ARRÊT N°
JFL/FA
COUR D’APPEL DE BESANÇON
– 172 501 116 00013 –
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2022
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Réputé contradictoire
Audience publique du 27 septembre 2022
N° de rôle : N° RG 20/00970 – N° Portalis DBVG-V-B7E-EIR5
S/appel d’une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON en date du 28 janvier 2020 [RG N° 19/02631] et du TJI de BESANCON du 3/12/2019
Code affaire : 54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
[O] [I] épouse épouse [H], [T] [H] C/ [U] [J], [Z] [R], S.A. AST GROUPE, E.U.R.L. BATI COMTOISE, S.A. MAAF ASSURANCES, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
PARTIES EN CAUSE :
Madame [O] [I] épouse épouse [H]
née le 26 Décembre 1971 à [Localité 9] (ALGERIE), de nationalité française, chauffeur, demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Mikaël LE DENMAT de la SELARL TERRYN – AITALI GROS-CARPI-LE DENMAT, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [T] [H]
né le 28 Juillet 1972 à [Localité 7]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Mikaël LE DENMAT de la SELARL TERRYN – AITALI GROS-CARPI-LE DENMAT, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTS
ET :
Monsieur [U] [J]
né le 22 Août 1982 à TURQUIE, de nationalité Turque, entrepreneur en maçonnerie, demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Isabelle TOURNIER de la SCP SCP CODA, avocat au barreau de BESANCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 25056/2021/959 du 25/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BESANCON)
Monsieur [Z] [R]
Artisan,
demeurant [Adresse 1]
Non représenté
S.A. AST GROUPE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège, immatriculée au RCS de Lyon, sous le numéro 392 549 820
Sise [Adresse 6]
Représentée par Me Jean-Yves REMOND, avocat au barreau de JURA, avocat postulant
Représentée par Me Fouziya BOUZERDA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
E.U.R.L. BATI COMTOISE prise en la personne de son représentant légal en exercice audit siège immatriculée au RCS de Vesoul sous le numéro 482 541 927
sise [Adresse 3]
Non représentée
S.A. MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège, immatriculée au RCS de Niort sous le numéro 542 073 580
[Adresse 8]
Représentée par Me Jean Paul LORACH de la SCP LORACH AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal en exercice y demeurant, prise en sa qualité d’assureur responsabilité dé
cennale et d’assureur responsabilité civile de la SARL BATI COMTOISE
Sise [Adresse 2]
Représentée par Me Jean Paul LORACH de la SCP LORACH AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE et Cédric SAUNIER, Conseillers.
GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE, magistrat rédacteur et Cédric SAUNIER, conseiller.
L’affaire, plaidée à l’audience du 27 septembre 2022 a été mise en délibéré au 29 novembre 2022. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
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Exposé du litige
M. [T] [H] et son épouse Mme [O] [I] (les époux [H], les maîtres d’ouvrage), ont confié le 29 février 2012 la construction d’une maison individuelle à la SA AST Groupe, assurée auprès de la société MMA, qui a fait intervenir pour le lot gros oeuvre la société Bati Comtoise, assurée auprès de la société MMA IARD, pour le lot façades M. [U] [J], assuré auprès de la société SMA devenue Sagena, pour le lot cloisons et doublages M. [Z] [R], assuré auprès de la société MAAF, et pour le lot charpente et couverture la société Eurotoiture, également assurée auprès de la société MAAF. Les maîtres d’ouvrage s’étaient réservé de nombreux lots de second oeuvre, portant sur l’électricité, les sanitaires, la plomberie, le chauffage, les sols et revêtements, les branchements, les peintures, papiers peints et peinture des menuiseries extérieures.
Les travaux ont été reçus avec réserves le 3 avril 2013 et des réserves postérieures ont été formulées par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 avril suivant.
Les maîtres d’ouvrage ont assigné en réparation de divers préjudices, le 3 juin 2013, la société AST Groupe, qui appelé en cause, par assignation des 22, 25 et 26 janvier 2016 la SARL Eurotoiture Franche-Comté et son assureur la société MAAF Assurances, M. [U] [J] et son assureur la société SMA devenue Sagena, M. [Z] [R], l’EURL Bati Comtoise et la société MMA IARD pour leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées par le juge de la mise en état.
Le tribunal de grande instance de Besançon, par jugement du 3 décembre 2019 rectifié le 28 janvier 2020, au visa des articles 1792 et suivants du code civil et de l’article L. 231-8 du code de la construction et de l’habitation, a :
– condamné la société AST Group à payer aux époux [H] a somme de 19 800 euros hors taxes au titre de l’insuffisance de hauteur des plafonds, aux motifs que si la moindre hauteur du plafond de l’étage était apparente à la réception, l’ampleur et toutes les conséquences ne pouvaient se révéler que postérieurement à la réception et une fois expiré le délai de l’article L. 231-8 du code de la construction et de l’habitation ; que ce dommage, ne portant pas atteinte à la solidité de l’immeuble ni à sa destination, était un dommage dit intermédiaire ; qu’entre les deux solutions envisagées par l’expert, tenant soit à déposer et surélever la toiture (pour 117 005,82 euros) ou remédier ponctuellement aux difficultés d’ouverture des portes et fenêtres, ainsi que de fissures de cloison (pour 19 800 euros outre dommages et intérêts), devait être préférée la plus simple et moins onéreuse, afin d’éviter aux époux [H] de nouveaux tracas ;
– condamné la société AST Groupe à payer aux époux [H] la somme de 1 200 euros au titre de la non-exécution des travaux prévus dans l’avenant de rehausse de la dalle de l’étage ;
– débouté les époux [H] de leur demande indemnitaire au titre d’une perte de surface habitable, dont ils ne justifiaient pas et qui au demeurant se confondait avec le préjudice de jouissance qu’ils invoquaient par ailleurs ;
– débouté les époux [H] de leur demande indemnitaire au titre de frais de relogement ;
– condamné la société AST Groupe à leur payer 2 500 euros hors taxes au titre de désordres affectant la toiture (désordres n° 8 à 12 et 22) et condamné in solidum la société Eurotoiture Franche-Comté et la société MAAF Assurances à garantir intégralement la société AST Groupe de cette condamnation, aux motifs que les désordres invoqués étaient apparents à la date de réception et pendant le délai de l’article L. 231-8, mais faisaient l’objet (sauf le désordre n° 6) d’un engagement de reprise par la société AST Groupe dans son courrier du 26 juillet 2013, valant renonciation à invoquer le caractère apparent des désordres ; et que ces désordres étaient imputables à la SARL Eurotoiture Franche-Comté ;
– condamné la société AST Groupe à payer aux époux [H] la somme de 9 010,30 euros hors taxes, au titre des désordres affectant les façades (désordres n° 2 à 7, 23, 25 à 27) et condamné M. [U] [J] à garantir intégralement la société AST Groupe de cette condamnation, aux motifs que les désordres réservés à la réception, consistant en une façade très sale au niveau du trapcofuge et la coupure du bas du crépi à réaliser plus proprement, relevaient de la garantie de parfait achèvement ; que les désordres signalés ensuite (non-conformité au permis de construire, fissures sur les façades, teintes différentes, éclatements et trous en plusieurs endroits) étaient apparents à la réception mais n’exonéraient pas la société AST Groupe dès lors qu’elle les avait mentionnés dans le courrier du 26 juillet 2013 précité ; et que les défauts d’exécution commis par le façadier, établis par l’expert, justifiaient qu’il garantisse le dommage ;
– condamné la société AST Groupe à payer aux époux [H] la somme de 19 200 euros hors taxes au titre de l’insuffisance de chauffage de l’étage et dans l’escalier (désordres n° 36 à 48) et condamné in solidum M. [Z] [R] et la société MAAF assurances à garantir la société AST Groupe de cette condamnation, aux motifs que l’insuffisance de chauffage à l’étage, imputable à une mise en oeuvre inadéquate des isolants et apparue après la réception, constituait un désordre suffisamment grave pour rendre l’ouvrage partiellement impropre à sa destination, et engageait ainsi la responsabilité décennale du constructeur ; que les défauts d’exécution imputables à M. [R], en charge du lot cloisons et doublage, justifiaient qu’il garantisse ce dommage aux côtés de son assureur la société MAAF Assurances ; et que la reprise du dommage, suivant la préconisation de l’expert, consisterait d’une part à remplacer l’isolant actuel soit par un nouvel isolant posé sur un platelage (avec dépose des tuiles et réalisation d’un chevronnage dans l’épaisseur du nouvel isolant), soit par des panneaux isolants si les dimensions des fermettes le permettent, pour un coût de 18 000 euros HT, et d’autre part à déposer le doublage et l’isolant de l’escalier puis de reposer correctement un doublage isolant, pour un coût de 1 200 euros ;
– condamné la société AST Groupe à payer aux époux [H] la somme de 1 880 euros hors taxes, au titre des désordres affectant les linteaux sur vide sanitaire ;
– condamné in solidum la société Bati Comtoise et la société MMA IARD assurances mutuelles à garantir intégralement la société AST Groupe de cette condamnation, aux motifs que l’inadaptation des linteaux de bois en milieu humide, non apparente à la réception et découverte au cours de l’expertise et qui selon l’expert comportent à moyen terme un risque d’atteinte à la solidité de l’ouvrage, engageait la garantie décennale du constructeur ; et que le choix d’un matériau non pérenne, imputable à la société Bati Comtoise, engageait la garantie de celle-ci envers la société AST Groupe ;
– débouté les époux [H] de leur demande relative à la fissure de la baie vitrée de la porte-fenêtre, aux motifs que cette fissure, prétendument apparue à la pose, était apparente et, faute d’avoir fait l’objet de réserves, n’est pas indemnisable ;
– débouté les époux [H] de leur demande relative au désordre n° 16 concernant la toiture ;
– débouté les époux [H] de leur demande relative à l’implantation altimétrique de la maison ;
– débouté les époux [H] de leurs demandes relatives à tout autre désordre ;
– condamné la société AST Groupe à leur payer 8 000 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance, aux motifs qu’un tel dommage résultait d’une part de la moindre aisance de circulation dans la mezzanine résultant de la trop faible hauteur de plafond des parties non-mansardées, et d’autre part d’un manque de chauffage caractérisé dans l’escalier menant à l’étage et sur la mezzanine.
Les époux [H] ont interjeté appel de cette décision contre les sociétés AST Groupe et Bati Comtoise, contre M. [J], M. [R], et les sociétés MAAF Assurances et MMA IARD Assurances Mutuelles, par déclaration parvenue au greffe le 17 juillet 2020.
L’appel critique expressément le jugement en ce qu’il a :
– condamné la société AST Group à payer aux époux [H] a somme de 19 800 euros hors taxes au titre de l’insuffisance de hauteur des plafonds ;
– débouté les époux [H] de leur demande indemnitaire au titre d’une perte de surface habitable ;
– débouté les époux [H] de leur demande indemnitaire au titre de frais de relogement ;
– condamné la société AST Groupe à leur payer 2 500 euros hors taxes au titre de désordres affectant la toiture ;
– condamné la société AST Groupe à payer aux époux [H] la somme de 19 200 euros hors taxes au titre de l’insuffisance de chauffage de l’étage et dans l’escalier ;
– débouté les époux [H] de leur demande relative à la fissure de la baie vitrée de la porte-fenêtre ;
– débouté les époux [H] de leur demande relative au désordre n° 16 concernant la toiture ;
– débouté les époux [H] de leurs demandes relatives à tout autre désordre ;
– et condamné la société AST Groupe à leur payer 8 000 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance.
Par conclusions transmises le 13 juillet 2021 visant les articles 1134 et 1147 anciens du code civil, et les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil, les appelants demandent à la cour de :
– infirmer le jugement en ce qu’il a les a déboutés au titre de la fissure de la baie vitrée ;
– condamner la société AST Groupe à leur payer 330 euros pour sa réparation ; aux motifs que la fissure n’était pas apparente, ayant été dissimulée par un joint de silicone ; que cette fissure est de nature décennale en ce qu’elle compromet le clos de l’ouvrage ; que le choc qui l’a provoquée selon l’expert est nécessairement antérieur à la réception puisqu’elle a été dissimulée par le joint de silicone ;
– infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société AST Groupe à leur payer 19 200 euros hors taxes au titre du chauffage insuffisant de l’étage et de la montée d’escalier ;
– condamner la société AST Groupe à leur payer la somme de ‘1 200 euros hors taxes au titre des travaux de réparation de l’isolation de l’escalier’ ; aux motifs que si la cour infirme le jugement sur la solution à retenir au titre de la hauteur insuffisante sous plafonds, la reprise de l’isolation de la montée d’escalier devra être indemnisée séparément et non englobée dans la solution retenue par le premier juge au titre de la hauteur de plafond ;
– infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société AST Groupe à leur payer 8 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
– la condamner à leur payer 1 000 euros au titre des dépenses de chauffage, outre 400 euros pour les mêmes dépenses en cours de procédure d’appel, et 15 000 euros au titre du préjudice de jouissance, outre 2 000 euros pour le même préjudice en cours de procédure d’appel ; aux motifs que le premier juge a sous-estimé leur préjudice constitué de la réduction de surface habitable et de la sensation de froid ;
– infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société AST Groupe à leur payer 19 800 euro hors taxes au titre de l’insuffisance de hauteur sous plafond à l’étage ; les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour perte de surface habitable ; les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour frais de relogement ; a condamné la société AST Groupe à leur payer 2 500 euros HT au titre des désordres concernant la toiture ;
à titre principal,
– condamner la société AST Groupe à leur payer 117 005,82 euros HT, soit 128 716,40 euros TTC au titre de la réparation de la non-conformité de la hauteur sous plafond de l’étage ;
– la condamner à leur payer 17 500 euros TTC au titre des frais de relogement ;
à titre subsidiaire,
– condamner la société AST Groupe à leur payer la somme de 21 600 euros TTC au titre de l’insuffisance d’isolation de l’étage ;
– la condamner à leur payer la somme de 2 040 euros TTC au titre du traitement des fissures consécutifs à la flexibilité des cloisons ;
– la condamner à leur payer la somme de 2 500 euros TTC au titre des désordres concernant la toiture (désordres n° 8 à 12, 16, 22, 25) ;
– la condamner à leur payer la somme de 30 000 euros en réparation de la perte d’habitabilité de la moins-value de la maison en découlant ;
aux motifs que le contrat prévoyait une surface habitable de 130,51 m2, qui s’entend d’une hauteur sous plafond d’au moins 1,80 m ; que la hauteur sous plafond à l’étage de 2,50 m ressort du plan de coupe paysagère ; que la plan établi par la société AST Groupe à l’occasion de l’avenant du 5 octobre 2012 faisait apparaître la nécessité d’une réserve au sol de 13 cm à l’étage pour permettre l’installation d’un chauffage au sol et prévoyait un rehaussement des murs, lequel était expressément mentionné dans l’avenant ‘ Forfait de rehausse du sol et des cloisons’ ; que le plan contractuel mentionnait une hauteur sous plafond de 2,50 m au rez-de-chaussée comme à l’étage ; que la hauteur trop basse de 13 cm n’était pas apparente à la réception pour des non professionnels de l’immobilier, jusqu’à la pose des huisseries et au constat qu’elles ne pouvaient s’ouvrir complètement ; que le dommage doit être intégralement réparé quel qu’en soit le coût lequel comprend outre le prix des travaux le coût d’un hébergement extérieur pendant 133 jours ; qu’à défaut devront être indemnisés les travaux de reprise retenus par le premier juge, la reprise des fissures consécutives à la flexibilité des cloisons, la reprise des désordres de toiture, et la perte d’habitabilité et la moins-value financière qui en résulte.
– confirmer le jugement pour le surplus ;
– débouter les intimés de toute demande contraire ;
– condamner la société AST Groupe à leur payer 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens.
La société AST Groupe, par conclusions transmises le 30 septembre 2021 portant appel incident, demande à la cour de :
– infirmer le jugement en ce qu’il a :
* condamné la société AST Group à payer aux époux [H] a somme de 19 800 euros hors taxes au titre de l’insuffisance de hauteur des plafonds ;
* condamné la société AST Groupe à leur payer 2 500 euros hors taxes au titre de désordres affectant la toiture ;
* condamné la société AST Groupe à payer aux époux [H] la somme de 9 010,30 euros hors taxes, au titre des désordres affectant les façades ;
* condamné la société AST Groupe à payer aux époux [H] la somme de 19 200 euros hors taxes au titre de l’insuffisance de chauffage de l’étage et dans l’escalier ;
* condamné la société AST Groupe à payer aux époux [H] la somme de 1 880 euros hors taxes, au titre des désordres affectant les linteaux sur vide sanitaire ;
* condamné la société AST Groupe à leur payer 8 000 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance ;
* et l’a condamnée à leur payer 5 000 euros pour leurs frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, avec distraction pour les avocats qui en avaient fait la demande ;
– débouter les époux [H] au titre de la baie vitrée ; aux motifs que ce désordre était apparent et n’avait pas été réservé ;
– les débouter de leur demande de 19 200 euros TTC au titre de l’insuffisance de chauffage à l’étage et dans la montée d’escalier ;
– les débouter de leurs demandes relatives aux dépenses de chauffage ;
– les débouter de leur demande de 1 200 euros TTC au titre des travaux de rehausse de la dalle ;
– les débouter de leurs demandes relatives à un trouble de jouissance, aucun justificatif ne venant établit le préjudice de jouissance allégué ;
– les débouter de leur demande relative à la non-conformité de la hauteur sous plafond à l’étage ; aux motifs que la faible hauteur sous plafond a l’étage était visible ; que le manque d’ouverture des portes n’est pas constitutif d’un désordre, a plus forte raison d’un désordre décennal ; que la réserve de 13 cm n’est pas contractuelle, le plan ‘Plomberie combles’ du 17 décembre 2012 qui la mentionne n’étant pas signé et relevant de simples hypothèses de travail évolutives ; ‘que les consorts [H] sont les seuls responsables du non respect de la cote à 2,50 m figurant sur le plan de coupe et correspondant à une hauteur entre le dessous des fermettes et le sol fini, comprenant une réservation de 7 cm’; qu’ils sont également responsables d’une surélévation de la dalle, par leur choix de renoncer, le 5 octobre 2012, au chauffage électrique par radiants, initialement convenu, pour le remplacer par un chauffage au sol qui supposait la mise en oeuvre d’une dalle de plusieurs centimètres qui a réduit la hauteur sous plafond ;
– les débouter de leur demande relative à des frais de relogement, aucun justificatif n’étant produit à ce titre ;
– les débouter au titre des désordres n° 8 à 18 et 22 affectant la toiture, aux motifs que ces désordres de toiture étaient tous apparents et n’avaient pas été réservés ; et subsidiairement condamner in solidum la société Eurotoiture et la société MAAF à la garantir, aux motifs qu’elle n’a commis elle-même aucune faute de surveillance et devra en conséquence être garantie intégralement par la société Eurotoiture, dont l’expert a relevé les fautes d’exécution et qui était tenue à une obligation de résultat ;
– les débouter de leur demande en paiement de la somme de 9 010,30 euros au titre de l’enduit de façade ; subsidiairement condamner M. [J] à la garantir ; plus subsidiairement condamner M. [J] à la garantir à hauteur de 90 % ; en tout état de cause rejeter la demande de compensation formée par M. [J] ; aux motifs que, pour les désordres affectant les crépis, la société AST Groupe n’avait pas renoncé à se prévaloir de l’absence de réserve par un courrier du 26 juillet 2013, qui ne valait pas reconnaissance de responsabilité et ne contenait aucune renonciation sans équivoque à ses droits ; qu’elle-même n’avait commis aucune faute de surveillance et devait en conséquence être garantie intégralement par la société M. [J], dont l’expert a relevé les fautes d’exécution et qui était tenu à une obligation de résultat ; et que la demande de compensation formée par M. [J] ne peut être accueillie faute de justificatifs de la créance de 4 074,26 euros qu’il invoque ;
– débouter les époux [H] de leur demande relative aux linteaux sur vide sanitaire ; subsidiairement condamner la société Bati Comtoise et son assureur MMA IARD à la garantir de la condamnation à payer 1 880 euros au titre des désordres affectant les linteaux ; aux motifs que pour les linteaux l’expert se limite à relever un risque pour la solidité à moyen terme, ce qui ne caractérise pas un désordre futur certain ;
– les débouter de leur demande d’indemnisation au titre d’une perte de 10 m2 habitables, non justifiée et basée sur un prix au mètre carré demandé excessif ;
– les débouter de leur demande au titre de fissures des cloisons ;
– condamner in solidum les époux [H], les sociétés Eurotoiture et son assureur la société MAAF, M. [R] et la même société MAAF, la société Bati Comtoise et la société MMA, et M. [J] à lui payer 5 000 euros pour ses frais irrépétibles ;
– condamner les mêmes aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Bouzerda, avocat.
La société MMA IARD Assurances Mutuelles, assureur de la société Bati Comtoise, par conclusions transmises le 7 janvier 2021 portant appel incident et visant les articles 1792-6 du code civil et L. 231-8 du code de la construction et de l’habitation, demande à la cour de :
– infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée ‘au titre d’un préjudice éventuel et futur’ ;
– rejeter les demandes d’indemnisation formées par les époux [H] pour des désordres apparents non réservés à la réception ;
– débouter la société AST Groupe de sa demande de garantie ;
– condamner les époux [H] et la société AST Groupe à lui payer chacun la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens,
dont distraction au profit de la SCP Lorach Avocats Associés.
La société MMA soutient que le défaut d’exécution affectant les linteaux ne constitue pas un désordre certain, mais seulement éventuel et futur.
M. [J], par conclusions transmises le 12 avril 2021 portant appel incident visant les articles 1347 ancien et 1792-6 du code civil, et L. 231-8 du code de la construction et de l’habitation, demande à la cour de :
– infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société AST Groupe à payer aux époux [H] la somme de 9 010,30 euros hors taxes, au titre des désordres affectant les façades ; et en ce qu’il a condamné M. [U] [J] à garantir intégralement la société AST Groupe de cette condamnation ;
à titre principal,
– débouter la société AST Groupe de son appel en garantie général dirigé contre lui ;
à titre subsidiaire,
– débouter les époux [H] au titre des désordres apparents non-réservés à la réception (n° 2, 3, 5, 7 et 27) ;
en tout état de cause ;
– dire qu’il sera tenu de garantir la société AST Groupe à hauteur de seulement la moitié des condamnations prononcées à son encontre ;
– ordonner la compensation entre sa dette de garantie et sa créance de 4 074,26 euros au titre d’une facture impayée ;
– et condamner les époux [H] et la société AST Groupe à lui payer chacun la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens, dont distraction au profit de la SCP Coda.
Cet intimé soutient que sa facture établie au regard du devis signé par la société AST Groupe n’a jamais été payée par celle-ci, et que cette créance doit être compensée avec les sommes qu’il pourrait lui devoir ; que les désordres affectant la façade (n° 2, 3, 5, 7, et 27) étaient apparents mais n’ont pas été réservés ; que la renonciation de la société AST Groupe à se prévaloir de l’absence de réserve ne le concerne pas et ne l’engage pas ; que le trou de fixation du chéneau (n°6) ne relevait pas de son lot ; que les autres désordres (n°4, 23, 25 et 26) ne doivent pas être laissés à sa seule charge, car ils résultent d’un défaut de surveillance du maître d’oeuvre et de défaillances de la maçonnerie, telles les fissurations (n°3 ) ; qu’ainsi il ne devra être condamné à plus de 50 % des désordres n°4, 23, 25 e 26.
La société MAAF Assurances, assureur de Eurotoiture et de M. [R], par conclusions transmises le 18 décembre 2020 portant appel incident et visant les articles 1792-6 du code civil et L. 231-8 du code de la construction et de l’habitation, demande à la cour de :
– infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée in solidum avec la société Eurotoiture Franche-Comté à garantir intégralement la société AST Groupe de sa condamnation au titre des désordres affectant la toiture (n° 8 à 12 et 22) ; et en ce qu’il l’a condamnée in solidum avec M. [Z] [R] à garantir la société AST Groupe de sa condamnation au titre de l’insuffisance de chauffage de l’étage et dans l’escalier ;
– rejeter l’ensemble des demandes d’indemnisation des désordres apparents non-réservés à la réception ;
– débouter la société AST Groupe de l’ensemble de ses demandes de garantie dirigées contre la société MAAF Assurances ;
à titre subsidiaire,
– infirmer le jugement ‘en ce qu’il n’a pas retenu l’argumentation développée par la MAAF quant à sa non garantie selon les conditions générales du contrat la liant à Eurotoiture, les désordres relevant de la responsabilité contractuelle de l’entreprise’ ;
à titre plus subsidiaire,
– constater que la société MAAF Assurances reconnaît devoir sa garantie pour le désordre lié aux difficultés de chauffage dont l’expert a retenu la nature décennale ;
en tout état de cause,
– dire que le reste des griefs ne sont pas imputables à la société Eurotoiture et à M. [R], ou alors n’entrent pas dans la garantie de leur assureur ;
– condamner les époux [H] et la société AST Groupe à lui payer chacun 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens, dont distraction au profit de la SCP Lorach Avocats Associés.
La société MAAF soutient notamment que la frisette qui s’écarte des pignons et du mur était un désordre apparent non dénoncé ; que subsidiairement la police de la société Eurotoiture ne couvre pas ce risque ; que les désordres n°11, 12 et 22 étaient apparents, de sorte qu’elle de devait pas être condamnée à en garantir la société AST Groupe ; qu’en outre le risque est exclu de la police souscrite par la société Eurotoiture.
La société Bati Comtoise, à qui des conclusions de la société MMA ont été signifiée à personne le 13 janvier 2021, de même que M. [R], à qui des conclusions de la société AST ont été signifiée à personne le 7 janvier 2021, n’ont pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée le 31 mai 2022. L’affaire a été appelée à l’audience du 27 septembre 2022 et mise en délibéré au 22 novembre suivant.
Motifs de la décision
Sur la réception et les réserves
Il résulte de l’article 1792-6 du code civil que les garanties décennales, biennale et de parfait achèvement ne sont dues par les constructeurs qu’après réception des travaux et pour les désordres apparents et réservés, ou les désordres non apparents à la réception et qui se sont manifestés par la suite. Ces garanties ne sont pas dues pour les désordres qui, à la réception, étaient apparents mais n’ont pas fait l’objet de réserves. Les désordres apparents mais non réservés ne peuvent davantage être indemnisés sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Les réserves doivent être formulées le jour de la réception, mais peuvent être complétées par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours qui suivent la remise des clefs consécutive à la réception, pour les contrats de construction de maison individuelle tel celui qui lie les époux [H] à la société AST Groupe, conformément à l’article L. 231-8 du code de la construction et de l’habitation.
Les époux [H] ont d’abord émis les réserves suivantes lors de la réception intervenue le 3 avril 2013 :
– tuiles à changer (salies par les façadiers) ;
– coupure du bas du crépi à réaliser plus proprement ;
– absence de seuil dans le garage ;
– manque bout de frisette sur le débord de toit du chien assis de droite sur façade avant.
Puis, par courrier du 9 avril 2013, ils y ont ajouté les réserves suivantes :
– canon de la porte de service du garage qui s’enlève ;
– volet de la fenêtre de la salle de bain ne fonctionne pas ;
– manque bout de frisette sur le chien assis de droite ;
– beaucoup de moisissure sur placo (chambre, salon, cellier) ;
– ‘absence de seuil non justifié niveau’ ;
– porte de service garage ;
– porte d’entrée garage, impossible de faire un ragréage ;
– finition façade très salie au niveau du trapcofuge (découpe à main levée à la disqueuse) ;
– tuile très sale ;
– aération du vide sanitaire au niveau du crépi côte garage et sur le trapcofuge niveau baie vitrée (trou au niveau du trapco aération) ;
– non conformité au plan : sur le plan d’exécution le niveau de la route devant le garage (niveau bateau) est à 231,63 alors que la route non finie actuelle est à 231,71 sachant qu’il manque le goudron d’une épaisseur totale de 231,78 ou 231,80.
C’est au regard des précédents éléments que seront examinés les désordres invoqués par les maîtres de l’ouvrage.
Sur la hauteur des plafonds de l’étage
Le désordre allégué au titre de la hauteur des plafonds de l’étage consiste en ce que ces plafonds, qui devaient contractuellement être distants du sol de 2,50 m, ne le sont que de 2,38 m, soit 12 cm représentant 4,8 % de la hauteur manquante, ce qui non seulement empêche le battement complet des ouvrants, qui viennent heurter les rampants trop bas, mais ce qui encore réduit la surface habitable.
Ce désordre relève de la garantie de parfait achèvement, ayant été notifié à la société AST Groupe dans l’année suivant la réception, conformément à l’article 1792-6 du code civil, à condition toutefois que la hauteur litigieuse ait été prévue au contrat.
Le caractère contractuel d’une hauteur sous plafond de 2,50 m à l’étage doit être apprécié au regard des plans auxquels renvoient les clauses des conditions générales du contrat consacrées à la définition de l’ouvrage.
Ces plans, ainsi que le relève justement l’expert, comportent l’indication d’une hauteur sous plafond de 2,50 m sur l’emprise du logement mais ne précisent pas de hauteur sous plafond pour l’étage. En revanche, la coupe paysagère B-B (annexe A52 du rapport d’expertise) fait apparaître pour l’étage une cote de 2,50 m entre le sol de l’étage fini et la base des fermettes horizontales destinées à recevoir le plafond.
L’expert estime que cette cote doit être comprise comme définissant la hauteur non pas entre le sol fini et la base des fermettes, mais entre le sol fini et le plafond fini, c’est à dire fixé aux fermettes et plus bas que celles-ci de 5 à 6 cm, soit l’épaisseur d’un plafond en plaques de plâtre fixé avec des suspentes courtes tel, qu’il a été effectivement réalisé. Cette interprétation de l’expert ne peut être reçue dès lors que le plan de coupe représente clairement et sans équivoque une distance notée de 2,50 entre le plancher fini et les fermettes elles-mêmes, de sorte qu’il n’y a pas lieu à interprétation sur ce point.
Il en résulte que la hauteur contractuelle entre sol fini et plafond fini n’était pas de 2,50 m mais de 2,50 m diminués de l’épaisseur du plafond, soit 2,44 m, ce qui reste non conforme à la hauteur constatée de 2,38 m.
Par ailleurs, la notion de sol fini a évolué au cours du chantier. Alors que le chauffage de l’étage devait initialement être procuré par des radiateurs électriques, les époux [H] ont par la suite décidé d’installer un chauffage par le sol, ce qui les a conduit à signer avec la société AST Groupe un avenant du 12 octobre 2013 prévoyant, pour 1 200 euros, la rehausse du sol et des cloisons. A cet avenant correspond un plan mentionnant la création d’une réserve de sol de 13 cm afin d’accueillir la chape contenant les éléments chauffant. Ce plan, bien que non signé, ne peut être regardé comme un simple document de travail provisoire dès lors que la société AST Groupe, qui en conteste le caractère contractuel, ne produit pas, ni même n’invoque, un autre plan qui serait le plan définitif établi pour la réalisation des travaux prévenus à l’avenant.
Ainsi cet avenant obligeait le maître d’oeuvre à procéder aux modifications nécessaires pour maintenir la hauteur sous plafond contractuelle, de 2,44 m telle que retenue par la cour, par rapport au sol fini après pose de la chape et de l’éventuel revêtement de sol. Tel n’a pas été le cas puisque la hauteur mesurée par l’expert n’est que de 2,38 m.
Ce désordre n’a pas été réservé, ce qui ne fait pas obstacle à son indemnisation dès lors qu’une différence de hauteur de quelques centimètres n’était apparente aux yeux de maîtres d’ouvrage profanes, tels les époux [H], qui n’étaient pas tenu de procéder à des mesures lors de la réception ou dans le délai de l’article L. 231-8 précité, et qui n’ont pu percevoir le désordre dans toute son ampleur que postérieurement, lorsqu’ils ont posé les huisseries et ont constaté l’impossibilité de les ouvrir complètement.
L’expert envisage deux solutions de reprise : L’une consiste à démonter la toiture et les aménagements de l’étage pour les remonter sur des murs plus élevés pour un coût évalué à 117 005,82 euros HT. L’autre, moins coûteuse, consiste à poser des butées d’ouverture pour les ouvrants, traiter des fissures et reprendre l’isolation thermique, pour un montant de 18 000 euros et à verser aux époux [H] une indemnité ‘compensatrice à l’acceptation d’une situation non-conforme aux documents contractuels au plan de l’habitabilité’.
Le principe de réparation intégrale du dommage ne permettait pas au premier juge d’imposer aux époux [H] de se satisfaire d’une maison non conforme au contrat, complétée d’une indemnité, au motif de leur éviter de nouveaux tracas, alors qu’eux-mêmes réclamaient la réfection de l’étage. Ce principe de réparation intégrale imposait au contraire de leur accorder les sommes nécessaires à la mise en conformité contractuelle de la maison, même si ces sommes apparaissent très importantes par rapport à la gêne occasionnée.
En conséquence, infirmant le jugement en ce qu’il a fixé 19 800 euros la condamnation de la société AST Group envers les époux [H] au titre de l’insuffisance de hauteur des plafonds, la cour fixera ce montant à 117 005,82 euros HT, soit 128 716,40 euros TTC.
La demande principale des époux [H] étant ainsi satisfaite, sont sans objet leurs demandes subsidiaires tendant à la condamnation de la société AST Groupe à leur payer les sommes de :
– 21 600 euros TTC au titre de l’insuffisance d’isolation de l’étage ;
– 2 040 euros TTC au titre du traitement des fissures consécutifs à la flexibilité des cloisons ;
– 2 500 euros TTC au titre des désordres concernant la toiture ;
– 30 000 euros en réparation de la perte d’habitabilité et de la moins-value de la maison en découlant.
Le jugement sera donc également infirmé en ce qu’il a :
– débouté les époux [H] de leur demande relative au désordre n° 16 concernant la toiture ;
– condamné la société AST Groupe à leur payer 2 500 euros hors taxes au titre de désordres affectant la toiture ;
– condamné in solidum la société Eurotoiture Franche-Comté et la société MAAF Assurances à garantir intégralement la société AST Groupe de cette condamnation ;
– débouté les époux [H] de leur demande en indemnitaire au titre d’une perte de surface habitable ;
– condamné la société AST Groupe à leur payer 8 000 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance.
Sur les frais de relogement
Dès lors que la cour a opté pour une reprise de la hauteur sous plafonds par reconstruction, dont les travaux empêcheront les maîtres d’ouvrage et leurs enfants d’habiter la maison pendant 133 jours, contrairement à la solution retenue par le premier juge, qui leur permettait de se maintenir chez eux pendant les travaux, le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté les époux [H] de leur demande d’indemnisation au titre de frais de relogement, et la cour condamnera la société AST Groupe à leur payer la somme de 17 500 euros TTC, conformément à l’évaluation faite par l’expert au vu d’un devis Le Jardin d’Inés, dont le montant n’a pas été critiqué pour excès.
Sur la rehausse de la dalle de l’étage
Dès lors qu’il résulte des constatations de l’expert, non-contredites par des preuves tangibles, que les travaux de rehausse du sol et des cloisons de l’étage promis par la société AST Groupe suivant avenant du 5 octobre 2012 n’ont pas été exécutés, leur prix, qui a été payé par les époux [H], doit leur être restitué, ainsi que l’a exactement retenu le premier juge qui sera confirmé de ce chef.
Sur les désordres affectant les façades
Adoptant les motifs du premier juge, la cour confirmera le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société AST Groupe à payer aux époux [H] la somme de 9 010,30 euros hors taxes, au titre des désordres affectant les façades (n° 2 à 7, 23, 25 à 27) et condamné M. [U] [J] à garantir intégralement la société AST Groupe de cette condamnation.
La demande de la demande de compensation formée par M. [J] ne peut être accueillie faute de justificatifs de la créance de 4 074,26 euros qu’il invoque. Il en sera donc débouté.
Sur l’insuffisance de chauffage
Le désordre invoqué au titre du chauffage insuffisant concernait d’une part la montée d’escalier et d’autre part l’étage. Les reprises pour l’étage seront faites dans le cadre des travaux de mise en conformité de la hauteur sous plafond et n’appellent donc pas d’indemnisation supplémentaire. En revanche les reprises de l’isolation de l’escalier, non comprises dans celles de la hauteur du plafond de l’étage, doivent être indemnisées séparément.
Ce désordre thermique, apparu après la réception et après le délai de parfait achèvement, porte atteinte à la destination du bâtiment et relève donc de la garantie décennale, ainsi que l’a exactement retenu le premier juge dont la cour adopte les motifs conduisant à retenir la responsabilité de M. [R], en charge du lot cloisons et doublage, ainsi que la garantie de son assureur la société MAAF Assurances, qui la reconnaît pour ce désordre.
En conséquence, la cour confirmera le jugement en ce qu’il a condamné la société AST Groupe à payer aux époux [H] une somme au titre de l’insuffisance de chauffage de l’étage et dans l’escalier et en ce qu’il a condamné in solidum M. [R] et son assureur la société MAAF Assurances à la garantir intégralement de cette condamnation, mais l’infirmera en ce qu’il a fixé cette somme à 19 200 euros hors taxes, et la fixera à 1 200 euros hors taxes au titre de la seule réfection de l’isolation de l’escalier.
Sur la fissure de la baie vitrée
Adoptant les motifs du premier juge, et y ajoutant qu’il ne résulte pas de la photographie produite en pièce 29 que la fissure de la baie vitrée, antérieure à la réception, aurait été dissimulée par un joint de silicone, lui-même apparent au demeurant, la cour confirmera le
jugement en ce qu’il a débouté les époux [H] de leur demande relative à la fissure de la baie vitrée de la porte-fenêtre.
Sur les linteaux
La cour adopte les motifs du premier juge relatif aux linteaux et y ajoute que le choix de poser sur le vide sanitaire des linteaux de bois inadaptés au milieu humide, révélé après expiration du délai de parfait achèvement lors des opérations de l’expertise, n’est pas un dommage éventuel dès lors que selon l’expert, à qui la contradiction n’est pas apportée sur ce point, ce choix de construction compromet la solidité de la maison à moyen terme, c’est à dire avant expiration du délai d’épreuve décennal.
En conséquence, la cour confirmera le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société AST Groupe à payer aux époux [H] la somme de 1 880 euros hors taxes, au titre des désordres affectant les linteaux sur vide sanitaire et en ce qu’il a condamné in solidum la société Bati Comtoise et la société MMA IARD assurances mutuelles à garantir intégralement la société AST Groupe de cette condamnation.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement rendu entre les parties le 3 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Besançon, rectifié le 28 janvier 2020, sauf en ce qu’il a :
– fixé à 19 800 euros la condamnation de la société AST Group envers les époux [H] au titre de l’insuffisance de hauteur des plafonds,
– débouté les époux [H] de leur demande relative au désordre n° 16 concernant la toiture ;
– condamné la société AST Groupe à leur payer 2 500 euros hors taxes au titre de désordres affectant la toiture (n° 8 à 12 et 22) ;
– condamné in solidum la société Eurotoiture Franche-Comté et la société MAAF Assurances à garantir intégralement la société AST Groupe de cette condamnation ;
– débouté les époux [H] de leur demande indemnitaire au titre d’une perte de surface habitable ;
– condamné la société AST Groupe à leur payer 8 000 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance ;
– débouté les époux [H] de leur demande d’indemnisation au titre de frais de relogement ;
– fixé à 19 200 euros hors taxes le montant de la condamnation de la société AST Groupe envers les époux [H] au titre de l’insuffisance de chauffage ;
statuant à nouveau des chefs ainsi infirmés et y ajoutant,
Fixe à 117 005,82 euros HT, soit 128 716,40 euros TTC, le montant de la condamnation de la société AST Group envers les époux [H] au titre de l’insuffisance de hauteur des plafonds ;
Condamne la société AST Groupe à leur payer la somme de 17 500 euros TTC au titre des frais de relogement ;
Déboute M. [J] de sa demande en compensation d’une créance 4 074,26 euros ;
Fixe à 1 200 euros hors taxes le montant de la condamnation de la société AST Groupe envers les époux [H] au titre de l’insuffisance de chauffage ;
Condamne la société AST Groupe à payer aux époux [H] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les autres parties de leurs demandes formées du même chef ;
Condamne in solidum la société AST Groupe, la société Bati Comtoise, M. [J], M. [R], et les sociétés MAAF Assurances et MMA IARD Assurances Mutuelles, à payer les dépens d’appel ;
Accorde aux avocats qui l’ont demandé le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
La greffière Le président de chambre