ARRET N°514
JPF/KP
N° RG 21/02764 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GLYO
[G]
C/
S.A.S. NJCE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02764 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GLYO
Décision déférée à la Cour : jugement du 31 août 2021 rendu(e) par le Juge des contentieux de la protection de TRIBUNAL PROXIMITE JONZAC.
APPELANT :
Monsieur [V] [G]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 8] (33)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Didier CHAULLET, avocat au barreau de SAINTES.
INTIMEES :
S.A.S. NJCE représentée par son Président en exercice,
[Adresse 2]
[Localité 7]
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie DUBIN-SAUVETRE de la SELARL GASTON – DUBIN SAUVETRE – DE LA ROCCA, avocat au barreau de POITIERS.
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
[Adresse 1]
[Localité 6]
Ayant pour avocat plaidant Me Aurélie DEGLANE de la SELARL BRT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
– Signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE:
Suivant bon de commande n°13074 en date du 23 juillet 2018, M.[V] [G] a confié à la SARL NJCE, exerçant sous l’enseigne Sibel Energie, la fourniture et la pose d’une centrale solaire aérovoltaïque d’une puissance de 3000 Wc pour un prix de 28900 euros, comprenant:
-un Pack’system, à savoir une pompe à chaleur Air/Eau, réversible chaud/froid, incluant une centrale de traitement de l’air, avec bouche d’insufflation plafond et rejet du surplus d’air chaud avec thermostat régulateur (avec deux bouches),
-10 panneaux Soluxtec 300 Wc, plaque d’intégration GSE, micro- onduleur, connectique, boîtier AC/DC.
L’installateur s’engageait en outre à réaliser des démarches administratives (mairie, Consuel, Enedis) et à livrer un pack led, un GSE- e-connect.
L’installation a été financée grâce à un crédit affecté d’un montant de 28900 euros souscrit auprès de la société BNP Paribas Personal finance, selon offre préalable acceptée le même jour par M [V] [G], remboursable en 180 échéances mensuelles selon un taux d’intérêt de 4,70 % l’an (TEG de 4.80% l’an).
Le 5 septembre 2018, M. [V] [G] a signé une attestation au terme de laquelle il reconnaissait sans réserve que la livraison du bien et/ou de la fourniture de la prestation de service avait été pleinement effectuée conformément au contrat principal de vente.
Un procès-verbal de réception a été signé par M. [G], non daté.
Le 8 novembre 2018, la société Sibel Energie a établi au nom de M. [G] une facture de ses prestations, pour un montant de 28900 euros TTC.
Le 27 décembre 2018, la BNP Paribas Personal finance a procédé au déblocage des fonds.
Le 8 novembre 2019, M.[G] a signé un protocole d’accord transactionnel avec la société NJCE.
Dans le cadre de ce protocole, M.[G] s’engageait notamment à :
-ne pas contester la bonne exécution du contrat conclu par la société NJCE SIBEL ENERGIE, que ce soit concernant l’installation, le matériel, la pose, le service après-vente ou toute autre intervention de la société ou de ses proposés,
-ne pas contester l’offre du contrat ainsi que toute la période pré-contractuelle,
-ne pas contester la validité du contrat ainsi que ses suites.
En contrepartie, la société NJCE Sibel Energie s’engageait notamment à verser à M.[G] :
– une somme de 11.000 euros à titre d’indemnité transactionnelle ;
– une somme de 1.000 euros à titre de dédommagement pour la rénovation du plafond par un artisan local.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 décembre 2020, la BNP Paribas Personal finance a mis en demeure M. [G] de régler les mensualités échues impayées, soit un montant de 1036.40 euros.
Par acte d’huissier délivré le 12 avril 2021, la société BNP Paribas Personal finance a fait assigner M. [V] [G], devant le tribunal de proximité de Jonzac en paiement du solde exigible du crédit affecté, après déchéance du terme.
Comparant en personne devant le juge des contentieux de la protection, M. [V] [G] a fait valoir qu’il n’avait pas signé le contrat de crédit, et n’avait appris l’existence de celui-ci que lorsqu’il a vu la facture de Sibel Energie en mars 2019. Il a soutenu que le représentant de la société lui avait fait signer uniquement un bon de commande, en lui expliquant que l’opération serait financée par des aides de l`État. Il ajoutait que le procès-verbal de réception des travaux ne mentionnait que l’année 2017 sans autre précision.
Le 5 mai 2021, le tribunal a relevé d’office les causes de déchéances du droit aux intérêts et la forclusion.
A l’audience du 9 juin 2021, la société BNP Paribas Personal Finance a fait valoir que les fonds ont été débloqués le 27 décembre 2018, qu’il n’y avait pas de forclusion, dans la mesure où le premier impayé non régularisé datait du 7 juillet 2019, et que la déchéance du droit aux intérêts n’était pas encourue car l’offre de crédit était régulière et parfaitement claire.
Après avoir procédé à la déchéance du droit aux intérêts, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Jonzac a, par jugement en date du 31 août 2021 :
-condamné M. [G] à payer à la BNP la somme de 18.900 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2020,
-condamné M. [G] à payer à la BNP la somme de 1 euro au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
-condamné M. [G] à payer à la BNP la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [G] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 23 septembre 2021, M.[G] a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués.
Par acte en date du 21 décembre 2021, il a fait appeler en cause devant la cour la société NJCE Sibel Energie.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 13 mai 2022, il demande à la cour :
-de déclarer l’appel recevable et bien fondé ainsi que la mise en cause de la société NJCE Sibel Energie,
-de réformer le jugement du tribunal de proximité de Jonzac du 9 Juin 2021
Et statuant à nouveau, au visa des articles L.242-1, L.221-18, L.221-9, L.312-18, L.312-19, L.312-52, L.312-44 à L.312.56 du code de la consommation,
-de constater que le protocole d’accord ne peut s’appliquer aux griefs formulés par M.[G], qui plus est, constater également que ledit protocole n’a pas été appliqué intégralement par la société NJCE Sibel Energie, puisque le PAC’SYSTEM n’a pas été enlevé,
En conséquence,
-de prononcer l’annulation à titre principal et subsidiairement la résolution judiciaire du contrat principal de fourniture d’une centrale solaire aérovoltaïque 10 capteurs à air hybride désigné dans le cadre de la facture du 8 Novembre 2018 numéro de commande 13074,
-de prononcer la même annulation et subsidiairement la résolution judiciaire du contrat accessoire de crédit établi par BNP PARIBAS.
Subsidiairement,
-de prononcer l’annulation du contrat principal et du contrat d’accessoire ou la résolution judiciaire des deux contrats, sur le fondement du non fonctionnement du système pack, par application de la responsabilité décennale,
-de condamner solidaire de BNP PARIBAS et la société NJCE Sibel Energie à lui régler une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
-de condamner solidaire de BNP PARIBAS PERSONNEL FINANCE et de la société NJCE Sibel Energie à lui régler une somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
-de les condamner solidairement aux dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 16 février 2022, la société BNP Paribas Personal finance demande à la cour, en formant appel incident :
au visa des articles 122 et 564 du code de procédure civile,
– des articles 1231-1, 1231-5, 1231-6 et 2052 du code civil,
-des articles L. 312-39 et suivants et L. 312-56 du code de la consommation,
-d’article 2 de l’arrêté du 26 octobre 2010,
-de confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Jonzac le 31 août 2021 en ce qu’il a’:
– condamné M. [G] à payer à BNP la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
-condamné M. [G] aux entiers dépens de l’instance,
– rappelé que l’exécution provisoire est de droit
-d’infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Jonzac le 31 août 2021 en ce qu’il a’:
o condamné M. [G] à payer à BNP, la somme de 18.900 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2020
o condamné M. [G] à payer à BNP la somme de un euro au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Statuant à nouveau sur les seuls chefs réformés,
A titre principal,
-de juger irrecevables les demandes de M. [G] tendant à voir prononcer la nullité ou la résolution du contrat principal qu’il a conclu avec la société NJCE et celle du contrat de crédit qu’il a conclu avec la société BNP le 23 juillet 2018, comme étant des demandes nouvelles en appel,
-de juger irrecevables les demandes de M. [G] tendant à voir prononcer la nullité ou la résolution du contrat principal qu’il a conclu avec la société NJCE, comme se heurtant à l’autorité de chose jugée,
Subsidiairement au fond,
-de juger n’y avoir lieu à nullité ou à résolution du contrat principal conclu le 23 juillet 2018 entre la société NJCE et M. [G],
-de juger n’y avoir lieu à nullité ou à résolution du contrat de crédit conclu le 23 juillet 2018 entrela société BNP et M. [G],
-de débouter M. [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
-de condamner M. [G] à payer à la société BNP les sommes suivantes:
*20 507,60 euros en principal, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 4,70 % àcompter de la mise en demeure du 15 décembre 2020,
*2.006,13 euros au titre de l’indemnité de retard avec intérêts au taux légal à compter de la miseen demeure du 15 décembre 2020,
À titre subsidiaire, en cas de nullité ou de résolution des contrats,
-de condamner M. [G] à payer à la société BNP la somme de 28.900 euros au titre de l’obligation pour l’emprunteur de restituer le capital prêté diminué des remboursements effectués, et Juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision,
-de condamner la société NJCE à garantir M. [G] du remboursement du capital.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 16 septembre 2022, la société Sibel Energie demande à la cour :
au visa des articles :
-122 et 564 du code de procédure civile,
-1224, 1226 et 1228 et 2052 du code civil,
-de rejeter les demandes de M.[G] tentant à voir prononcer la nullité ou la résolution du contrat principal qu’il a conclu avec la société NJCE le 23 juillet 2018, et la condamnation solidaire des sociétés BNP et NJCE à lui verser des dommages et intérêts, s’agissant de demandes nouvelles en cause d’appel et irrecevables,
-de rejeter les demandes de M.[G] tendant à voir prononcer la nullité ou la résolution du contrat principal qu’il a conclu avec la société NJCE, compte tenu de l’autorité de la chose jugée, ces demandes étant irrecevables,
-de débouter M.[G] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
-de débouter la société BNP de ses demandes à l’égard de la société NJCE,
-de condamner M.[G] au paiement d’une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de rocédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 septembre 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précités pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la recevabilité des demandes de M. [G]:
Sur la fin de non-recevoir fondée sur le caractère nouveau des prétentions:
Selon les dispositions de l’article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Selon les dispositions de l’article 555 du même code, ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
Selon les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Il résulte de ces articles que seule une évolution du litige au cours de l’instance d’appel pouvait rendre recevables les demandes formulées pour la première fois par M. [V] [G] devant la cour à l’encontre de la SARL NJCE Energie, appelée en intervention forcée, et qui n’avait pas été assignée devant le premier juge.
Or, aucune évolution du litige n’est intervenue en cause d’appel en ce qui concerne les causes de nullité du contrat principal, au regard des dispositions du code de la consommation, tenant à l’absence de bordereau de rétractation, ou de notice d’information, ou d’autorisation de déblocage des fonds.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevables les demandes tendant à voir constater la nullité du contrat principal, et, partant, la nullité du contrat de crédit affecté sur le fondement de l’article L.312-55 du code de la consommation.
M. [G] invoque par ailleurs au soutien de ses prétentions un dysfonctionnement du système aérovoltaique, constaté par huissier de justice le 23 septembre 2021.
Il s’agit d’un élément de fait postérieur à la déclaration d’appel, caractérisant une évolution du litige, et de nature à rendre recevables les demandes en résolution du contrat principal et du contrat de crédit affecté, au regard des dispositions précitées.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la transaction:
Selon les dispositions de l’article 2048 du code civil, les transactions se renferment dans leur objet, la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.
Selon les dispositions de l’article 2052 du code civil, la transaction fait obstacle à l’introduction à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Il ressort du protocole transactionnel en date du 8 novembre 2019 versé aux débats (article 1: objet) que les parties se sont accordées pour mettre fin de manière définitive, irrévocable et forfaitaire au litige visé au préambule, à savoir le désaccord concernant une erreur d’évaluation des besoins du client lors de l’étude relative au bon de commande n° 13’074.
Il n’était fait aucune référence à une plainte de M. [G], concernant un dysfonctionnement technique de l’installation.
Il convient donc de déclarer recevable la demande en résolution du contrat principal et celle en résolution du contrat de crédit affecté.
Sur le fond :
M. [G] invoque un dysfonctionnement du système pack, en se fondant sur un procès-verbal de constat d’huissier en date du 23 septembre 2021, selon lequel ‘bien qu’allumé, rien ne fonctionne au niveau des bouches dans l’habitation, la VMC de la salle de bains ne fonctionne pas non plus. La bouche installée dans la chambre côté jardin n’est pas raccordée au réseau.’
L’appelant n’a toutefois produit ni mise en demeure, ni avis technique ni devis permettant de préciser la cause, la gravité et le coût de réparation du dysfonctionnement constaté.
Il ne démontre donc pas une inexécution suffisamment grave du contrat, permettant à la juridiction d’en prononcer la résolution, sur le fondement de l’article 1224 du code civil, étant rappelé par ailleurs que M. [G] ne justifie pas d’un dysfonctionnement du système aérovoltaique, permettant la production d’énergie électrique en auto-consommation et la revente du surplus, qui constitue la prestation principale à la charge de l’installateur.
Il ne démontre pas davantage que les conditions de la responsabilité décennale soient réunies, puisqu’il ne caractérise pas l’existence d’un dommage affectant un ouvrage dans un de ses éléments d’équipement, le rendant impropre à sa destination.
En toutes hypothèses, la garantie décennale n’aurait nullement permis à l’appelant d’obtenir la résolution ou l’annulation du contrat principal, ni celle du contrat de crédit affecté, comme réclamé au dispositif de ses conclusions.
Surabondamment, il sera relevé également que M. [G] ne justifie pas du montant de sa demande en paiement de dommages-intérêts par un quelconque avis technique ou devis de travaux de remise en état ; cette prétention sera donc rejetée.
Sur les demandes de M. [G] contre la société BNP Paribas Personal finance :
Sur la demande de nullité du contrat de crédit :
M.[G] invoque dans ses écritures une cause autonome de nullité du contrat de crédit affecté, tenant à l’absence de remise d’un exemplaire du contrat.
Or, comme l’a relevé le premier juge, en signant le contrat de crédit affecté, l’emprunteur a reconnu être resté en possession d’un exemplaire original de l’offre préalable ; M. [G] ne peut donc prétendre avoir ignoré qu’il recourait à un financement à crédit.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Selon l’article L 311-9 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 applicable au litige (et de venu article L.312-16), avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L 333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L 333-5.
L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au FICP prévoit qu’en application de l’article L 333-5 du Code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er doivent, dans les cas de consultation aux fins mentionnées au 1 de l’article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ces établissements doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées.
Cette consultation doit être faite avant que le contrat ne soit devenu parfait.
En application de l’article L 311-13 du code de la consommation, le contrat ne devient parfait qu’à la double condition que l’emprunteur n’ait pas usé de la faculté de rétractation, et que le prêteur ait fait connaître à l’emprunteur sa décision de lui accorder le crédit, cette décision devant intervenir dans les 7 jours, étant précisé qu’à défaut de respect de ce délai de 7 jours, l’agrément est censé refusé sauf volonté de l’emprunteur de bénéficier du crédit et volonté du prêteur de l’accorder; la mise à disposition des fonds valant agrément.
Le manquement à cette obligation est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, par application des dispositions de l’article L. 311-48 de la consommation (désormais repris aux articles L. 341 -1 à L.341-9).
En l’espèce, le contrat de crédit a été conclu le 23 juillet 2018 et le prêteur a consulté le FICP le 7 novembre 2018, avant tout agrément de l’emprunteur qui s’est matérialisé par le déblocage des fonds en date du 27 décembre 2018.
Si le justificatif de cette consultation (pièce 2 de la BNP) porte mention du numéro ‘clé BDF’, il ne précise pas le numéro de consultation pourtant mentionné comme obligatoire sur le document, ni le résultat de la consultation.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, en ramenant la créance de la banque à la somme de 18’900 euros correspondant à la somme prêtée diminuée de l’ensemble des remboursements intervenus (soit 10000 euros).
Sur la clause pénale
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a fait une exacte application des dispositions de l’article 1231-5 de code civil en réduisant à un euro le montant de l’indemnité de 8 % du capital restant dû, prévue par l’article D. 312-16 du code de la consommation, en l’espèce manifestement excessive compte tenu du taux d’intérêt applicable.
Sur les demandes accessoires :
Il est équitable de condamner M. [V] [G] à payer à la société BNP et à la SARL NJCE Sibel Energie une indemnité de 1500 euros, chacune, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Echouant en ses prétentions, M. [G] supportera les dépens d’appel ainsi que ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes formées par M. [V] [G], tendant à obtenir la nullité et à défaut la résolution du contrat principal d’une fourniture de centrale solaire aérovoltaique, sur le fondement d’une violation des dispositions du code de la consommation,
Déclare irrecevables les demandes tendant à obtenir, en conséquence de la nullité ou la résolution du contrat principal, sur le fondement d’une violation des dispositions du code de la consommation, la nullité ou la résolution du contrat de crédit affecté conclu avec la société BNP Paribas Personal finance,
Déclare recevable, mais mal fondée, la demande de M. [V] [G] tendant à voir prononcer la résolution du contrat principal, et celle du contrat de crédit affecté, pour cause de dysfonctionnement du système Pack, et en paiement de dommages-intérêts,
Déboute M. [V] [G] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SARL NJCE et de la SA BNP Paribas Personal finance,
Condamne M. [V] [G] à payer à la société BNP et à la SARL NJCE Sibel Energie une indemnité de 1500 euros, chacune, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne M. [V] [G] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,