Droits des Artisans : 26 janvier 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 21/01736

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Droits des Artisans : 26 janvier 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 21/01736

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 26/01/2023

****

N° de MINUTE :

N° RG 21/01736 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TQ3P

Jugement (N° 20/000601)

rendu le 30 novembre 2020 par le juge des contentieux de la protection de Lille

APPELANTS

Monsieur [C] [E]

né le 23 juillet 1978 à [Localité 5]

Madame [O] [V] épouse [E]

née le 04 septembre 1983 à [Localité 5]

demeurant ensemble [Adresse 2]

[Localité 4]

représentés par Me Caroline Letellier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉ

Monsieur [X] [H], artisan

demeurant [Adresse 1]

[Localité 3]

défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 14 juin 2021 (article 659 du code de procédure civile)

DÉBATS à l’audience publique du 08 novembre 2022 tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Catherine Courteille, président de chambre

Bruno Poupet, président de chambre

Jean-François Le Pouliquen, conseiller

ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 septembre 2022

****

Vu le jugement en date du 30 novembre 2020 du tribunal judiciaire de Lille,

Vu la déclaration d’appel de M. [C] [E] et Mme [O] [V] épouse [E] du 24 mars 2021,

Vu les conclusions de M. et Mme [E] du 15 juin 2021,

Vu l’ordonnance de clôture du 12 septembre 2022.

EXPOSE DU LITIGE

M. [C] [E] et Mme [O] [V] épouse [E] ont passé commande à M. [X] [H], artisan couvreur, de travaux de réfection de la toiture de leur cuisine comprenant dépose de la toiture, pose d’un bac acier isolant avec trois puits de lumière et contre-murs.

Le coût des travaux s’est élevé de 2 900 euros, qui a été réglé.

A la suite des travaux, M. et Mme [E], faisant état d’infiltrations au plafond de leur salle de bains, ont effectué une déclaration au greffe du tribunal d’instance de Lille le 24 janvier 2019, M. [H] a été convoqué à une conciliation.

Par acte d’huissier du 05 février 2022, M. et Mme [E] ont fait assigner M. [H] devant le tribunal d’instance de Lille sollicitant sa condamnation au paiement de la somme de 9 784,80 euros au titre des réparations, outre 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 30 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Lille a :

– débouté M. et Mme [E] de l’ensemble de leurs demandes,

– condamné M. et Mme [E] à payer à M. [X] [H] la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance,

– constaté l’exécution provisoire de droit.

Par déclaration en date du 24 mars 2021, M. et Mme [E] ont interjeté appel de la décision (RG n° 21/1736).

Par dernières conclusions du 15 juin 2021, M. et Mme [E] demandent à la cour, au visa de l’article 1217 du code civil, de :

-Infirmer le jugement,

-Débouter M. [X] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

-Dire et juger que M. et Mme [C] [E] sont recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions ;

-Dire et juger que M. [X] [H] a engagé sa responsabilité contractuelle envers M. et Mme [C] [E] ;

-Condamner M [X] [H] à payer à M et Mme [C] [E] la somme de 9 784,80 euros en réparation des conséquences de son inexécution contractuelle ;

-Condamner M. [X] [H] à rembourser à M. et Mme [C] [E] la somme de 850 euros versé en exécution du jugement et à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens d’instance ;

La déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par les appelants à M. [H] suivant procès-verbal article 659 du code de procédure civile du 14 juin 2021, celui-ci n’a pas constitué avocat, l’arrêt sera rendu par défaut.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- sur la responsabilité de M. [X] [H]

M. et Mme [E] invoquent la responsabilité contractuelle de M. [H], faisant valoir que les travaux, qui ne sont pas conformes aux règles de l’art, sont la cause des désordres. Ils affirment qu’ils justifient bien du contrat passé et des désordres qui ont été constatés par l’expert de leur compagnie d’assurance, M. [H] convoqué à l’expertise ne s’est pas présenté.

*

Aux termes de l’article 1217 du code civil la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :

-refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;

-poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;

-obtenir une réduction du prix ;

-provoquer la résolution du contrat ;

-demander réparation des conséquences de l’inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.

Sur ce fondement de la responsabilité civile de droit commun, il appartient à M. et Mme [H], conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, pour démontrer la responsabilité de M. [H], d’établir le lien de causalité entre les dommages constatés et les travaux réalisés.

En l’espèce, les appelants produisent à l’appui de leurs réclamations un procès-verbal de constat réalisé le 10 décembre 2018, établi par un cabinet d’expertise missionné par leur assureur, des photographies montrant la toiture refaite ne mettant pas en évidence les points d’infiltration, un rapport établi par le même cabinet d’expertise le 08 janvier 2019.

Ces documents, qui ont été débattus contradictoirement devant le premier juge, consistent essentiellement en un constat de désordres d’infiltrations affectant la salle de bains, l’expert ne procède à aucun descriptif précis des locaux, des travaux réalisés et des désordres et affirme sans analyser les désordres et leurs causes, que les travaux sur la toiture de la cuisine sont à l’origine des infiltrations.

Si les rapports ont été soumis au débat contradictoire devant le premier juge, il n’en reste pas moins que le rapport amiable réalisé à la demande des appelants, n’est corroboré par aucun autre document permettant d’établir que les désordres affectant la salle de bains, seraient imputables au caractère défectueux des travaux réalisés par M. [H], en sorte que c’est à juste titre que le tribunal a débouté M. et Mme [E] de leurs demandes, le jugement étant confirmé en toutes ses dispositions.

2- sur les frais irrépétibles et les dépens

Succombant en cause d’appel, M. et Mme [E] seront condamnés aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Condamne M. [C] [E] et Mme [O] [V] épouse [E] aux dépens de l’instance d’appel.

Le greffier

[Y] [L]

Le président

Catherine Courteille

 


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