COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 30 MARS 2023
N° 2023/ 266
Rôle N° RG 22/01004 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIXNB
[S] [X]
[F] [X]
S.A.S. LA MEYDA
C/
S.C.I. MASSY
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-Paul ARMAND
Me Sébastien SALLES
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de Marseille en date du 17 Novembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/04056.
APPELANTS
Monsieur [S] [X]
né le 05 mars 1981 à SKIKDA (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
Monsieur [F] [X]
Né le 24 juillet 1975 à SKIKDA (ALGERIE), demeurant [Adresse 3]
S.A.S. LA MEYDA
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentés par Me Jean Paul ARMAND de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.C.I. MASSY
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Sebastien SALLES de la SARL THELYS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous privé en date du 19 janvier 2019, la société civile immobilière (SCI) Massy a consenti à M. [S] [X] un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 1].
Par acte sous seing privé en date du même jour, M. [F] [X] s’est engagé en tant que caution personnelle dans la limite de 40 000 euros.
Le 27 juillet 2021, la société Massy a délivré à M. [S] [X] un commandement d’avoir à payer la somme de 12 364,08 euros correspondant à un arriéré locatif arrêté au 30 juin 2021. Cet acte a été dénoncé à la caution.
A l’occasion de la signification de ces actes, la société Massy s’est rendue compte que le local était exploité par la société La Meyda.
C’est ainsi que, par actes d’huissier en date des 21 et 22 septembre 2021, la société Massy a fait assigner M. [S] [X], M. [F] [X] et la société La Meyda devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir constater la résiliation du bail, d’ordonner leur expulsion et de les voir condamner à lui verser diverses sommes provisionnelles.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 17 novembre 2021, ce magistrat a :
constaté la résiliation du bail commercial du 19 janvier 2019 ;
ordonné l’expulsion de M. [S] [X], M. [F] [X] et la société par actions simplifiée (SAS) Meyda et celle de tous occupants de leur chef des locaux situés [Adresse 1] avec le concours de la force publique si nécessaire et ce, dès la signification de l’ordonnance ;
autorisé, en cas d’expulsion, la société civile immobilière (SCI) Massy à transporter les meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de M. [S] [X], M. [F] [X] et la société Meyda ;
condamné solidairement M. [S] [X], M. [F] [X] et la société Meyda à payer, à titre provisionnel, à la société Massy la somme de 16 114,08 euros au titre de la dette locative et des indemnités d’occupation arrêtées au 30 septembre 2021 ;
condamné solidairement M. [S] [X], M. [F] [X] et la société Meyda à payer, à titre provisionnel, à la société Massy une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer pratiqué majoré des charges à compter du 1er octobre 2021 et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;
condamné solidairement M. [S] [X], M. [F] [X] et la société Meyda à payer à la société Massy la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
condamné solidairement M. [S] [X], M. [F] [X] et la société Meyda aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
Suivant déclaration d’appel transmise le 24 janvier 2022 au greffe, M. [S] [X], M. [F] [X] et la société Meyda ont interjeté appel de l’ordonnance.
Par ordonnance en date du 15 septembre 2022, la conseillère de la chambre 1-2 statuant sur délégation a :
déclaré irrecevable l’appel interjeté par M. [F] [X] le 24 janvier 2022 à l’encontre de l’ordonnance rendue le 17 novembre 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille ;
déclaré irrecevable l’appel interjeté par la SAS La Meyda le 24 janvier 2022 à l’encontre de la même ordonnance ;
recevable l’appel interjeté par M. [S] [X] le 24 janvier 2022 à l’encontre de la même ordonnance ;
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure ;
dit que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Aux termes de leurs conclusions transmises le 10 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, M. [S] [X], M. [F] [X] et la société Meyda demandent à la cour de :
à titre liminaire,
dire et juger que la société Massy ne démontre pas être propriétaire des locaux situés au [Adresse 1] ;
dire et juger que la société Massy n’a ni qualité ni intérêt à agir ;
réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a fait droit aux demandes de la SCI Massy ;
à titre principal,
dire et juger que la qualification du contrat conclu le 19 janvier 2019 constitue une contestation sérieuse au sens de l’article 834 du code de procédure civile ;
dire et juger que l’absence de preuve objective de la dette locative dont se prévaut la SCI Massy constitue une contestation sérieuse au sens du même article ;
dire et juger que la validité formelle du cautionnement de M. [F] [X] était sérieusement contestable ;
dire et juger que le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé n’était pas compétent pour se prononcer sur les demandes de la SCI Massy ;
réformer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
renvoyer la SCI Massy à saisir le tribunal compétent au fond pour se prononcer sur les demandes formées à leur égard ;
à titre subsidiaire,
dire et juger que la SCI Massy ne rapporte pas la preuve matérielle de l’occupation sans droit ni titre par la société La Meyda des locaux ;
réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné l’expulsion de la société La Meyda et l’a condamnée au paiement de sommes provisionnelles ainsi qu’aux frais irrépétibles et aux dépens ;
à titre infiniment subsidiaire,
leur octroyer un échelonnement sur 24 mois en cas d’éventuelle condamnation au profit de la SCI Massy ainsi que la suspension avec un effet rétroactif au 27 août 2021 et pendant toute la durée de l’échéancier sollicité des effets de la clause résolutoire prévue au contrat conclu le 19 janvier 2019 ;
en tout état de cause,
condamner la SCI Massy à payer à la société La Meyda la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
la condamner à verser à M. [S] [X] la somme de 1 000 euros sur le même fondement ;
la condamner à verser à M. [F] [X] la somme de 1 000 euros sur le même fondement ;
la condamner aux dépens de la présente instance.
Aux termes de ses conclusions transmises le 1er février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, la société Massy demande de :
confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes ;
les condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
les condamner aux dépens.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 6 février 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il importe de rappeler que les décisions de donner acte et de constat sont dépourvues de caractère juridictionnel et ne sont pas susceptibles de conférer un droit à la partie qui l’a requis et obtenu, raison pour laquelle la cour n’a pas à répondre aux demandes formées à ce titre par les parties.
En outre, le dispositif de l’arrêt doit être limité aux strictes prétentions formées par les parties, étant rappelé qu’il n’a pas vocation à contenir les moyens développés par les parties, peu important que ceux-ci figurent dans le dispositif de leurs conclusions.
Enfin, si les appelants n’ont pas tiré les conséquences de l’ordonnance sur incident rendue le 15 septembre 2022, qui est définitive comme n’ayant pas été déférée devant la cour dans le délai imparti, en transmettant de nouvelles conclusions afin de défendre uniquement les intérêts de M. [S] [X] sur le fond de l’affaire, les appels interjetés par M. [F] [X] et la société La Meyda ayant été déclarés irrecevables, la cour ne prendra en compte, en procédant à un tri, que les prétentions et les moyens de défense présentés en faveur de M. [S] [X].
En revanche, elle se prononcera sur les dépens et les frais irrépétibles à l’égard de l’ensemble des parties dès lors que l’ordonnance du 15 septembre 2022 a, sur ces deux points, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure et que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence matérielle soulevée
Si M. [S] [X] demande à la cour de dire et juger que le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé n’était pas compétent pour se prononcer sur les demandes de la SCI Massy, il convient de relever que ce dernier se prévaut, pour se faire, uniquement de contestations sérieuses au sens de l’article 834 du code de procédure civile.
Or, les moyens tirés de l’existence de contestations sérieuses ne constituent pas une exception de procédure, et en l’occurrence une exception d’incompétence matérielle, mais des moyens de nature à faire obstacle aux pouvoirs du juge des référés.
Il s’ensuit que le bien-fondé de ces moyens, qui n’ont pas à être présentés avant toute défense au fond, seront appréciés lors de l’examen du fond de l’affaire.
Il y a donc lieu de débouter la société Massy de ses moyens de défense formulées en réponse à une exception d’incompétence matérielle qui n’a pas été soulevée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir de la société Meyda
Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité.
En l’espèce, l’attestation notariée dressée le 9 mars 1998 fait ressortir que la société Massy a acquis un bien cadastré section A n° [Cadastre 2] situé au lieudit [Adresse 1]) pour une superficie de 59 centiares.
Or, le bail commercial consenti à M. [S] [X] à effet au 1er janvier 2019 porte sur un local commercial situé au rez-de-chaussée de l’immeuble se trouvant [Adresse 1]) d’une superficie de 44,52 m2.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société Massy justifie sa qualité de propriétaire et de bailleresse du bien loué à M. [S] [X].
Il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. [S] [X] tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société Massy.
Sur la constatation de la résiliation du bail
Il résulte de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exéxution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L 145-41 alinéa 1 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en ‘uvre régulièrement, ce qui suppose notamment que la validité du commandement de payer visant la clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En l’espèce, le contrat de bail commercial liant les parties stipule (en page 2) que faute de paiement d’un terme de loyer ou de charges, et un mois après un commandement resté infructueux, le présent bail sera résilié sans aucune formalité de justice, à la volonté du bailleur, le terme en cours et le suivant acquis au bailleur à titre d’indemnité et le locataire principal et les éventuels sous-locataires ou occupants, expulsés par voie de référé, sans qu’aucun délai puisse leur être accordé.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail délivré le 27 juillet 2021, sur le fondement de l’article L 145-41 du code de commerce, porte sur la somme principale de 13 364,08 euros correspondant à des loyers impayés arrêtés au 30 juin 2021.
M. [S] [X] se prévaut de plusieurs contestations sérieuses qui affecteraient la validité du commandement de payer et, partant, les demandes subséquentes aux fins de résiliation de plein droit du bail et d’expulsion, qu’il convient d’examiner tour à tour.
Concernant la validité du commandement de payer tenant au fait que les conditions d’application du statut des baux commerciaux n’étaient pas remplies au moment de la signature du bail litigieux, il résulte de l’ordonnance sur incident rendu le 15 septembre 2022 que, si M. [X] est lié à la société Massy par un bail commercial à effet au 1er janvier 2019 portant sur un local destiné exclusivement à la restauration rapide, il apparaît, à l’examen des modifications apportées aux statuts de la société et de l’extrait Kbis de la société La Meyda, que cette dernière n’a été créée que le 24 septembre 2019 et, qu’après avoir été présidée par M. [S] [X], associé unique, ce dernier a vendu ses parts sociales à M. [P] [I] le 1er juillet 2020, lequel a présidé la société, jusqu’à ce que Mme [O] [T] puis Mme [K] [G] accepte, à compter du 1er octobre 2020, les fonctions de président.
Il s’ensuit que le bail commercial a été consenti à M. [S] [X] à un moment où il n’était pas encore le représentant légal de la société La Meyda, qui n’a été créée que le 24 septembre 2019.
De plus, il n’est pas contesté que M. [S] [X] n’était pas immatriculé au registre du commerce et des sociétés, pas plus qu’au répertoire des métiers.
Il reste que M. [S] [X] n’allègue ni ne démontre qu’il n’était pas propriétaire du fonds de commerce exploité dans les lieux, pas plus que l’activité exercée n’était pas commerciale, industrielle ou artisanale, sachant qu’il s’agissait d’une activité portant sur de la restauration rapide.
Or, si le propriétaire du fonds, qu’il s’agisse d’un commerçant, artisan ou d’une société, doit être immatriculé au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, cette condition n’est requise que pour le renouvellement du bail à l’échéance et au moment de la délivrance du congé par le bailleur qui exerce sa faculté de résiliation triennale. Elle n’est pas requise en cas de soumission volontaire par les parties au statut des baux commerciaux en l’absence d’immatriculation du propriétaire du fonds de commerce exploité dans les lieux. Il est donc possible pour un locataire, qui n’est pas immatriculé de conclure un bail commercial et, en cours de bail, de procéder à son immatriculation pour bénéficier du droit au renouvellement.
Dans ces conditions, la soumission du contrat de bail au statut des baux commerciaux, alors même que M. [S] [X] n’était pas immatriculé, ne constitue aucune contestation sérieuse affectant la validité du commandement de payer.
Concernant la validité du commandement de payer au regard du montant des sommes réclamées, il convient de relever qu’alors même que le décompte annexé au commandement de payer fait état d’un arriéré locatif de 12 354,08 euros en détaillant tous les mois, entre les mois de janvier 2019 et juin 2021, le loyer, les charges et les sommes réglées et en procédant à une régularisation des charges faisant apparaître un trop-perçu de 1 435,92 euros, qui a été déduit de la somme réclamée, M. [S] [X] ne démontre pas avoir réglé d’autres sommes que celles apparaissant dans le décompte, et ce, alors même qu’il appartient au débiteur qui se prétend libéré de justifier de son paiement en application de l’article 1353 du code civil.
Dans ces conditions, M. [S] [X] ne peut se prévaloir d’un commandement de payer irrégulier en raison des sommes qui y sont réclamées.
En conséquence, la validité du commandement de payer ne se heurtant à aucune contestation sérieuse, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a constaté la résiliation du bail commercial.
Sur la demande de provision portant sur les loyers, charges et indemnités d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas ou l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin c’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
En l’espèce, dès lors que M. [S] [X] oppose les mêmes contestations sérieuses que celles soulevées pour contester la validité du commandement de payer, lesquelles n’ont pas été retenues, il y a lieu de considérer que son obligation de régler les loyers et charges aux termes convenus ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Or, faute pour ce dernier d’apporter la preuve de versements complémentaires qui n’auraient pas été pris en compte par la bailleresse, le montant non sérieusement contestable de l’arriéré de loyers et charges dû par M. [S] [X] s’élève à la somme de 16 114,08 euros arrêté au 30 septembre 2021, échéance du mois de septembre 2021 incluse, tandis que celui de l’indemnité mensuelle d’occupation due à compter du mois d’octobre 2021 correspond au montant du dernier loyer pratiqué majoré des charges à compter du 1er octobre 2021, et ce, jusqu’à parfaite libération des lieux.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance entreprise sur ces deux points.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
L’alinéa 2 de l’article L 145-41 du code de commerce dispose que les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil, peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation des effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant l’autorité de chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [S] [X] sollicite des délais de paiement sans même justifier de sa situation financière et personnelle actuelle attestant de sa capacité financière à apurer l’arriéré locatif de 16 114,08 euros arrêté à la date du 30 septembre 2021, en plus des échéances échues et à échoir depuis le mois d’octobre 2021.
Il sera donc débouté de sa demande de délais de paiement.
Il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné l’expulsion de M. [S] [X] des lieux loués et l’a condamné au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de l’irrecevabilité de l’appel interjeté par M. [F] [X] et la société La Meyda et du fait que M. [S] [X] n’obtient pas gain de cause à hauteur d’appel, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle les a condamnés solidairement aux dépens de première instance, en ce compris le coût du commandement de payer, et à verser à la société Massy la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés non compris dans les dépens.
Pour les mêmes raisons, ils seront tenus in solidum aux dépens de la procédure d’appel.
En outre, l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés par la société Massy en appel non compris dans les dépens en condamnant in solidum les appelants à lui verser la somme de 3 000 euros sur ce fondement.
En revanche, en tant que parties perdantes, ils seront déboutés de leur demande formulée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rappelle que les appels interjetés par M. [F] [X] et la SAS La Meyda ont été déclarés irrecevables par ordonnance définitive sur incident en date du 15 septembre 2022 ;
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions en ce qui concerne M. [S] [X], les frais irrépétibles et les dépens de première instance ;
Y ajoutant ;
Déboute la SCI Massy de ses moyens de défense formulées en réponse à une exception d’incompétence matérielle qui n’a pas été soulevée par M. [S] [X] ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [S] [X] tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la SCI Massy ;
Déboute M. [S] [X] de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ;
Condamne in solidum [S] [X], M. [F] [X] et la SAS La Meyda à verser à la SCI Massy la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Déboute [S] [X], M. [F] [X] et la SAS La Meyda de leur demande formulée sur le même fondement ;
Condamne in solidum [S] [X], M. [F] [X] et la SAS La Meyda aux dépens de la procédure d’appel.
La greffière La présidente