Droits des Artisans : 29 novembre 2022 Cour d’appel de Grenoble RG n° 20/03222

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Droits des Artisans : 29 novembre 2022 Cour d’appel de Grenoble RG n° 20/03222

N° RG 20/03222 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KSRZ

N° Minute :

C3

Copie exécutoire délivrée

le :

à

Me Christine GOUROUNIAN

Me Evelyne TAULEIGNE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 29 NOVEMBRE 2022

Appel d’un Jugement (N° R.G. 19/01232) rendu par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 21 septembre 2020, suivant déclaration d’appel du 17 Octobre 2020

APPELANT :

M. [E] [K]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Christine GOUROUNIAN, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉS :

M. [C] [N]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non représenté

S.A.S.U. CCB SILVA Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Evelyne TAULEIGNE de la SELARL PRAGMA JURIS, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Emmanuèle Cardona, présidente

M. Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d’une ordonnance en date du 29 juin 2022 rendue par la première présidente de la cour d’appel de Grenoble,

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère

DÉBATS :

A l’audience publique du 04 octobre 2022

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Caroline Bertolo, Greffière,en présence de Céline Richard, greffière stagiaire, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 4 juillet 2018, M.[H] [O] [G], exerçant sous l’enseigne Artisan charpentier de l’Isère (ACDI) et M.[E] [K], exerçant sous l’enseigne Toutibois, ont conclu un contrat de sous-traitance avec la SAS Conception constructions bois Silva (ci-après CCB Silva) intervenant en qualité d’entreprise principale titulaire du marché charpente couverture zinguerie, suivant deux bordereaux de prix distincts valant devis signés pour un montant identique de 57 025, 80 euros pour un chantier de réfection de toiture sur un bâtiment situé à Brazzaville au Congo.

L’entreprise ACDI a émis une facture n°FA180121 le 5 juillet 2018 pour la somme de 28 512,90 euros et deux factures n°FA180123 et FA180124 d’un montant de 14 256, 45 euros le 13 août 2018.

L’entreprise Toutibois a émis trois factures n°180705, 180805 et 180831 le 5 juillet 2018 pour la somme de 28 512, 90 euros, le 1er août 2018 pour la somme de 14 256, 45 euros et le 31 août 2018 pour le solde restant dû de 14 256,45 euros.

Le 5 septembre 2018, l’entrepreneur principal a émis pour chacun des sous-traitants un bordereau qualitatif pour un montant de 46 658, 86 euros correspondant aux prestations accomplies, après qu’une erreur de métrage de la superfice de la toiture a été constatée, treize palettes étant restées sur place.

Le 26 mars 2019, MM. [K] et [G] ont fait assigner, la SAS CCB Silva devant le tribunal de grande instance de Grenoble pour la voir condamnée à leur payer, chacun, 14 256,45 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 janvier 2019, et capitalisation par année entière, outre 5 000 euros pour résistance abusive, et 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.

Par jugement du 21 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Grenoble a:

-condamné la société SAS CCB Silva à payer à M. [H] [O] [G] et M. [E] [K], chacun, la somme de 3 889, 51 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2019, date de la mise en demeure, au titre du contrat de sous-traitance conclu le 4 juillet 2018,

-ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 26 mars 2019,

-débouté M. [G] et M. [K] de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,

-dit n’y avoir lieu au prononcé d’une indemnité au titre des frais irrépétibles,

-condamné la SAS CCB Silva aux dépens, dont distraction au profit de Me Gourounian, en application de l’article 699 du code de procédure civile,

-ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration du 17 octore 2020, M.[K] a interjeté appel du jugement en ce qu’il a:

-condamné la société SAS CCB Silva lui payer la somme de 3 889, 51 euros,

-débouté M. [K] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,

-dit n’y avoir lieu au prononcé d’une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Le 23 février 2022, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la SAS CCB Silva et a désigné Maître [C] [N], en qualité de mandataire liquidateur.

Dans ses conclusions notifiées le 31 mars 2022, M.[K] demande à la cour de:

Vu les articles 1101 et suivants du code civil,

Vu le contrat de sous-traitance et le bordereau de pose du 27 juin 2018,

Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble le 21 septembre 2020,

-juger recevable et bien fondé l’appel régularisé par M. [E] [K] le 17 octobre 2020,

-infirmer ledit jugement,

-juger et arrêter la créance de M. [E] [K] à l’encontre de la SAS CCB Silva, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître [C] [N], à hauteur de :

*10 366,94 euros, solde du marché de travaux,

*5 000 euros pour résistance abusive,

*5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

*des entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Christine Gourounian, sur son affirmation de droit.

Au soutien de ses demandes, M.[K] affirme que le juge a interprété les termes contractuels pourtant clairs, en affirmant que le prix arrêté au contrat était estimatif et non ferme et qu’il a inversé la charge de la preuve.

Il énonce que le prix a été ainsi contractuellement arrêté de façon ferme, pour les travaux confiés, nonobstant la réelle quantité de tuiles déposées et posées et ajoute que ce prix négocié et arrêté devait être réglé avant le démarrage des travaux.

Il rappelle que l’article 1793 du code civil n’est pas applicable aux contrats de sous-traitance.

Il allègue de la mauvaise foi de la société CCB qui a d’abord argué d’un retard d’exécution puis d’un mauvais métré, étant observé qu’elle ne prouve ni l’un ni l’autre.

Il souligne que si un défaut de métrage avait été réellement constaté, jamais la société CCB n’aurait réglé le deuxième acompte à 6 jours de la fin du chantier, surtout sans mention de l’erreur de calcul, et fait valoir que cette dernière a reconnu s’être ‘réservé une partie du toit’.

Me [N], ès qualités de liquidateur, cité à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 septembre 2022.

MOTIFS

Selon l’article L.622-22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.

En l’espèce, M.[K] ne justifie pas avoir procédé à une déclaration de créances auprès du liquidateur judiciaire.

En conséquence, la cour ne peut que constater l’interruption de l’instance (Cass com n°20-13829 du 20 octobre 2021).

Les dépens sont réservés.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt avant dire droit, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Constate l’interruption de l’instance ;

Réserve les dépens.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

 


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