Droits des Artisans : 29 septembre 2022 Cour d’appel de Douai RG n° 22/00847

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Droits des Artisans : 29 septembre 2022 Cour d’appel de Douai RG n° 22/00847

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 29/09/2022

N° de MINUTE : 22/807

N° RG 22/00847 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UDWL

Ordonnance (N° 20/03449) rendu le 18 janvier 2022 par le tj hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp de Béthune

APPELANTE

Madame [C] [L]

née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai

INTIMÉE

Société Coopérative Banque Populaire du Nord à capital variable, régie par les articles l.512-2 et suivants du code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro 457.506.566,

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me François-Xavier Wibault, avocat au barreau d’Arras

DÉBATS à l’audience publique du 25 mai 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Catherine Ménegaire, conseiller

Catherine Convain, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 25 mai 2022

– FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

En vue de financer l’acquisition d’un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie la BANQUE POPULAIRE DU NORD selon acte sous seing privé en date du 11 septembre 2009, a consenti à M. [O] [N] et Mme [C] [L] un prêt ‘ARTISAN CODEVI’ d’un montant initial de 255.000 euros remboursable en 120 mensualités au taux annuel fixe de 3,50 % .

Afin de garantir le paiement de ce prêt, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a recueilli la garantie de la SACAMA à hauteur de 150.000 euros et pris une inscription de privilège du vendeur et de nantissement de fonds de commerce le 22 septembre 2009.

La relation entre la BANQUE POPULAIRE DU NORD et les emprunteurs s’est dans un premier temps déroulée sans difficulté particulière.

Les époux [N]-[L] ont divorcé par consentement mutuel du 30 mars 2013 étant entendu que cette procédure a donné lieu à un jugement d’homologation du divorce du tribunal de grande instance de Lille en date du 21 novembre 2013.

M. [O] [N] a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire le 23 mai 2016 prononcée par le tribunal de commerce de Lille Métropole qui par ailleurs désignait Maître [I], es qualité de mandataire judiciaire.

Par courrier en date du 23 juin 2016, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a régularisé une déclaration de créances entre les mains de Maître [I] es qualité de mandataire judiciaire de M. [O] [N] pour un montant total de 117.020,17 euros se décomposant ainsi qu’il suit:

‘ A titre privilégié au titre du prêt n°07780977 la somme de 112.513,29 euros correspondant au principal et aux indemnités forfaitaires outre intérêts au taux de 3,50 % l’an jusqu’à parfait paiement,

‘ A titre chirographaire au titre du solde débiteur du compte courant n°132902111907 la somme de 4.506,88 euros.

Subséquemment par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 26 juillet 2016 (courrier revenu avec la mention ‘Pli avisé mais non réclamé’), la BANQUE POPULAIRE DU NORD informait Mme [C] [L] de la procédure de redressement judiciaire susévoquée et mettait en demeure Mme [C] [L] de poursuivre l’exécution du contrat de prêt n°07780977 en sa qualité de co-emprunteuse non soumise à une procédure collective au titre dudit prêt.

Par courrier en date du 26 septembre 2016, Mme [C] [L] sollicitait du Médiateur de la BANQUE POPULAIRE DU NORD de bien vouloir la désolidariser des engagements souscrits solidairement avec M. [O] [N].

Par jugement en date du 17 mai 2017, le tribunal de commerce de Lille-Métropole a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de M. [O] [N] et désigné Maître [I] es qualité de liquidateur judiciaire.

Par courrier subséquent en date du 2 août 2017, la BANQUE POPULAIRE DU NORD informait Mme [C] [L] du refus de sa demande de désolidarisation. Par suite, la banque indiquait à Mme [C] [L] qu’à défaut de reprise de l’amortissement du prêt n°07780977, celle-ci prononcerait la déchéance du terme à son encontre.

Selon ordonnance du juge commissaire en date du 19 décembre 2018, la créance de la BANQUE POPULAIRE DU NORD était admise au passif de la procédure de liquidation de M. [O] [N] comme suit:

‘ A titre privilégié au titre du prêt n°07780977 la somme de 112.513,29 euros correspondant au principal et aux indemnités forfaitaires outre intérêts au taux de 3,50 % l’an jusqu’à parfait paiement,

‘ A titre chirographaire au titre du solde débiteur du compte courant n° 132902111907 la somme de 4.506,88 euros.

Par lettre recommandée AR en date du 3 avril 2018, en l’absence de réaction de Mme [L] et suite à la liquidation judiciaire de M. [O] [N], la BANQUE POPULAIRE DU NORD s’estimait contrainte de prononcer l’exigibilité immédiate de l’ensemble de ses créances au titre du prêt n°07780977.

Par suite, la BANQUE POPULAIRE DU NORD par courrier recommandé AR du 9 avril 2019 a mis en demeure Mme [C] [L] d’adresser toutes propositions de règlement sous quinzaine , à défaut de quoi la banque a rappelé à Mme [C] [L] qu’elle serait contrainte de diligenter une procédure judiciaire à son encontre. Ce courrier est toutefois demeuré sans effet.

C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier en date du 14 octobre 2020 la BANQUE POPULAIRE DU NORD a fait assigner en justice Mme [C] [L] afin de voir:

– condamner Mme [C] [L] en qualité de co-emprunteuse au titre du prêt n°07780977, au paiement de la somme de 116.345,09 euros outre intérêts à courir à compter de la mise en demeure du 3 avril 2019 jusqu’à la date effective du paiement,

– ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil,

– condamner Mme [C] [L] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner Mme [C] [L] aux entiers dépens.

Par ordonnance d’incident en date du 18 janvier 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béthune, a:

– déclaré l’action de la BANQUE POPULAIRE DU NORD, société anonyme, diligentée à l’encontre de Mme [C] [L] recevable comme non prescrite,

– déclaré la demande formulée par Mme [C] [L] reposant sur la stipulation de l’intérêt conventionnel et la déchéance du droit aux intérêts irrecevable comme prescrite,

– condamné Mme [C] [L] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD, société anonyme, la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

– condamné Mme [C] [L] aux dépens de l’incident lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 18 février 2022, Mme [C] [L] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a:

‘ déclaré l’action de la BANQUE POPULAIRE DU NORD, société anonyme, diligentée à l’encontre de Mme [C] [L] recevable comme non prescrite,

‘ déclaré la demande formulée par Mme [C] [L] reposant sur la stipulation de l’intérêt conventionnel et la déchéance du droit aux intérêts irrecevable comme prescrite,

‘ condamné Mme [C] [L] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD, société anonyme, la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

‘ débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

‘ condamné Mme [C] [L] aux dépens de l’incident lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.

Vu les dernières conclusions de Mme [C] [L] en date du 10 mai 2022, et tendant à voir :

– infirmer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a énoncé :

‘ déclare l’action de la BANQUE POPULAIRE DU NORD, société anonyme, diligentée à l’encontre de Mme [C] [L] recevable comme non prescrite,

‘ déclare la demande formulée par Mme [C] [L] reposant sur la stipulation de l’intérêt conventionnel et la déchéance du droit aux intérêts irrecevable comme prescrite,

‘ condamne Mme [C] [L] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD, société anonyme, la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

‘ déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

‘ condamne Mme [C] [L] aux dépens de l’incident lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

– déclarer l’action de la société BANQUE POPULAIRE DU NORD diligentée à l’encontre de Mme [C] [L] irrecevable pour défaut d’intérêt à agir,

– déclarer l’action de la société BANQUE POPULAIRE DU NORD diligentée à l’encontre de Mme [C] [L] irrecevable comme prescrite,

– déclarer l’action de la société BANQUE POPULAIRE DU NORD irrecevable à défaut pour cette dernière d’avoir régulièrement mis en oeuvre la déchéance du terme,

A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où l’action de la Société BANQUE POPULAIRE DU NORD diligentée à l’encontre de Mme [C] [L] serait déclarée recevable,

– déclarer la demande formulée par Mme [C] [L] reposant sur la stipulation de l’intérêt conventionnel et la déchéance du droit aux intérêts recevables comme non prescrite,

Par conséquent,

– déchoir la société BANQUE POPULAIRE DU NORD de son droit aux intérêts conventionnels,

En tout état de cause,

– débouter la Société BANQUE POPULAIRE DU NORD de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,

– condamner Mme [C] [L] aux entiers dépens de première instance et d’appel avec au profit de la SCP PROCESSUEL qui le demande, droit de recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,

– condamner la Société BANQUE POPULAIRE DU NORD à payer à Mme [C] [L] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions de la BANQUE POPULAIRE DU NORD en date du 11 mai 2022, et tendant à voir:

– confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses chefs de dispositif,

Y ajoutant,

Sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir,

– rejeter les prétentions de Mme [C] [L] tenant en l’irrégularité de la déchéance du terme comme relevant de la seule compétence du tribunal judiciaire de Béthune saisi du fond du litige,

– rejeter les prétentions de Mme [C] [L] tenant en la déchéance de son droit aux intérêts conventionnels comme relevant de la seule compétence du tribunal judiciaire de Béthune saisi du fond du litige,

– déclarer irrecevables les prétentions de Mme [L] tendant à voir déclarer la BANQUE POPULAIRE DU NORD irrecevable pour défaut de droit d’agir,

– déclarer recevable la BANQUE POPULAIRE DU NORD à agir à l’encontre de Mme [C] [L] eu égard à son intérêt à agir,

Subsidiairement, sur le fond,

– dire que la créance de la BANQUE POPULAIRE DU NORD est parfaitement exigible,

En tout état de cause,

– débouter Mme [C] [L] de toutes ses prétentions,

– condamner Mme [C] [L] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 mai 2022.

*****

– MOTIFS DE LA COUR:

– SUR L’INTÉRÊT A AGIR DE LA BANQUE POPULAIRE DU NORD :

Mme [C] [L] excipe de l’irrecevabilité de l’action en paiement initiée par la BANQUE POPULAIRE DU NORD pour défaut d’intérêt à agir.

L’article 564 du code de procédure civile dispose:

‘A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.’

L’article 566 du même code quant à lui dispose:

‘Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.’

Dans le cas présent l’objectivité commande de constater qu’il ressort de l’ordonnance querellée rendue par le juge de la mise en état que Mme [C] [L] n’a nullement présenté devant ce magistrat cette demande tendant à l’irrecevabilité de l’action en paiement de la BANQUE POPULAIRE DU NORD. Force est dès lors de constater qu’il s’agit d’une demande présentée pour la première fois en cause d’appel. De plus cette prétention ne peut être considérée comme l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaires des demandes présentées devant le premier juge.

Il apparaît donc que cette prétention est incontestablement une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile précité et doit donc être considérée comme irrecevable en cause d’appel.

Du reste cette prétention apparaît d’autant plus irrecevable que Mme [C] [L] essaye en soulevant cette exception d’irrecevabilité en cause d’appel d’opérer un contournement de la compétence exclusive dévolue au juge de la mise en état en première instance.

En effet en vertu des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est exclusivement compétent à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement pour trancher les fins de non recevoir.

De plus le même article 789 du code de procédure civile in fine dispose:

‘Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.’

Or, il convient de mettre en exergue le fait que Mme [C] [L] a interjeté appel d’une ordonnance du juge de la mise en état étant précisé que l’instance au fond quant à elle est toujours pendante devant le tribunal judiciaire.

En vertu de la disposition précitée la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la BANQUE POPULAIRE DU NORD relevait donc de la compétence exclusive du juge de la mise en état.

Ainsi comme le souligne de façon juste la banque intimée, Mme [C] [L] consciente que cette fin de non recevoir serait irrecevable devant le tribunal judiciaire à défaut de l’avoir soulevée devant le juge de la mise en état, tente habilement de la soulever en cause d’appel – et ce afin de contourner les dispositions susvisées.

Ainsi cette demande nouvelle devra être déclarée purement et simplement irrecevable.

– SUR L’IRRECEVABILITÉ DE L’ACTION DE LA BANQUE POPULAIRE DU NORD AU REGARD DE LA PRESCRIPTION:

L’article 2224 du code civil dispose:

‘Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.’

De plus l’article L 110-4 du code de commerce quant à lui prévoit en substance que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.

S’agissant d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéances successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme qui entraîne son exigibilité.

Par ailleurs l’article L 625-25-1 du code de commerce dispose:

‘La déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites.’

Cette disposition a également vocation à s’appliquer au codébiteur solidaire même s’il n’a pas fait personnellement l’objet d’une procédure collective.

Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge dans l’ordonnance querellée opérant une exacte et complète appréciation des faits de l’espèce, et une juste application du droit aux faits, a, à juste titre, considéré qu’au regard de l’absence d’échéances impayées avant juin 2016 et de l’effet interruptif de prescription de la déclaration de créance jusqu’au 8 juillet 2020 produisant ses effets à l’égard du codébiteur solidaire ainsi que de l’effet interruptif de l’assignation en application de l’article 2241 du code civil, aucune prescription ne saurait être encourue. Par suite le premier juge en a déduit logiquement que la BANQUE POPULAIRE DU NORD devait être déclarée recevable en son action formulée à l’égard de Mme [L] comme non prescrite.

Par ailleurs le premier juge a estimé à bon droit que la régularité de la déchéance du terme étant sans effet sur la prescription au regard des présents développements, seul le tribunal est compétent pour se prononcer sur cette question de fond en application de l’article 789 du code de procédure civile.

De plus les éléments et justificatifs dont se prévaut l’appelante devant la cour ne permettent pas de battre en brèche les appréciations objectives et nuancées du premier juge.

L’ordonnance querellée sera donc confirmée en ce qu’elle a déclaré l’action de la BANQUE POPULAIRE DU NORD, diligentée à l’encontre de Mme [C] [L] recevable comme non prescrite.

– SUR PRESCRIPTION DE LA DEMANDE DE MADAME [L] AFFÉRENTE A LA DÉCHÉANCE DU DROIT AUX INTÉRÊTS:

Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge dans l’ordonnance déférée, opérant une exacte application du droit aux faits, a estimé à juste titre que la prescription de l’action en nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel exercée par un emprunteur qui a obtenu un concours financier pour les besoins de son activité professionnelle court, s’agissant d’un prêt, depuis la date de la convention. Le premier juge en a déduit logiquement qu’il convient de retenir la date de souscription du contrat de prêt comme point de départ du délai quinquennal résultant des dispositions de l’article 2224 du code civil. Par suite, le premier juge a considéré à bon droit que le prêt ayant été souscrit le 11 septembre 2009, Mme [L] ne peut se prévaloir de la nullité de la stipulation d’intérêt et sera déclarée irrecevable en sa demande. L’ordonnance querellée sera donc confirmé sur ce point.

Il convient s’agissant des autres points tranchés dans la décision entreprise et dont les motifs pertinents méritent aussi d’être adoptés par la cour, d’entrer en voie de confirmation.

– SUR LE SURPLUS DES DEMANDES:

Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.

– SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L’INSTANCE D’APPEL:

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.

– SUR LES DÉPENS D’APPEL:

Il convient de condamner Mme [C] [L] qui succombe, aux entiers dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe ,

– CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance querellée,

Y ajoutant,

– DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

– DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,

– CONDAMNE Mme [C] [L] aux entiers dépens d’appel.

Le greffier,Le président,

G. PrzedlackiY. Benhamou

 


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