Droits des Artisans : 27 septembre 2022 Cour d’appel de Grenoble RG n° 20/01201

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Droits des Artisans : 27 septembre 2022 Cour d’appel de Grenoble RG n° 20/01201

N° RG 20/01201 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KMVY

N° Minute :

C1

Copie exécutoire délivrée

le :

à

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY

la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 27 SEPTEMBRE 2022

Appel d’un Jugement (N° R.G. 18/01347) rendu par le tribunal judiciaire de VALENCE en date du 09 janvier 2020, suivant déclaration d’appel du 11 Mars 2020

APPELANT :

M. [V] [P]

né le [Date naissance 7] 1947 à [Localité 13]

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Localité 10]

Représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant par Me GROS, avocat au barreau de la DROME

INTIMÉS :

Mme [G] [M] épouse [E]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 10]

Représentée par Me Vincent BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE

M. [Y] [E]

né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 15] (07)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 10]

Représenté par Me Vincent BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE

SCI DS [Adresse 14] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 10]

Défaillante

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Emmanuèle Cardona, présidente

Laurent Grava, conseiller,

Anne-Laure Pliskine, conseillère

DÉBATS :

A l’audience publique du 21 juin 2022, Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions et Me Gros en sa plaidoirie, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [E] et Mme [M] épouse [E], qui sont mariés depuis le [Date mariage 4] 2011, ont acquis par acte en date du 23 mars 2007, un immeuble situé [Adresse 3], cadastré K [Cadastre 6].

M. [V] [P] est propriétaire pour sa part des parcelles situées [Adresse 12] et cadastrées K [Cadastre 5], [Cadastre 9], [Cadastre 8], lesquelles jouxtent la parcelle K[Cadastre 6].

Ce dernier a déposé le 20 juillet 2012 un dossier de permis de construire, qui a été accordé par un arrêté en date du 17 avril 2013.

Se plaignant de l’apparition de désordres, les époux [E] ont sollicité une expertise judiciaire.

L’expert [W] a rendu son rapport définitif en date du 24 novembre 2014 dans lequel il a retenu la quasi-totalité des désordres dénoncés par les époux [E] engendrant la réalisation des travaux suivants :

– une rehausse des deux cheminées de la maison [E],

– la réalisation d’un solin conforme aux règles de l’art,

– la reprise d’une partie des cloisons intérieures de la maison [E],

– la condamnation d’une fenêtre créée de manière illégale par M. [P].

Par jugement en date du 10 mai 2016, le tribunal de grande instance de Valence a condamné M. [P] :

– à payer aux époux [E] :

o 1 100 euros TTC au titre du rehaussement du conduit de cheminée,

o 990 euros TTC au titre des travaux de reprise des embellissements,

o 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance,

– à procéder dans un délai de 4 mois à compter de la signification du jugement à venir et passé ce délai sous astreinte de 200 euros par jour de retard :

o Aux travaux de reprise du solin préconisé par l’expert,

o A la condamnation définitive par l’extérieur de la fenêtre située sur la partie exhaussée du mur.

Constatant de nouvelles infiltrations à chaque épisode pluvieux, une nouvelle expertise a été ordonné en référé et l’expert [N] a déposé son rapport le 26 mars 2018.

Il est ressorti de ce rapport que M. [P] n’avait pas réalisé les travaux fixés sous astreinte par le jugement du 10 mai 2016.

M. [P] a été condamné par le juge de l’exécution qui a liquidé l’astreinte.

Le 26 avril 2018, M. [Y] [E] et Mme [G] [E] ont fait assigner M. [V] [P] devant le tribunal judiciaire de Valence en demandant la condamnation de M. [P] à leur payer 5 000 euros pour un préjudice de jouissance, que soit ordonné sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d’un mois après la signification du jugement des travaux sur un solin et pour rendre inaccessible une terrasse ou poser une paroi opaque sur cette terrasse, enfin la condamnation au versement d’une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, comprenant les frais d’expertise, avec distraction au profit de la SELARL Bard.

Par jugement contradictoire du 9 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Valence a :

– condamné M. [V] [P] à effectuer les travaux suivants sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d’un mois après la signification du présent jugement :

* pose d’un solin avec couvre-joint entre le mur et le conduit de fumée sur la toiture de M. et Mme [E],

* faîtage de la toiture des époux [E],

* pose d’une paroi opaque de 1,90 mètre de hauteur sur deux des côtés de la terrasse (ou subsidiairement en cas de difficulté dûment justifiée au regard des règles d’urbanisme, la suppression de l’escalier permettant un accès permanent au toit-terrasse), dans le respect des règles de l’art et en conformité avec les préconisations du rapport d’expertise de M. [H] [N] du 26 mars 2018 ;

– condamné M. [V] [P] à verser à M. [Y] [E] et Mme [G] [E] une somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;

– condamné M. [V] [P] à payer à M. [Y] [E] et Mme [G] [E] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– débouté M. [V] [P] de ses demandes ;

– ordonne l’exécution provisoire de la décision ;

– condamné M. [V] [P] aux dépens, y compris ceux de l’instance en référé et de l’expertise judiciaire, qui seront distraits au profit de la SELARL Bard en application de l’article 699 du code de procédure civile.

M. [V] [P] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 11 mars 2020.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 9 octobre 2020, M. [V] [P] demande à la cour de :

– réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :

« * condamné M. [P] à réaliser sous astreinte un couvre-joint entre le mur et le conduit de cheminée et la pose d’une bavette zinc sur le faîtage de la propriété [E], ces travaux ayant été réalisés avant même la délivrance de l’assignation ;

* condamné M. [P] sous astreinte à poser un pare-vue sur deux côtés du toit terrasse ou à supprimer l’accès en l’absence de vue et en tout état de cause constater que malgré l’absence de vue M. [P] a fait poser un pare-vue selon les dispositions du jugement et les préconisations de l’architecte des Bâtiments de France ;

* condamné M. [P] à payer à M. et Mme [E] une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en l’absence de tout préjudice de jouissance ;

* condamné M. [P] à payer à M. et Mme [E] une somme de 2 500 euros d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de 1re instance » ;

– dire et juger que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens par elle exposés en 1re instance ;

– faire droit à sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et condamner M. et Mme [E] à lui payer une somme de 10 000 euros de dommages-intérêts ;

– condamner M. et Mme [E] à lui payer une somme de 2 500 euros d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner M. et Mme [E] aux entiers dépens d’appel.

Il expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :

– il rappelle les faits et la procédure ;

– il précise les procédures antérieures ;

– c’est par une mauvaise appréciation des faits de la cause que le jugement dont appel est entré en voie de condamnation à l’encontre de M. [V] [P] dans la mesure où par jugement du 27 septembre 2018 le juge de l’exécution a dit et jugé que 100 % des travaux avaient été réalisés aux plus tard le 16 janvier 2018 ;

– le toit terrasse de l’immeuble de M. [P] n’avait pas vocation à être utilisé en terrasse ;

– aucune vue ne peut donc exister ;

– la procédure des époux [E] est abusive ;

– il produit des photos.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2020, M. [Y] [E] et Mme [G] [E] demandent à la cour de :

– confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 janvier 2020 ;

– débouter M. [P] de toutes ses demandes ;

– condamner M. [P] à verser aux époux [E] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner M. [P] aux entiers dépens.

Ils exposent les éléments principaux suivants au soutien de leurs écritures :

– ils exposent les faits et la procédure ;

– l’appelant ne produit toujours pas au débat la facture des travaux réalisés, mais uniquement des photographies qui n’établissent en rien la qualité de ces travaux ;

– le préjudice de jouissance persiste ;

– il faut achever le solin selon les préconisations de l’expert ;

– dans l’annonce publiée par M. [P] pour la vente du logement, il est porté que cet appartement est à vendre « Avec un balcon et une terrasse sur le toit » ;

– l’expert a constaté la création de vue.

Par acte en date du 14 décembre 2020, les époux [E] ont fait assigner la SCI DS [Adresse 14] en intervention forcée devant la cour d’appel de Grenoble.

Le jugement, les conclusions de l’appelant et les conclusions des époux [E] ont été signifiés dans le même acte qui a été remis à M. [S] [J], cogérant.

La SCI DS [Adresse 14] n’a pas constitué avocat.

La clôture de l’instruction est intervenue le 24 novembre 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En l’espèce, les principaux éléments pris en compte par le premier juge pour statuer sur les travaux à exécuter sous astreinte, pour fixer un préjudice et jouissance et pour rejeter toute procédure abusive sont les suivants :

– les époux [E] possèdent une maison d’habitation qui jouxte celle de M. [P] ;

– un jugement du 10 mai 2016 a condamné M. [P] à payer diverses sommes aux époux [E] dont 1 000 euros au titre d’un préjudice de jouissance et à reprendre, dans un délai de 4 mois après signification du jugement et ensuite sous astreinte de 200 euros par jour de retard, notamment un solin ainsi que préconisé par un rapport d’expertise de M. [F] [W] du 24 novembre 2014 ;

– un procès-verbal de constat d’huissier du 23 mars 2017 a rapporté des traces de coulées d’eau, des moisissures, de l’humidité, des cloques de peinture sur les murs intérieurs de l’habitation [E] et mitoyens avec l’habitation [P], et un état identique du solin avec les constatations et photographies de l’expert M. [W] pour son rapport, ainsi que la présence de fauteuils installés sur le liner recouvrant le toit-terrasse de M. [P] ;

– un rapport d’expertise du 26 mars 2018 de M. [H] [N], désigné par ordonnance du juge des référés de Valence du 28 juin 2017, a conclu qu’il existe bien une terrasse sur le toit de M. [P] ;

– son accès se fait par un escalier situé dans le séjour et un châssis vitré basculant fermé avec un cadenas ;

– la vue depuis la terrasse est plongeante sur les façades et terrasse des époux [E] ;

– une paroi opaque de 1,90 mètre devait être posée en limite de propriété sur deux côtés de la terrasse pour un prix estimé de 2 400 euros HT selon les préconisations de M. [N] après une première visite du 9 octobre 2017, mais seul un garde-corps a été posé lors des constatations de la deuxième visite du 16 janvier 2018 ;

– en ce qui concerne les travaux d’étanchéité entre le mur de surélévation du toit de M. [P] et la toiture désormais en contrebas des époux [E], le solin avec couvre-joint préconisé par M. [W] n’avait pas été réalisée malgré le jugement de 2016 lors de la première visite et, lors de la deuxième, il restait à faire le passage entre le mur et un conduit de fumée ainsi que le faîtage de la toiture ;

– un jugement du juge de l’exécution de Valence du 27 septembre 2018 a condamné M. [P] à payer aux époux [E] une somme de 9 420 euros en ramenant l’astreinte du jugement de 2016 à 20 euros par jour de retard entre le 1er octobre 2016 et le 16 janvier 2018 ;

– s’agissant du solin, les époux [E] établissent qu’ils souffrent d’infiltrations d’eau au niveau du mur mitoyen avec l’habitation [P] ;

– le solin prévu pour l’étanchéité, qui devait être réalisé en application du jugement de 2016, n’avait toujours pas été achevé en janvier 2018 ;

– les problèmes de santé de M. [P] n’ont pas à être pris en compte ;

– ils l’ont déjà été par le juge de l’exécution pour réduire l’astreinte ;

– ces problèmes, aussi importants soient-ils, ne pouvaient pas l’empêcher de faire en sorte que le jugement de 2016 soit exécuté par un artisan à l’instar des autres travaux menés depuis, avant que ne s’écoule un délai disproportionné de près de deux ans ;

– M. [P], en versant au débat de simples photos, n’apporte aucune preuve objective de l’exécution dans les règles de l’art des derniers travaux qui lui restaient à faire mener ;

– il lui appartenait d’établir cela de manière indiscutable dans la mesure où il avait prétendu devant le juge des référés par conclusions pour une audience du 17 mai 2017 qu’il avait fait réaliser les travaux mis à sa charge par le jugement de 2016 sur le solin, alors que cela était faux ;

– il n’a donc pas achevé ces travaux dans les règles de l’art, en pleine connaissance de cause ;

– ceci génère des désordres dans l’habitation des époux [E] ;

– M. [P] prétend en vain que la toiture des époux [E] est en mauvais état, ce qu’il n’a pas fait constater par l’expert, dès lors que l’étanchéité de la toiture ne dépend pas des seules tuiles ;

– il est également malvenu de contester les infiltrations qui n’auraient pas été constatées par l’expert alors que tel n’était pas sa mission ;

– au regard des éléments relevés ci-dessus, il sera fait droit, d’une part à la demande de réalisation des derniers travaux sur le solin en retenant l’astreinte demandée, et d’autre part à la demande de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance ;

– un tel préjudice est légitime au regard des désordres subis et de l’inutilité pour les époux [E] d’effectuer quelques travaux que ce soit en attendant que la cause des désordres soit réparée par M. [P] ;

– en ce qui concerne la terrasse, M. [P] conteste en vain l’usage de son toit comme d’une terrasse dès lors qu’il a été constaté en mars 2017 qu’il y posait des fauteuils ;

– de plus, l’expert [N] l’a confirmé puisqu’il a retrouvé des traces de pieds de chaise ;

– les époux [E] produisent la copie d’une annonce de vente de l’appartement mentionnant l’existence d’une « terrasse sur le toit » (sic) en plus d’un balcon ;

– M. [P] a fait poser des barrières de protection contre les chutes ;

– les époux [E] versent des photographies non datées, mais dont il n’est pas contesté qu’elles sont récentes et qui montrent des planches fixées contre ces garde-corps dont il est loisible de penser qu’elles pourraient soutenir des parois opaques préconisées par l’expert, sans parler du fait que c’est un véritable escalier qui mène à cette terrasse depuis le séjour de l’appartement ;

– il ne peut être sérieusement soutenu qu’un simple cadenas est suffisant pour condamner un accès ou limiter l’usage d’un toit-terrasse ;

– M. [P] compare à tort la vue qu’il a créée depuis le toit-terrasse en surplomb avec celle qu’auraient les époux [E] depuis un velux sur un toit en pente en contrebas, vue qui n’est d’ailleurs nullement établie ;

– dans la mesure où la vue a été créée en violation des droits des époux [E], leur demande de pose de parois opaques est justifiée ;

– l’astreinte demandée est également légitime ;

– la destruction de l’escalier serait difficilement vérifiable, mais elle sera toutefois prévue à titre subsidiaire en cas de difficulté de régularité des travaux de pose des parois opaques ;

– il existe un doute sur la déclaration des travaux concernant la terrasse et les garde- corps ;

– M. [P] ne peut qu’être débouté de sa propre demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.

S’agissant donc des travaux à exécuter sous astreinte, du préjudice et jouissance et du rejet de toute procédure abusive, en l’absence de nouveaux moyens et de nouvelles preuves présentés par les parties, c’est par des motifs pertinents au vu des justificatifs qui lui étaient soumis, que le tribunal s’est livré à une exacte analyse des faits et à une juste application des règles de droit.

La cour, adoptant cette motivation, confirmera les travaux à exécuter sous astreinte, le préjudice et jouissance et le rejet de toute procédure abusive.

Le jugement entrepris sera confirmé par adoption de motifs.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

M. [V] [P], dont l’appel est rejeté, supportera les dépens d’appel, ceux de première instance étant confirmés.

Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Y] [E] et de Mme [G] [E] les frais engagés pour la défense de leurs intérêts en cause d’appel. M. [V] [P] sera condamné à leur payer la somme complémentaire de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

Condamne M. [V] [P] à payer à M. [Y] [E] et à Mme [G] [E] la somme complémentaire de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

Condamne M. [V] [P] aux dépens.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

 


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