COPIE OFFICIEUSE
à :
– SCP ROUAUD & ASSOCIES
– SELARL ALCIAT-JURIS
LE : 26 JANVIER 2023
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 26 JANVIER 2023
N° – Pages
N° RG 22/00268 – N° Portalis DBVD-V-B7G-DN4L
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 26 Janvier 2022
PARTIES EN CAUSE :
I – Mme [T] [E] épouse [H]
née le 26 Août 1948 à ALGERIE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
aide juridictionnelle totale numéro 18033 2022/000487 du 01/03/2022
APPELANTE suivant déclaration du 02/03/2022
II – S.A.M.C.V. MACIF agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WAGUETTE Président de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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Exposé :
Monsieur et Madame [H] sont locataires d’un appartement sis [Adresse 4], qu’ils ont assuré suivant contrat du 9 décembre 2013 auprès de la MACIF selon la forme du contrat habitation formule protectrice.
Ils ont été victimes le 26 mars 2019 d’un cambriolage à la suite de l’effraction de la serrure principale de la porte d’entrée de leur logement.
Par exploit d’huissier en date du 7 avril 2021, Madame [H] a saisi le tribunal judiciaire de Bourges afin de voir condamner la MACIF à lui régler au titre préjudice mobilier résultant du vol d’objets précieux la somme de 12 223 euros conformément à la limite particulière prévue par le contrat souscrit le 9 décembre 2013, outre 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi du fait des refus opposés par la MACIF depuis la date du sinistre, outre 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement en date du 26 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Bourges a rejeté les demandes de Madame [H] et l’a condamnée à verser à la MACIF la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
[T] [H] née [E] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 2 mars 2022 et demande à la cour, dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 août 2022, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, de :
‘ Infirmer le jugement rendu le 26 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bourges
Et, statuant à nouveau,
‘ Condamner la MACIF à l’indemniser de son préjudice mobilier résultant du vol de l’objet précieux à la somme de 12 223 €, conformément à la limite particulière prévue par le contrat souscrit le 9 décembre 2013
‘ Condamner également la MACIF à l’indemniser de son préjudice moral et des différents tracas par elle subis du fait des refus opposés par l’assureur depuis la date du sinistre, soit depuis deux ans, à hauteur d’une somme de 500 €
‘ Condamner la MACIF aux entiers dépens.
La société MACIF demande quant à elle à la cour, dans ses écritures en date du 11 juillet 2022, à la lecture desquelles il est pareillement renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 précité, de :
CONFIRMER l’intégralité des termes du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Bourges le 26 janvier 2022 ;
En conséquence,
‘ DEBOUTER Madame [H] de l’intégralité de ses demandes et la condamner à verser à la MACIF la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance ;
‘ CONDAMNER Madame [E] épouse [H] à verser à la MACIF la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Par ordonnance en date du 28 juin 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation formée par la MACIF en application de l’article 524 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 novembre 2022.
SUR QUOI :
Selon les articles 1134 et 1315 du Code civil dans leur version antérieure à celle résultant de l’ordonnance numéro 2016 ‘ 131 du 10 février 2016 applicables au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver alors que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
D’autre part, il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est établi, en l’espèce, que selon contrat en date du 9 décembre 2013, Monsieur et Madame [H] ont fait assurer auprès de la MACIF selon la formule « formule protectrice résidence principale » l’appartement dont ils sont locataires au [Adresse 4].
Les conditions particulières de ce contrat (pièce numéro 1 du dossier de l’intimée) rappellent qu’il a été déclaré à l’assureur « des biens mobiliers, objets précieux compris, d’une valeur maximale de 34 890 €, limite particulière en cas de vol ou d’actes de vandalisme : objets précieux 12 223 € ».
Il est par ailleurs indiqué, en page 46 des conditions générales de ce contrat, que les objets précieux sont évalués ainsi : « valeur d’occasion par équivalence à ceux vendus par des professionnels faisant commerce de marchandises de seconde main, sur présentation de justificatifs », et il est ajouté : « important : vous devez conserver tous les documents permettant d’attester de l’existence et de la valeur de vos biens (factures, photographies’). Pour les objets précieux, en l’absence de factures, vous devez faire établir un état descriptif de ces biens par des professionnels qualifiés (joailliers’) et fournir des reproductions photographiques permettant l’identification de chaque objet ».
Ensuite du cambriolage dont le logement assuré a fait l’objet le 26 mars 2019, il incombe dès lors à Madame [H] de rapporter la preuve de l’existence, de l’appartenance, de la nature et de la valeur des objets précieux ‘ en l’occurrence des bijoux ‘ se trouvant dans le logement et dont elle sollicite l’indemnisation de la part de son assureur.
À cet égard, l’appelante produit en premier lieu différentes photographies (pièces numéros 17 à 22 de son dossier).
Si de tels clichés ‘ à l’exception de la photographie produite en pièce numéro 19, laquelle ne permet pas de voir le visage de la personne portant un bracelet ‘ permettent d’établir que Madame [H] a porté divers bijoux au cours de fêtes familiales ‘ baptêmes ou mariages ‘ il ne saurait en être déduit qu’elle en était la propriétaire ni même quelle serait la valeur desdits bijoux.
En second lieu, il convient d’observer que le document intitulé « attestation de bijoux avec descriptif réalisé à la demande du client sur photos fournies par celui-ci » rédigé le 5 novembre 2019 par [L] [C], artisan bijoutier, a été réalisé sans que ce dernier ne puisse examiner les bijoux litigieux, et notamment vérifier que ces derniers étaient bien en or ; en outre, il paraît pour le moins délicat d’indiquer le poids approximatif de chacun de ces bijoux, sans les avoir tenus en main et alors même que les photographies produites par l’appelante dont il a été fait état supra permettent à peine d’apercevoir ces objets précieux.
En troisième lieu, Madame [H] produit quatre attestations (pièces numéros 24 à 27 de son dossier) dont il résulte qu’elle « portait à chaque événement ses bijoux en or », qu’elle portait « lors des mariages et baptêmes (‘) colliers, bracelets et bagues » et qu’elle « possédait bien l’intégralité des bijoux en or qui lui ont été volés lors du cambriolage dont elle a été victime ».
Toutefois, il ne saurait être déduit des attestations émanant ainsi des membres de l’entourage de l’appelante, dont il n’est pas établi qu’ils disposeraient de qualifications professionnelles leur permettant de s’assurer que les bijoux étaient bien en or, que Madame [H] aurait été propriétaire des objets précieux dont elle sollicite l’indemnisation auprès de son assureur dans le cadre de la présente procédure.
C’est en conséquence à bon droit que le tribunal a estimé que Madame [H] ne rapportait pas la preuve ‘ qui lui incombe en application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile précité ‘ de la réalité de la possession des bijoux déclarés volés lors du cambriolage survenu à son domicile le 26 mars 2019 et a ainsi rejeté la demande principale tendant au paiement de la somme de 12 223 € ainsi que la demande subséquente formée au titre du préjudice moral.
La décision de première instance devra, dans ces conditions, être confirmée, sans que l’équité ne commande en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société MACIF.
PAR CES MOTIFS :
La cour
‘ Confirme le jugement entrepris
Y ajoutant
‘ Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
‘ Dit que les entiers dépens d’appel seront à la charge de [T] [H] née [E] et recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
L’arrêt a été signé par L.WAGUETTE, Président et par Mme MAGIS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S.MAGIS L. WAGUETTE