Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 26 JANVIER 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 17/04700 – N° Portalis DBVK-V-B7B-NJVF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 juillet 2017
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 14/00252
APPELANTE :
Société AREAS DOMMAGES
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentée par Me Philippe DELSOL de la SCP DELSOL GUIZARD, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l’audience par Me Yoann BORREDA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Madame [J] [E] épouse [C]
née le 26 Mai 1973 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER,
et assistée à l’instance par Me Isabelle SEGUIER-BONNET, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2017/015842 du 29/11/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Monsieur [I] [D]
artisan inscrit au SIREN sous le n°421 837 303
né le 15 Mai 1958 à REUS (ESPAGNE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Stéphanie CARRIE, avocat au barreau de BEZIERS,
et assisté à l’instance par Me Sylvain DUBRAY, avocat au barreau de LYON
SA MAAF ASSURANCES
RCS NIORTn° B 542 073 580
[Adresse 12]
[Localité 11]
Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS, substitué à l’audience par Me Sandra VERGNAUD, avocat au barreau de BEZIERS
(ordonnance du 20 mai 2022 d’irrecevabilité des conclusions sur appel incident)
SARL [Y] [X], société placée le 23 avril 2014 en liquidation judiciaire par le Tribunal de Commerce de Béziers désignant Maître [A] en qualité de liquidateur judiciaire
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non représentée – signification remise par procès-verbal de recherches infructueuses du 14 novembre 2017
Monsieur [W] [A], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [Y] [X]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non représenté – signification remise à étude du 14 novembre 2017
Ordonnance de clôture du 08 juin 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 novembre 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
– rendu par défaut ;
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par devis du 14 février 2011 accepté le 15 février 2011, Mme [J] [E] épouse [C] a confié à la SARL [Y] [X] les travaux d’aménagement extérieurs de sa maison d’habitation pour un montant total de 55 000 euros.
La SARL [Y] [X] assurée par la compagnie Areas Dommages, a sous-traité à M. [I] [D] lui-même assuré auprès de la SA MAAF Assurances, les travaux de revêtements de sol et murs des salles de douche et cuisines extérieures, des terrasses, piscine et jacuzzi.
Invoquant des désordres dans la réalisation des travaux, Mme [C] a obtenu la désignation de M. [V] en qualité d’expert judiciaire, suivant ordonnance de référé du 25 septembre 2012.
L’expert a déposé son rapport le 21 juin 2013, indiquant que « des travaux supplémentaires ont été réalisés et honorés par le maître d’ouvrage. Ces travaux sont entachés de nombreuses malfaçons, défauts et non respect des règles de l’art.
L’entreprise [X] a sous-traité les travaux de revêtement à M. [D], carreleur.
La responsabilité de la SARL [Y] [X] porte sur les travaux réalisés autres que les revêtements de sol et piscine.
La responsabilité de M. [D] porte sur les travaux de revêtement de sol et piscine.
Les travaux nécessaires à la mise en conformité des travaux réalisés ont été chiffrés pour une somme globale de 24 140,06 euros comprenant les reprises maçonnerie, menuiserie, plomberie, enduits, revêtement piscine et autres finitions ».
Par acte du 14 janvier 2014, Mme [C] a assigné La SARL [Y] [X] devant le tribunal de grande instance de Béziers, aux fins d’indemnisation de son préjudice.
La SARL [Y] [X] a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Béziers du 23 avril 2014, et Me [W] [A] a été désigné en qualité de liquidateur.
Par acte du 5 mai 2014, la SARL [Y] [X] a appelé en la cause M. [I] [D] aux fins d’être garantie et relevée par lui.
Mme [C] a déclaré sa créance auprès de Me [A] le 13 mai 2014.
Par actes des 14 et 28 mai 2014, Mme [C] a assigné en intervention forcée Me [A], la compagnie Areas Dommages en qualité d’assureur de la SARL [Y] [X], M. [D] et son assureur la SA MAAF Assurances aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Les instances ont été jointes suivant ordonnance du juge de la mise en état.
Par jugement réputé contradictoire du 20 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Béziers a :
– déclaré l’expertise opposable à la compagnie Areas Dommages et rejeté le moyen d’inopposabilité ;
– condamné in solidum la SARL [Y] [X] prise en la personne de son mandataire liquidateur Me [A] et la compagnie Areas Dommages à payer à Mme [J] [C] les sommes de :
* 11 096,22 euros au titre du préjudice matériel,
* 6 578 euros au titre des préjudices immatériels,
* 6 000 euros au titre de la perte de chance ;
– condamné in solidum la SARL [Y] [X] prise en la personne de son mandataire liquidateur Me [A], la compagnie Areas Dommages et M. [I] [D] à payer à Mme [J] [C] les sommes de :
* 13 043,84 euros au titre du préjudice matériel,
* 7 722 euros au titre des préjudices immatériels ;
– condamné in solidum la SARL [Y] [X] prise en la personne de son mandataire liquidateur Me [A] et la compagnie Areas Dommages à payer à Mme [J] [C] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– rejeté la demande de la société Areas Dommages au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– rejeté les demandes à l’encontre de la SA MAAF Assurances ;
– condamné in solidum la SARL [Y] [X] prise en la personne de son mandataire liquidateur Me [A] et la compagnie Areas Dommages à payer à la SA MAAF Assurances la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné in solidum la SARL [Y] [X] prise en la personne de son mandataire liquidateur Me [A] à relever et garantir M. [I] [D] des condamnations prononcées à son encontre ;
– dit que Mme [J] [C] est titulaire d’une créance de 47 440,06 euros à l’encontre de la SARL [Y] [X] décomposée comme suit :
* 24 140,06 euros au titre de la réparation des désordres affectant les travaux d’aménagement extérieurs,
* 6 000 euros au titre du préjudice de la perte de chance d’avoir fait réaliser l’étanchéité intégrale de la terrasse,
* 11 500 euros au titre du préjudice de jouissance,
* 800 euros au titre du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux de reprise,
* 2 000 euros au titre du préjudice moral,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– fixé à la somme de 47 440,06 euros la créance de Mme [C] à l’encontre de la SARL [Y] [X] ;
– condamné in solidum la SARL [Y] [X] prise en la personne de son mandataire liquidateur Me [A] et la compagnie Areas Dommages aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
– ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Le 28 août 2017, la compagnie d’assurances Areas Dommages a relevé appel de ce jugement à l’encontre de Mme [J] [C], de la SARL [Y] [X], de Me [W] [A], de la SA MAAF Assurances et de M. [I] [D].
Vu les dernières conclusions de la compagnie Areas Dommages remises au greffe le 12 avril 2022 et celles du 8 novembre 2017 dans lesquelles la compagnie Areas Dommages se désistait de l’appel à l’encontre de M. [D] et de son assureur, la compagnie MAAF Assurances.
Vu les dernières conclusions de Mme [J] [C] remises au greffe le 11 avril 2022 qui a formulé appel incident et sollicite la réformation du jugement dont appel quant au quantum des sommes qui lui ont été allouées, au rejet des demandes formulées à l’encontre de M. [D] et de son assureur la MAAF Assurances sur l’appel provoqué.
Vu les dernières conclusions de M. [I] [D] remises au greffe le 28 avril 2022 ;
Vu les dernières conclusions de la SA MAAF Assurances remises au greffe le 10 mai 2022 sur appel provoqué de Mme [J] [E] épouse [C]. Celles-ci étaient déclarées irrecevables par ordonnance du Conseiller chargé de la mise en état en date du 20 mai 2022.
La Société Areas Dommages, appelante, condamnée en sa qualité d’assureur de SARL [Y] [X] sollicite :
– la reformation du jugement, car elle estime que sa garantie ne peut pas être mobilisée sur le volet décennal en l’absence de réception des ouvrages de l’absence de levée de réserves et du fait du caractère apparent des désordres, ni sur le volet contractuel de la police d’assurances RC souscrite qui n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce car les dommages trouvent leur origine dans des non réalisations ou malfaçons qui ont fait l’objet de réserves et donc débouer Mme [C] de tous ses chefs de demandes ;
– de voir constater qu’elle se désiste de son appel à’l’encontrede M. [I]'[D] et de son assureur, la compagnie MAAF Assurances ;
– subsidiairement, de ramener les demandes de Mme [E] épouse [C] à de plus justes proportions ;
– et infiniment subsidiairement, en cas de condamnation de la Compagnie Areas Dommages au titre des dommages immatériels, dire que la Compagnie Areas Dommages est fondée à opposer la franchise contractuelles au montant des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, que ce soit au titre du volet décennal de sa police d’assurance pour laquelle la franchise contractuelle est fixée à la somme de 1 600,00 euros par événement ou que ce soit au titre du volet responsabilité civile de cette même police pour laquelle la franchise contractuelle est fixée à la somme de 800 euros par événement
– en toute hypothèse, débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la Compagnie Areas Dommages.
-4 000 euros était sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Mme [C] conclue à la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné l’entreprise principale et forme un appel incident pour le surplus, concernant les sommes allouée. Elle estime que la SARL [X] a commis différentes fautes en engageant sa responsabilité décennale ou sur le fondement contractuel et que M. [D] a commis diverses fautes et est responsable du préjudice subi sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
Elle sollicite la condamnation in solidum de la SARL [X] et de M. [D] à l’encontre de la SARL [Y] [X] dont elle procède à un appel incident et provoqué pour les sommes de :
– 25 013,74 euros avec indexation à compter du 14 janvier 2014 au titre de la réparation des désordres qui affectent les travaux d’aménagements extérieurs,
– 34 205,33 euros avec indexation à compter du 14 janvier 2014 au titre des travaux d’étanchéité de la terrasse,
– 28 000 euros au titre de préjudice de jouissance des années 2011 à 2017,
– 7 500 euros au titre du préjudice subi du fait de l’existence des désordres,
– 1 000 euros au titre du préjudice du fait des travaux de reprise,
– 7 500 euros au titre du préjudice moral,
– 3 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile.
Constater qu’elle est titulaire d’une créance de 103 219,09 euros à l’encontre de la SARL [Y] [X] et fixer sa créance à 102 219,09 euros.
Condamner la société Areas Dommages a relever et garantir la SARL [X] et la MAAF Assurances a relever et garantir M. [D].
En synthèse, confirmer la décision ainsi que les dépens de procédure et les frais d’expertise et en cas de mise hors de cause de M. [D] et de sa compagnie d’assurance, retenir l’entière responsabilité de la société [Y] [X] et d’ARES Dommages.
M. [D] sollicite sa mise hors de cause compte tenu du caractère exonératoire de la faute de l’entrepreneur principal en application d’une jurisprudence qui implique que l’existence d’une faute de l’entrepreneur principal qui aurait concouru à la réalisation de la malfaçon ou du désordre peut exonérer le sous-traitant de sa responsabilité contractuelle (Cass. civ. 3e, 3 déc. 1980, n°79-13219) et ainsi :
– la confirmation du jugement dans sa mise hors de cause à l’égard des sociétés [Y] [X] et Areas Dommages qui se désiste.
– la réformation du jugement du 20 juillet 2017 et de sa condamnation à payer à Madame [C] les sommes de 13 043,84 euros au titre du préjudice matériel et 7722 € au titre des préjudices immatériels.
Subsidiairement il sollicite la condamnation des sociétés [Y] [X], Areas Dommages et MAAF Assurance à le relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées contre lui. Il sollicite la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens, et dire que Maître Stéphanie Carrie pourra recouvrer ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 code de procédure civile.
Ni la SARL [Y] [X] ni son mandataire liquidateur Me [W] [A] n’ont conclu à ce jour ;
La clôture de la procédure a été prononcée au 8 juin 2022 ;
MOTIFS
Sur la procédure,
Il sera constaté que :
– que les conclusions de la MAAF Assurances sur appel provoqué ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 mai 2022.
– que la compagnie Areas Dommages s’est désistée de l’appel à l’encontre de M. [D] dans ses conclusions notifiées en appel. Ce désistement n’a pas été constaté par ordonnance du conseiller de la mise en état mais émane des conclusions de fond de la compagnie Areas Dommages mais ne produit des effets qu’entre la partie qui l’offre et celle qui l’accepte mais non à l’égard des autres parties. Il sera donc répondu aux moyens et prétentions de M. [D] à l’encontre de Mme [C] et son appel en garantie des sociétés [Y] [X], Areas Dommages et MAAF Assurances.
Sur la responsabilité contractuelle de la SARL [Y] [X],
En l’absence de réception de l’ouvrage, l’entrepreneur de bâtiment est tenu d’une responsabilité contractuelle de droit commun avec obligation de résultat dont il ne peut s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère et est tenu à l’égard du maître de l’ouvrage d’un devoir de conseil qui s’étend notamment, aux risques présentés par la réalisation de l’ouvrage envisagé.
Il résulte du rapport d’expertise que l’ouvrage souffre de malfaçons et désordres concernant la salle de bain côté cuisine (absence de pente dans le bac à douche à l’italienne, tuyaux aériens, WC non terminé…), la cuisine (faïence non alignée, absence de poignée sur la porte, manque de finition du revêtement du plan de travail et sous le barbecue, cheminée inachevée…), la terrasse de la piscine (carreau cassé, manque de plinthe, absence de pente pour l’évacuation de l’eau), la piscine (marches creusées et arrondies, carrelage des murs bombé, buses non collées, skimmer bloqué par du ciment qui a coulé dans le joint…), jacuzzi (absence de buse, spots non jointifs à la paroi, margelles surélevées…), etc.
En résumé l’expert indique » dans l’ensemble, les travaux réalisés comportent beaucoup de malfaçons, manquements aux règles de l’art et aux normes, et négligences dans la mise en ‘uvre. La piscine et le jacuzzi sont absolument impropres à leur usage dans l’état actuel « .
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SARL [Y] [X] n’a pas exécuté des travaux exempts de vice et a ainsi manqué à son obligation de résultat à l’égard du maître de l’ouvrage. Dès lors, sa responsabilité contractuelle est engagée y compris au titre de son obligation de conseil pour la réalisation d’une terrasse sans étanchéité.
Sur les préjudices,
Concernant la reprise des désordres de la piscine, il sera retenu la somme de 241 40,06 euros TTC pour les dommages matériels, la mise en service de la piscine est totalement indépendante des désordres étant de seule responsabilité du maître de l’ouvrage et non des entrepreneurs de travaux.
Concernant l’étanchéité de la terrasse, le chiffrage de l’expert prend en considération les travaux propres à faire disparaître le désordre par l’installation d’un siphon, le tribunal ayant évalué ce préjudice à 6 000 euros, le devis de la SARL Etanchéité Narbonnaise n’étant pas retenu par l’expert.
Mme [C] déboutée pour le surplus au titre du préjudice matériel, le jugement sera confirmé en ce sens.
Concernant le préjudice de jouissance, le point de départ sera l’année 2012 jusqu’à la date prévue d’achèvement des travaux en 2017 inclus soit 500 euros par mois sur cinq mois par an (5ans) soit 12 500 euros.
Concernant le préjudice de jouissance pendant les travaux, le tribunal a justement évalué la somme à 800 euros.
Concernant le préjudice moral, il sera évalué à 2 000 euros.
La demande de Mme [C] au titre du préjudice au titre des désordres pour la somme de 7 500 euros n’est pas justifiée, celle-ci ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct des autres préjudices déjà indemnisés, elle sera débouté à ce titre.
Ainsi Madame [J] [E] épouse [C] est titulaire d’une créance de 48 440,06 euros TTC à l’encontre de la SARL [Y] [X] décomposée comme suit :
– 24 140,06 euros au titre de la réparation des désordres affectant les travaux d’aménagement extérieurs,
– 6 000 euros au titre du préjudice de perte de chance d’avoir fait réaliser l’étanchéité intégrale de la terrasse,
– 12 500 euros au titre du préjudice de jouissance,
– 800 euros au titre du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux de reprise,
– 2 000 euros au titre du préjudice moral,
– 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la garantie de la compagnie d’Areas Dommages,
La compagnie Areas Dommages fait valoir que les conditions particulières et les conditions générales de la police d’assurance souscrite ont été régulièrement portées à la connaissance de la SARL [Y] [X], elle est donc fondée à opposer à son assuré et aux tiers toutes exclusions de garantie ressortant de ces documents contractuels.
Qu’en effet les conditions générales et particulières ont été régulièrement portées à la connaissance de M. [Y] [X] comme en témoigne la pièce n°1 produite par la compagnie d’assurance (contrat n°12053181J), paraphée par une mention [X][Y] ([X] [Y]).
Qu’il est tout aussi constant comme le note l’expert et le reconnaît Mme [C] qu’il n’ya pas eu de réception de travaux par procès-verbal entre le maître d’ouvrage et l’entreprise, celle-ci ayant quitté le chantier avant la fin des travaux. Le constat d’huissier du 15 mai 2012 constate un certains nombre de désordres apparents et se termine par l’affirmation de Mme [C] que les travaux ne sont pas terminés, et ne peut pas être assimilé à un procès-verbal de réception avec réserves.
Comme il l’a déjà été rappelé la résiliation d’un contrat d’entreprise empêche la mobilisation de la garantie décennale : l’abandon de chantier exclut l’application de la responsabilité décennale, Mme [C] n’ayant jamais souhaité réceptionner ne serait ce que de manière tacite les ouvrages mais ayant listé les désordres apparents et les a fait constatés. Il est constant que seule la responsabilité RC ne peut être invoquée et démontrée: la SARL [Y] [X] a failli à ses obligations contractuelles.
Il ressort des moyens développés par Areas Dommages que les dispositions de l’article 2.2 des conditions générales prévoit : » l’assureur garanti contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous pouvez encourir en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non causés à autrui, y compris à vos clients, du fait de l’exercice de l’activité professionnelle déclarée aux conditions particulières. La garantie de ces dommages s’applique, quelle que soit la nature de la responsabilité civile engagée et pour toutes les causes et tous les événements, sous réserve des cas expressément écartés aux paragraphes 2.3, 2.4, 7 et 9.2 « .
Il sera remarqué que selon bordereau de communication de pièces unique Areas Dommages produit en appel les conditions particulières mais s’abstient de produire les conditions générales, et de fait ne peut invoquer les causes d’exclusion générales.
Que dès lors il convient donc de faire application des articles 1315 et 1134 du code civil, et dire qu’Areas Dommages doit garantir la SARL [Y] Linares pour les dommages matériels et immatériels sous réserve de l’application du montant de la franchise contractuelle, qui ressort à la somme de 800,00 euros.
Sur la responsabilité de M. [D],
Le tribunal relève que M. [D] est intervenu au titre des travaux de revêtements de sol et muraux de la salle de douche et cuisine extérieures et des terrasses, piscine et jacuzzi et que l’expert constate des désordres dans la cuisine (faïence non alignée, manque de finition du revêtement du plan de travail et sous le barbecue…), sur la terrasse de la piscine (carreau cassé, manque plinthe), la piscine (marches creusées et arrondies, carrelage des murs bombé…), en ce sens M. [D] n’a pas livré des travaux, n’a pas respecté son obligation de résultat à l’égard de l’entrepreneur principal.
M. [D] verse au débat une attestation en date du 10 décembre 2011, attribuée à M. [Y] [X] aux termes de laquelle ce dernier donne l’autorisation à M. [I] [D], » de poser le carrelage sur la terrasse et dans la piscine du chantier de M. et Mme [C], et le dégage de toute responsabilité concernant la planéité et l’étanchéité ainsi que de défauts de supports et d’en prendre l’entière responsabilité « .
Toutefois, M. [D] ne peut invoquer cette exonération de responsabilité à l’égard de Mme [C] qui est tiers au contrat, mais par contre il n’était pas engagé pour les travaux de gros oeuvre, étanchéité et maçonnerie.
Dès lors c’est à juste titre que le premier juge à écarté ces désordres et limité la responsabilité de M. [D] à la somme de 13 043,84 euros TTC ( préjudice matériel) à laquelle il sera ajoutée l’évaluation du préjudice de jouissance de la piscine soit 12500 euros, sommes pour lesquels il sera condamné in solidum avec l’entreprise [X] au profit de Mme [C] sur le fondement quasi-délictuel, sa responsabilité étant retenue à hauteur de 54 % entre co-obligés sur les préjudices matériels et immatériels de Mme [C].
Sur l’appel en garantie de la MAAF Assurances, Areas Dommages et [X] sollicité par M. [D],
La société MAAF Assurances était assureur décennal de M. [D], dès lors, la MAAF Assurances ne doit pas sa garantie, la responsabilité de son assuré étant recherchée sur le fondement contractuel à l’égard de l’entrepreneur principal et quasi-délictuel à l’égard du maître de l’ouvrage, les désordres ne relevant pas de la responsabilité décennale.
En conséquence, il convient de mettre hors de cause la MAAF Assurances et débouter M. [D] de son appel en garantie de et confirmer le jugement en ce sens.
Compte tenu de la répartitions de responsabilités entre la société [X] et M. [D], les garanties de la société [X] et de son assureur Areas Dommages ne suarit prospérer, M. [D] sera débouté à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 code de procédure civile,
La SARL [X], M. [D] et la compagnie Areas Dommages, succombants, seront condamnés in solidum à payer, au titre de l’article 700 code de procédure civile la somme de 3 000 euros à Mme [C],
La SARL [X], M. [D], la compagnie Areas Dommages seront condamné in solidum aux entiers dépens y compris les frais d’expertises.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate le désistement d’appel de la compagnie Areas Dommages à l’encontre de M. [I] [D] ;
Confirme le jugement sur la responsabilité de la SARL [X], la part de responsabilité de M. [I] [D] à 54 % entre co-obligés, la garantie de la compagnie Areas Dommages qui peut opposer ses franchises contractuelles et le montant du préjudice matériel et la mise hors de cause de la MAAF Assurances ;
Y ajoutant sur le montant du préjudice immatériel, évalue le préjudice de jouissance de Mme [J] [E] épouse [C] à 12 500 euros ;
Statuant à nouveau,
Fixe la créance de Mme [J] [E] épouse [C] à la somme de 48 440,06 euros à l’encontre de la SARL [Y] [X] prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me [W] [A] décomposée comme suit :
– 24 140,06 euros au titre de la réparation des désordres affectant les travaux d’aménagement extérieurs,
– 6 000 euros au titre du préjudice de perte de chance d’avoir fait réaliser l’étanchéité intégrale de la terrasse,
– 12 500 euros au titre du préjudice de jouissance,
– 800 euros au titre du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux de reprise,
– 2 000 euros au titre du préjudice moral,
– 3 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile en première instance ;
Déboute M. [I] [D] de ses appels en garantie ;
Condamne in solidum la SARL [X], M. [I] [D] et la compagnie Areas Dommages, succombants, à payer, au titre de l’article 700 code de procédure civile la somme de 3 000 euros à Mme [J] [E] épouse [C] ,
La SARL [X], M. [I] [D], la compagnie Areas Dommages seront condamnés in solidum aux entiers dépens y compris les frais d’expertises.
La greffière, Le président,