référence pour procéder au calcul de son maintien de salaire sur la période du 18 mai 2016 au 30 août 2017, la moyenne des salaires bruts des trois derniers mois, soit la somme de 5’162,42 euros bruts, alors que l’annexe V de la convention collective nationale de l’immobilier relative au régime de prévoyance et de remboursement des frais de santé prend en compte les douze mois précédant l’arrêt de travail. Elle soutient que Mme [B] omet de rajouter au salaire mensuel net perçu, au-delà du 110 ème jour, soit à compter du mois de septembre 2016, les indemnités de sécurité sociale qu’elle a perçues directement et pour lesquelles la société [F] n’était plus subrogée. Ainsi, la société [F], dans le cadre d’un long exposé, soutient la demande de Mme [B] pour un rappel de salaire repose sur des calculs erronés.

La société [F] conteste enfin les mauvaises conditions de travail invoquées et critiques les attestations produites à ce sujet par la salariée, celles de Mme [C] et de [O].

MOTIVATION

sur la résiliation judiciaire du contrat de travail’:

Il est de jurisprudence constante que le salarié peut obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquement grave de l’employeur à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.

Conformément à l’article L.’1152-3 du code du travail, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur en raison du harcèlement moral dont le salarié a été victime sur son lieu de travail, produit les effets d’un licenciement nul.

Mme [B], pour justifier sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société [F], fait état de nombreux et graves manquements, en l’espèce’:

 »le harcèlement moral et sexuel,

 »le non-respect du minima conventionnel,

 »le non-paiement de l’indemnité forfaitaire pour frais professionnels et les modifications unilatérales du contrat de travail (baisse du salaire et suppression d’un avantage collectif),

 »le non-respect des dispositions contractuelles de prévoyance sur le maintien de salaire durant la maladie,

 »les mauvaises conditions de travail,

 »le défaut de remise de l’attestation de salaire à la CPAM.

Il convient d’examiner ces différents griefs et d’apprécier leur fondement.

1°) Sur le harcèlement moral et sexuel

a) Le harcèlement moral

L’article L.’1152-1 du code du travail prévoit qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L’article L 1154-1 du code du travail en vigueur le 15 novembre 2018, date du licenciement, énonce’:

«’Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L 1152-1 à L 1152-3 et L 1153-1 à L 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.’»

Mme [B] s’appuie sur six attestations.

M. [I], client, par une attestation en date du 16 août 2016, énonce pour l’essentiel avoir constaté en août 2015 que Mme [B] avait été interpellée par son employeur de façon déplacée sur un ton plus proche de l’aboiement que de la discussion.

M. [H], client, par une attestation en date du 20 août 2016, dit avoir été témoin du comportement déplacé et du ton agressif de M. [N] à l’égard de Mme [B], et ce, alors que ce dernier lui demandait un document qu’elle avait déjà déposé sur son bureau en août 2014

Mme [U], ancienne salariée de la société [F], ayant quitté l’entreprise en 2009, qui, par une attestation du 5 mars 2017, énonce notamment avoir constaté plusieurs fois l’attitude agressive de M. [N] à l’encontre de Mme [B], faisant état de propos désobligeants du gérant sur le poids de Mme [B], alors que cette dernière lui demandait de changer l’emplacement d’une boîte où se trouvaient les clefs des biens du service, et M. [N] lui répondant également qu’elle n’avait qu’à quitter l’agence si cela ne lui convenait pas. Mme [U] précise avoir elle-même souffert du comportement agressif et irrespectueux de M. [N].

La mère de Mme [U], par une attestation du 2 septembre 2016, explique avoir constaté, lorsqu’elle se rendait à l’agence à l’époque où sa fille y travaillait, entre 2007 et 2009, que M. [N] s’adressait à Mme [B] sur un ton et dans des termes inappropriés en public, qu’elle qualifie d’incorrects et d’agressifs.

Mme [C], cliente, par une attestation du 1er mars 2017, explique que Mme [B], à plusieurs reprises, lui a fait part de son stress dû à son patron et de la mauvaise ambiance au sein de l’agence.

Mme [K], ancienne salariée de la société [F] jusqu’en juin 2015, par une attestation du 14 juin 2017, indique avoir constaté des attitudes et des manquements de M. [N] à l’égard de Mme [B], M. [N] se permettant des remarques vexantes, voire déplacées «’devant tout le monde’»’; Mme [K] expose avoir subi les mêmes attitudes.

Mme [B] s’appuie également sur un mail de M. [N] du 9 juillet 2015, dans lequel celui-ci lui reprocherait une utilisation abusive de papier toilette, et sur des mots manuscrits du 18 mai 2014 et du 4 mars 2015. Le mail 9 juillet 2015, en pièce n°42, est ainsi libellé’:’«’Pique de chaleur et consommation de papier toilettes. Quatre rouleaux et demi de papier toilettes ont été consommés ce jour 9 juillet 2015. Si vous transpirez, essuyez-vous avec un mouchoir’! La chaleur n’explique pas tout’». Par le message manuscrit déposé sur le bureau le 18 mai 2014, il est demandé de ne pas tourner le bureau’; le message du 4 mars 2015 est posé sur un pack d’eau qui se trouve sur la chaise de Mme [B] et mentionne «’A ne pas entreposer dans l’agence’». Mme [B] fait également état d’un courrier du 25 juillet 2016 de M. [N] durant son arrêt maladie qu’elle juge harcelant. Et de mails du gérant qu’elle qualifie d’insistants des 23, 24 et 25 janvier 2018 et dont elle soutient qu’ils l’invitaient à venir, sans son avocat, sur l’agence de [W] afin de signer des documents.

La société [F] conteste la pertinence des attestations produites, qu’elle qualifie d’imprécises et générales, et de complaisance, certaines provenant d’amies. Elle produit des attestations aux fins d’infirmer celles de Mme [B]. Ainsi Mme [D], par une attestation du 24 novembre 2017, affirme qu’en sa qualité de membre du conseil syndical du Grand Pavois, elle s’est souvent rendue à l’agence [F] et n’a jamais constaté de la part du gérant des pressions ou harcèlement sur son personnel. Mme [M], ancienne salariée de la société [F], par attestation du 24 novembre 2017, énonce n’avoir jamais subi de harcèlement moral ou sexuel de la part du gérant, ni n’avoir été témoin de faits de ce type pendant les années où elle a travaillé au sein de la société, en l’espèce plus de six ans. Mme [A], salariée de la société [F], par attestation du 15 novembre 2017, apporte un témoignage similaire à celui de Mme [M], précisant que Mme [B] ne s’est jamais plainte de harcèlement moral ou sexuel.

Il convient de relever que Mme [C] se borne à relater les propos que lui a tenus Mme [B] sans pouvoir témoigner de faits auxquels elle a personnellement assisté.

La cour constate que le courriel de M. [N] du 9 juillet 2015 relatif à une consommation abusive de papier toilette n’est pas adressé à Mme [B] mais à «'[Y]-[F]’». Ce courriel est cependant rédigé dans des termes inhabituellement agressifs.

De même, le message du 18 mai 2014 invite Mme [B] à ne pas tourner son bureau, suite à une réparation de ce dernier. Par ailleurs, le message du 4 mars 2015, qui invite à ne pas déposer de «’packs’» d’eau dans l’agence n’apparaît pas désobligeant dans sa formulation. En outre, dans le courrier du 25 juillet 2015, se déclare désolé d’une erreur de calcul dans les salaires de Mme [B], lui demande de ne pas dire aux clients qu’elle ne reviendra pas travailler avant septembre au minimum, ce qui entraîne des retraits de mandats’et d’avertir son employeur si elle sait qu’elle va être absente pour une longue période, afin que celui-ci puisse prendre ses dispositions pour la remplacer pendant l’arrêt de travail. Ce courrier est rédigé en des termes courtois. Enfin les courriels des 23, 24 et 25 janvier 2018 se bornent à inviter Mme [B] à venir à l’agence de [W] pour la remise d’un chèque relatif au salaire de décembre. Ils ne lui demandent pas de venir sans son avocat et ne comprennent aucun terme excessif.

Les témoignages de M. [I], M. [H], Mmes [U] et Mme [K] Mme [K], bien qu’ils ne soient pas datés et qu’ils n’apportent pas de précisions sur les propos imputés au gérant de la SARL [F], corroborés par le courriel du 9 juillet 2015, qui démontre l’emploi par le gérant de termes inhabituellement dégradants, permettent de démontrer que, pendant la relation de travail, le gérant de la SARL [F] employait à l’égard de Mme [B] des termes agressifs ou dégradants.

A compter du 19 mars 2015, Mme [B] s’est vue prescrire divers anxiolytiques, antidépresseurs ou somnifères (Bromazépam, Zolpidem, Stresam, Alprazolam ou Sertraline). Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 18 mai 2016 pour un état dépressif aigü. Elle bénéficie d’un suivi psychiatrique depuis le 22 juin 2016 en raison d’un épisode dépressif majeur d’intensité sévère.

Mme [B] soutient que son état de santé en relation avec les faits de harcèlement subis et sa dépression ont été constatés par un psychiatre, le médecin conseil de la CPAM et le médecin du travail. La Cour constate que les médecins ne sont que des témoins indirects’; les avis d’arrêt de travail, ordonnances médicales et certificats médicaux produits aux débats n’ont pas valeur probante en l’absence d’éléments extérieurs permettant de les conforter.

La concomittance de la dégradation de l’état de santé psychique de Mme [B] avec ces faits permet de présumer l’existence de faits de harcèlement moral à son encontre.

La SARL [F] ne verse aux débats aucun élément de preuve de nature à établir que l’attitude de son gérant était justifiée par par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le harcèlement moral subi par Mme [B] pendant la relation de travail est donc établi.

b) Le harcèlement sexuel

L’article L 1153-1 du code du travail, en vigueur à la date du licenciement, énonce’:

«’Aucun salarié ne doit subir des faits’:

1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante’;

2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.’»

L’article L 1154-1 du code du travail en vigueur le 15 novembre 2018, date du licenciement, énonce’:

«’Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L 1152-1 à L 1152-3 et L 1153-1 à L 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.’»

Mme [B] fait état du comportement déplacé de M. [N] caractérisant un harcèlement sexuel, et s’appuie sur les attestations de Mme [L] et de Mme [V], clientes, et de Mme [U], ancienne salariée. Mme [L], par attestation du 20 août 2016, énonce qu’à son arrivée à un rendez-vous, vers 19 heures, elle a constaté que M. [N] tenait dans ses deux mains et fermement la main de Mme [B] et qu’il la portait sur son c’ur, Mme [B] paraissant déstabilisée’; Mme [V], cliente, par attestation du 16 mars 2017, fait un témoignage similaire, expliquant qu’arrivant un soir à l’agence pour un rendez-vous, elle a constaté qu’un monsieur d’un certain âge tenait fermement les mains de’Mme [B], cette dernière paraissant gênée, Mme [B] lui expliquant que cela n’était pas la première fois que cela se produisait. Mme [U], ancienne salariée, par attestation du 5 mars 2017, décrit une scène identique, vers 18h30, Mme [B] lui confirmant la fréquence de ce type de comportement.

Il en ressort que, à trois reprises, les témoins en question auraient assisté à une scène strictement identiques. Ces témoignages, rédigés dans les mêmes termes, doivent donc être abordés avec circonspection et ne permettent pas de se convaincre de l’existence des faits de harcèlement sexuel allégués. Mme [B] sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef.

2°) Sur le non-respect du minima conventionnel

Mme [B] expose qu’il lui a été appliqué à tort le coefficient E2/270, en vertu des dispositions de la convention collective nationale de l’immobilier, alors qu’en raison de ses fonctions depuis neuf années de négociatrice’en immobilier VRP, elle relève du statut cadre niveau I coefficient 380. Elle explique que le coefficient E2/270 correspond aux emplois de «’secrétaire, aide-comptable, ouvriers polyvalents, technicien débutant, employé de gestion’», et que le statut cadre niveau I coefficient 380 concerne les emplois de’: «’gestionnaire expérimenté, assistant de direction expérimenté, comptable expérimenté, responsable technique, négociateur, chargé d’études, juriste’».

La société [F] ne conteste pas la qualité de négociatrice de Mme [B], ni ne remet en cause la classification des emplois prévue par la convention collective’; elle énonce qu’il ressort de l’annexe 1 de la convention collective que l’emploi de négociateur revendiqué par Mme [B] ne concerne que les négociateurs travaillant pour le compte de sociétés immobilières et foncières, ce qui n’est pas le cas de la société [F]. Elle conteste par ailleurs la demande de Mme [B] sur le fondement des avenants à la convention collective n°31 du 15 juin 2006 et n°40 du 15 mai 2008, précisant que Mme [B] n’a jamais bénéficié du statut de cadre. Elle soutient que par avenant n°31 du 15 juin 2006, un nouveau statut de négociateur immobilier a été créé, le négociateur pouvant être engagé par un seul employeur à titre exclusif et rémunéré principalement à la commission. Elle ajoute qu’en fonction de cet avenant, les négociateurs immobiliers ne sont pas classés à l’un des niveaux de la grille conventionnelle mais bénéficient du statut résultant de l’avenant. La société [F] explique que par l’avenant n°40 du 15 mai 2008 les négociateurs immobiliers ne peuvent percevoir un salaire minimum brut mensuel inférieur à 1300 euros, Mme [B] ayant toujours perçu un salaire minimum brut mensuel au moins égal à 1300 euros.

L’annexe IV avenant n°31 du 15 juin 2006 relatif au nouveau statut du négociateur immobilier de la convention collective nationale de l’immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d’administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988 qui exclut les négociateurs immobiliers des niveaux de la grille conventionnelle, exception faite des négociateurs exerçant des fonctions d’encadrement et bénéficiant à ce titre d’un statut cadre et qui seront classés dans la grille de l’annexe I de la CCNI, ne s’applique qu’aux négociateurs immobiliers engagés par un seul employeur (à titre exclusif) et rémunérés principalement à la commission.

La Cour constate que par contrat de travail à durée indéterminée du 16 avril 2007, Mme [B] a été recrutée à compter du 23 avril 2007 au poste de négociatrice immobilier VRP, niveau 3 (E2), coefficient 270. Le contrat précise que la rémunération se compose d’un salaire mensuel conventionnel de 1263,54 euros, correspondant à un salaire minimum mensuel brut garanti, et qu’il est versé à titre d’avance sur commissions. Il ressort des stipulations de ce contrat de travail et des bulletins de paie de Mme [B] que celle-ci a été rémunérée principalement à la commission. La SARL [F] est en conséquence fondée à opposer à sa demande en rappel de salaire l’exception prévue par l’avenant du 15 juin 2006. La demande formée de ce chef par Mme [B] sera donc rejetée.

3°) Sur le non-paiement de l’indemnité forfaitaire pour frais professionnels et les modifications unilatérales du contrat de travail (baisse du salaire et suppression d’un avantage collectif)

a°) Le non-paiement de l’indemnité forfaitaire pour frais professionnels

Le contrat de travail de Mme [B] prévoit que les frais professionnels engagés par elle pour les besoins de son activité professionnelle dans l’intérêt de son employeur resterait à sa charge, moyennant le paiement par ce dernier d’une indemnitaire forfaitaire de 105’€.

Mme [B] revendique la somme de 3’780 euros bruts, s’agissant d’un rappel d’une indemnité mensuelle de 105 euros, en application de la prescription triennale. Elle énonce avoir droit à cette indemnité au visa de l’article 1.4 du contrat de travail et qu’elle ne l’a plus perçue à compter du mois d’août 2008. La société [F] soutient que’l’indemnité mensuelle a été intégrée au salaire de base à compter du mois d’août 2008. Les bulletins de salaire de Mme [B] et les autres pièces produites aux débats ne permettent pas de se convaincre que cette indemnité a été intégrée dans le salaire de base. Il sera en conséquence fait droit à la demande de Mme [B] de ce chef.

b°)Les modifications unilatérales du contrat de travail

. la baisse du salaire

Mme [B] fait état de baisses de salaire, sans avenant. Elle mentionne’:

«’. Année 2014 et janvier 2015′: salaire de base de 1’300 euros bruts’;

. Février 2015′: 1’408,33 euros bruts’;

. A compter de mars 2015′: 1’296,06 euros bruts.’»

Elle ne produit aucune explication quant aux baisses dénoncées, se contentant des mentions rapportées ci-dessus et renvoyant aux bulletins de paie des années 2014 et 2015.

La société [F] ne répond pas à ce moyen.

Il ressort des bulletins de paie de Mme [B] que sa rémunération de base est passée de 1’300’€ en janvier 2015, est passée à 1’408,33’€ en février 2015 puis a été réduite à 1’296,06’€ à compter de mars 2015 sans que les pièces produites aux débats ni les conclusions de la SARL [F] ne permettent d’expliquer cette réduction du minimum conventionnel garanti à compter de mars 2015. Mme [B] est en conséquence fondée en sa demande en rappel de salaire de ce chef. Compte tenu de la période de temps considéré, la perte subie par Mme [B] de ce chef entre mars 2015 et avril 2016, soit 112,27’€ bruts, s’élève à 1’459,51’€.

. la suppression d’un avantage collectif

Mme [B] se plaint du fait qu’en septembre 2015 son employeur a décidé de manière unilatérale la suppression d’un avantage collectif, à savoir la prise en charge de la part patronale de 55’% dans le financement de la mutuelle des ayants droit des salariés, en méconnaissance de l’article 26 de la convention collective de l’immobilier, avantage bénéficiant à son époux, ayant droit au sens de la Sécurité sociale.

La société [F] répond, au visa de l’article 13 de l’avenant n°48 de la convention collective de l’immobilier relatif au financement du régime de base de remboursement de frais de santé, que cet avantage ne pouvait s’appliquer au conjoint de Mme [B] car celui-ci n’avait pas la qualité d’ayant droit d’un salarié de l’entreprise au sens de la Sécurité sociale, l’intéressé exerçant lui-même une activité professionnelle lui permettant de bénéficier directement des prestations de la CPAM. L’article 13 de l’avenant n°48 précise en effet que le conjoint de l’assuré peut prétendre à la garantie remboursement frais de santé que s’il bénéficie de prestations de Sécurité sociale au titre d’ayant droit du participant.

Il ressort de l’article 13 précité que la prise en charge partielle par l’employeur des cotisations aux régimes de prévoyance et de remboursement de frais de santé concernant le conjoint de l’employeur n’est due que s’il bénéficie des prestations de la Sécurité sociale au titre d’ayant droit du participant. Mme [B] ne rapporte pas la preuve que son conjoint bénéficiait, en sa qualité d’ayant droit, de prestations de la Sécurité sociale. Elle ne peut donc reprocher à la SARL [F] le défaut de prise en charge partielle des cotisations précitées concernant ce dernier.

4°) Sur le non-respect des dispositions contractuelles de prévoyance concernant le maintien de salaire durant la maladie (l’application du contrat de prévoyance [Localité 3] Mederic)

Les parties divergent sur le contrat de prévoyance devant s’appliquer concernant le maintien de salaire pendant l’arrêt maladie. Il apparaît que les garanties offertes diffèrent en fonction des contrats applicables.

Ainsi, des conclusions produites par la société [F], il ressort que Mme [B] bénéficie, en sa qualité de négociateur immobilier VRP non cadre, du complément de la prévoyance [Localité 3] Mederic en application des dispositions de la convention collective nationale de l’immobilier. La société [F] énonce que Mme [B] s’appuie à tort sur le contrat de prévoyance [Localité 3] Mederic prévu en application de la convention collective nationale des cabinets d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement. Mme [B] produit un document intitulé «’Prévoyance ‘ CCN CAUE, résumé des garanties au 01/01/2014’», à l’en-tête [Localité 3] Mederic, document reprenant le détail des garanties, notamment en cas d’incapacité temporaire. Mme [B] soutient que ce document lui a été remis par son employeur.

La Cour constate que la société [F] ne verse pas aux débats le contrat de prévoyance [Localité 3] Mederic qu’elle dit avoir souscrit fin 2011, début 2012, et qui permettrait de constater qu’effectivement la souscription a été faite par l’employeur en application de la convention collective de l’immobilier. Sont produits par la société [F] le chapitre V de la convention collective nationale de l’immobilier, concernant notamment en son article 24 le maintien de la rémunération et en son article 26 le régime de prévoyance et de remboursement de frais de santé (pièce n°27), et l’annexe V de ladite convention collective relative aux régimes de prévoyance et de remboursement de frais de santé (pièce n°28)’; il est également produit en pièce n°26 un document que la société [F] a intitulé au niveau du bordereau des pièces versées «’souscription aux contrats de prévoyance et santé’», document reprenant une liste d’actes médicaux remboursés, avec en en-tête les mentions «’Légal & Général, notice d’information relative aux conditions particulières n°4426583’», document daté du 21 février 2012 et signé seulement par la société [F] sans qu’apparaisse de manière explicite l’identité d’un co-contractant, et encore moins celle de [Localité 3] Mederic, la société [F] précisant par ailleurs en page 23 de ses conclusions qu’il s’agit en fait d’un document de demande de souscription. Elle produit enfin en pièce n°66 à l’en-tête [Localité 3] Mederic, un document intitulé «’détail des garanties prévoyance collective’», indiquant à la mention de la raison sociale’: «'[F]’»’; le document est non signé, la date de souscription n’apparaît pas, et il n’y a pas de liens entre les garanties mentionnées au titre de l’incapacité temporaire et celles précisées par la société [F] dans ses conclusions. La Cour considère que ce document n’a pas valeur de contrat. Il est enfin produit en pièce n°67 un document que la société [F] dans le bordereau des conclusions nomme «’conditions particulières de prévoyance Henner’», le document mentionnant cependant en en-tête «’Légal & Général, conditions particulières n°4426581’», document qui n’est ni daté ni signé.

Ainsi, la société [F] énonce justifier dans le cadre d’un long exposé les sommes versées à Mme [B], sur la base des garanties applicables au maintien du salaire en fonction du nombre de jours d’arrêt (en l’espèce, 90’% du salaire brut mensuel, IJSS comprises, les 110 premiers jours, et 50’% de la rémunération par la suite au titre des IJSS complétées à hauteur de 35’% par les indemnités de la prévoyance), et ce, sur le fondement d’un contrat de prévoyance qui n’est pas versé aux débats.

La Cour constate que la société [F] est dans l’incapacité de justifier quel document en matière de prévoyance elle a remis à la salariée, comme cela est cependant imposé par l’article L 141-4 du code des assurances qui prévoit notamment que le souscripteur est tenu de remettre à l’adhérent une notice établie par l’assureur qui définit les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre, d’informer par écrit les adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations, et que la preuve de la remise de la notice à l’adhérent et de l’information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur.

La Cour ainsi n’a pas de raison de mettre en doute les dires de Mme [B] qui appuie sa demande sur le fondement du document qu’elle verse aux débats. Mme [B] démontre sur la base d’un calcul, prenant en compte les indemnités effectivement perçues et les sommes qui lui étaient dues en fonction du contrat de prévoyance (100’% du salaire net pendant 120 jours et 75’% du salaire brut au-delà jusqu’au 1095 ème jour), que la SARL [F] reste lui devoir une somme de 6’161,81 euros.

5°) Sur les conditions de travail

Mme [B] fait état de mauvaises conditions de travail, exposant qu’elle a assumé toute la charge de travail, alors que deux collègues négociatrices étaient parties, et se plaignant d’un dysfonctionnement des logiciels informatiques et du manque de moyens concernant les parutions publicitaires. Mme [B] s’appuie notamment sur un mail adressé au gérant le 14 mars 2014 par l’équipe de l’agence de Cavalaire, sur un courrier qu’elle a transmis au gérant le 28 février 2015, et sur les attestations de clientes, Mme [O] et Mme [C]-[E].

Par le mail du 14 mars 2014, il apparaît qu’effectivement des doléances sont adressées par trois salariées, dont Mme [B], à M. [N] s’agissant d’un site qui ne fonctionne pas depuis plus de trois mois malgré appels avec intervention de la hotline sur «’Goventis et Logicimmo’»’; il est ainsi réclamé l’intervention du gérant en tant qu’adhérent à la FNAIM. Ces doléances sont reprises par le courrier du 28 février 2015, dans lequel il est également fait état de l’insuffisance des parutions publicitaires pour faire face à la concurrence. La Cour constate qu’il ne ressort pas, pour les problèmes d’informatique, que l’employeur soit le principal responsable des difficultés rencontrées mais plutôt que la responsabilité en incombe aux prestataires de services en matière informatique, même s’il apparaît que la société [F] a pu ne pas être suffisamment réactive. Le manque de réactivité n’est pas non plus à exclure pour le défaut de parutions publicitaires. Mme [C]-[E] et Mme [O], par attestation respective du 1er mars et du 9 juin 2017, font état de l’exiguïté du bureau de Mme [B]. Ces deux seules attestations ne prouvent pas que Mme [B] a été mise sciemment dans l’incapacité d’exercer son travail.

6°) Sur le défaut de remise de l’attestation de salaire à la CPAM

Mme [B] réclame à titre de dommages et intérêts la somme de 5’169 euros nets pour résistance abusive dans la remise de l’attestation de salaire.

Mme [B] expose que l’employeur a tardé à transmettre à la CPAM l’attestation de salaire et qu’elle n’a plus perçu de revenus du 10 novembre 2016 au 9 janvier 2017 alors qu’elle était toujours en arrêt, apprenant de la CPAM que son employeur n’avait communiqué l’attestation de salaire que le 13 décembre 2016. La société [F] répond avoir fait parvenir à la CPAM dès sa demande l’attestation de salaire et qu’elle n’est pas responsable du décalage dans le temps des indemnités versées par la suite. Il s’avère, au vu des bulletins de paie, que Mme [B] a perçu 646,64 euros en novembre 2016, 308,03 euros en décembre 2016 et 4661,16 euros en janvier 2017. Par ailleurs, l’employeur verse des pièces faisant état d’indemnités journalières versées du 5 septembre au 31 décembre 2016 pour 4262,16 euros et du 1er janvier au 23 février 2017 pour 1950,48 euros (pièces n°37 bis, 37 ter, 51). Enfin, le quantum réclamé à hauteur de 5’169 euros n’est aucunement explicité dans les conclusions.

La demande de Mme [B] n’est donc pas fondée.

Il a été retenu que Mme [B] avait fait l’objet de faits de harcèlement moral au sein de la SARL [F] ayant gravement impacté son état de santé et que la SARL [F] restait lui devoir diverses sommes à titre de frais professionnels, rappel de salaire et rappel de salaire dans le cadre de l’arrêt pour maladie.

La gravité de ces faits commis par l’employeur était de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, justifiant ainsi la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail. Compte tenu des faits de harcèlement moral subi, la rupture du contrat de travail de Mme [B] devra produire les effets d’un licenciement nul et produire effet au 15 novembre 2018, date du licenciement pour inaptitude de Mme [B].

L’ancienneté de Mme [B] et sa rémunération moyenne, soit 1’408,33’€, justifie de lui allouer la somme de 17’000’€ à titre de dommages ‘ intérêts pour licenciement nul, outre 4’224,99’€ bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 422,50’€ au titre des congés payés afférents.

Enfin, le préjudice subi par Mme [B] à raison des faits de harcèlement moral subi, notamment la dégradation de son état de santé, sera indemnisé en lui allouant la somme de 8’000’€ à titre de dommages ‘ intérêts.

Sur le surplus des demandes’:

1°) Sur la demande d’indemnité de congés payés

[S] réclame la somme de 2’613,91 euros bruts’; la Cour considère que demande est justifiée, au vu des régularisations prononcées à titre de rappel de salaire sur minimum conventionnel, d’indemnité forfaitaire pour frais professionnels et de maintien de salaire durant la maladie.

2°/ Sur la demande de la société [F] concernant la somme de 5’000 euros à titre de dommages et intérêts

La société [F] fait état d’un projet de cession de la société au bénéfice de la société Foncia Groupe, qu’elle dit bloqué en raison du présent litige. Elle ne rapporte pas la preuve du blocage énoncé. En outre, Mme [B] a été déclarée partiellement fondée en ses prétentions. La SARL [F] sera par conséquent déboutée de sa demande.

sur les mesures accessoires’:

Il a été partiellement fait droit aux demandes de Mme [B]. La SARL [F], partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, devra payer à Mme [B] la somme de 2’500’€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,’après en avoir délibéré conformément à la loi,

DIT Mme [B] recevable en son appel’;

INFIRME le jugement rendu le 15 novembre 2018 par le conseil de prud’hommes de Fréjus en ce qu’il a débouté Mme [B] de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes indemnitaires connexes et débouté Mme [B] de ses demandes à titre de rappel sur frais professionnels, rappel de salaire et rappel de salaire dans le cadre de l’arrêt pour maladie et au titre des congés payés sur rappel de salaire’;

CONFIRME le jugement rendu le 15 novembre 2018 par le conseil de prud’hommes de Fréjus pour le surplus’;

Statuant à nouveau’;

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [B] aux torts de la SARL [F]’à la date du 14 novembre 2018′;

DIT que la résiliation judiciaire du contrat de travail produira les effets d’un licenciement nul’;

CONDAMNE la SARL [F] à payer à Mme [B] les sommes suivantes’:

– 4’224,99’€ bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

– 422,50’€ au titre des congés payés afférents,

– 17’000’€ à titre de dommages ‘ intérêts pour licenciement nul’;

– 8’000’€ à titre de dommages ‘ intérêts pour harcèlement moral’;

– 3’780 euros bruts à titre d’indemnité forfaitaire pour frais professionnels’;

– 1’459,51 euros nets à titre rappel de salaire dans le cadre de l’arrêt pour maladie’;

– 2’613,91 euros bruts d’indemnité de congés payés sur rappels de salaire’;

– 2’500’€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile’;

ORDONNE la remise du certificat de travail, de l’attestation Pôle emploi et d’un bulletin de paie rectifiés dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, sous peine d’une astreinte de 20 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai’;

DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile’;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes’;

CONDAMNE la SARL [F] aux dépens’.

Le Greffier Le Président

 


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