REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02499 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBNF7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2019 – Tribunal de Grande Instance d’EVRY – RG n° 17/03158
APPELANTE
SASU LACOU
SIRET n° 811 780 394
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Edouard HABRANT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2165
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5] représenté par son Syndic, la société GROUPE DUVAL
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Gilles BALAY, président
Monsieur Douglas BERTHE, conseiller
Madame Marie GIROUSSE, conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
– contradictoire
– rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par M. Gilles BALAY, Président et par Mme Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 26 mai 2015 intitulé ‘CONVENTION D’OCCUPATION PRECAIRE’, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic, la société FIGA aujourd’hui remplacée par la société GROUPE DUVAL, a mis à la disposition de la société LACOU, un emplacement d’une surface de 9 m², situé dans le mail du centre commercial, pour exercer son activité de ‘vente de cigarettes électroniques et accessoires’, moyennant une indemnité d’occupation mensuelle de 1.000 € HT, soit 1200 € TTC, pour la période du 1er juin 2015 au 31 août 2015. A la suite de cette période se sont succédées des conventions d’occupation précaires, les indemnités d’occupations des mois de décembre étant majorées, la dernière convention d’occupation précaire a été conclue le 2 mars 2017 pour la période du 2 au 31 mars 2017, moyennant 1.200 € TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mars 2017, la Sté FIGA a demandé à la société LACOU de libérer l’emplacement pour le 31 mars 2017.
Par acte d’huissier du 5 mai 2017, la société LACOU a fait citer le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] aux fins principalement de voir requalifier la convention en bail commercial et de déclarer le congé nul.
Par jugement du 07 novembre 2019, le tribunal de grande instance d’Evry a débouté la société LACOU de sa demande de requalification des conventions d’occupation précaires conclues avec le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] en baux commerciaux ; dit que le congé délivré par ce syndicat des copropriétaires est régulier ; dit que la société LACOU devra libérer l’emplacement n°1 situé dans le mail du centre commercial dans le mois suivant la notification du jugement; ordonné, en l’absence de départ volontaire dans ce délai, l’expulsion de la société LACOU, et de tous occupants de son chef, de l’emplacement n°1 situé dans le mail du centre commercial ; condamné la société LACOU à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité d’occupation mensuelle de 1 200 € TTC, ce à compter du 1er avril 2017 et jusqu’à la parfaite libération des lieux ; dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné la société Lacou aux dépens, avec distraction au profit de l’avocat qui en a fait la demande ; rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
Par déclaration du 30 janvier 2020, la société LACOU a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions. Par conclusions déposées le 24 juillet 2020, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] a interjeté appel incident partiel du jugement.
Par ordonnance du 13 septembre 2021, le conseiller de la mise en état, saisi par le syndicat des copropriétaires, a condamné la société LACOU à payer la somme de 32 400 € à titre de provision sur les indemnités d’occupation dues au 31 décembre 2020 en autorisant la débitrice à s’acquitter de cette somme en six versement mensuels.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 07 septembre 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Vu les conclusions signifées le 06 septembre 2022, par lesquelles la société LACOU, appelante à titre principal et intimée à titre incident, demande à la Cour d’infirmer le jugement sur les chefs de jugement critiqués; et statuant à nouveau, de requalifier la relation contractuelle unissant le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et la société LACOU en bail commercial, au sens des dispositions des articles L.145-1 et suivants du code de commerce ; de dire et juger que les articles 2 et 8 des conventions conclues entre les parties créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et doivent par conséquent être réputées non écrites; de dire et juger le congé du 23 mars 2017 nul et de nul effet; de débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] de l’ensemble de ses prétentions; de le condamner au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société LACOU fait valoir que la mise à disposition de l’emplacement en cause remplit les conditions d’application du statut d’ordre public des baux commerciaux en ce que la société LACOU dispose d’une clientèle propre; qu’elle a une autonomie de gestion assumant seule les risques de son exploitation, ayant trois salariés et ayant édifié à ses frais son kiosque; que son occupation de l’emplacement durant près de cinq ans est stable et permanente; que l’engagement de respecter les horaires et le règlement intérieur du centre commercial comme les autres commerces du centre commercial ne permet pas d’écarter l’application du statut des baux commerciaux .
Elle soutient que la convention ne remplit pas les conditions de précarité objective exigées par l’article L145-5-1 du code de commerce en ce que le règlement de copropriété du centre commercial et la servitude de passage au profit de la SCI [Adresse 5] dépendant de la volonté du syndicat des copropriétaires ne sont pas des contraintes objectives; que la convention doit donc être requalifiée en bail commercial et le congé, non fondé sur un motif de précarité, annulé.
Elle ajoute que les articles 2 et 8 du contrat d’adhésion en cause créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, sanctionné par les articles L442-6 ancien du code de commerce et 1171 du code civil, en raison du caractère unilatéral de la faculté de résiliation reconnue au seul bailleur et de la faculté pour ce dernier de n’avoir à justifier d’aucun motif pour résilier, que les clauses litigieuses doivent par conséquent être réputées non écrites, de sorte que le congé est nul et la demande en paiement d’une clause pénale n’est pas fondée. Elle déclare avoir respecté ses obligations contractuelles et avoir réglé ses loyers.
Vu les conclusions signifiées le 1er septembre 2022, par lesquelles le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], intimé à titre principal et appelant à titre incident, demande à la Cour de, à titre principal, confirmer le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société LACOU à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 1 200 € TTC à compter du 1er avril 2017 jusqu’à parfaite libération des lieux et a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile; l’infirmer de ces chefs; statuant à nouveau, condamner la société Lacou à lui payer à titre d’indemnité d’occupation la somme de 1 525 € par jour de retard en application de l’article 8 de la convention d’occupation précaire à compter de la date d’effet du congé, soit du 1er avril 2017 et jusqu’à libération des lieux, avec intérêts au taux des avances sur titres consenties par la Banque de France majoré de 4 points ; subsidiairement, si la cour d’appel venait par extraordinaire à requalifier la convention, juger que la requalification dela convention n’est possible qu’en bail dérogatoire; ordonner l’expulsion de la société LACOU du local visé par la Convention ; condamner la société LACOU à lui payer à titre d’indemnité d’occupation la somme de 1 525 € par jour de retard en application de l’article 8 de la convention d’occupation précaire à compter de la date d’effet du congé, soit du 1er avril 2017 et jusqu’à libération des lieux avec intérêts au taux des avances sur titres consenties par la Banque de France majoré de 4 points ; très subsidiairement, si la Cour venait à considérer cette indemnité excessive, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Lacou à lui payer à titre d’indemnité d’occupation une indemnité équivalente à l’indemnité d’occupation, soit un montant de 1 200 € mensuel, précaire à compter de la date d’effet du congé, soit du 1er avril 2017 et jusqu’à parfaite libération des lieux ; condamner la société Lacou au paiement des intérêts à taux légal à compter de la date d’effet du congé, soit du 1er avril 2017 puis à compter de chaque échéance conformément aux dispositions de l’article 1155 du code civil, et ordonner leur capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du même code ; y ajoutant, condamner la société LACOU à lui payer la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; la condamner aux entiers dépens, par application de l’article 699 du même code.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] soutient qu’en l’espèce, la précarité de l’occupation résulte du règlement de copropriété instituant une servitude de passage dans le mail où est situé l’emplacement en cause, de la nature de cet emplacement constitué d’une surface de 9 m2 dans le mail du centre dont la situation et l’étendue peuvent être déterminées unilatéralement par la société exploitant le supermarché, de la fragilité de l’occupation à laquelle le propriétaire peut mettre fin à tout moment en raison d’un événement prévisible mais exceptionnel, de la limitation du droit de jouissance de l’occupant de courte durée, dans l’enceinte du mail d’un centre commercial sans local, moyennant une indemnité d’occupation modulable selon les périodes et des contraintes incompatibles avec le libre exercice de son activité; que les parties ont expressément exclu l’application du statut des baux commerciaux.
A titre subsidiaire, il affirme que la requalification ne pourrait s’opérer qu’en application des dispositions de l’article L.145-5 du code de commerce, lesquelles autorisent la succession de plusieurs baux dérogatoires pour une durée totale ne pouvant excéder trois ans, ce qui est le cas en l’espèce, puisque la durée d’occupation totale depuis la convention initiale du 26 mai 2015 jusqu’au 31 mars 2017 est inférieure à deux années, la société LACOU n’étant pas fondée à se prévaloir de son occupation sans droit ni titre postérieure,de sorte que le congé délivré est valable et l’indemnité d’occupation contractuelle due.
Il fait valoir que la société LACOU, occupante sans droit ni titre depuis plus de cinq années malgré une sommation de déguerpir , lui cause un préjudice; qu’il est fondé à solliciter l’indemnité d’occupation prévue à l’article 8 à titre de clause pénale sans faculté de réduction dans cette hypothèse, indemnitée non payée par l’appelante; que la société LACOU ne rapporte pas la preuve lui incombant du caractère manifestement excessif de la clause pénale.
En réponse aux prétentions adverses, il prétend que les dispositions de l’article L442-6 du code de commerce et 1171 du code civil invoquées par l’appelante ne sont pas applicables; que le déséquilibre significatif entre les parties invoqué n’est pas démontré; que la convention a été librement négociée en toutes ses conditions et acceptée de façon réitérée en connaissance de cause. Il conteste l’existence d’un contrat d’adhésion et expose qu’aucune des conditions de la convention n’a été soustraite à la négociation ni déterminée à l’avance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la demande de requalification
Aux termes de l’article L145-5-1 du code de commerce résultant de la loi n°2014-626 ,:’N’est pas soumise au présent chapitre la convention d’occupation précaire qui se caractérise, quelle que soit sa durée, par le fait que l’occupation des lieux n’est autorisée qu’à raison de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties’.
En l’espèce, les contrats successifs liant les parties, intitulés ‘CONVENTION D’OCCUPATION PRÉCAIRE’ , et en particulier le dernier à effet du 1er au 31 mars 2017, stipulent notamment:
– à l’article 1 alinéa 2 :’cet emplacement est susceptible d’être déplacé à l’initiative de la société ( le syndicat des copropriétaires ), en cas de transformation, travaux et dans le cas où les autorités municipales, départementales, Police, Pompiers ou Sécurité exigeraient son évacuation. L’Occupant s’engage à répondre immédiatement aux injonctions qui lui seraient faites et ce, sans pouvoir élever aucune contestation ni réclamations d’aucune sorte.(…) ‘
– à l’article 2:DUREE:
‘En raison du caractère strictement précaire de l’occupation, il est expressément convenu entre les parties que la Société (le syndicat des copropriétaires ) pourra à tout moment faire cesser ladite occupation et reprendre la libre disposition des lieux-ce, sans avoir à justifier d’aucun motif.
La Société aura alors à manifester son intention de récupérer les lieux par simple lettre recommandée avec accusé de réception- l’Occupant disposant alors d’un délai de huit jours à compter de ladite lettre, pour déménager et rendre libre l’emplacement de tout occupation’.
Ils précisent dans l »EXPOSE PREALABLE’:’Dans le but de favoriser l’animation du Centre Commercial, la Commission Départementale de Sécurité a autorisé le Centre Commercial à consentir sur les parties communes du mail commercial, la mise à disposition de certains emplacements à la condition que l’occupation de ces surfaces conserve un caractère provisoire et précaire’.
La société LACOU a donc admis en signant les conventions d’occupation, sans contestation et de façon réitérée, que la Commission Départementale de Sécurité avait subordonné son autorisation à la mise à disposition d’emplacements dans le mail du centre commercial à la condition que l’occupation de ces surfaces conserve un caractère précaire et provisoire et qu’en outre, l’emplacement était susceptible d’être déplacé notamment à l’initiative des autorités municipales ou départementales. Elle ne soutient ni ne rapporte la preuve de la fausseté de l’affirmation figurant dans la convention selon laquelle la Commission Départementale de Sécurité a conditionné son autorisation au caractère précaire de l’occupation de surfaces dans le mail.
Dès lors, la preuve est rapportée que conformément à l’article L145-5-1 précité, l’occupation des lieux n’est autorisée qu’à raison de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties constituant un motif de précarité, le bailleur ne pouvant donc assurer au preneur la plénitude des effets du statut des baux commerciaux.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté la société LACOU de sa demande aux fins de voir requalifier en bail commercial la convention d’occupation précaire liant les parties.
Sur le déséquilibre significatif
L’article L442-6 du code de commerce dans sa rédaction résultant de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016, antérieure à celle résultant de l’ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019, applicable à la convention du 2 mars 2017, dispose que:
‘I. Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers:
1° d’obtenir ou de tenter d’obtenir d’un partenaire commercial un avantage commercial ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné(…)
2° de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties (…)’
Ce texte concernant les déséquilibres significatifs dans les droits et obligations des parties sanctionne le préjudice imposé ‘par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers’ à son ‘partenaire commercial’ , ne s’applique pas en l’espèce puisque le syndicat des copropriétaires du centre commercial n’est pas producteur, commerçant, industriel ni artisan et qu’en outre, il n’est pas un ‘partenaire commercial’, de la société LACOU mais son bailleur.
L’article 1171 du code civil dans sa rédaction en vigueur le 1er octobre 2016, avant sa modification par la loi du n° 2018-287 du 20 avril 2018, applicable à la convention du 2 mars 2017 renouvelant la convention d’occupation précaire pour la période du 1er au 31 mars 2017, dispose que:
‘Dans un contrat d’adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation’.
Selon l’article 1110 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction en vigueur le 1er octobre 2016 avant sa modification par la loi du n° 2018-287 du 20 avril 2018, applicable à la convention du 2 mars 2017 : ‘le contrat d’adhésion est celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l’avance par l’une des parties’. Il convient de préciser que dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2018 le contrat d’adhésion est désormais celui ‘qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties’.
Il incombe à la partie qui se prévaut de l’article 1171 du code civil pour voir déclarer non écrite une clause créant un déséquilibre significatif à son préjudice, de démontrer en premier lieu que la convention liant les parties est un contrat d’adhésion
Or, en l’espèce, les conventions d’occupation précaires successives liant les parties ne contiennent pas de conditions générales distinctes des conditions particulières propres à l’acte en cause, l’article 5 CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATIONS, propre aux seules conditions d’occupation, ne constituant pas des conditions générales au sens de l’article 1171 dans sa version en vigueur au 1er octobre 2016. En outre, la société LACOU ne démontre pas que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] ne lui aurait ménagé aucune possibilité de négociation, en particulier quant aux modalités de résiliation de la convention et au montant de l’indemnité due après l’expiration de la convention. Dès lors, il n’y a pas lieu de déclarer non écrite comme caractérisant un déséquilibre significatif les clauses de l’article 2 relatif à la résiliation et de l’article 8 relatif à la clause pénale. Au demeurant, le premier alinéa de l’article 2 de la convention du 2 mars 2017 dispose que ‘la mise à disposition de l’emplacement interviendra pour la période suivante:1er mars 2017 au 31 mars 2017 ‘ , dès lors, il est inopérant de solliciter que soit déclarée non écrite la stipulation autorisant le syndicat à résilier la convention à tout moment, puisqu’en l’espèce, il y a mis fin au terme contractuel.
La société LACOU sera donc déboutée de sa demande aux fins de voir déclarer non écrits les articles 2 et 8 de la convention d’occupation en application des textes susvisés. Il en résulte qu’elle sera également déboutée de sa demande aux fins de voir déclarer nul le congé du 23 mars 2017 en conséquence de la suppression des articles 2 et 8 de la convention.
Sur la validité du congé:
La convention d’occupation précaire étant régulière, la lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 23 mars 2017 par la société FIGA représentant le syndicat des copropriétaires du centre commercial, à la société LACOU demandant à cette dernière de libérer l’emplacement mis à disposition le 31 mars 2017, c’est à dire au terme convenu dans la convention d’occupation précaire du 2 mars 2017, doit recevoir effet.
Dès lors, la société LACOU est occupante sans droit ni titre de cet emplacement depuis le 1er avril 2017 et c’est à juste titre que le jugement entrepris a ordonné son expulsion.
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts ‘le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.’.
L’article 8 de la convention du 2 mars 2017 stipule que ‘dans le cas ou l’Occupant ne quitterait pas les lieux mis à disposition dans le délai prévu à l’article 2 ci-desus, il serait tenu au paiement, au profit de la société, d’une somme de 1.525 € par jour de retard, à faire cesser son occupation, à titre de clause pénale forfaitaire, définitive et sans faculté de réduction’. Les dispositions de l’article 1231-5 précité étant d’ordre public, elles s’appliquent à l’article 8 de la convention nonobstant la stipulation contraire contenue dans cet article.
Par ailleurs, l’article 9 stipule que tout retard de paiement ‘fera l’objet d’un calcul d’intérêts au taux des avances sur titres consenties par la banque de France majoré de 4 points et ce, sans qu’une quelconque mise en demeure préalable soit nécessaire. L’Occupant étant mis en demeure par le seul effet de la signature des présentes.’. Cette majoration des intérêts moratoires présente un caractère indemnitaire et constitue, de ce fait une indemnité contractuelle soumise aux dispositions de l’articl 1231-5 du code civil.
La pénalité forfaitaire de 1.525 € par jour de retard prévue à l’article 8 de la convention représente plus de 38 fois le montant de l’indemnité d’occupation contractuelle de 1200 € TCC par mois. De même, au regard du préjudice financier résultant des retards partiels de paiement pour le syndicat des copropriétaires, l’application des intérêts majorés prévus à l’article 9 de la convention constitue une pénalité manifestement excessive.
Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier qu’à l’expiration de la convention, la société LACOU a continué à payer des indemnités d’occupation, augmentant même spontanément celles de décembre 2017 et décembre 2018 à 4.200 € TTC, et ce alors que dans un premier temps, le syndicat des copropriétaires a refusé d’encaisser des paiements ainsi que cela résulte de la lettre recommandée avec accusé de réception de la société FIGA du 13 novembre 2017 retournant son chèque de 1200 € à la société LACOU; que selon le décompte produit par le syndicat des copropriétaires, l’occupante a effectué des paiements réguliers et resterait devoir une somme de 5.350,25 € à la date du 13 juillet 2022, dette dont le montant est invérifiable en raison d’une reprise de solde débiteur au mois de janvier 2021 sans précisions sur les imputations antérieures à cette date. Il y a donc eu une exécution partielle de ses obligations par la société LACOU.
Ainsi, au regard du préjudice réellement subi par le syndicat des copropriétaires et de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, en application de l’article 1231-5 précité, il convient de réduire les pénalités contractuelles.Compte tenu des éléments dont dispose la cour, notamment du montant de l’indemnité d’occupation contractuelle, des paiements déjà effectués, de la nature et superficie de l’emplacement loué, il y a lieu de faire droit à la demande très subsidiaire du syndicat des copropriétaires du centre aux fins de voir confirmer le jugement déféré en ce q’il a condamné la société LACOU au paiement d’une indemnité mensuelle d’un montant équivalent à celui de la dernière indemnité d’occupation contractuelle, soit 1.200 € à compter de la date d’effet du congé, soit le 1er avril 2017 et jusqu’à la parfaite libération des lieux. Dans cette demande très subsidiaire, le syndicat des copropriétaires sollicite les intérêts au taux légal à compter de la date d’effet du congé, soit le 1er avril 2017, sans préciser sur quelle somme porteraient ces intérêts au taux légal, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande. En revanche, compte tenu des termes du contrat prévoyant que la signature de la société LACOU à cet acte vaut mise en demeure, et des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil, les anciennes dispositions des articles 1154 et 1155 de ce code dont se prévaut le syndicat des copropriétaires du centre n’étant pas applicables, il convient de dire que les intérêts au taux légal s’appliqueront aux indemnités dues à compter du 1er avril 2017 à compter de leur date d’exigibilité et que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêts.
Sur les autres demandes
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes aux fins de voir ‘juger’ ou ‘dire et juger’ , lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions visant à confèrer un droit à la partie qui les requiert et ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile .
En application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, la société LACOU sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
En équité, par application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de laisser à chacune la charge de ses frais irrépétibles d’appel et de les débouter de leurs demandes fondées sur ce texte.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance d’Evry,
Y ajoutant,
Condamne la société LACOU à payer au syndicat des copropriétaires du centre commercial [Adresse 5] les intérêts au taux légal sur les indemnités dues à compter du 1er avril 2017 à compter de leur date d’exigibilité ,
Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la société LACOU aux dépens.
La greffière, Le Président,