Droits des Artisans : 25 mai 2023 Cour d’appel de Nîmes RG n° 21/02955

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Droits des Artisans : 25 mai 2023 Cour d’appel de Nîmes RG n° 21/02955

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/02955 –

N° Portalis DBVH-V-B7F-IEJF

ET -AB

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

08 juillet 2021

RG :18/05984

[D] [Y]

C/

S.A.S. FAREL

Maître [H] [X]

Grosse délivrée

le 25/05/2023

à Me Geoffrey PITON

à Me Clément CHAZOT

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 25 MAI 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 08 Juillet 2021, N°18/05984

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre

Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère

Mme Séverine LEGER, Conseillère

GREFFIER :

Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l’audience publique du 28 Février 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Avril 2023 et prorogé au 25 Mai 2023,

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.

APPELANT :

Monsieur [I] [D] [Y]

né le [Date naissance 3] 1956 à Portugal

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

S.A.S. FAREL

agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Clément CHAZOT de la SELARL LEXEM CONSEIL, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Marie pierre VEDEL SALLES, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

PARTIE INTERVENANTE

Maître [H] [X]

en sa qualité de Mandataire Judiciaire au redressement judiciaire de Monsieur [D] [Y] [I]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représenté par Me Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 25 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La SAS Farel commercialise auprès des professionnels des matériaux de construction.

M. [I] [D] [Y] est artisan maçon et a, dans le cadre de son activité, régularisé avec la SAS Farel une demande d’ouverture de crédit à usage professionnel le 19 mai 2011 avec un encourt de 9 999 euros.

Les factures suivantes étaient émises par la Société Farel au nom de M. [D] [Y] :

– le 28 février 2018, quatre factures pour un total de 14 862,01 euros TTC à échéance au 15 avril 2018,

– le 31 mars 2018, deux factures et après déduction d’un avoir de 808,92 euros, il restait dû la somme de 22 298,28euros ttc à échéance au 15 mai 2018,

– le 30 avril 2018, deux factures, et après déduction d’un avoir de 151,18 euros, il restait à payer un total de 15 061,66 euros ttc à échéance au 15 juin 2018

– le 31 mai 2018 un avoir de 950,47 euros était accordé à M. [D] [Y] ,

– le 30 juin 2018 deux factures étaient émises, ainsi que deux avoirs, pour un total restant dû de 16 959,18 euros ttc à échéance au 15 juillet 2018.

La Société Farel a confié le recouvrement de sa créance à son assureur la société Euler Hermès.

M. [D] [Y] procédait au versement de deux acomptes entre les mains de la société de recouvrement, à hauteur de 1 500 euros chacun les 18 septembre et 8 novembre 2018.

La Société Farel faisait ainsi état d’un solde dû à hauteur de 64 472,47 euros.

Par acte du 10 décembre 2018, la société Farel a assigné M. [I] [D] [Y] devant le tribunal de grande instance de Nîmes, afin d’obtenir la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 64 472,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2018, date de la mise en demeure, outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 8 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a :

– débouté M. [I] [D] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;

– condamné M. [I] [D] [Y] à verser à la Sas Farel la somme de 62.972,47 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2018, date de la mise en demeure ;

– débouté M. [I] [D] [Y] de sa demande de délais de paiement ;

– condamné M. [I] [D] [Y] à payer à la Sas Farel la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– débouté M. [I] [D] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné M. [I] [D] [Y] aux dépens ;

– ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.

Le tribunal a estimé que la réalité des livraisons effectuées par la Sas la Farel était établie au regard des factures produites par la société comportant une signature pouvant s’identifier comme faisant mention du nom ‘[D]’. Il a d’autre part considéré que l’absence de signatures sur certains bons de commande et la différence de signature sur certaines factures, s’expliquait par la convention liant les parties laquelle autorisait deux autres personnes tiers à prendre sur le compte de M. [D] [Y] la marchandise sans bon de commande établi au préalable par ses soins.

La tribunal a en outre, souligné que la réalité des livraisons résultait de la reconnaissance par M. [D] [Y] du principe de sa dette en s’acquittant de plusieurs paiements de 1 500 euros chacun entre les mains de la société de recouvrement Euler Hermès.

Enfin, le tribunal a débouté le défendeur de sa demande de limitation de la condamnation au motif que la Sas Farel n’avait commis aucun manquement en acceptant des ventes et livraisons ultérieures puisque le contrat prévoyait un encours mensuel et non global.

Par déclaration du 28 juillet 2021, M. [I] [D] [Y] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 octobre 2021, la SAS Farel a sollicité le prononcé de la radiation de l’appel à défaut de l’exécution de la décision déférée et la condamnation de l’appelante aux dépens.

A l’audience du 21 mars 2022 les parties ont été entendues et ont confirmé le désistement de l’instance d’incident suite à la décision rendue par le M. le premier président de la cour d’appel ayant prononcé l’arrêt de l’exécution provisoire.

Par ordonnance du 24 mars 2022, Madame le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de l’incident de radiation de l’appel et laissé les dépens à la charge de la SAS Farel.

Par jugement d’ouverture du tribunal de commerce de Nîmes en date du 25 mai 2022, Maître [X] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. [D] [Y].

Par ordonnance du 25 octobre 2022, la procédure a été clôturée le 14 février 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 28 février 2023.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS

Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2022, M. [D] [Y] et Maître [H] [X], intervenant en sa qualité de mandataire au redressement judiciaire de M. [D] [Y], demandent à la cour de :

– faisant droit à l’appel,

A titre liminaire,

– déclarer Me [X] es -qualités recevable en la forme, en son intervention principale volontaire, par application des articles 63 et 68 du code de procédure civile,

– déclarer Me [X] es- qualités recevable comme n’ayant été ni partie ni représenté en première instance, par application de l’article 554 du même code,

– déclarer Me [X] es qualités bien fondé, comme ayant intérêt à faire réformer le jugement querellé ;

Sur le fond,

– réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

– débouter la SAS Farel de toutes ses demandes, fins et conclusions, comme irrecevables et dans tous les cas injustifiées et mal fondées,

A titre subsidiaire,

– limiter la condamnation éventuelle de M. [D] Da Sousa à la somme maximale de 9 999 euros sur l’ensemble des factures présentées, somme de laquelle il faudra déduire les sommes déjà payées indument par M.[D] [Y] auprès de la société Euler Hermès,

– débouter la SAS Farel de sa demande en paiement des frais divers consécutifs au paiement après échéances,

A titre infiniment subsidiaire,

– accorder les plus larges délais de paiement à M. [D] [Y] et prononcer l’absence d’intérêts durant cette période,

En tout état de cause,

– condamner la SAS Farel à payer à M. [D] [Y] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Les appelants font valoir que :

– l’intervention volontaire de Me [X], mandataire désigné par jugement du tribunal de commerce du 25 mai 2022, est recevable car exercée dans les conditions des articles 329 et 554 du code de procédure civile et présentant un lien suffisant à la demande initiale soumise à la cour, conformément à l’article 325 du code de procédure civile ;

– la SAS Farel ne rapporte pas la preuve de sa créance puisque, conformément à la jurisprudence, un commencement de preuve par écrit ne suffit pas à rapporter la preuve de l’acte juridique et les copies de factures et bons de livraison non signés produits par la SAS Farel ne sont pas de nature à établir la preuve de la livraison ;

– les versements effectués au profit de la société Eurler Hermès ne sauraient être qualifiés d’acquiescement à la dette puisque M. [D] [Y], qui ne maîtrise pas la langue française, n’a pas pu acquiescer à une dette non précisée et détaillée et dont il ne pouvait avoir connaissance ;

– le SAS Farel a commis une faute en continuant à facturer M. [D] [Y] au delà du maximum autorisé par le contrat limité à 9 999 euros lui causant de la sorte un préjudice matériel équivalent aux sommes dont l’intimée réclame le paiement ;

– à titre subsidiaire, la créance de la SAS Farel, doit être limitée à la somme de 9 999 euros et la société doit être déboutée de toutes ses demandes supplémentaires tenant au paiement des sommes annexes et intérêts consécutifs au retard de paiement puisque ces frais résultent de la seule faute contractuelle de la société ;

– à titre infiniment subsidiaire, sa situation financière permet de lui octroyer les plus larges délais de paiements.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2022, la SAS Farel intimée demande à la cour de :

– confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

– débouter M. [D] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme irrecevables et dans tous les cas totalement infondées,

– condamner M. [D] [Y] au paiement de la somme de 62 972,47 euros ttc au principal correspondant au solde restant du, assortie des intérêts légaux à compter du 24 août 2018, date de la mise en demeure,

– fixer au passif de M. [D] [Y] la somme de 62 972,47 euros ttc au principal correspondant à la créance de la société Farel,

– rejeter toutes demandes de délais de paiement,

– condamner M. [D] [Y] au paiement de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au entiers dépens de première instance et d’appel et fixer au passif de M. [D] [Y] le montant de cette condamnation.

Elle soutient essentiellement qu’ elle justifie d’une créance réelle tenant les bons de livraisons et à la reconnaissance de sa dette par M. [D] [Y] qui, maîtrisant parfaitement la langue française, a acquiescé à la dette en procédant au règlement de sommes auprès de la société Euler Hermès.

Elle ajoute que M. [D] [Y], qui a bien reçu la marchandise, ne saurait soutenir qu’elle a commis une faute contractuelle en le laissant continuer à prendre des commandes. En outre et en l’absence d’effet de commerce ou de lettre de chance conclue entre les parties, M. [D] [Y] ne peut valablement soutenir que sa dette maximale ne saurait être supérieure à 9 999 euros dès lors que l’en-cours contractuellement prévu était mensuel.

Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Liminéairement, M.[D] [Y] ayant été placé en redressement judiciaire le 22 mai 2022 par le tribunal de commerce de Nîmes et Me [X] désigné en qualité de mandataire judiciaire, l’intervention volontaire de ce dernier à la procédure d’appel est recevable.

1-Sur l’existence de la créance :

Pour condamner M.[I] [D] [Y] à payer à la SAS Farel la somme de 62 972,47 euros au titre des marchandises commandées et livrées, le tribunal a jugé que les factures produites par cette dernière et la reconnaissance de sa dette par le paiement d’acomptes à la société de recouvrement attestaient des livraisons malgré l’absence de signature sur un certain nombre de bons.

M.[D] [Y] conteste le montant de cette créance dès lors que la société Farel ne verse que des bons de livraison qui soit ne sont pas signés, soit sont signés de façon illisible ou par des personnes qui ne sont pas habilitées sans justifier que les marchandises lui étaient destinées.

Sur la réalité des livraisons :

En vertu de l’article 1353 alinéa 1 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

En l’espèce, la société Farel produit des bons de livraisons des matériaux et les factures y afférent.

La société Farel et M.[D] [Y] avaient, dans la convention d’ouverture de compte du 19 mai 2011, convenu que l’encours consenti s’élèverait à la somme de 10 000 euros, que les livraisons se feraient au domicile du destinataire ou sur un chantier et que trois personnes étaient habilitées à prendre des matériaux : [I] , [F] et [K]. Il était également mentionné que les bons de commandes étaient obligatoires.

L’examen approfondi des 70 bons de livraisons produits par la société Farel au soutien de sa prétention met en évidence le fait que 37 bons portent le nom d’une des trois personnes habilitées et que ces bons de personnes habilitées sont signés.

Les signatures des 33 autres bons sont très différentes les unes des autres et ces bons portent le nom de chantiers ou de tiers à des adresses qui ne sont pas celles de l’entreprise [D] [Y] et dont la cour ignore s’ils étaient effectivement des chantiers de l’entreprise.

Compte tenu de leurs relations contractuelles et notamment le fait que les parties avaient convenu d’exiger la rédaction de bons de livraison, il apparaît donc qu’il n’est pas possible de demander le paiement de bons de livraison qui ne sont pas établis au nom de l’une des 3 personnes habilitées.

En outre, lorsque M.[I] [D] [Y] a accepté de verser des sommes (acomptes ) à la société de recouvrement, il n’a pas reconnu devoir l’intégralité des sommes réclamées dont le détail ne lui était pas forcément connu. Les acomptes ne constituent donc pas une reconnaissance expresse et non équivoque du montant de sa dette, celui-ci pouvant reconnaître simplement une partie de ces sommes. Il soutient d’ailleurs qu’en aucun cas, il n’a donc été question à ce stade pour lui de valider la totalité de la créance.

Enfin, quelles que soient les factures émises, la SAS Farel ne rapporte pas la preuve que les bons de livraisons autres que ceux au nom des 3 personnes habilitées par la convention ont donné lieu à des livraisons sur des chantiers de l’entreprise [D] [Y].

Il n’est pas ainsi démontré par des pièces suffisamment probantes que cette entreprise a réalisé des travaux sur les chantiers mentionnés sur les bons de livraison.

Il en ressort que la SAS Farel ne démontre la réalité des livraisons que sur les 37 bons de livraisons signés et portant la référence client [I] et/ou [F].

-Sur la responsabilité du créancier

Pour justifier ne rien devoir à la société Farel, M.[D] [Y] soutient qu’elle a commis une faute engageant sa responsabilité en laissant le compte client dépassé le montant de l’encours accordé.

Or, aucune stipulation contractuelle ne permet de rendre fautive l’attitude la SAS Farel. Il est en effet précisé que les règlements se font par lettre de change relevé (LCR) à 30 jours fin de mois. L’encours devait donc s’envisager mensuellement. Les conditions générales de vente prévoient également paragraphe 5, qu’à défaut de paiement d’une des échéances au terme prévu le compte sera suspendu et donnera lieu à titre de dommages et intérêts à une indemnité de 12% de la somme impayée. Cependant il est aussi mentionné que l’application de cette pénalité n’intervient que s’il n’y a pas eu de prolongation du délai accordée par la société.

Ainsi et à défaut de suspension du compte et de mise en demeure de payer, il doit être retenu que la société Farel a prolongé les délais de paiements au delà des délais conventionnels.

M.[D] [Y] soutient qu’elle ne pouvait le faire car la limitation de l’encours l’obligeait à refuser les ventes au delà de la somme de 10 000 euros. Il prétend également que ces ventes sont nulles et que la société Farel ne peut en réclamer paiement.

Si ces ventes ne sont pas nulles à défaut de stipulations permettant d’appliquer une telle sanction, il est nécessaire s’agissant de la faute invoquée de savoir si effectivement l’encours de M.[D] [Y] par la SAS Farel fixé pour ce client à 10 000 euros a été dépassé à plusieurs reprises et de manière conséquentes, toute en rappelant que des dérogation aux règles de gestion du crédit client apparaissaient toutefois possibles.

Au regard, de la difficulté pour la cour d’ extraire des factures versées aux débats les montants des bons de livraisons retenus, il y a lieu avant dire droit d’inviter la société Farel à recalculer mois par mois de janvier 2018 à juin 2018 les sommes dues demeurées impayées.

Les bons de livraisons retenus par la cour sont les suivants, n° BL :

M64347, M83543, M84166, M85388, M86811, M87360, M88120, M88812, M91121,M97125,M98002, M98643, N03008,N03337,N05589,N08533,N08534, N12129,N12514,N15692,N15696,N18841,N20748,N20748,N 21017,N21802,N25867,N25870, N26255, N56696, N56692, N56884, N56916, N 58752, N63297, N64339, N64637.

Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et la cour rappelle que la SAS Farel ne peut plus demander la condamnation de M.[D] [Y] au regard de la procédure collective en cours, seule la fixation au passif de sa créance étant recevable.

2-Sur les demandes accessoires

Il y a lieu de réserver la charge des dépens et les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Infirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;

Déclare recevable l’intervention volontaire du liquidateur judiciaire Me [X] représentant M.[I] [D] [Y] ;

Avant dire droit sur les demandes de la SAS Farel à l’encontre de M.[I] [D] [Y] ;

Rappelle que seule la fixation au passif de la créance réclamée peut être demandée désormais ;

Invite la SAS Farel à recalculer les sommes dues par M.[I] [D] [Y] à partir des bons de commande et de livraison retenus et référencés de la manière suivantes :

M64347, M83543, M84166, M85388, M86811, M87360, M88120, M88812, M91121,M97125,M98002, M98643, N03008,N03337,N05589,N08533,N08534, N12129,N12514,N15692,N15696,N18841,N20748,N20748,N 21017,N21802,N25867,N25870, N26255, N56696, N56692, N56884, N56916, N 58752, N63297, N64339, N64637.

Sursoit à statuer sur les demandes de la SAS Farel et de M.[I] [D] [Y] ;

Réserve les dépens et les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience du Lundi 2 Octobre 2023 à 8h30.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

 


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