Droits des Artisans : 29 novembre 2022 Cour d’appel de Lyon RG n° 20/00913

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Droits des Artisans : 29 novembre 2022 Cour d’appel de Lyon RG n° 20/00913

N° RG 20/00913 – N° Portalis DBVX-V-B7E-M27R

Décision du

Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE

Au fond

du 09 janvier 2020

RG : 17/01272

S.C.I. ART SHOKAI

C/

[K]

[M]

Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’OYONNAX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRÊT DU 29 Novembre 2022

APPELANTE :

S.C.I. ART SHOKAI

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938

INTIMES :

Mme [Z] [K] épouse [M]

née le 02 Mars 1964 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIN

M. [S] [M]

né le 04 Avril 1961 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIN

CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’OYONNAX

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d’AIN

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 03 Juin 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Octobre 2022

Date de mise à disposition : 29 Novembre 2022

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

– Olivier GOURSAUD, président

– Stéphanie LEMOINE, conseiller

– Bénédicte LECHARNY, conseiller

assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier

A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:

Suivant acte authentique en date du 19 avril 2012, la SCI Art Shokai a acquis auprès de Mr et Mme [S] et [Z] [M] un hangar sur la commune de [Localité 8] pour un coût de 75.000 €.

Au motif de l’existence d’infiltrations et d’irrégularités administratives affectant le bien vendu, la SCI Art Shokai a suivant exploits d’huissier en date des 12 et 13 avril 2017, fait assigner Mr et Mme [M], ainsi que la Caisse de Crédit Mutuel d’Oyonnax qui lui a permis de financer l’achat du bien, devant le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse en paiement de diverses sommes sur le fondement du dol ou des vices cachés ou subsidiairement pour obtenir l’annulation de cette vente.

Par jugement en date du 9 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse a :

– écarté la fin de non recevoir soulevée par Mr et Mme [M],

– débouté la SCI Art Shokai de toutes ses demandes,

– dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement,

– condamné la SCI Art Shokai à payer à Mr et Mme [M] la somme de 1.200 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté la Caisse de Crédit Mutuel d’Oyonnax de sa demande au titre des frais de procédure,

– condamné la SCI Art Shokai aux dépens et admis la SCP Reffay & Associés, société d’avocats, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 4 février 2020, la SCI Art Shokai a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 18 novembre 2020, la SCI Art Shokai demande à la cour de :

– juger recevable le présent appel,

– réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

et statuant à nouveau,

– condamner les époux [M] sur le fondement du dol et à tout le moins sur celui

du manquement

à leur devoir d’information précontractuelle, à lui verser les sommes suivantes :

– 29.188,80 € pour la réfection de la toiture par les établissements Desa ;

– 3.000 € pour la réalisation d’un devis en vue du dépôt d’un permis de construire rectificatif,

– 19.908,62 € pour la réalisation de travaux nécessaires à la viabilité de la ZAC pour l’obtention du dit permis rectificatif ;

– 26.293 € au titre des matériaux acquis par elle qui ont permis de réaliser des travaux sur le bâtiment ;

– 3.999,60 € au titre des primes d’assurance versées par elle pour la couverture du bien.

– condamner les époux [M] à lui verser la somme de 50.000 € au titre du préjudice moral,

– débouter les époux [M] de l’intégralité de leurs demandes, moyens, fins et conclusions,

– condamner in solidum les époux [M] à lui payer une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit

de la selarl Laffly & Associés ‘ Lexavoué Lyon par application de l’article 699 du code de procédure civile.

La SCI Art Shokai qui ne sollicite plus devant la cour l’annulation de la vente, fait valoir que les époux [M], parfaitement conscients de l’existence et de l’importance d’infiltrations dans la toiture du hangar, l’ont trompée sur la légalité administrative du bien et sur sa date de construction afin de mieux l’induire en erreur sur l’étendue de ses droits sous l’angle de la garantie décennale et soutient que Mr [M], artisan professionnel éclairé dans le domaine de la construction a surpris son consentement pour l’amener à contracter.

Elle déclare notamment que :

– la précision dans l’acte selon laquelle le permis de construire du hangar aurait été délivré le 29 janvier 1999 fait l’objet de plusieurs incohérences portant à la fois sur le fait que les époux [M] n’étaient pas encore propriétaires des deux parcelles chevauchées par la construction en cause, l’autorisation délivrée par le permis de construire porte sur deux bâtiments dont la surface et l’emplacement ne correspondent en rien au hangar litigieux et enfin, selon un relevé d’arpentage datant du 9 octobre 2003 il n’existe aucune construction à l’endroit où il est aujourd’hui situé,

– ainsi, le hangar a été édifié dans l’illégalité ce dont elle n’a pas été informée, et elle n’aurait pas acquis ce bien si elle avait su qu’il n’avait fait l’objet d’aucune autorisation administrative, ou alors en aurait donné qu’un moindre prix,

– elle a également été trompée sur la date de construction du bien dés lors qu’il est mentionné dans l’acte que le bien est achevé depuis plus de dix ans, soit donc avant 2002, et n’est donc plus soumis aux dispositions sur l’assurance construction obligatoire, alors qu’il n’était pas achevé en octobre 2003 ainsi que le démontre le relevé d’arpentage et le fait que l’acte d’acquisition de la parcelle ne mentionnait aucune construction,

– au regard de sa date de construction probable, le hangar était en réalité encore couvert par une garantie décennale qui aurait permis de d’obtenir une garantie du constructeur pour remédier aux infiltrations d’eau de la toiture,

– elle a enfin été trompée sur l’ampleur des infiltrations affectant la toiture.

Elle conclut par ailleurs au rejet de la fin de non recevoir soulevée par les intimés tirée d’une prescription partielle de la demande en faisant valoir que l’assignation a été délivrée moins de cinq ans avant la vente et qu’elle n’a eu connaissance de l’illégalité de la construction qu’en 2017.

Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 24 février 2021, Mr et Mme [S] et [Z] [M] demandent à la cour de :

– débouter la SCI Art Shokai de ses demandes suivantes dès lors qu’elles sont prescrites, en raison de la date où elles ont été présentées par conclusions notifiées en première instance, le 6 mars 2018, à savoir :

– 29.188,80 € pour la réfection de la toiture par les Etablissements Desa,

– 3.000,00 € pour la réalisation d’un devis en vue du dépôt du permis de construire rectificatif,

– 19.908,62 € pour la réalisation des travaux nécessaires à la viabilité de la ZAC pour l’obtention du permis de construire

subsidiairement,

– les déclarer non fondée et confirmer le jugement du 9 janvier 2020 portant sur le rejet des demandes susvisées,

– débouter la SCI Art Shokai de sa réclamation fondée sur le dol, ou, à tout le moins sur celui d’un manquement des cédants à leur devoir d’information précontractuelle, en lien avec les sommes suivantes :

– 26.293,00 € au titre des matériaux acquis par la SCI pour des travaux réalisés sur le bâtiment,

– 3.999,60 € au titre des primes d’assurance,

– 50.000 € au titre du préjudice moral.

– débouter la SCI Art Shokai de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– confirmer à nouveau le jugement du 9 janvier 2020, portant sur le rejet des demandes susvisées, et en ce qu’il leur a alloué la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la SCI Art Shokai aux dépens,

– condamner la SCI Art Shokai à leur payer la somme de 7.000 € en application de l’article 700

du code de procédure civile,

– condamner la SCI Art Shokai aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Reffay et associés, avocats aux offres de droit, par application de l’article 699 du code de procédure civile.

Les époux [M] font valoir que les demandes portant sur la réfection de la toiture, le dépôt d’un permis de construire rectificatif et la viabilité de la ZAC formées par des conclusions en date du 6 mars 2018 sont prescrites dés lors qu’elles ont été présentées plus de cinq ans après l’acte de vente et après la date d’apparition des vices allégués, soit l’hiver 2012/2013.

Sur le fond, ils déclarent que :

– le bâtiment est conforme à sa désignation dans l’acte,

– l’acheteur s’est engagé à prendre le bien dans l’état où il se trouvera sans garantie du vendeur en raison de l’état des constructions et des vices cachés et il a en outre visité les biens et a pu se rendre compte par lui même de son état,

– le tribunal a justement retenu que l’existence d’infiltrations d’eau était connue de l’acheteur, que le fait que le permis de construire ait prévu une surface inférieure ne peut justifier une annulation du contrat puisque la légalité de la construction ne peut plus être remise en cause, la construction du bâtiment était bien achevée en avril 2002 et que la surface du hangar mentionnés dans l’acte est exacte

La Caisse de Crédit Mutuel d’Oyonnax a constitué avocat, mais n’a pas conclu

L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2021.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le jugement n’est pas remis en cause par la Caisse de Crédit Mutuel d’Oyonnax en ce qu’il a rejeté sa demande au titre au titre des frais de procédure.

Ainsi que rappelé plus haut, la SCI Art Shokai ne sollicite plus l’annulation de la vente mais forme une demande indemnitaire qu’elle fonde sur l’existence d’un dol et d’un manquement du vendeur à son devoir d’information pré-contractuelle.

1° sur la prescription de l’action :

En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer et selon l’article 1304 du même code, dans sa version applicable au litige, l’action en nullité d’une convention dure cinq ans et ce temps ne court dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.

En l’espèce, l’action a été engagée par exploit du 12 avril 2017, soit moins de cinq ans après la signature de l’acte de vente intervenue le 19 avril 2012 de sorte que, sans même qu’il y ait lieu de rechercher à quelle date l’acheteur a pu connaître les faits dont il se prévaut à l’appui de sa demande, il ne peut qu’être constaté qu’elle n’était pas prescrite peu important que le demandeur ait en cours d’instance modifié certaines de ses prétentions indemnitaires dés lors que ces demandes étaient toutes fondées sur les mêmes faits.

Le jugement est confirmé en ce qu’il a écarté la fin de non recevoir soulevée par les époux [M].

2° sur le bien fondé de la demande :

L’article 1109 du code civil dans sa version applicable au litige dispose qu’il n’y a point de consentement valable s’il a été surpris par dol et selon l’article 1116 du même code, toujours dans sa version applicable, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.

Le dol ne se présume pas et il doit être prouvé.

En l’espèce, la SCI Art Shokai se prévaut donc d’un silence dolosif portant sur la légalité administrative du bien, sa date de construction et l’ampleur des infiltrations.

Sur le premier point, l’acte de vente fait référence à un permis de construire N° PC0127498P1006 qui est versé aux débats et a été délivré le 29 janvier 1999 au profit de Mr [S] [M] pour la construction d’un atelier artisanal sis à [Adresse 5] à [Localité 8] dont il n’est pas contesté qu’il se rapporte au hangar vendu à la SCI Art Shokai.

La cour relève à l’examen des pièces produites et au vu des explications des parties que :

– Mr et Mme [M] indiquent, sans avoir été contredits sur ce point, que le fait qu’une des parcelles ([Cadastre 1]) sur laquelle est en partie établie la construction n’a été acquise qu’en 2004 et ne faisait mention que d’une parcelle de pré s’explique par le fait que cette cession venait en réalité régulariser un empiétement, situation connue de la commune par la déclaration d’achèvement des travaux,

– le document d’arpentage joint à l’acte de vente mentionne bien une construction à cheval sur les deux parcelles, aujourd’hui 265 (anciennement 248) et 269,

– si le relevé d’arpentage réalisé par la SCP Barras et [U] produit par l’appelante (pièce 6) ne mentionne pas ce bâtiment, cette apparente incohérence entre les deux plans est expliquée par Mr [U] qui dans un courrier daté du 21 février 2021, confirme que lors du relevé du terrain réalisé pour établir le plan de division, il y avait bien un bâtiment qui figure donc sur le plan et que le fait qu’il ne figure pas sur le plan cadastral au moment où a été établi le document d’arpentage ne constitue pas en soi un manquement car il est fréquent que le cadastre ne soit pas à jour en temps réel des constructions nouvelles ou des démolitions.

Dés lors, les éléments versés aux débats par l’appelante sont tout à fait insuffisants à établir que la légalité de l’autorisation administrative donnée pour cette construction était douteuse et ce alors même qu’il est également fait mention à l’acte de vente d’une déclaration d’achèvement datée du 15 octobre 2001, d’une déclaration de conformité déposée le 4 avril 2011et d’un certificat de non recours délivré le 22 décembre 2011, tous documents délivrés antérieurement à l’acte de vente et garantissant que la légalité de la construction ne pouvait plus être remise en cause.

S’agissant de la date de construction, il ne peut là encore être soutenu que la SCI Art Shokai a été trompée sur la date réelle de la construction du bien.

Ainsi que rappelé plus haut, l’absence de figuration du hangar sur un document d’arpentage ou de mention de cette construction dans l’acte d’acquisition d’une des parcelles par Mr et Mme [M] en 2004 ne suffit pas à démontrer que ce hangar n’existait pas auparavant.

Diverses attestations produites par les époux [M] démontrent au contraire sans contestation possible que ce bâtiment était construit en avril 2002, soit plus de 10 ans avant la vente.

Cela ressort notamment de l’attestation de :

– Mr [X] qui atteste que lors de son rachat d’entreprise à Mr [S] [M] en avril 2002, les deux bâtiments étaient construits et utilisés par l’entreprise [M] Moretti,

– Mr [H] qui affirme que lors du déménagement des établissements Moretti au cours de l’année 2001, l’atelier de fabrication et le hangar métallique étaient construits,

– Mr [B] qui confirme avoir effectué des travaux pour Mr [S] [M] et que le bâtiment avait plus de 10 ans en 2012,

– Mr [D] qui déclare avoir intégré la société [M] Moretti au début de l’année 2002, qu’à cette date, ils utilisaient le hangar métallique situé à l’entrée du terrain et attestant sur l’honneur que le bâtiment était édifié et utilisé.

La preuve est donc rapportée que la construction vendue à la SCI Art Shokai avait plus de 10 ans à la date de la vente de sorte que celle-ci ne peut prétendre avoir été trompée sur ce point et par voie de conséquence sur l’expiration de la garantie décennale.

Enfin s’agissant des infiltrations, la SCI Art Shokai indique elle même dans ses écritures que des infiltrations en toiture étaient apparues d’une ampleur insoupçonnée dés la signature du compromis, soit dés lors avant la signature de l’acte de vente qu’elle a pourtant signé.

Elle ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer qu’elle ait été trompée sur ce point, y compris sur l’ampleur des infiltrations, ou que les époux [M] aient pris des engagements de reprise des désordres qu’ils n’auraient pas respectés.

Ainsi, il convient de constater que la SCI Art Shokai ne rapporte pas la preuve d’agissements dolosifs, voire même de simples réticences d’informations pré-contractuelles, qui l’auraient conduite à ne pas contracter si elle en avait eu connaissance.

La cour confirme en conséquence le jugement en ce qu’il a débouté la SCI Art Shokai de l’ensemble de ses demandes.

3. sur les demandes accessoire :

Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Les dépens d’appel sont à la charge de la SCI Art Shokai qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.

La cour estime que l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mr et Mme [M] en cause d’appel et leur alloue à ce titre la somme de 3.000 €.

PAR CES MOTIFS:

LA COUR

Confirme le jugement déféré,

y ajoutant,

Condamne la SCI Art Shokai à payer à Mr et Mme [S] et [Z] [M], unis d’intérêt, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

Condamne la SCI Art Shokai aux dépens d’appel et accorde à la SCP Reffay et Associés, avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.

La greffière, Le Président,

 


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