Droits des Artisans : 26 janvier 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 19/02636

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Droits des Artisans : 26 janvier 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 19/02636

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 26 JANVIER 2023

F N° RG 19/02636 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LAPT

Monsieur [L] [P]

Madame [E] [S]

Société MAIF

c/

Monsieur [W] [T]

Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY

Société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DELONDRES

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 avril 2019 (R.G. 18/03715) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 10 mai 2019

APPELANTS :

[L] [P]

né le 06 Janvier 1973 à [Localité 8]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

[E] [S]

née le 12 Juillet 1970 à [Localité 5]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

MAIF, Société d’assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège social est sis [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son Président, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

Représentés par Me Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

[W] [T]

né le 24 Octobre 1977 à [Localité 4]

de nationalité Française

Artisan couvreur, demeurant [Adresse 6]

Représenté par Me Charlotte MOUSSEAU de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX

La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, société Anonyme d’un Etat

membre de la CE ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 844 091 793, prise en son établissement en FRANCE sis [Adresse 2], agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en FRANCE Monsieur [O] [H], domicilié en cette qualité audit établissement,

venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 7] (Syndicats BEAZLEY AFB 623 et AFB 2623) par suite d’une procédure de transfert dite « Part VII transfer » autorisée par la High Court of Justice de Londres suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020

LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 7], agissant en la personne de leur mandataire général pour les opérations en France LLOYD’S FRANCE SAS, société par Actions Simplifiée au capital de 38.125 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 422 066 613 RCS PARIS, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

Représentées par Me Claire LE BARAZER de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D’AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistées de Me Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 06 décembre 2022 en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Paule POIREL, Président,

Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC

ARRÊT :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Selon devis du 27 janvier 2017, M. [L] [P] et Mme [E] [S], ont confié à M. [T], exerçant sous l’enseigne BPE, assuré auprès de la société par actions simplifiées Axelliance Créative Solutions, la réalisation de travaux portant sur la couverture de leur immeuble d’habitation situé au numéro [Adresse 3].

M. [T] a posé à titre gracieux, dans l’attente de son intervention retardée en raison de la pluviométrie, une bâche sur la toiture.

Des infiltrations provenant de la toiture se sont produites le 2 février 2017. M. [T] a retiré la bâche à la demande de M. [P].

Le même jour, M. [P] et Mme [S] ont effectué une déclaration de sinistre auprès de la société Maif, en sa qualité d’assureur multirisques habitation.

M. [T] est intervenu les 8 et 9 février 2017 et a adressé sa facture le 10 février suivant qui a été acquittée par la suite par les propriétaires de l’immeuble sans émettre de réserves ou objections.

Après la réalisation d’une mesure d’expertise amiable, la société Maif a indemnisé ses assurés à hauteur de la somme de 13 207,79 euros, M. [P] et Mme [S] conservant à leur charge la somme de 1 587,81 euros, dont 125 euros de franchise.

Suivant acte d’huissier du 5 avril 2018, la société Maif, subrogée dans les droits de ses assurés, a assigné M. [T] et la SAS Axelliance Créative Solutions sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil afin que l’entrepreneur soit déclaré responsable du sinistre et d’obtenir sa condamnation ainsi que celle de son assureur au paiement de sommes au titre de la réparation de divers préjudices.

Par jugement du 3 avril 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :

– constaté l’intervention à titre principal des Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 7],

– mis hors de cause la SAS Axelliance Créative Solutions,

– déclaré recevable l’action de la société Maif,

– débouté la société Maif, M. [P] et Mme [S] de l’intégralité de leurs demandes,

– condamné solidairement la société Maif, M. [P] et Mme [S] à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure,

– débouté M. [T] de sa demande en préjudice moral,

– débouté Les Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 7] de leur demande en indemnité de procédure,

– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,

– condamné solidairement la société Maif, M. [P] et Mme [S] aux dépens,

– rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.

La société Maif, M. [P] et Mme [S] ont relevé appel de cette décision le 10 mai 2019.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 21 novembre 2022, la société Maif, M. [P] et Mme [S] demandent à la cour, sur le fondement de l’article 1231-1 et subsidiairement de l’article 1240 du code civil :

– de les déclarer recevables et fondés en leur appel,

– de réformer le jugement dont appel en ce qu’il les a déboutés de l’intégralité de leurs demandes, les a condamnés solidairement à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et solidairement aux dépens,

– de déclarer recevable l’action de la société Maif,

– de débouter M. [T] responsable du dégât des eaux survenu le 02 février 2017,

– condamner en conséquence M. [T] solidairement avec la SA Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 7], à payer à :

– la Maif, subrogée, la somme de 13 207,79 euros, assortie des intérêts à compter de l’assignation,

– M. [P] et Mme [S], la somme de 4 587,81 euros assortie des intérêts à compter de l’assignation,

subsidiairement :

– déclarer M. [T] mal fondé en son appel incident, en conséquence le débouter de sa demande indemnitaire,

– condamner les intimés à leur verser une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris ceux de première instance.

Suivant ses dernières conclusions notifiées le 24 décembre 2021, M. [T] demande à la cour de :

à titre principal :

– confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il l’a débouté de se demande de condamnation au titre du préjudice moral,

– débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes,

y ajoutant :

– condamner in solidum la société Maif, Mme [S] et M. [P] à lui verser :

– une somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral subi,

– une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner in solidum la société Maif, Mme [S] et M. [P] aux entiers dépens d’appel,

à titre subsidiaire :

– condamner la SA Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 7], à mobiliser sa garantie responsabilité civile avant réception et à le relever indemne de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit des appelants,

– condamner tout succombant aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 octobre 2022, la société anonyme Les Souscripteurs du Lloyd’s Insurance Company demande à la cour, sur le fondement des articles 9 du code de procédure civile, 1353, 1792 du code civil, L.121-12 et R.362-2 du code des assurances, de :

– confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu et en conséquence :

à titre préliminaire :

– lui donner acte de ce qu’elle vient aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 7],

in limine litis :

– dire et juger que la société Maif ne justifie pas être subrogée dans les droits de son assuré,

– en conséquence déclarer irrecevable l’action de la société Maif,

à titre principal :

– dire et juger que les appelants ne démontrent pas que les dommages seraient imputables à M. [T], exploitant sous l’enseigne BPE,

– dire et juger que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de la mobilisation des garanties souscrites par M. [T], exploitant sous l’enseigne BPE, auprès d’elle,

– en conséquence débouter la société Maif et les consorts [P]-[S] de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre,

– débouter M. [T], exploitant sous l’enseigne BPE, de toute demande fin et prétention formée à son encontre,

à titre subsidiaire :

– débouter les consorts [P]-[S] de leur demande formée au titre d’un prétendu préjudice matériel et en tout état de cause déduire de toute condamnation le montant des biens mobiliers,

– débouter les consorts [P]-[S] de leur demande formée au titre d’un prétendu préjudice moral et en tout état de cause le réduire à de plus justes proportions

– déduire de toute condamnation prononcée à son encontre le montant de la franchise contractuelle, revalorisable et opposable à M. [T], exploitant sous l’enseigne BPE, au titre de la garantie obligatoire et opposable à toutes les parties au titre de la garanties responsabilité générale avant / après réception,

– limiter le montant des condamnations aux plafonds de garantie contractuellement prévus,

en tout état de cause :

– débouter toute partie de ses demandes formées à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou des dépens,

– condamner in solidum la société Maif et les consorts [P]-[S] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2022.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l’action de la société MAIF

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, d’intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée.

L’article L121-12 du code des assurances dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.

L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur.

Par dérogation aux dispositions précédentes, l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes.

La SA Lloyd’s Insurance Company estime que la société Maif ne rapporte pas la preuve de la réalité du paiement de l’indemnité d’assurance à ses assurés de sorte que son recours doit être déclaré irrecevable.

Le tribunal a rejeté cette fin de non-recevoir en considérant que la seule production de la quittance subrogative était suffisante pour déclarer recevable l’action de la société Maif.

Afin de bénéficier de la subrogation lui permettant d’agir, l’assureur doit établir qu’il a payé l’indemnité d’assurance à l’assuré et que ce paiement est intervenu en exécution du contrat.

L’existence de la police d’assurance n’est pas contestée par SA Lloyd’s Insurance Company.

La société Maif vers aux débats une quittance subrogative datée du 30 octobre 2017 qui indique que ‘Mme [S] reconnaît avoir reçu ce jour de la Maif (…) la somme de 13 207,79 € (vétustés et franchise déduites) représentant l’indemnité due en application de la garantie dommage de mon contrat, suite au sinistre survenu le 02/02/2017″. Ce document est signé par Mme [S].

L’erreur relative à la date à laquelle les infiltrations ont eu lieu, invoquée par SA Lloyd’s Insurance Company pour contester la validité de ce document, n’est pas établie. S’il est vrai que le rapport de l’expert Texa mandaté par la société Maif fait état d’un sinistre survenu le 08 février 2017, le SMS adressé le 02 février 2017 par M. [P] à M. [T] démontre en réalité que cet événement est intervenu à la date mentionnée dans la quittance subrogative.

En conséquence, l’assureur démontre remplir les conditions prévues à l’article L121-12 du code des assurances visé ci-dessus. Son action est donc recevable de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

Sur la demande en paiement présentée par la société Maif

Contrairement à l’affirmation des appelants, il est important de constater que les infiltrations d’eau sont survenues le 02 février 2017, soit à une date après laquelle M. [T] avait posé une bâche sur le toit de l’immeuble mais avant celle de son intervention sur la toiture des 08/09 février de la même année.

Il sera observé que l’installation de la toile plastifiée est une prestation qui n’était pas prévue au devis ce qui n’est pas le cas des travaux entrepris les 08 et 09 février.

Les appelants produisent deux documents complémentaires rédigés par le cabinet Texa qui concluent en indiquant que le sinistre est ‘dû à un défaut de bâchage au niveau de la couverture de l’habitation lors des travaux effectués (…) par la société BPE’.

M. [T] conteste les conditions de réalisation de la mesure d’expertise en estimant que sa parole n’a pas été entendue en raison notamment de l’attitude agressive de M. [P].

Si ces documents émanant d’un unique rédacteur a été régulièrement communiqué aux parties, ses conclusions ne sont pas corroborées par d’autres éléments de preuve, étant observé que les photographies de la toiture prises préventivement par M. [T] les 24 janvier et 08 février 2017 font apparaître que les infiltrations peuvent résulter, au regard de l’état dégradé de la couverture, d’une autre cause que celle de la mauvaise installation de la bâche.

Il sera ajouté que le cabinet Texa n’a pu visuellement constater la mauvaise fixation de la toile plastifiée qui serait à l’origine de la pénétration de l’eau puisque celle-ci avait été retirée à la date de la réalisation de l’expertise. Son rédacteur a de surcroît été trompé par Mme [S] qui lui a affirmé de manière inexacte que le sinistre avait eu lieu le 08 février 2017, faussant ainsi son appréciation sur la responsabilité de M. [T].

En conséquence, en l’absence de démonstration d’un lien suffisant entre la pose de la bâche par M. [T] et les infiltrations survenues au sein de l’immeuble, il convient de confirmer le jugement entrepris ayant rejeté les prétentions de la société Maif, Mme [S] et M. [P] tant au titre de sa responsabilité contractuelle que délictuelle.

Il n’y a pas lieu dès lors de se prononcer sur la question contestée de la garantie de la SA Lloyd’s Insurance Company.

Sur la demande reconventionnelle de M. [T]

A l’appui de sa demande de condamnation des appelants au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre d’un préjudice moral, M. [T] produit des échanges SMS qui ne font cependant pas apparaître une atteinte à son honneur et sa considération.

Quant aux conditions dans lesquelles l’expertise réalisée par le cabinet Texa se serait déroulée, la lecture du rapport ne permet pas de confirmer l’attitude désagréable, voire violence du compagnon de Mme [S].

Il convient en conséquence de confirmer le jugement attaqué ayant rejeté cette prétention.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

La décision de première instance doit être intégralement confirmée.

En cause d’appel, il convient de condamner in solidum les appelants à verser à M. [T] et la SA Lloyd’s Insurance Company, chacun, une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes de ce chef.

PAR CES MOTIFS

– Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 03 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Bordeaux ;

Y ajoutant ;

– Condamne in solidum la société Maif, M. [L] [P] et Mme [E] [S] à verser à M. [W] [T], exerçant sous l’enseigne BPE, une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamne in solidum la société Maif, M. [L] [P] et Mme [E] [S] à verser à la société anonyme Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits de la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 7], une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;

– Condamne in solidum la société Maif, M. [L] [P] et Mme [E] [S] au paiement des dépens d’appel.

La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

 


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