Droits des Artisans : 25 mai 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 22/00727

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Droits des Artisans : 25 mai 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 22/00727

25/05/2023

ARRÊT N°348/2023

N° RG 22/00727 – N° Portalis DBVI-V-B7G-OT7A

AM/CD

Décision déférée du 07 Décembre 2021 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ALBI – 20/01487

M. ATTAL

GROUPAMA D’OC

C/

[G] [O]

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

GROUPAMA D’OC

Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉ

Monsieur [G] [O]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Dominique LAURENT de la SCP ALBAREDE ET ASSOCIES, avocat au barreau D’ALBI

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant O. STIENNE et A. MAFFRE, Conseillers chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

O. STIENNE, conseiller

A. MAFFRE, conseiller

Greffier, lors des débats : M. BUTEL

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.

FAITS

Le 6 octobre 2016, M. [G] [O], artisan plaquiste-électricien de 32 ans exerçant avec son père au sein de la société [O] et Fils, a été victime d’un accident du travail qui a occasionné des lésions notamment cérébrales : ses blessures ont nécessité une hospitalisation et des interventions chirurgicales, lui laissant des séquelles.

Il avait souscrit un contrat de prévoyance Energie auprès de la société Groupama d’Oc, garantissant :

. le risque Arrêt de travail, avec le versement d’indemnités journalières pendant un an, lequel a été effectif jusqu’au 5 octobre 2017,

. et le risque Invalidité, avec notamment une rente trimestrielle, calculée en fonction de l’invalidité fonctionnelle et de l’incidence professionnelle, dont il a ensuite bénéficié sur la base d’un taux provisoire de 20% dans l’attente de la consolidation.

M. [O] étant considéré par son médecin-conseil comme consolidé au 6 octobre 2018, une expertise amiable a été confiée au Docteur [M] qui a donné lieu à un rapport daté du 19 décembre 2019.

Les parties ont accepté le chiffrage à 22% du taux d’invalidité fonctionnelle, mais elles ne sont pas accordées sur celui du taux d’incapacité professionnelle, 66 % selon l’assureur, 100% selon l’assuré, et par conséquent, sur l’indemnisation contractuelle en résultant par croisement des deux taux d’invalidité, 33% dans le premier cas, 40% dans le second.

PROCÉDURE

Par acte en date du 6 novembre 2020, M. [O] a fait assigner la Compagnie d’assurance Groupama d’Oc devant le tribunal judiciaire d’Albi pour obtenir la reconnaissance de son taux d’incapacité globale à hauteur de 40’% et la condamnation de la compagnie d’assurance Groupama d’Oc au paiement des arrérages échus de la rente depuis le 1er décembre 2018 et pour l’avenir de la rente mensuelle prévue par le contrat.

Par jugement contradictoire en date du 7 décembre 2021, le tribunal a’:

– fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 22% ;

– fixé le taux d’incapacité permanente professionnelle à 100% ;

– fixé le taux d’incapacité global à 40% ;

– condamné la Compagnie d’assurance Groupama d’Oc à payer à

M. [O] les arrérages échus de la rente depuis le 1er décembre 2018 ;

– condamné la Compagnie d’assurance Groupama d’Oc à verser à

M. [O], à l’avenir, une rente mensuelle telle que prévue par le contrat d’assurance, et ce à compter du présent jugement ;

– condamné la Compagnie d’assurance Groupama d’Oc à verser à

M. [O] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

– condamné la Compagnie d’assurance Groupama d’Oc aux entiers dépens.

Pour chiffrer à 100 % le taux d’incapacité permanente professionnelle, le juge a retenu que :

. si la façon dont la profession était exercée effectivement doit s’apprécier au jour du sinistre, l’évaluation de l’importance des conséquences périphériques pour la victime et l’indemnisation d’une incapacité totale ou partielle professionnelle permanente supposent la prise en considération de la situation de la victime consolidée,

. et, au moment de la consolidation, M. [O] n’était pas capable de continuer seul l’activité qu’il exerçait avec son père avant le sinistre, ce dernier ayant cessé son activité au 30 décembre 2017.

Par déclaration en date du 17 février 2022, la compagnie d’assurance Groupama d’Oc a interjeté appel de la décision. L’ensemble des chefs du jugement sont critiqués.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société d’assurance Groupama d’Oc, dans ses dernières écritures en date du 16 mai 2022, demande à la cour au visa des articles 1103, 1104, 1134 ancien, 1193 suivants du code civil, de’:

– dire et juger que l’indemnisation due à M. [G] [O] doit s’apprécier uniquement sur la base de la définition contractuelle liant les parties,

– constater que la garantie mise en oeuvre par la Compagnie d’assurance Groupama d’Oc est conforme à cette définition contractuelle,

– constater que le taux d’incapacité retenu par la Compagnie d’assurance Groupama d’Oc est conforme à celui validé par le propre médecin conseil de M. [G] [O].

– dire et juger que les conditions de mise en oeuvre de la garantie contractuelle doivent s’appliquer en fonction de la situation existante de la date du sinistre,

– débouter en conséquence M. [G] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

– réformer intégralement la décision de première instance y compris en ce qu’elle a alloué à M. [G] [O] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner enfin M. [G] [O] d’avoir à régler à la Compagnie d’assurance Groupama d’Oc, la somme de 2000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

L’assureur expose que la rente trimestrielle prévue par le contrat est versée sur la base d’un taux d’invalidité contractuel calculé selon un barème croisé prenant en compte l’invalidité fonctionnelle et l’incidence professionnelle : il conteste ici l’appréciation de l’incidence professionnelle faite par le premier juge à partir de la notion de droit commun et non de sa définition contractuelle, et sans tenir compte de l’avis du médecin-conseil de

M. [O] et du médecin expert ou des modalités de versement contractuelles.

La société Groupama d’Oc rappelle la définition contractuelle de l’incapacité permanente professionnelle : ‘l’invalidité professionnelle est appréciée en fonction de la profession indiquée sur le certificat d’adhésion et effectivement exercée au jour de l’événement’.

Il faut donc se placer à la date du sinistre, avec en l’occurrence un exercice par M. [O] de son activité avec son père, pour apprécier le taux d’invalidité professionnelle, et ne pas tenir compte du retrait postérieur de

M. [O] père qui a pu entraîner une cessation d’activité pour l’assuré mais n’entre pas dans la définition contractuelle du risque.

Au demeurant, M. [Y] [O] continue à exercer son activité d’électricien à titre individuel.

De plus, le médecin-conseil qui a assisté l’assuré au cours de l’expertise et le médecin expert ont évalué le taux fonctionnel à de 20 à 25 % pour le premier et à 22 % pour le second, et celui de l’incapacité professionnelle à 66 % d’un commun accord, et non à 100 %, tenant compte de ce qu’à la date de l’accident, M. [G] [O] exerçait sa profession aux côtés de son père, lequel n’a quitté la société que bien après.

Enfin, le RSI, qui indemnise l’incapacité au travail, a également retenu une invalidité partielle.

Le taux d’indemnisation appliqué est donc conforme à la définition contractuelle et à l’analyse du propre médecin conseil de M. [O], de sorte que l’action engagée ne saurait prospérer.

M. [O], dans ses dernières écritures en date du 21 juillet 2022, demande à la cour de’:

– confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

En conséquence,

– fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 22 % et le taux d’incapacité permanente professionnelle à 100 % à la suite de l’accident dont il a été victime le 6 octobre 2016,

– fixer le taux d’incapacité globale à 40 %,

– condamner la Compagnie d’assurance Groupama d’Oc au paiement des arrérages échus de la rente depuis le 1er décembre 2018,

– condamner pour l’avenir la Compagnie d’assurance Groupama d’Oc à verser la rente prévue par le contrat à M. [O] à compter de l’arrêt à intervenir,

– condamner la Compagnie d’assurance Groupama d’Oc au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

L’intimé indique accepter le taux d’incapacité fonctionnelle de 22 % qui correspond à son état séquellaire mais contester celui de 66% retenu pour l’incapacité professionnelle.

Il revendique un taux d’incapacité professionnelle de 100 % au motif qu’il n’est plus en mesure d’exercer la profession ‘exercée au jour du sinistre’, selon les termes contractuels : l’expert amiable a retenu un taux de 66% au motif qu’il aurait pu reprendre une activité grâce à la présence de son père, mais ce dernier a quitté la société et cessé toute activité au 30 décembre 2017.

Il lui était donc impossible, au jour de la consolidation, d’exercer sa profession telle qu’il l’exerçait avant l’accident puisque ses séquelles, attestées par le taux d’incapacité professionnelle de 22 %, ne lui permettaient pas d’exercer seul l’activité professionnelle pratiquée effectivement avant l’accident et de maintenir son activité dans l’entreprise sans la présence de son père.

L’expert amiable indique au demeurant que s’il avait exercé seul, l’incapacité professionnelle aurait été de 100 %.

Et l’avis du médecin conseil comme de l’expert en faveur d’un taux de 66% ne lie pas la juridiction : le certificat du Docteur [P] qui l’a assisté avait pour intérêt de fixer la date de consolidation et de préciser qu’il était inapte à son activité d’artisan électricien exercée antérieurement et apte à une activité de type occupationnelle, et il ne le prive pas du droit de solliciter un taux de 100 % au regard de la définition contractuelle dûment prise en compte par le premier juge et de l’impossibilité de reprendre sa profession d’artisan électricien effectivement exercée avec un associé au jour de l’accident.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 février 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il est rappelé que la cour, tenue par le seul dispositif des conclusions, n’est pas valablement saisie par les demandes des parties tendant à « donner acte », « constater », « dire et juger », qui constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.

Sur le taux de la rente invalidité garantie

Au terme de son examen et de son rapport d’expertise du 19 décembre 2019, le Docteur [M] a retenu un taux d’incapacité fonctionnelle de

22 % et un taux d’incapacité professionnelle de 66%, expliqués dans les termes suivants :

‘S’agissant d’une consolidation contractuelle, au vu des séquelles en particulier du retentissement cognitif dû au syndrome frontal, M. [O] présente :

– une incapacité fonctionnelle de 22%,

– une incapacité professionnelle de 66% par rapport à son activité d’artisan électricien où il travaillait avec son père qui pouvait le seconder, si

M. [O] avait travaillé seul, l’incapacité professionnelle serait alors de 100%’.

Préalablement, dans son certificat médical du 10 juillet 2019, le Docteur [P], médecin conseil de M. [O], avait conclu pareillement à un taux d’incapacité permanente fonctionnelle de 20 à 25 % et un taux d’incapacité professionnelle de 66%, soit en fonction du tableau à double entrée prévu aux conditions générales, un taux global croisé à 33 %.

Il précisait, s’agissant du taux d’incapacité professionnelle retenu :

‘il est inapte à son activité d’artisan électricien et apte à une activité de type occupationnel comme animateur rugby en contrat aidé pendant un an pour le Comité Aveyron de rugby à XIII. Ce contrat est de 20H/semaine et correspond donc à un peu plus d’un mi-temps.

En fonction de ses éléments et de ses séquelles fonctionnelles, on peut considérer qu’il aurait un taux d’incapacité professionnelle à 66%, correspondant à la réduction de capacité de gains et de profit de plus des deux tiers, tel que le RSI l’a évalué puisqu’ils l’ont radié des cadres avec une invalidité correspondant à une deuxième catégorie soit supérieure à 66%’.

Les parties s’opposent sur les règles contractuelles applicables à l’appréciation du taux d’invalidité professionnelle : ce taux permet de chiffrer le niveau de la rente d’invalidité à servir, par combinaison avec le taux d’invalidité fonctionnelle, soit 22 % selon l’expertise amiable non contestée sur ce point.

Les conditions particulières du contrat liant les parties ne sont pas produites et il est versé aux débats des exemplaires différents des conditions générales qui ne sont ni datés ni référencés.

Toutefois, s’agissant de la garantie Invalidité et de la rente Invalidité qu’elle prévoit, les deux documents posent la même règle de détermination du taux d’invalidité par combinaison des taux d’invalidité permanente fonctionnelle et professionnelle, et ils précisent la notion contractuelle d’invalidité professionnelle par les deux phrases identiques suivantes :

‘l’invalidité professionnelle est appréciée en fonction de la profession indiquée sur le certificat d’adhésion et effectivement exercée au jour de l’événement. Cette détermination donne lieu à la fixation d’un taux qui tient compte de la façon dont la profession était exercée antérieurement à la maladie ou à l’accident’,

complétées dans l’exemplaire produit par Groupama d’Oc par les termes ‘et des possibilités restantes après consolidation’.

Ces mots supplémentaires reprennent en fait les éléments du lexique en matière d’invalidité professionnelle permanente, communs aux deux documents. Cette notion y est définie comme la ‘réduction partielle ou totale médicalement constatée de la capacité à exercer l’activité professionnelle déclarée au contrat, consécutive à l’altération supposée définitive [des] capacités physiques ou mentales’, précision faite que le taux d’invalidité professionnelle permanente’ est apprécié en tenant compte de vos capacités restantes à exercer votre activité professionnelle :

. par rapport à l’activité professionnelle [agricole, selon la pièce 1 de l’intimé] indiquée sur votre certificat d’adhésion et effectivement exercée au moment du sinistre,

. à partir des documents produits et des éventuelles expertises.’

Ainsi, quoi qu’il en soit de l’exemplaire des conditions générales réellement applicable à la police d’assurance souscrite par M. [O], il s’en évince dans les deux cas que l’invalidité professionnelle doit s’apprécier en fonction des capacités restantes à exercer l’activité initialement déclarée dans les conditions où elle est effectivement exercée au moment du sinistre.

En l’espèce, il est constant qu’à la date de l’accident, M. [O] exerçait effectivement l’activité d’artisan électricien déclarée lors de la conclusion du contrat d’assurance (à effet au 1er janvier 2006 selon les écritures de l’assureur), au sein de la SARL dont son père et lui étaient les deux associés depuis le 1er août 2005.

L’assuré est devenu seul titulaire des actions de la société, désormais SARLU, par rachat des parts de son père, suivant acte du 29 décembre 2017.

Et il ressort des rapports médicaux cités par l’expert qu’il n’a pas repris cette activité : il bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis le 4 octobre 2018 et il a opté pour une reconversion dans l’animation sportive à compter de novembre 2018.

La nature des séquelles des blessures de l’assuré ne sont pas davantages discutées, et un consensus existe quant au chiffrage de l’incapacité fonctionnelle en résultant : les examens réalisés en février, mai et octobre 2018 pointent principalement une anosmie, une dysgueusie ainsi que des séquelles cognitives de l’atteinte frontale, notamment attentionnelles, associées à des changements comportementaux.

S’ils sont d’accord sur un taux d’incapacité professionnelle de 66%, les deux médecins n’expliquent pas cette appréciation de la même manière : le médecin conseil affirme que M. [O] est inapte à sa profession d’artisan électricien, et apte à son activité actuelle d’animateur rugby à temps partiel, le médecin expert estime qu’il est inapte à 66% par rapport à son activité d’artisan électricien exercée avec son père qui pouvait le seconder, et qu’il aurait été inapte à 100 % s’il l’avait exercée seul.

La société Groupama d’Oc, rappelant à juste titre que le taux d’invalidité doit s’apprécier par rapport aux conditions d’exercice professionnel existant au moment du sinistre, considère qu’après la consolidation de son état de santé, M. [O] a été estimé inapte à 66% à exercer sa profession dans les conditions existant au jour de l’accident, c’est-à-dire aux côtés de son père, et qu’il ne doit pas être tenu compte du fait qu’à cette date, ce dernier avait quitté la SARL.

Pour autant, il doit être relevé, s’agissant des conditions d’exercice professionnel avant l’accident, que si M. [O] travaillait effectivement avec son père, cette collaboration ne s’exerçait pas dans les conditions évoquées par l’expert : en effet, avant l’accident, il n’était pas secondé par son père, tous deux travaillaient ensemble et l’assuré était capable d’exercer son activité de manière autonome. Il est certain qu’il ne l’est plus, ayant désormais besoin d’aide du fait des séquelles de l’accident, ce qui est cohérent avec la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé dont il bénéficie.

Et à cet égard, il est indifférent que M. [O] père ait quitté l’entreprise : ce départ aurait été compensé par l’embauche d’un salarié, mais dans tous les cas, l’assuré aurait eu besoin, non plus d’un simple collègue, c’est-à-dire d’un pair chargé des mêmes tâches que lui à ses côtés, mais bien de quelqu’un pour l’aider à accomplir les siennes. De sorte qu’en toute hypothèse, que son père soit ou non resté associé dans la SARL, il n’était plus en mesure d’exercer pleinement son activité dans les conditions antérieures comme il le soutient à juste titre.

Cependant, il conservait selon les deux experts, 34% de ses capacités à l’exercer : ce déficit aurait nécessité une aide dont il n’avait pas besoin antérieurement à l’accident mais ne lui interdisait pas complètement la poursuite de son activité.

Et ne pas pouvoir exercer son activité antérieure à 100 % et en pleine autonomie ne signifie pas qu’on est complètement inapte à l’exercer.

Il s’évince donc des éléments médicaux ainsi analysés que M. [O] n’est pas inapte à 100% à exercer sa profession antérieure d’artisan électricien : il aurait pu théoriquement continuer à l’exercer en aménageant son activité, avec les aides et dans les limites adaptées à son handicap.

De sorte qu’il ne peut être retenu, après examen des pièces médicales produites, que les médecins auraient dû retenir un taux d’invalidité professionnelle de 100%.

Et le taux expertal de 66%, tel qu’accepté par la société Groupama d’Oc, induit le versement d’une rente de 33 % après croisement des taux d’incapacité fonctionnelle, 22%, et d’invalidité professionnelle, 66%, comme proposé initialement par l’assureur dans son courrier du 14 janvier 2020.

Partant, la décision déférée sera infirmée en toutes ses dispositions, et les demandes de M. [O] rejetées.

Sur les frais et dépens

M. [O] qui succombe sera condamné aux entiers dépens, la décision entreprise étant infirmée quant au sort des dépens de première instance.

L’équité commande d’allouer à la société Groupama d’Oc la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement de première instance étant infirmé de ce chef également.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau,

Déboute M. [G] [O] de toutes ses demandes,

Y ajoutant,

Condamne M. [G] [O] à verser à la société d’assurance Groupama d’Oc la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [G] [O] aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

M. BUTEL C. BENEIX-BACHER

 


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