Droits des Artisans : 28 avril 2023 Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion RG n° 22/01057

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Droits des Artisans : 28 avril 2023 Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion RG n° 22/01057

Arrêt N°

PF

R.G : N° RG 22/01057 – N° Portalis DBWB-V-B7G-FXA6

Société CENTRE DE DECONSTRUCTION AUTOMOBILE AH-KANE -C.D.A .A.- SARL

C/

Caisse CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE LA RÉUNION À L’ENSEIGNE GROUPAMA OCEAN INDIEN

COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 28 AVRIL 2023

Chambre civile TGI

Appel d’une ordonnance rendue par le PRESIDENT DU TJ DE SAINT DENIS en date du 19 MAI 2022 suivant déclaration d’appel en date du 07 JUILLET 2022 rg n°: 22/00131

APPELANTE :

Société CENTRE DE DECONSTRUCTION AUTOMOBILE AH-KANE -C.D.A .A.- SARL CENTRE DE DECONSTRUCTION AUTOMOBILE AH-KANE -C.D.A.A.- SARL, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de Saint-Denis-de-La-Réunion, 420 627 945, ayant son siège social [Adresse 1]), représentée par son gérant en exercice, domicilié de droit audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Patrice SANDRIN,avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMEE :

Caisse CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE LA RÉUNION À L’ENSEIGNE GROUPAMA OCEAN INDIEN

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Michel LAGOURGUE de l’ASSOCIATION LAGOURGUE – MARCHAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Clôture: 15 novembre 2022

DEBATS: en application des dispositions des articles 778,779 ,905 et en application de l’article 799 du code de procédure civile le Président de chambre, a autorisé les avocats qui souhaitaient voir leur affaire retenue à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile pour l’audience du 21 Février 2023.

Par bulletin du 21 février 2021 envoyé par RPVA le 23 février 2023 le président a avisé les parties que l’affaire était mise en au 28 avril 2023 devant la chambre civile de la cour composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseiller

Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le  28 Avril 2023.

Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.

La Cour

Le 16 décembre 2019, M. [E], artisan mécanicien, a exposé avoir été victime d’un accident par chute ou écrasement alors qu’il travaillait pour le compte de la SARL Centre de déconstruction automobile Ah-Kane -CDAA- dans des circonstances non encore déterminées mais susceptibles d’impliquer deux engins professionnels, un chariot élévateur et un camion Nissan.

A sa demande, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis a, par ordonnance du 19 août 2021, ordonné une expertise médicale confiée au Dr [S], ultérieurement remplacé par le Dr [F], aux fins de déterminer les séquelles de l’accident et ses conséquences médicales, matérielles et patrimoniales.

Cette première ordonnance a été rendue au contradictoire de la SARL CDAA, la SA Albingia, assureur de l’exploitation et la CGSSR.

Par actes d’huissier du 30 mars 2022 et du 2 mai 2022, la SARL CDAA a fait assigner la SA CRAMAR à l’enseigne Groupama OI, en qualité d’assureur de ses véhicules, la SAS SAAR et la société Intersud Océan Indien, courtier en assurance, aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours.

Par ordonnance du 19 mai 2022, le juge des référés a fait droit à la demande uniquement à l’endroit de la société Intersud Océan Indien, l’a déboutée du surplus de ses demandes, l’a condamnée à verser aux SAS SAAR et à Groupama OI la somme de 700 euros de frais irrépétibles à chacune et l’a condamnée aux dépens.

Par déclaration au greffe du 7 juillet 2022, la SARL CDAA a formé appel de l’ordonnance en ses dispositions l’ayant déboutée de ses demandes envers Groupama OI et l’ayant condamnée à frais irrépétibles envers cette même société et condamnée aux dépens.

Elle demande à la cour de:

– infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a ;

. Rejeté les demandes formées à l’encontre de Groupama OI;

Rendu communes et opposables les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 19 août 2021 (R. Groupama OI. N° 21/00150), par le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, ordonnant une mesure d’expertise, et les opérations d’expertise qui en découlent uniquement à la société Intersud Océan indien ;

. L’a condamnée à verser à Groupama OI la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

. Laisse les dépens à sa charge ;

Et statuant à nouveau ;

– déclarer communes et opposables à la Groupama OI les opérations d’expertise ordonnées dans les termes de l’ordonnance de référé rendue le 19 août 2021 par le Président du Tribunal Judiciaire de St Denis de La Réunion ;

– ordonner au Docteur [F] [M], Expert Judiciaire désigné, de poursuivre ses opérations au contradictoire de Groupama OI;

– inviter l’expert commis à convoquer Groupama OI et à l’associer aux opérations d’expertise ;

– débouter Groupama OI de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;

– condamner Groupama OI à lui payer la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– confirmer la décision entreprise pour le surplus ;

– condamner Groupama OI aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maitre Patrice Sandrin, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Groupama OI sollicite de la cour de:

– confirmer l’ordonnance du 19 mai 2022 en tous points;

En conséquence,

– débouter la SARL CDAA de l’ensemble de ses demandes à son encontre;

En tout état de cause,

– condamner la SARL CDAA à lui verser 3.000 euros ainsi qu’aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

La SARL CDAA admet qu’il est impossible en l’état de cerner les causes et circonstances de l’accident préjudiciable à M. [E], le SDIS intervenu sur place faisant état d’une chute sur site industriel alors que M. [E] évoquera à l’hôpital un véhicule à moteur ayant reculé et l’ayant écrasé. Elle soutient avoir établi le jour même de l’accident une déclaration de sinistre à la société Intersud Oi au titre des deux polices d’assurance et que la présence de Groupama OI est indispensable pour rendre opposable l’expertise et déterminer les circonstances de l’accident.

Groupama OI énonce qu’aucun élément probant ne vient confirmer que M. [E] aurait été écrasé par un véhicule, qu’aucune déclaration de sinistre n’a été faite à son endroit et que la loi de 1985 ne devrait s’appliquer dès lors que l’accident n’a pas eu lieu sur une voie de circulation.

Vu les articles 32, 145 et 331 du code de procédure civile;

Groupama OI ne dénie pas sa qualité d’assureur des véhicules de la flotte de la SARL CDAA, laquelle verse d’ailleurs aux débats justificatifs du règlement de ses cotisations en 2019.

Il résulte de éléments éparses et imprécis que M. [E] aurait chuté et/ou se serait trouvé écrasé par un camion. S’il est exact que les circonstances de l’accident ne sont pas établies, ni, de manière certaine, l’implication d’un véhicule de la SARL CDAA, l’expertise est susceptible d’apporter des éléments scientifiques sur les blessures de M. [E] et sur les causes de l’accident.

Dans ces circonstances, il existe un litige potentiel entre la SARL CDAA et son assureur automobile, Groupama OI, justifiant que l’expertise soit conduite au contradictoire de cette dernière et ce, indépendamment des questions que la juridiction susceptible d’être saisie au fond devra trancher, telle la portée de la déclaration de sinistre effectuée par la SARL CDAA à son courtier suite à l’accident ou celle de l’application aux faits de la loi du 5 juillet 1985.

La SARL CDAA est donc fondée à solliciter que l’expertise médicale de M. [E] puisse être rendue opposable à Groupama OI.

Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile;

Groupama OI, qui succombe, supportera les dépens, lesquels seront distraits au profit de Me Sandrin.

L’équité commande de rejeter les demandes exposées au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

– Infirme l’ordonnance entreprise dans les limites de l’appel,

Statuant à nouveau,

– Déclare communes et opposables à la Groupama OI les opérations d’expertise ordonnées dans les termes de l’ordonnance de référé rendue le 19 août 2021 par le président du tribunal judiciaire de St Denis de La Réunion;

– Ordonne au Docteur [F], expert judiciaire désigné, de poursuivre ses opérations au contradictoire de Groupama OI;

– Invite l’expert commis à convoquer Groupama OI et à l’associer aux opérations d’expertise ;

– Dit n’y avoir lieu à frais irrépétibles;

– Condamne Groupama OI aux dépens, lesquels seront distraits au profit de Me Sandrin.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

 


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