COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 03 MARS 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 21/14448 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIG5O
[H] [Y]
[D] [Y]
C/
Organisme CARSAT DU SUD EST
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
– Me Marine MONGES
– Me Jean-marc SOCRATE
– URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 15 Septembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/00979.
APPELANTS
Madame [H] [Y], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marine MONGES de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Nicolas FRANCOIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [D] [Y], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marine MONGES de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Nicolas FRANCOIS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
CARSAT DU SUD EST, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christian MULLER, avocat au barreau de MARSEILLE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]
représenté par M. [R] [P] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] [Y], immatriculée au répertoire des métiers en qualité de conjoint collaboratrice, a été affiliée à la caisse du régime social des indépendants du 02 juillet 2007 au 31 décembre 2012.
Cette caisse lui a adressé le 06 septembre 2017 un relevé de carrière faisant apparaître un nombre de trimestres égal à zéro sur la période de 2007 à 2012, puis lui a transmis le 21 octobre 2016 le un décompte des cotisations prescrites de la période du 02/07/2007 au 31/12/2012, chiffré à 35 315.69 euros afin d’obtenir les droits à pension en découlant.
Préalablement, et par courrier daté du 19 septembre 2017, cette caisse a écrit à M. [D] [Y], que le recalcul de ses cotisations sur la base du 2/3 du revenu pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2012 prend effet uniquement si son épouse règle les cotisations prescrites au titre de conjointe collaboratrice pour la période du 2 juillet 2017 au 31 décembre 2012 pour la somme de 35 315.59 euros.
En l’état d’une décision implicite de rejet par la commission de recours amiable, Mme [Y] a saisi, le 16 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Toulon.
Monsieur [D] [Y], son mari, est intervenu volontairement à la procédure, et la caisse régionale d’assurance retraite et de la santé au travail, venant aux droits et obligations de la caisse de sécurité sociale des indépendants, a été appelée dans la cause.
Par jugement en date du 15 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a:
* déclaré irrecevable le recours de M. [Y] et les demandes formulées à l’encontre de l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur et de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Sud-est venant aux droits du régime social des indépendants au titre du remboursement des cotisations et du relevé de carrière,
* déclaré recevable mais non fondée Mme [Y] dans son recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la sécurité sociale des indépendants confirmant les décisions de rejet rendues les 5 juin et 16 juillet 2018 par la caisse,
* débouté Mme [Y] de l’ensemble de sa demande de remboursement à l’encontre de l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur venant aux droits de la sécurité sociale des indépendants pour le recouvrement des cotisations,
* débouté Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes et prétentions à l’encontre de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Sud-est venant aux droits de la sécurité sociale des indépendants pour la gestion du régime de la retraite au titre de son relevé de carrière et de ses droits à retraite à la date de la décision contestée,
* débouté Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur et de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail sud-est venant aux droits du régime social des indépendants,
* débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur et de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail sud-est venant aux droits du régime social des indépendants,
* condamné Mme [Y] aux dépens.
M. et Mme [Y] ont relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
En l’état de leurs conclusions n°2 visées par le greffier le 18 janvier 2023, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. et Mme [Y] sollicitent la réformation du jugement entrepris et demandent à la cour, à titre principal, de:
* déclarer leurs demandes recevables,
* annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,
* ordonner à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail de régulariser le relevé de carrière de Mme [Y],
* ordonner à l’Urssaf des indépendants et à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail de respecter l’accord qu’ils ont signé avec le régime social des indépendants et ainsi d’imputer le montant des cotisations de Mme [Y] pour la période de 2007 à 2012 pour la somme de 35 315.59 euros sur le trop versé par son époux (130 760 euros) et de procéder au remboursement du solde soit 95 444.44 euros,
* ordonner à la caisse régionale d’assurance retraite et de la santé au travail de régulariser et réviser le montant de la pension de retraite de Mme [Y] depuis sa date de liquidation.
A titre subsidiaire, ils lui demandent de:
* ordonner à l’Urssaf des indépendants et à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail de respecter l’accord qu’ils ont signé avec le régime social des indépendants et ainsi d’imputer le montant des cotisations de Mme [Y] pour la période de 2007 à 2012, sur le trop versé par son époux, à hauteur du montant des cotisations sociales réclamées par le RSI sur la même période
(35 315.59 euros),
* ordonner à la caisse régionale d’assurance retraite et de la santé au travail de régulariser le relevé de carrière, de régulariser et réviser le montant de la pension de retraite de Mme [Y] depuis sa date de liquidation,
* condamner l’Urssaf des indépendants à payer à Mme [Y] la somme de 120 000 euros à titre de dommages et intérêts.
A titre infiniment subsidiaire, ils lui demandent de:
* condamner l’Urssaf des indépendants à payer à Mme [Y] la somme de 35 315.59 euros à titre de dommages et intérêts.
En tout état de cause, ils demandent à la cour de:
* condamner solidairement l’Urssaf des indépendants et la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
* condamner l’Urssaf des indépendants et la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’état de ses conclusions visées par le greffier le 18 janvier 2023, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur soulève l’irrecevabilité du recours de M. [Y] ainsi que de ses demandes formulées à son encontre au titre du remboursement des cotisations.
Elle sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* valider la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,
* débouter les époux [Y] de leur appel, ainsi que de l’ensemble de leurs demandes,
* débouter les époux [Y] de leur demande de dommages et intérêts pour un montant de 5 000 euros,
* condamner solidairement les époux [Y] aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* laisser à la charge des époux [Y] les entiers dépens de l’instance.
En l’état de ses conclusions visées par le greffier le 18 janvier 2023, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail sud-est sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* rejeter l’appel de Mme [Y] et l’ensemble de ses demandes,
* condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
La cour rappelle que par applications combinées des articles 4 et 954 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées aux dispositifs de leurs conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Ne constituent pas une prétention les demandes de ‘constater’ de ‘confirmer que la caisse a satisfait à son obligation d’information’ en ce qu’elles énoncent en réalité un moyen.
* sur la recevabilité du ‘recours’ de M. [Y]:
Pour déclarer M. [Y] irrecevable en ses demandes, les premiers juges ont retenu qu’il ne justifie d’aucune demande auprès de la caisse du régime social des indépendants relative à son propre compte d’assuré et qu’il est irrecevable à défaut d’un recours amiable à formuler une demande de remboursement de cotisations devant le tribunal dans le cadre de son intervention volontaire.
Les appelants soutiennent que l’intervention volontaire de M. [Y] est recevable leurs situations étant liées et interdépendantes puisque le paiement de cotisations par Mme [Y] entraînera nécessairement un remboursement des cotisations de son époux.
Ils soulignent que les courriers de la caisse du régime social des indépendants font à la fois mention du mécontentement de madame désignée comme ‘notre assuré’ tout en étant adressés à monsieur et que la décision qui fait grief à madame est liée au transfert sollicité des cotisations versées en trop sur le compte de son mari pour la régularisation du sien.
Ils ajoutent s’agissant de monsieur, qu’indépendamment du caractère lié des demandes et de l’existence d’un recours préalable portant sur la demande de régularisation des comptes, sont dispensés du recours amiable, les actions en dommages et intérêts ainsi que les réclamations contre les décisions émanant du conseil d’administration de l’organisme.
L’Urssaf se prévaut des articles L.142-4 et R.142-1 du code de la sécurité sociale pour soutenir que M. [Y] n’ayant jamais saisi la commission de recours amiable d’une quelconque réclamation amiable, est irrecevable en son recours et que Mme [Y] n’est pas fondée à réclamer le remboursement d’un montant de cotisations appartenant en propre à son conjoint, ajoutant que les cotisations de retraites de monsieur ou de madame leur sont personnelles, dont ils s’acquittent chacun indépendamment de l’autre pour se constituer des droits propres à la retraite, le conjoint collaborateur restant affilié personnellement en tant que travailleur indépendant et versant des cotisations, notamment de retraite, qui lui ouvrent des droits propres proportionnels aux cotisations versées.
Elle en tire la conséquence qu’il n’existe aucun rapport triangulaire entre elle/ monsieur/ et madame [Y], ni aucun lien entre les cotisations de l’un et celles de l’autre pour permettre une quelconque imputation ou compensation entre leurs éventuelles créances respectives, et que la demande de remboursement des époux [Y] est irrecevable:
* si elle émane de monsieur, en l’absence de recours amiable préalable devant la commission de recours amiable,
* et infondée si elle émane de son épouse, car dépourvue du droit d’agir au titre des cotisations personnelles de son conjoint.
Le présent litige est lié au statut du conjoint collaborateur d’un artisan cotisant à la caisse du régime social des indépendants et aux droits qui lui sont reconnus en contrepartie des cotisations.
Il est en l’espèce établi que Mme [Y] a signé un bulletin d’adhésion au régime social des indépendants le 06 août 2017 et qu’elle a exercé une option, avec l’accord de son mari également signataire, portant autorisation de prélèvement des cotisations sur un compte bancaire au nom de monsieur.
Il est également établi par les récépissés de déclaration du Centre de formalité des entreprises en date du 19 juin 2007 et de la chambre de métiers et de l’artisan portant la même date, que M. [Y] a déclaré auprès d’eux son épouse en qualité de conjoint collaborateur et que la caisse du régime social des indépendants a reconnu dans son courrier en date du 28 juillet 2015, adressé à M. [Y] que ‘durant votre activité indépendante votre épouse a été déclarée en qualité de conjointe collaboratrice à compter du 2 juillet 2007″ en lui précisant ‘avoir enregistré la période d’activité de conjointe collaboratrice du 2 juillet 2007 au 31 décembre 2012. Nous transmettons cette régularisation auprès de votre centre de paiement afin que celui-ci puisse mettre à jour vos dossiers’.
Il résulte en outre des courriers échangés entre les époux [Y] et la caisse du régime social des indépendants, que celle-ci a reconnu a minima avoir commis des erreurs dans la gestion des deux comptes cotisants, d’une part en ne sollicitant paiement de cotisations que pour M. [Y] et d’autre part sans tenir compte de l’option exercée par son épouse, cette situation ayant eu pour conséquence, au moment de l’examen des droits à pension vieillesse, de priver l’épouse de tout trimestre cotisé, alors que dans le même temps, la caisse avait en réalité perçu des ‘sur’ cotisations sur le compte de son époux.
L’Urssaf n’est pas fondée à arguer au soutien de la fin de non recevoir qu’elle oppose à monsieur l’absence de lien de connexité entre les comptes cotisants de chacun des époux [Y] alors que:
* par lettre du directeur régional de la caisse RSI, adressée à M. [Y], en date du 25 avril 2017 il lui est écrit que le montant recalculé pour la période du 01/01/2008 au 31/12/2012 de ses cotisations est de 43 583 euros alors qu’il a payé 232 488 euros, ce qui dégagera un crédit sur son compte de 130 760 euros et en indiquant que ‘ce dernier peut faire l’objet d’un remboursement ou sur demande écrite de votre part, faire l’objet d’un transfert au bénéfice du compte de votre épouse’,
* par lettre en date du 19 septembre 2017, signé pour le compte du directeur régional de la caisse du régime social des indépendants, il a été écrit à M. [Y]: ‘suite à votre courrier du 11 septembre 2017 reçu le 18 septembre 2017, nous vous informons que le recalcul de vos cotisations sur la base du 2/3 du revenu de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2012 prend effet uniquement si votre épouse règle les cotisations prescrites au titre de conjointe collaboratrice pour la période du 2 juillet 2017 au 31 décembre 2012 pour la somme de 35 315.59 euros’.
Il s’ensuit que l’intervention volontaire de M. [Y] dans le cadre du présent litige en première instance était, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, justifiée, et qu’étant régulièrement appelant, le jugement entrepris doit être réformé en ce qu’il a considéré qu’en l’absence de recours amiable exercé, M. [Y] était irrecevable à solliciter conjointement avec son épouse le remboursement du trop payé de cotisations ainsi que des dommages et intérêts, alors que cette seconde prétention n’est pas conditionnée, à peine d’irrecevabilité, à une saisine préalable de la commission de recours amiable.
Par infirmation du jugement entrepris, la cour dit M. [Y] recevable en son intervention volontaire.
* Sur la régularisation de la situation de Mme [Y]:
L’article L.311-6 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable, dispose qu’est affilié au régime général de sécurité sociale le conjoint d’un travailleur non salarié qui participe effectivement à l’entreprise ou à l’activité de son époux, à titre professionnel et habituel, et perçoit un salaire correspondant au salaire normal de sa catégorie professionnelle.
S’il exerce au sein de l’entreprise des activités diverses ou une activité qui n’est pas définie par une convention collective, sa rémunération horaire minimale est égale au salaire minimum de croissance.
Aux termes de l’article L.121-4, I et IV, du code de commerce, pris dans sa rédaction applicable, le conjoint du chef d’une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle opte pour l’un des statuts suivants:
1°- conjoint collaborateur,
2°- conjoint salarié,
3°- conjoint associé.
Le chef d’entreprise est tenu de déclarer l’activité professionnelle régulière de son conjoint dans l’entreprise et le statut choisi par ce dernier auprès des organismes habilités à enregistrer l’immatriculation de l’entreprise. Seul le conjoint collaborateur fait l’objet d’une mention au registre du commerce et des sociétés, au registre spécial des agents commerciaux, au registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée et au registre national des entreprises.
L’article L.622-8 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue de l’ordonnance 2005-1528 en date du 08 décembre 2005, disposait que sous réserve de l’application des dispositions des articles L.311-2 et L.311-6 du présent code, le conjoint collaborateur et le conjoint associé mentionnés à l’article L.121-4 du code de commerce sont affiliés personnellement au régime d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions soit artisanales, soit industrielles et commerciales, soit libérales auquel le chef d’entreprise est affilié.
Enfin par application de l’article D.633-19-2 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue du décret 2006-1580 du 11 décembre 2006, le conjoint collaborateur peut demander que sa cotisation soit calculée:
1°- soit sur un revenu forfaitaire égal au tiers du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L.633-10,
2°- soit sur 33,33 % du revenu professionnel mentionné au 1° de l’article L.633-10,
3°- soit sur 50 % du revenu professionnel mentionné au 1° de l’article L.633-10,
4°- soit sur une fraction fixée au tiers du revenu professionnel mentionné au 2° de l’article L.633-10,
5°- soit sur une fraction fixée à la moitié du revenu professionnel mentionné au 2° de l’article L. 633-10.
L’article L.633-10 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable, issue de la loi 2005-882 du 02 août 2005, disposait que les cotisations du conjoint collaborateur mentionné à l’article L.121-4 du code de commerce sont calculées, à sa demande:
1°- soit sur un revenu forfaitaire ou sur un pourcentage du revenu professionnel du chef d’entreprise,
2°- soit, avec l’accord du chef d’entreprise, sur une fraction du revenu professionnel de ce dernier qui est déduite, par dérogation aux dispositions de l’article L.131-6, du revenu professionnel du chef d’entreprise pris en compte pour déterminer l’assiette de sa cotisation d’assurance vieillesse.
Les appelants exposent que par suite d’une erreur manifeste de la caisse du régime social des indépendants, il n’a pas été tenu compte de l’option de Mme [Y] lors de son adhésion à compter du 1er octobre 2017 jusqu’au 31 décembre 2012, du calcul des cotisations sur le 1/3 du revenu de l’entreprise et de 2/3 pour son époux, les cotisations ayant ainsi été affectées à 100% sur le compte de ce dernier, qui a ainsi cotisé sur 100% du revenu de l’entreprise, et que malgré les relances du comptable pour obtenir la régularisation du dossier, il ne leur a jamais été donné de suite jusqu’à un rendez-vous du 16 juin 2015, suivi d’un courrier de la caisse en date du 28 juillet 2015, dans lequel elle reconnaît que Mme [Y] avait bien été déclarée en qualité de conjoint collaboratrice à compter du 02 juillet 2017 et que tous les justificatifs avaient été transmis.
Ils ajoutent qu’en l’absence de réponse de la demande de décompte des cotisations de Mme [Y] pour la période du 02 juillet 2007 au 31 décembre 2012, et après un nouveau déplacement dans les locaux de la caisse, celle-ci leur a écrit le 24 novembre 2016, que le montant des cotisations sur cette période s’élevait à 35 315.59 euros et que le dossier de M. [Y] serait régularisé à réception du paiement de cette somme.
Après envois de plusieurs courriers à la caisse, eu égard notamment aux montants des cotisations acquittées par M. [Y], celle-ci a finalement répondu par courrier de son directeur en date du
25 avril 2017, d’une part procéder à une régularisation de cotisations trop perçues sur le compte de M. [Y] et d’autre part notifier un crédit sur le compte de M. [Y] s’élevant à 130 760 euros pouvant faire l’objet d’un remboursement ou sur demande écrite d’un transfert au bénéfice du compte de Mme [Y], mais que le relevé de carrière adressé ensuite le 06 septembre 2017 à Mme [Y], faisait toujours apparaître un nombre de trimestres égal à zéro.
Ils ajoutent que ce n’est que par courrier du 19 septembre 2017, que la caisse du régime social des indépendants a écrit en réponse à M. [Y] que son compte serait régularisé sur l’assiette des 2/3 du revenu pour la période 2007 à 2012 uniquement si son épouse règle les cotisations prescrites au titre de conjointe collaboratrice pour la période du 02 juillet 2007 au 31 décembre 2012 pour la somme de 35 315.59 euros et que lors du rendez-vous du 25 octobre 2017 dans les locaux de la caisse, ils ont précisé par écrit demander, pour ce qui concerne M. [Y], qu’il soit procédé au remboursement de son crédit d’une part par transfert au bénéfice du compte de son épouse, et d’autre part par remboursement du solde, et pour ce qui concerne Mme [Y], la régularisation de son compte avec acceptation de sa part de régler les cotisations retraite prescrites permettant ainsi le remboursement du solde créditeur sur le compte de son époux.
Ils soutiennent que la décision du directeur du 25 avril 2017 permettait et imposait à la caisse de régulariser le compte de M. [Y], celui de Mme [Y] par transfert à son bénéfice depuis le compte de son époux du montant des cotisations qui lui étaient réclamées (35 315.59 euros), et de procéder au paiement à M. [Y] du solde doit 95 444.44 euros mais que la caisse du Régime social des indépendants n’a procédé à aucune régularisation et à aucun remboursement, proposant uniquement une nouvelle simulation de calcul des cotisations de Mme [Y] sur la base du 1/3 du plafond de la sécurité sociale et non plus du 1/3 du revenu de l’entreprise, puis estimant dans la dernière décision du 05 juin 2018 de son directeur régional que la demande de régularisation ne pouvait avoir une suite favorable que pour la régularisation du compte de M. [Y] sur la base des 2/3 du revenu en donnant lieu à un crédit de 7 487 euros et que déduction faite du crédit récupéré, Mme [Y] serait redevable de la somme de 27 827.59 euros en cotisations.
Ils soutiennent que la caisse du régime social des indépendants a spontanément proposé la régularisation du compte de Mme [Y] au moyen d’un transfert de crédit du compte de son époux pour corriger son erreur de calcul des cotisations et que Mme [Y] est fondée à solliciter la régularisation de son compte sur le fondement de la décision du 25 avril 2017, qui fait référence au courrier qu’elle a reçu le 24 novembre 2016, et qu’elle a acceptée par courrier du 25 octobre 2017. Ils soulignent que les échanges des courriers avec le Régime social des indépendants établissent le lien entre leurs demandes de régularisation de leurs comptes, et que la réponse de la caisse fait directement grief à Mme [Y].
Tout en reconnaissant que Mme [Y] a opté pour le statut de conjoint collaborateur, et pour ‘la formule 1/3 du revenu du chef d’entreprise avec partage’, l’Urssaf réplique qu’à la suite de différents échanges avec la caisse, un changement de formule a été opéré au profit d’un calcul basé sur une assiette égale à 1/3 du plafond annuel de la sécurité sociale et que les cotisations de conjoint collaborateur de Mme [Y] ont alors été calculées sur cette base, mais qu’elle n’a jamais retourné son accord quant à la formule de calcul choisie ni adressé aucun règlement au titre de la période du 1er octobre 2007 au 31 décembre 2012.
Elle soutient qu’à la date de sa demande en octobre 2016, les cotisations de retraite litigieuse étaient prescrites et que pour valider les trimestres au titre de cette période, elle devait obtenir l’accord de Mme [Y] sur le principe et le montant des cotisations prescrites, ainsi que sur l’assiette de calcul choisie et également recevoir le paiement dendrites cotisations.
Soutenant que les cotisations sont portables et non quérables, elle en titre la conséquence qu’il ne peut lui être reproché d’être à l’origine du défaut de paiement des cotisations.
La caisse régionale d’assurance retraite et de la santé au travail rappelle que seules les cotisations acquittées peuvent être prises en compte pour l’ouverture du droit à pension, et relève que Mme [Y] n’ayant jamais réglé de cotisations à la caisse de sécurité sociale des indépendants, elle ne peut prétendre à obtenir des trimestres de retraite valides pour la période litigieuse.
S’il est exact que les cotisations sont portables et non quérables, encore faut-il que le cotisant ait été informé de leurs montants.
Alors que les dysfonctionnements avérés de la caisse du régime social des indépendants ne sont pas imputables à Mme [Y] qu’elle avait omis d’enregistrer comme conjoint collaborateur en dépit de la signature le 06 août 2007 de son bulletin d’adhésion avec option pour le calcul des cotisations sur la base du 1/3 du revenu de l’entreprise et de 2/3 pour son époux, contresignée par son ce dernier et des déclarations effectuées tant auprès du Centre de formalité des entreprises que de la chambre de métiers et de l’artisanat le 19 juin 2007, il est admis par l’Urssaf qu’aucun appel de cotisations n’a été adressé à Mme [Y].
Par ailleurs, contrairement à ce qu’allègue l’Urssaf, Mme [Y] n’a pas sollicité un ‘changement de formule au profit d’un calcul basé sur une assiette égale à 1/3 du plafond annuel de la sécurité sociale’.
L’Urssaf ne justifie pas des ‘décisions’ de la caisse du RSI prises les 05 juin 2018 et 16 juillet 2018, produisant uniquement aux débats un courrier daté du 05 juin 2018 adressé à l’avocat des époux [Y], visant celui qu’il lui a adressé le 24 mai 2018, dans lequel le directeur régional de caisse chiffre à un total de:
*51 859 euros les cotisations dues par M. [Y] sur la période 2008/2012,
*44 372 euros les cotisations de Mme [Y] sur la période du 01/01/2008 au 31/12/2012 avec l’option du 1/3 du revenu chef d’entreprise,
pour arriver à un ‘crédit de 7 487 euros ‘ sur le compte de monsieur’,
Et propose un autre calcul des cotisations de Mme [Y], sur la même période mais sur le 1/3 du plafond annuel de la sécurité sociale pour 2007 chiffré au total 35 314.59 euros, en concluant qu’après déduction du crédit récupéré sur le compte de monsieur, madame serait redevable de 27 827.59 euros et propose une ‘solution alternative’ en calculant les cotisations de madame pour les revenus 2008/2012 sur la base du 1/3 du plafond annuel de la sécurité sociale, les chiffrant u total à 16 197.59 euros.
Il ne peut être considéré que ce document formalise une ‘décision’.
Les très nombreux documents versés aux débats par les époux [Y] établissent au contraire, que :
* les erreurs de la caisse gestionnaire impliquaient de procéder d’une part à un nouveau calcul des cotisations payées par monsieur en tenant compte de l’option des époux, et d’autre part à un calcul des cotisations, certes prescrites de madame, mais dont le paiement constituait un préalable nécessaire à la validation de trimestres pour le calcul de ses droits à pension,
* ces calculs ont fait d’une part ressortir un montant important de cotisations à payer par Mme [Y] de 35 315.59 euros suivant décompte du régime social des indépendants en date du 24 novembre 2016, mais aussi un trop payé par M. [Y] de 130 760 euros, établi par le courrier en date du 25 avril 2017 du directeur régional de la caisse, M. [U] [G], comportant le cachet humide ‘RSI Cote d’Azur’ avec l’adresse.
Compte tenu de l’accord des époux [Y], sur l’une des propositions contenues dans la lettre du directeur régional de la caisse RSI du 25 avril 2017, adressée à M. [Y], proposant qu’une partie du crédit sur son compte de 130 760 euros fasse l’objet ‘d’un transfert au bénéfice du compte de votre épouse’ pour paiement des cotisations chiffrées à 35 315.59 euros, qui lie cet organisme, par infirmation du jugement entrepris, la cour condamne l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur, venant aux droits de la caisse du régime social des indépendants, à régulariser la situation du compte cotisant de Mme [H] [Y] par transfert de la somme de 35 315.59 euros indûment affectée au compte de M. [D] [Y].
L’Urssaf devra en outre adresser à la caisse régionale d’assurance retraite et de la santé au travail les éléments permettant à cette dernière de régulariser le relevé de carrière de Mme [H] [Y].
Par ailleurs, la caisse régionale d’assurance retraite et de la santé au travail sud-est doit être condamnée à régulariser et à réviser subséquemment le montant de la pension de retraite versée à Mme [H] [Y] depuis sa date de liquidation, en tenant compte de ses droits acquis à pension vieillesse en qualité de conjoint collaborateur.
S’agissant du différentiel de 95 444.44 euros, indûment prélevé sur le compte de M. [D] [Y], ce dernier justifie avoir sollicité le remboursement par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 septembre 2017 réceptionnée par la caisse le 12 septembre 2017, sans que pour autant une réponse lui soit apportée.
Même s’il n’a pas été informé de la possibilité de contester le refus implicite opposé par la caisse, il n’en demeure pas moins qu’il ne peut, sans avoir préalablement saisi la commission de recours amiable solliciter condamnation de l’URSSAF au paiement de cette somme, et qu’il est, ainsi que retenu par les premiers juges, irrecevable en ce chef de demande.
* Sur la faute de la caisse du régime social des indépendants:
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l’article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Enfin l’article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve:
* de l’existence d’un préjudice,
* d’une faute commise par la personne à laquelle il l’impute,
* du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
Les époux [Y] soutiennent que la caisse du régime social des indépendants a commis une faute d’une part en raison du dysfonctionnement, reconnu, qui n’a pas permis à Mme [Y] d’être prise en compte au titre de la période 2007-2012 pour ses droits à retraite avec l’option partage de revenus que son statut de conjoint collaborateur imposait et d’autre part en raison du temps considérable mis par le RSI saisi dés 2008 d’une demande de régularisation de sa situation pour formaliser le 25 octobre 2017 une décision visant à régulariser la situation et pour, avoir ensuite pris une décision contraire le 05 juin 2018. Ils évaluent l’impact sur la retraite de Mme [Y] à 500 euros mensuels.
L’URSSAF réplique qu’il n’y a pas eu manquement à l’obligation d’information incombant aux organismes de sécurité sociale, que l’ensemble des simulations de cotisations demandées ainsi que les relevés de carrière demandés ont été remis aux époux [Y] et que Mme [Y] n’a jamais donné suite aux différentes propositions faites par la caisse gestionnaire, notamment par son courrier du 05 juin 2018, et n’a jamais répondu à la formule de calcul retenue pour les cotisations de retraite.
La faute commise par la caisse gestionnaire du régime social des indépendants est établie à la fois, par:
* l’absence de prise en considération en 2007 du bulletin d’adhésion comportant l’option, du conjoint collaborateur, sur laquelle elle ne pouvait tenter de revenir par la suite,
* l’absence de suite réservée au courrier de M. [Y] en date du 27 octobre 2008, lui indiquant ‘comme vous pouvez le constater mon épouse est bien inscrite (au répertoire des métiers) comme conjoint collaborateur et ce depuis le 19 juin 207. Or à ce jour je n’ai reçu et elle n’a reçu aucun appel de cotisation la concernant alors qu’elle devrait cotiser pour la retraite’,
* l’absence de suite à la lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 août 2015, de demande de Mme [Y] du montant dû au titre de ses cotisations antérieures accompagné du calcul actualisé,
alors que ce n’est que par lettre en date du 24 novembre 2016, que la caisse du régime social des indépendants, indiquera pour la première fois et de façon détaillée à Mme [Y] le montant des cotisations permettant de régulariser sa situation… avant d’adresser le 05 juin 2018, à son avocat un nouveau calcul revenant sur ses précédents écrits, et en proposant une option qui n’était pas celle choisie par les époux [Y].
Il est également établi que ces fautes de la caisse gestionnaire, qui ont perduré dans le temps, ont eu pour conséquence la privation de Mme [Y] du bénéfice des trimestres pour lesquels elle n’a pu cotiser. Les conséquences des errements de la caisse qui se sont aussi traduits par des calculs variables, notamment dans les écrits de son directeur des 25 avril 2017 et 05 juin 2018 sont toujours actuelles.
Ces fautes ont par ailleurs contraints les époux [Y] à effectuer depuis 2008, vainement, de multiples démarches auprès de la caisse du régime social des indépendants.
Eu égard aux éléments ainsi soumis à l’appréciation de la cour l’indemnisation de ce préjudice doit être fixée à la somme de 5 000 euros au paiement de laquelle doit être condamnée l’Urssaf venant aux droits de la caisse du régime social des indépendants.
La juridiction du contentieux de sécurité sociale n’est pas juge d’appel de la décision de la commission de recours amiable d’un organisme social.
Il s’ensuit qu’elle n’a ni à l’infirmer, ni à la confirmer, l’objet du litige étant la décision initialement prise par cet organisme, soit en l’espèce le refus opposé par la caisse du régime social des indépendants de régulariser le compte de Mme [Y].
Le rejet implicite par la commission de recours amiable de la contestation de celui-ci par la société a pour unique conséquence d’ouvrir la voie du recours judiciaire.
Succombant en ses prétentions, l’Urssaf doit être condamnée aux dépens et ne peut utilement solliciter l’application à son bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge des époux [Y] les frais qu’ils ont été contraints d’exposer pour leur défense en cause d’appel, ce qui justifie de leur allouer la somme de 2 000 euros, au paiement de laquelle doit être condamnée l’URSSAF.
Par contre, il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de la caisse régionale d’assurance retraite et de la santé au travail les frais qu’elle a pu exposer pour sa défense.
PAR CES MOTIFS,
– Infirme le jugement entrepris hormis en ce qu’il a dit M. [Y] irrecevable en sa demande de remboursement de cotisations,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
– Dit M. [D] [Y] recevable en son intervention volontaire,
– Déboute l’Urssaf Provence-Alpes-Côte d’Azur de l’ensemble de ses prétentions,
– Condamne l’Urssaf Provence-Alpes-Côte d’Azur, venant aux droits de la caisse du régime social des indépendants, à régulariser le compte cotisant de Mme [H] [Y] par transfert de la somme de 35 315.59 euros indûment affectée au compte de M. [D] [Y],
– Dit que l’Urssaf Provence-Alpes-Côte d’Azur devra adresser à la caisse régionale d’assurance retraite et de la santé au travail sud-est les éléments lui permettant de régulariser le relevé de carrière de Mme [H] [Y],
– Condamne la caisse régionale d’assurance retraite et de la santé au travail sud-est à régulariser et à réviser subséquemment le montant de la pension de retraite versée à Mme [H] [Y] depuis sa date de liquidation, en tenant compte de ses droits acquis à pension vieillesse en qualité de conjoint collaborateur,
– Condamne l’Urssaf Provence-Alpes-Côte d’Azur à payer à Mme [H] [Y] et à M. [D] [Y] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
– Condamne l’Urssaf Provence-Alpes-Côte d’Azur à payer à Mme [H] [Y] et à M. [D] [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– Déboute Mme [Y] du surplus de ses demandes,
– Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la caisse régionale d’assurance retraite et de la santé au travail sud-est,
– Condamne l’Urssaf Provence-Alpes-Côte d’Azur aux dépens.
Le Greffier Le Président