Droits des Artisans : 29 mars 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 19/01439

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Droits des Artisans : 29 mars 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 19/01439

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 5

ARRET DU 29 MARS 2023

(n° /2023, 15 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/01439 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7EPU

Décision déférée à la Cour : jugement du 26 novembre 2018 – tribunal de grande instance d’EVRY RG n° 14/04529

APPELANTE

SA SMA, anciennement dénommée SAGENA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de Paris, toque : A0200

Ayant pour avocat plaidant Me Alexandra MORIN, avocat au barreau de l’Essonne

INTIMES

Monsieur [O] [C]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Pascale PROVOST, avocat au barreau de l’Essonne

Madame [K] [S] épouse [C]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Pascale PROVOST, avocat au barreau de l’Essonne

SA LEROY MERLIN prise en la personne de son représentant légal domicilié en

cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie-dominique HYEST de la SCP COHEN-HYEST, avocat au barreau de l’Essonne

Ayany pour avocat plaidant Me Philippe SIMONEAU, avocat au barreau de Lille

Monsieur [Z] [V] artisan exerçant sous la dénominatuion AOF

[Adresse 2]

[Localité 7]

n’a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 22 novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre

Mme Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère

Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame [B] [E] dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Céline RICHARD

ARRET :

– par défaut.

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [O] [C] et Madame [K] [S] épouse [C] ont passé commande les 5 et 11 avril 2010 à la SA Leroy Merlin de Sainte Geneviève des Bois d’une prestation de fourniture et pose de fenêtres, portes-fenêtres en double vitrage, baie coulissante sur châssis aluminium et volet en bois ainsi désignés :

– 1 fenêtre à la française Isolstar bois H 1500 mm x L 1200 mm

– 1 fenêtre à la française Isolstar bois H 2000 mm x L 1535 mm

– 1 fenêtre à la française Isolstar bois H 2000 mm x L 1010 mm

– 2 fenêtres à la française Isolstar bois H 1010 mm x L 400 mm

– 1 fénêtre à la française Isostar bois H 1030 mm x L 1000 mm

– 1 fenêtre Isolstar bois sur mesure pose tunnel coté Tab H 430 mm x L 1040 mm

– 1 baie alu grand confort H 2150 mm x L 1800 mm laquée blanc

– 1 volet taïga sapin H 2150 mm x L 1000 mm 2 vantaux

– 1 porte-fenêtre 2 vantaux exo H 2150 mm x L 1000 mm Isolstar 2

– 1 volet battant sapin C2R coté Tab H 2150 mm x L 1800 mm en trois vantaux avec barres et écharpes

La fourniture des menuiseries a été pour partie facturée le 5 avril 2010 à hauteur de 5 266,65 euros TTC et le reste le 15 juillet 2010 à hauteur de 4 964,85 euros TTC.

La société Leroy Merlin a sous-traité la pose de l’ensemble des menuisieries à l’entreprise AOF J. [V] selon contrat du 28 juillet 2008 et son avenant du 24 juillet 2009.

La pose a été facturée à hauteur de 1 215,36 euros TTC le 16 juillet 2010 avec la fourniture des volets et de la baie aluminium à hauteur de 2 396,66 euros TTC.

Le second oeuvre a été fourni et facturé le 25 septembre 2010 à hauteur de 682,15 euros.

Un bon de réception des travaux a été signé par Monsieur [C] le 23 juillet 2010 ‘ sous réserve d’utilisation dans le temps’ mentionnant en outre ‘un reste à poser pour la baie vitrée et les volets.’

Un second bon de réception a été signé le 3 septembre 2010 sans réserves.

Par une lettre envoyée le 31 janvier 2011 Monsieur [O] [C] dénonçait à la société Leroy Merlin des ‘préjudices’ faisant état de la tardiveté de l’intervention des sous-traitants, d’une ‘exposition’ avec toute sa famille à une ‘insécurité totale depuis 8 mois’ et d’une ‘insupportable facture énergétique majorée de l’obligation d’acheter un poêle à bois (3 800 euros) permettant de rendre supportable l’habitat.’

Monsieur [C] réitérait l’expression de son mécontentement auprès de la direction générale de la société Leroy Merlin par courrier du 4 octobre 2011.

Monsieur [C] faisait établir deux constats d’huissier le 26 mai 2011 et le 9 février 2012.

Par acte du 28 février 2012 Monsieur et Madame [C] ont fait assigner la SA Leroy Merlin devant le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance d’Evry aux fins d’expertise lequel a désigné Monsieur [D] [M] en remplacement de Monsieur [D] [H] par ordonnance du 1er août 2012.

L’expert a réuni les parties le 23 octobre 2012 au domicile des époux [C] et leur a transmis deux notes le 29 octobre 2012 et le 5 juillet 2013, dénombrant 38 désordres correspondant aux malfaçons relevées par les constats d’huissier.

Par acte du 12 avril 2013, la société Leroy Merlin France a fait assigner en référé Monsieur [Z] [V] exerçant sous l’enseigne AOF et la société SAGENA, en sa qualité d’assureur devant le Juge des Référés aux fins de voir déclarer les opérations d’expertise communes et opposables aux défendeurs et réserver les dépens.

Par une ordonnance du 21 juin 2013 le Juge des Référés a rejeté cette demande d’extension des opérations d’expertise au motif que la preuve de la pose des éléments litigieux par Monsieur [V] n’était pas rapportée et a condamné la société Leroy Merlin France à verser à la Sagena une somme de 1 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

L’expert a clos son rapport le 18 mars 2014.

Par acte du 6 juin 2014 Monsieur et Madame [C] ont fait assigner la société Leroy Merlin sur le fondement des articles 1137 et 1147 du code civil, en paiement de sommes au titre des désordres constatés visant en outre les dispositions de l’article 1792 du code civil dans les dernières conclusions récapitulatives du 1er décembre 2017.

Monsieur et Madame [C] ont fait assigner la SA LEROY MERLIN sur le fondement des articles 1137 et 1147 du code civil par acte du 6 juin 2014.

La SA Leroy Merlin a fait assigner en garantie Monsieur [Z] [V] artisan exerçant sous la dénomination AOF et la SA SMA anciennement dénommée Sagena par acte du 21 mars 2016.

La jonction des procédures a été ordonnée le 9 juin 2016 par le Juge de la Mise en Etat.

Le jugement prononcé de manière contradictoire le 26 novembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance d’Evry a statué ainsi :

‘Condamne la SA Leroy Merlin France à payer à Monsieur [O] [C] et Madame [K] [S] épouse [C], la somme de 6 533,25 euros hors taxe au titre des travaux de reprise ;

DIT que la TVA s’y ajoutera au taux en vigueur à la date du présent jugement ;

CONDAMNE la SA Leroy Merlin France à payer à Monsieur[O] [C] et Madame [K] [S] épouse [C] la somme globale de 3 000 EUROS au titre du préjudice de jouissance ;

DÉBOUTE Monsieur [I] et Madame [K] [S] épouse [C] de leur demande au titre du préjudice économique ;

REJETTE l’exception d’inopposabilité du rapport d’expertise judiciaire soulevée par Monsieur [Z] [V] exerçant sous l’enseigne AOF ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [V] exerçant sous l’enseigne AOF à garantir la SA Leroy Merlin France des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise et du préjudice de jouissance ;

CONDAMNE la SA SMA anciennement dénommée SAGENA, en qualité d’assureur de Monsieur [Z] [V] exerçant sous l’enseigne AOF, à garantir la SA Leroy Merlin France des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise et du préjudice de jouissance ;

DEBOUTE la SA SMA anciennement dénommée SAGENA,en qualité d’assureur de Monsieur [Z] [V] exerçant sous l’enseigne AOF de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la SA Leroy Merlin France ;

CONDAMNE la SA Leroy Merlin France à payer à Maître [T] [Y] la somme globale de 2 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1999 ;

Rappelle que si Maître [T] [Y] recouvre cette somme elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’Aide Juridictionnelle ;

DEBOUTE la SA Leroy Merlin France, Monsieur [Z] [V] exerçant sous l’enseigne AOF et son assureur la SMA anciennement dénommé SAFENA de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [O] [C] et Madame [K] [S] épouse [C] de leur demande d’inclure le coût du procès-verbal d’huissier dans les dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire du jugement ;

CONDAMNE la SA Leroy Merlin France, Monsieur [Z] [V] exerçant sous l’enseigne AOF et son assureur la SMA anciennement dénommé Sagena au paiement des dépens qui incluront les frais d’expertise judiciaire de Monsieur [M] qui ont été avancés selon les règles relatives à l’Aide Juridictionnelle.

La société SA SMA a interjeté appel selon déclaration reçue au greffe de la cour le 22 janvier 2019 et fait signifier sa déclaration d’appel à Monsieur [Z] [V] exerçant sous l’enseigne AOF par acte du 7 mars 2019, remis selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile.

Monsieur [Z] [V] exerçant sous l’enseigne AOF, régulièrement assigné n’a pas constitué avocat.

La société Leroy Merlin a fait signifier ses conclusions à Monsieur [Z] [V] exerçant sous l’enseigne AOF par acte du 6 juillet 2021 remis selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions signifiées le 5 septembre 2022 la SA SMA demande à la cour de :

Vu les articles 1792 et suivants du Code civil ;

Vu l’article L124-5 du Code des assurances ;

Vu les pièces versées aux débats ;

RECEVOIR la SMA SA, anciennement dénommée SAGENA en son appel, l’y déclarer bien fondée ;

À titre principal,

INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [M] était opposable à Monsieur [V] exerçant sous

l’enseigne AOF ainsi qu’à son assureur la SMA SA ;

Puis, statuant à nouveau,

JUGER que le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [M] n’est pas contradictoire et non opposable à la SMA SA et son assuré Monsieur [V] exerçant sous l’enseigne AOF et qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre de la concluante sur cette base ;

REJETER toutes demandes de condamnation formulées à l’encontre de la SMA SA en sa qualité d’assureur de Monsieur [V] exerçant sous l’enseigne AOF ;

INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SMA SA à garantir la société LEROY MERLIN des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise et du préjudice de jouissance ;

Puis, statuant à nouveau,

JUGER que la réception sans réserve a purgé les vices affectant les travaux de Monsieur [V] exerçant sous l’enseigne AOF ;

JUGER que les travaux réalisés par Monsieur [V] exerçant sous l’enseigne AOF ne sont pas constitutifs d’un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du Code civil ;

A tout le moins,

JUGER que les travaux réalisés par Monsieur [V] exerçant sous l’enseigne AOF ont consisté en la pose d’éléments d’équipement dissociables relevant de l’article 1792-3 du Code Civil,

JUGER dans ces conditions que l’action engagée par les époux [C] est forclose ou prescrite ;

En tout état de cause,

JUGER que les désordres objets de la présente procédure ne sont pas de nature décennale ;

JUGER que la garantie facultative de responsabilité civile professionnelle contenue aux termes du contrat PPAB, n’a pas vocation à s’appliquer aux dommages matériels ;

JUGER que la garantie facultative de responsabilité civile professionnelle contenue aux termes du contrat PPAB n’a pas vocation à s’appliquer aux dommages immatériels en raison de la résiliation de la police et la souscription d’un nouveau contrat auprès de la Compagnie AVIVA ;

En conséquence,

REJETER toutes demandes de condamnation formulées à l’encontre de la SMA SA en sa qualité d’assureur de Monsieur [V] exerçant sous l’enseigne AOF ;

À titre subsidiaire,

INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a écarté l’application des franchises

contractuelles prévues aux termes du contrat d’assurance souscrit par Monsieur

[V] exerçant sous l’enseigne AOF ;

Puis, statuant à nouveau,

JUGER que lesdites franchises contractuelles sont opposables aux tiers, tant au titre des dommages matériels qu’immatériels ;

En conséquence,

FAIRE APPLICATION desdites franchises contractuelles ;

INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a en partie fait droit aux demandes

formulées par les époux [C] au titre de prétendus préjudices économique et de

jouissance ;

Puis, statuant à nouveau,

JUGER que les demandes formulées par les époux [C] au titre des préjudices économique et de jouissance sont infondées ;

En conséquence,

REJETER les demandes formulées par les époux [C] au titre des préjudices économique et de jouissance ;

À tout le moins,

RAMENER ces demandes à de plus justes proportions ;

En tout état de cause,

INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SMA SA au paiement des

dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire ;

Puis, jugeant à nouveau,

CONDAMNER la Société LEROY MERLIN ou tout autre succombant à payer à la SMA SA une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.

A tout le moins,

CONFIRMER le jugement rendu le 26 novembre 2018 par le tribunal de grande instance d’Évry en ce qu’il a condamné seule la société LEROY MERLIN au paiement d’une somme de 2.500 euros au profit du conseil de Madame et Monsieur [C] agissant dans le cadre de l’aide juridictionnelle ;

Par leurs dernières conclusions signifiées le 23 juillet 2019 la SA LEROY MERLIN FRANCE demande à la cour de :

Vu les constats d’huissiers,

Vu le rapport de l’expert [P] [A],

Vu le rapport d’expertise de Monsieur [M],

Vu les autres pièces,

Vu les articles 1134 et suivants du Code civil,

Vu l’article 331 et 700 du Code de Procédure Civile

Vu le jugement du TGI d’EVRY du 26 novembre 2018

A titre principal et vu l’appel incident formé par la société LEROY MERLIN,

Constater, dire et juger que les désordres dont se prévalent les époux [C] étaient apparents et décelables lors de la réception des travaux,

Constater, dire et juger que ces désordres n’ont pas été réservés lors de la réception,

Par conséquent,

Infirmer le jugement du TGI d’EVRY du 26 novembre 2018,

Débouter en conséquence les époux [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait faire droit aux demandes des époux

[C],

Condamner Monsieur [V] exerçant sous la dénomination AOF, sous-traitant en charge de la pose des menuiseries, ainsi que son assureur, la Compagnie SMA anciennement dénommée SAGENA, à garantir la société LEROY MERLIN de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, tant en principal, frais et accessoires,

Confirmer donc en toute hypothèse la condamnation prononcée à ce titre à l’encontre de Monsieur [V] et de la SA SMA par le TGI d’EVRY, en ce compris au titre de la franchise contractuelle non opposable à LEROY MERLIN,

En toute hypothèse,

Débouter la SMA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre de la société LEROY MERLIN,

Débouter les époux [C] de leurs demandes formulées au titre d’un préjudice moral et d’un préjudice économique, infirmer la décision entreprise sur ce point,

Condamner tout succombant à régler à la société LEROY MERLIN FRANCE la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamner tout succombant aux entiers frais et dépens.

Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.

Par leurs dernières conclusions signifiées le 19 juillet 2019 Monsieur [O] [C] et Madame [K] [S] épouse [C] demandent à la cour de :  

Vu les articles, 1792, 1134 et 1147 et suivants du Code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

Confirmer le jugement entrepris en date du 26 novembre 2018 en toutes ses dispositions

Et statuant à nouveau,

Condamner la SA SMA à verser la somme de 2 000 euros aux époux [C] au titre des frais irrépétibles de la présente instance.

L’ordonnance de clôture était prononcée le 6 septembre 2022.

SUR QUOI

LA COUR,

1- L’opposabilité du rapport d’expertise à Monsieur [Z] [V] exerçant sous l’enseigne AOF et à son assureur la SMA

Le jugement a retenu que le rapport d’expertise a été versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties et qu’il est donc opposable à la SMA et à son assuré.

La SMA fait valoir que le tribunal ne pouvait sans se méprendre sur la portée de l’article 16 du code de procédure civile, retenir le caractère contradictoire du rapport d’expertise dès lors qu’il a été versé aux débats alors qu’il est incontestable que ni la SMA ni son assuré n’ont été mis en cause et n’ont pu de ce chef participer aux opérations d’expertise et qu’ainsi elle subit un préjudice dès lors que le tribunal, se fondant exclusivement sur le rapport d’expertise, retient dans son principe le préjudice lié à la surconsommation d’énergie comme étant imputable aux désordres, cette allégation ayant été entérinée par l’expert judiciaire sans toutefois que le tribunal ait pu y faire droit faute de preuve des factures de consommation énergétique.

La société Leroy Merlin, au rappel qu’elle a bien assigné la SMA mais que sa demande d’extension des opérations d’expertise n’a pas été suivie par le Juge des Référés, sollicite la confirmation du jugement au motif que même s’il n’a pas participé aux opérations d’expertise, l’assureur, appelé à la procédure en un temps où il pouvait encore discuter les conclusions de l’expert, n’est pas fondé, sauf en cas de fraude de l’assuré, à soutenir que l’expertise ne lui est pas opposable.

Monsieur et Madame [C] excipent de la jurisprudence selon laquelle le juge peut prendre en considération des documents qui n’ont pas été établis contradictoirement dès lors qu’il est constant que la partie adverse a pu en recevoir communication et en discuter la valeur et la portée.

Réponse de la cour :

Selon les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile : ‘ Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.’

S’il est établi que ni la SMA ni son assuré Monsieur [V] n’ont été parties aux opérations d’expertise judiciaire il apparaît qu’ayant été attraites en première instance et en cause d’appel, toutes deux ont été à même de débattre contradictoirement du rapport tandis que les conclusions de l’expert judiciaire sont par ailleurs en tous points corroborées par les constatations de l’huissier au résultat des deux procès-verbaux en date du 26 mai 2011 et du 9 février 2012, l’expert imputant chacune des malfaçons constatées à la société Leroy Merlin et chiffrant les travaux de remise en état à la somme de 7 025 euros TTC valeur juillet 2013.

Il convient par conséquent par motifs substitués de confirmer le jugement qui a retenu l’opposabilité du rapport d’expertise

2- Les désordres

Le tribunal, constatant que les époux [C] ne sont pas des spécialistes de la pose de menuiseries, qu’ils ont découvert postérieurement à la date de la réception au mois de septembre 2010 une difficulté d’isolation qu’ils ont attribuée à la pose des menuiseries et que les travaux ont été effectués en dépose totale, a considéré les menuiseries comme des éléments d’équipement indissociables de l’ouvrage dans la mesure où la dépose des anciennes menuiseries et leur remplacement n’a pas pu s’effectuer sans détérioration de la matière des murs encadrant lesdites menuiseries. Examinant chaque poste de désordre, il a constaté que tous sont apparus postérieurement à la réception, rendent l’ouvrage impropre à sa destination et sont de nature décennale au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil.

La SMA fait valoir qu’il s’agit de petits travaux de rénovation sur existant ne comprenant aucune modification du bâti, de faible ampleur et d’un coût modique ne pouvant être qualifiés d’ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du Code civil.

A supposer que la pose de fenêtre soit considérée comme un élément d’équipement dissociable relevant de l’article 1792-3 du code civil, elle oppose que la garantie biennale qui a débuté le jour de la réception des travaux au mois de septembre 2010 a expiré au plus tard au mois de septembre 2012. Elle rappelle que sa garantie n’est mobilisable que pour les désordres de nature décennale tandis que les dommages matériels subis par les travaux exécutés sont exclus par l’article 35-9 des conditions générales auquel renvoient les conditions particulières signées de l’assuré. Elle relève que la supposition de l’huissier afférente à un défaut d’isolation thermique n’a jamais été constatée par l’expertise, qu’aucune investigation n’a été jugée utile en ce sens et qu’en labsence de communication des factures antérieures à la pose des fenêtres, aucune comparaison quant à la consommation énergétique n’est possible.

La société Leroy Merlin France conclut au caractère apparent des désordres lors de la réception intervenue sans réserve ce qui prive selon elle les époux [C] de la possibilité d’agir en réparation des désordres, quel qu’en soit le fondement. Subsidiairement elle soutient que les menuiseries sont des éléments d’équipement dissociables qui relèvent de la garantie de bon fonctionnement or, selon l’intimé, l’expert judiciaire n’a relevé aucune espèce de gravité des malfaçons.

Les époux [C] font valoir comme l’a retenu le jugement que les désordres allégués n’étaient pas apparents à la date de la réception du 30 septembre 2010, qu’ils ne sont apparus que postérieurement à la date de réception retenue pour les travaux s’agissant d’une difficulté d’isolation. Ils concluent au caractère décennal de ces désordres qui rendent la maison inchauffable donc impropre à sa destination et, subsidiairement, observent qu’à supposer que les menuiseries soient considérées comme des équipements dissociables, force est de constater qu’ayant assigné la société Leroy Merlin par acte du 28 février 2012 ils sont recevables et fondés en leur action.

Réponse de la cour

Selon les dispositions de l’article 1792 du code civil : ‘ Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.’

Les dispositions de l’article 1792-2 précisent que : ‘La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.

Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.’

Selon les dispositions de l’article 1792-6 : ‘ La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.

Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.

En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.

L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.

La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.’

Selon les dispositions de l’article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige énoncent : ‘Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.’

Il suit de ces dispositions prises successivement que la pose de menuiseries extérieures est un ouvrage montable et démontable composé d’une partie fixe et d’une partie mobile qui participe au clos de l’immeuble et ne peut être assimilé à un élément d’équipement faisant indissociablement corps avec l’ouvrage, la circonstance qu’une partie de la tapisserie ait été arrachée sous la fenêtre lors de la pose étant sans emport au regard des critères d’indissociabilité définis par l’article 1792-2 précité.

Par ailleurs la réception sans réserve emportant purge de tous les désordres apparents, la garantie décennale ne s’applique pas aux vices faisant l’objet de réserves lors de la réception sauf si les défauts signalés ne se sont révélés qu’ensuite dans leur ampleur et leur conséquence tandis que le caractère apparent ou caché des désordres s’apprécie en la personne du maître de l’ouvrage au jour de la réception.

Les constatations conjointes de l’huissier et de l’expert judiciaire établissent les malfaçons suivantes :

Chambre adulte

– au niveau du montant horizontal droit, du montant vertical gauche et vertical droit : plusieurs passages d’air au niveau de la fenêtre, des déchirures visibles et des trous au niveau du silicone, les deux battants de la fenêtre ne sont pas d’aplomb, un trou au niveau de la troisième charnière en partant du bas dans le joint en silicone et un passage d’air

– un défaut de jointoiement entre la traverse basse et la tablette d’appui laissant un espace suffisant pour le passage des deux premières phalanges de la main gauche, une dégradation et un défaut de pose du joint vertical du dormant droit, sous le vantail droit un déchirement de la toile de verre recouvrant le mur d’allège lequel est visiblement dégradé et rebouché grossièrement, un écartement croissant du joint réalisé entre la traverse horizontale et le mur d’allège, la présence de gravats sous le radiateur, un défaut d’ajustement de la fenêtre, le défaut de pose de l’arrêt des volets, le défaut de verrouillage du vantail gauche, un faux équerrage de la baie vitrée, un défaut de fixation de la butée extérieure du vantail gauche

Séjour

– un léger cintrage au niveau de la poignée quand le vantail droit est ouvert

– une butée du vantail contre le rail de l’huisserie

– une butée du vantail contre le rail de l’huisserie

– un cintrage au niveau du vantail gauche

– un dysfonctionnement des deux vantaux visiblement déformés

– le défaut de verrouillage de la porte de la cuisine sur le jardin, les deux béquilles ne sont pas au même niveau

Cuisine

– le défaut de pose de l’arrêt des volets lesquels sont dépourvus d’écharpe comme ceux du séjour, l’absence de poignet sur le volet droit pour aider au verrouillage, un défaut de fixation des gonds de scellement du volet gauche, un défaut de pose du joint du vantail droit, l’impossibilité de verrouiller la porte de la cuisine au constat que la béquille intérieure est légèrement plus haute que la béquille extérieure et d’un défaut de parallélisme des battants

Chambre enfant côté rue

– papier peint déchiré, pas de finition du joint entre la traverse basse et le mur d’allège, côté extérieur pas de joint entre la traverse basse de la croisée et la tablette d’appui, inachèvement de la pose de la fenêtre,

Salle de bains

– les trois butées en plastiques sont toujours sur la fenêtre, pas de joint entre la traverse basse et le mur d’allège

Les époux [C], au soutien du caractère non apparent des désordres lors de la réception, excipent de leur apparition tous ‘postérieurement à la réception en ne permettant pas de conserver la chaleur émise par le dispositif de chauffage’ induisant que les désordres non apparents à la réception, ne se seraient révélés dans toute leur ampleur qu’avec la mise en chauffe de la maison.

Mais les désordres qui viennent d’être décrits ne se sont pas révélés dans toute leur ampleur avec la mise en chauffe de la maison s’agissant de défauts d’exécution grossiers affectant la pose des menuiseries commandées, immédiatement décelables à l’oeil nu par un non spécialiste des menuiseries lors de la réception, les jours visibles, laissant pour certains un écartement suffisant pour le passage d’une partie de la main d’un adulte, étant immédiatement révélateurs des entrées d’air et d’une possible déperdition d’énergie.

Ces désordres affectent de manière généralisée les menuiseries et sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination. Ils ont été dénoncés pour la première fois dans le courrier du 31 janvier 2011 soit dans l’année de la garantie de parfait achèvement, mais dès lors que l’action en référé n’a été diligentée par les époux [C] que par l’assignation délivrée le 28 février 2012, postérieurement à l’échéance du délai annal expirant le 3 septembre 2011, la responsabilité de la société Leroy Merlin ne peut donc plus être recherchée sur le fondement de la garantie de parfait achèvement en raison de la forclusion.

Cependant, avant la levée des réserves, la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement due par l’entrepreneur de sorte qu’à l’expiration du délai de garantie, l’obligation de résultat de l’entreprise persiste pour les désordres réservés jusqu’à la levée des réserves.

Les époux [C] ne sont donc fondés à rechercher la responsabilité de la société Leroy Merlin que sur le fondement contractuel.

C’est donc là encore par motifs substitués que le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Leroy Merlin France.

3- Les préjudices matériel et de jouissance

Le tribunal a fait droit aux demandes des époux [C] au titre des travaux de reprise sur la base des conclusions de l’expert judiciaire et a retenu un préjudice de jouissance du fait de difficultés à se chauffer. Il a exclu la réparation du préjudice économique invoqué à raison de la surconsommation énergétique à défaut de production des factures de dépenses énergétiques.

Monsieur et Madame [C] sollicitent la confirmation du jugement entrepris.

La société Leroy Merlin France oppose que les travaux visés par les devis communiqués par les époux [C] ne correspondent pas à la reprise des malfaçons qui n’affectent pas les fonctions essentielles des menuiseries, le clos et le couvert et que les époux [C] sont mal fondés à se prévaloir d’un préjudice de jouissance.

La SMABTP fait valoir que les défauts de pose constatés sont minimes et ne peuvent techniquement être à l’origine d’une défaillance d’isolation thermique.

Réponse de la cour

L’expert judiciaire a retenu la nécessité de déposer les menuiseries défectueuses sur la base du devis de la société Lorenove d’un montant de 7 025 euros TTC observant que la partie défenderesse n’a pas présenté de chiffrage.

Il convient par conséquent de confirmer le jugement qui a retenu, sur la base du devis présenté par l’expert judiciaire, la somme de 6 533,25 euros hors taxe outre la TVA en vigueur au jour de l’arrêt pour les travaux de reprise et condamné la société Leroy Merlin de ce chef.

Au regard des entrées d’air importantes affectant les dormants c’est à bon droit que le tribunal a retenu que le préjudice de jouissance subi par les époux [C] est caractérisé et a condamné la société Leroy Merlin au règlement d’une somme de 3 000 euros.

De ces chefs le jugement sera confirmé.

4- Le recours en garantie de la société Leroy Merlin France

La société Leroy Merlin France, au rappel de l’action directe dont elle bénéficie à l’égard de l’assureur de son sous-traitant et du recours dont elle dispose à l’égard de ce dernier ensuite des malfaçons qui lui sont imputées, soutient qu’à supposer que la cour reconnaisse l’existence de désordres, leur caractère décennal devrait être retenu.

Elle relève que la garantie biennale de bon fonctionnement n’est pas applicable, les menuiseries n’étant pas affectées d’un défaut de fonctionnement et affirme que les clauses d’exclusion de garantie soulevées par la SMA ne peuvent être opposées faute d’avoir été portées à la connaissance de l’assuré.

La SMA excipe de la non mobilisation de sa garantie au regard de la forclusion de la garantie biennale de bon fonctionnement applicable aux éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage et de l’absence de caractère décennal des désordres.

Les époux [C] concluent de ce chef à la confirmation du jugement.

Réponse de la cour :

La société Leroy Merlin au rappel des dispositions de l’article 1147 précitées est fondée en son recours contractuel en garantie à l’encontre de Monsieur [Z] [V],son sous-traitant, au regard du manquement de ce dernier à son obligation contractuelle de livrer un ouvrage exempt de vice.

Elle dispose en outre en vertu de l’article L. 124-3 du code des assurances en tant que tiers lésé d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

Les conditions particulières de la police Protection Professionnelle des Artisans du Bâtiment de la Sagena en date du 25 juillet 2008 sont produites à effet au 1er août 2008 nunméro de contrat 8631000/003 100961/000 pour l’activité de Monsieur [V] [Z] entreprise AOF.

Elles font expressément référence aux conditions générales du contrat référence SGA0565A dont l’assuré a donc reconnu avoir eu connaissance.

Le tableau des garanties décrit en page 4/6 des conditions particulières la nature et le montant des garanties souscrites au titre de la police qui portent sur la responsabilité civile dommages matériels et immatériels, les dommages en cas de faute inexcusable, lesquels concernent les relations entre l’employeur et le salarié, les dommages dus à l’amiante, les dommages en cas d’atteinte à l’environnement, la responsabilité décennale, la garantie de bon fonctionnement, la responsabilité décennale génie civil et la protection juridique.

Ces garanties ne couvrent donc pas, en dehors des garanties obligatoires, les conséquences de la responsabilité contractuelle de l’assuré ensuite des malfaçons affectant l’exécution de son ouvrage et, partant, la garantie de la SMA ne saurait être mobilisée.

De ce chef le jugement sera donc infirmé et tants les époux [C] que la société Leroy Merlin seront déboutés de leurs demandes à l’encontre de la SMA.

Monsieur [Z] [V] exerçant sous l’enseigne AOF sera donc seul à garantir la société Leroy Merlin, du paiement des sommes de :

– 6 533,25 euros hors taxe au titre des travaux de reprise outre la TVA en vigueur au jour de l’arrêt

– 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance

5- Les frais irrépétibles et les dépens

La société Leroy Merlin sera condamnée à régler à Monsieur et Madame [C] une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens de première instance et d’appel, sur infirmation du jugement pour ces derniers.

Monsieur [Z] [V] exerçant sous l’enseigne AOF sera seul condamné, sur infirmation du jugement, à garantir la société Leroy Merlin des chefs des frais irrépétibles et des dépens

La SMA sera déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’à hauteur d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONFIRME le jugement par substitution de motifs excepté en ce qu’il a condamné la société SMA à garantir Monsieur [Z] [V] exerçant sous l’enseigne AOF ainsi qu’au règlement des dépens;

Sur infirmation de ces seuls chef :

Déboute Monsieur [O] [C] et Madame [K] [S] épouse [C] et la société Leroy Merlin de leurs demandes à l’encontre de la société SA SMA venant aux droit de la SAGENA ;

CONDAMNE la société Leroy Merlin à régler à Monsieur [O] [C] et Madame [K] [S] épouse [C] les sommes de :

– 6 533,25 euros hors taxe au titre des travaux de reprise outre la TVA en vigueur au jour de l’arrêt

– 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance

– 2 000 euros au titre des frais irrépétibles

– les entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise judiciaire

Condamne Monsieur [Z] [V] exerçant sous l’enseigne AOF à garantir la société Leroy Merlin de l’intégralité du paiement de ces sommes.

La greffière, Le présidente,

 


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