Droits des Artisans : 24 mai 2023 Cour d’appel d’Agen RG n° 22/00550

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Droits des Artisans : 24 mai 2023 Cour d’appel d’Agen RG n° 22/00550

ARRÊT DU

24 Mai 2023

DB / NC

———————

N° RG 22/00550

N° Portalis DBVO-V-B7G -DAL2

———————

[K] [G]

C/

[I] [M]

[D] [W] épouse [M]

——————

GROSSES le

aux avocats

ARRÊT n° 226-23

COUR D’APPEL D’AGEN

Chambre Civile

LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,

ENTRE :

Monsieur [K] [F] [G]

né le 06 juin 1954 à [Localité 5] (Royaume-Uni)

de nationalité britannique, artisan

domicilié : [Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Amélie TINTILLIER, avocate au barreau du LOT

APPELANT d’un jugement du tribunal judiciaire de CAHORS en date du 20 mai 2022, RG 21/00171

D’une part,

ET :

Monsieur [I] [M]

né le 10 avril 1945 à [Localité 6] (Royaume-Uni)

de nationalité britannique, retraité

Madame [D] [W] épouse [M]

née le 28 juin 1951 à Winchester (Royaume-Uni)

de nationalité britannique, retraitée

domiciliés ensemble : [Adresse 4]

[Localité 3]

représentés par Me Hélène KOKOLEWSKI, membre de la SCP DIVONA LEX, avocate au barreau de LOT

INTIMÉS

D’autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 06 mars 2023 devant la cour composée de :

Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre

Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience

Cyril VIDALIE, Conseiller

Greffière : Nathalie CAILHETON

ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

‘ ‘

FAITS :

Sous leur propre maîtrise d’oeuvre, [I] [M] et [D] [W] son épouse (les époux [M]) ont confié à [K] [G] la construction complète d’une maison d’habitation à étage située ‘[Adresse 4] (46).

Le 28 juin 2015, M. [G] a établi un devis d’un montant total de 356 400 Euros.

Le permis de construire a été accordé le 12 octobre 2015.

La déclaration d’ouverture du chantier a été effectuée le 3 mars 2016.

Les époux [M] ont payé les travaux au fur et à mesure de leur réalisation pour un total porté à 363 073 Euros.

Un permis de construire modificatif a été accordé le 23 décembre 2016.

Ils se sont installés dans la maison en mars 2018 et, peu de temps après, ont mandaté la société Callisto qui, après une visite effectuée le 19 septembre 2018, a ‘constaté des traces d’infestation d’insectes à larves xylophages (trous et sciure) de type vrillettes sur différents éléments de la charpente apparente (en chêne) dans le séjour/cuisine’ ainsi que ‘de la sciure ayant pour origine des fourmis charpentières’.

Ils ont également confié à la société ATV des mesures d’étanchéité de la maison.

Selon rapport du 5 février 2019, cette société a constaté des entrées d’air parasites et un non-respect de la norme RT 2012.

Ils en ont informé M. [G], des échanges sont intervenus, puis ont mandaté M. [H] pour établir une expertise amiable de la construction.

Le 15 janvier 2019, M. [H] a constaté l’existence de tout un ensemble de malfaçons, dont d’importantes déperditions de chaleur.

Après de vains nouveaux échanges avec M. [G], par acte du 17 septembre 2019, les époux [M] l’ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Cahors qui, par ordonnance du 16 octobre 2019, a ordonné une expertise des travaux confiés à [N] [Z], ingénieur en construction.

M. [Z] a établi son rapport le 21 janvier 2021.

Il a constaté que la charpente en chêne massif ne nécessitait pas de traitement contre les attaques d’insectes à l’exception de l’obier, qui n’avait pas été traité, et a mis en évidence des désordres sans caractère décennal, dont une perméabilité à l’air et des déperditions énergétiques.

Il a chiffré le coût total des réfections à 20 321,41 Euros TTC.

Par acte délivré le 19 mars 2021, les époux [M] ont fait assigner M. [G] devant le tribunal judiciaire de Cahors afin d’être indemnisés des désordres et de leurs conséquences.

Par jugement rendu le 20 mai 2022, le tribunal judiciaire de Cahors a :

– jugé M. [K] [G] entièrement responsable des désordres constatés par l’expert judiciaire [N] [Z] aux termes de son rapport définitif du 21/01/2021, sur le fondement de la responsabilité contractuelle,

– condamné M. [K] [G] à régler aux époux [M] :

* la somme de 975,17 Euros TTC au titre des travaux de traitement des bois de charpente,

* la somme de 6 542,80 Euros TTC au titre des travaux visant à remédier à la perméabilité à l’air, outre au coût d’un nouveau test de perméabilité à l’air qui sera nécessaire, soit la somme de 600 Euros TTC,

* la somme de 15 574,65 Euros TTC au titre des travaux de reprise de la couverture,

* la somme de 3 840 Euros TTC au titre des travaux d’étanchéité des parois enterrées,

* la somme de 3 807,10 Euros TTC au titre des travaux de reprise de la douche à l’italienne,

* la somme de 1 500 Euros TTC au titre des travaux de reprise du défaut d’alignement de la cloison/bloc porte dans le dégagement,

* la somme de 800 Euros en réparation de leur préjudice de jouissance, à chacun des époux,

* la somme de 800 Euros en réparation de leur préjudice moral, à chacun des époux,

– prononcé la réception judiciaire à la date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire soit le 21/01/2021 avec en réserve les désordres mentionnés au terme du rapport [Z],

– débouté les époux [M] du surplus de leurs demandes,

– débouté M. [K] [G] de toutes demandes contraires,

– ordonné l’exécution provisoire du jugement,

– condamné M. [K] [G] à régler à chacun des époux [M] la somme de 2 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné M. [K] [G] aux entiers dépens du procès, y compris aux dépens de référé et aux frais d’expertise judiciaire.

Le tribunal a retenu la nécessité d’un traitement des bois de charpente contre les insectes xylophages ; la réfection de l’étanchéité sur la base d’un devis Vigie de 6 542,80 Euros et non pour le montant calculé par l’expert sur la base de la proposition [G] ; la reprise de la toiture sur une surface de 129 m² d’un coût de 15 574,65 Euros sur la base de la proposition Tocaven et non sur celle de M. [G] ; la reprise des fondations ; la reprise de la douche à l’italienne compte tenu que ce sont les travaux du support effectués par M. [G] qui sont en cause ; la reprise du défaut d’alignement de la cloison bloc/porte dans le dégagement de la cuisine pour un montant actualisé à 1 500 Euros.

Le tribunal a également retenu l’existence d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral au vu d’un certificat médical et des contrariétés générées par le litige, a exclu toute réception tacite et fixé la date de réception judiciaire à celle du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.

Par acte du 30 juin 2022, [K] [G] a déclaré former appel du jugement en désignant [I] [M] et [D] [W] épouse [M] en qualité de parties intimées et en indiquant que l’appel porte sur la totalité du dispositif du jugement.

La clôture a été prononcée le 25 janvier 2023 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 6 mars 2023.

PRÉTENTIONS ET MOYENS :

Par dernières conclusions notifiées le 24 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, [K] [G] présente l’argumentation suivante :

– Il n’est pas responsable des désordres :

* traitement contre les insectes xylophages : le chêne n’en nécessite pas, il avait informé ses clients qu’il ne faisait pas de traitement et ils ont refusé de retirer l’obier. Subsidiairement, coût limité à 975,17 Euros TTC.

* perméabilité à l’air : le test réalisé selon lequel le taux d’étanchéité est de 40 %, supérieur à la limite, n’a rien d’alarmant et la pose d’une membrane n’y changera rien. Subsidiairement, coût limité à 3 830,40 Euros TTC.

* défaut de la couverture : les tuiles de récupération qui ont été posées ont été fournies par les époux [M]. Subsidiairement, coût limité à 6 068,14 Euros TTC sur la base d’une surface à reprendre de 85 m² et non de 129 m².

* étanchéité des parois enterrées : il n’existe ni humidité ni désordre, les blocs Siporex utilisés peuvent être enterrés comme il l’a fait, et il existe un drain. Subsidiairement coût limité à 3 840 Euros TTC.

* douche à l’italienne : la douche a été réalisée par la SARL Boissavy Eco à laquelle les époux [M] ont fait appel directement et il ne lui a jamais été demandé de poser une membrane. Subsidiairement, coût limité à 3 807,10 Euros TTC.

* défaut d’alignement de la cloison/bloc porte dans le dégagement : il s’agit d’un désordre purement esthétique sur lequel il n’a jamais été alerté. Subsidiairement, coût limité à 1 200 Euros.

– Les préjudices annexes ne sont pas justifiés :

* La charpente n’avait pas a être traitée, M. [Z] a indiqué que l’étanchéité est satisfaisante et il n’est pas responsable du désordre relatif à la douche à l’italienne.

* le syndrome anxio-dépressif de M. [M] est ancien et ne peut être en lien avec les désordres invoqués et il n’existe aucun document médical relatif à son épouse.

– La date de la réception judiciaire doit être modifiée :

* les époux [M] tentent de la décaler pour prolonger le délai de garantie décennale alors qu’ils sont entrés dans les lieux en mars 2018.

* c’est à cette date que la réception doit être prononcée.

– Il a toujours été à l’écoute de ses clients et a proposé des solutions.

Au terme de ses conclusions, il demande à la Cour de :

– réformer le jugement en toutes ses dispositions,

– débouter les époux [M] de leurs demandes,

– dire que la réception est intervenue tacitement au jour de la prise de possession,

– les condamner à lui payer la somme de 3 500 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– subsidiairement,

– fixer le coût de reprise des travaux aux sommes suivantes : 975,17 Euros ; 3 830,40 Euros ; 600 Euros ; 6 068,14 Euros ; 3 840,60 Euros ; 3 807,10 Euros ; 1 200 Euros,

– ramener l’indemnisation du préjudice de jouissance et du préjudice moral à de plus justes proportions, ainsi que l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

*

* *

Par dernières conclusions notifiées le 9 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, [I] [M] et [D] [W] épouse [M] présentent l’argumentation suivante :

– Il existe des désordres qui engagent la responsabilité contractuelle de M. [G] :

* traitement contre les insectes xylophages : l’expert a conclu à la nécessité de ce traitement pour l’obier que M. [G] n’a jamais proposé de retirer. Coût : 975,17 Euros TTC.

* perméabilité à l’air : dès l’entrée dans les lieux, ils ont ressenti des arrivées d’air. Ils refusent une réfection par M. [G] et produisent le devis Vigie d’un montant de 6 542,80 Euros TTC avec réalisation d’un nouveau test de 600 Euros.

* défaut de la couverture : les tuiles de récupération se sont détériorées en raison d’une pose non conforme. Les entreprises ont procédé à un calcul de réfection d’une surface de 129 m² et non de 85 m² comme retenu par l’expert. Coût : 15 574,65 Euros TTC.

* étanchéité des parois enterrées : l’eau de pluie arrive au niveau des blocs béton et des taches sont apparues depuis l’expertise dans le bureau situé derrière le mur. Coût de réfection : 3 840 Euros.

* douche à l’italienne : absence d’étanchéité et de pente, la SARL Boissavy Eco n’ayant réalisé que le béton ciré. Coût : 3 807,10 Euros.

* défaut d’alignement de la cloison/bloc porte dans le dégagement suite à une erreur de mise en oeuvre que M. [G] a refusé de rectifier. Coût 1 500 Euros.

– Il existe des préjudices annexes :

* ils ont subi des problèmes de chauffage ainsi que des entrées d’air et d’insectes, une humidité dans le bureau, et ne peuvent utiliser la douche adjacente à la chambre.

* ils doivent gérer un contentieux qui génère un stress important, et M. [M] présente une réactivation d’un syndrome anxio-dépressif.

– La réception judiciaire doit être prononcée à la date de l’expertise :

* ils n’ont jamais entendu accepter l’ouvrage et n’ont pas soldé le marché.

* au moment de la possession, il ne pouvait donc y avoir réception tacite.

– Ils ont exposé de nombreux frais.

Au terme de leurs conclusions, ils demandent à la Cour de :

– confirmer le jugement,

– condamner M. [G] à leur payer, en cause d’appel, la somme de 4 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

——————-

MOTIFS :

1) Sur les désordres :

Vu l’article 1147 (ancien) du code civil,

Les désordres en litige sont les suivants :

1) Absence de traitement des bois de charpente contre les attaques d’insectes du bois :

La charpente est en chêne.

L’expert y a constaté la présence de trous d’insectes xylophages, avec traces de sciures nettoyées régulièrement par les propriétaires.

Il a expliqué que si le chêne, bois classé 3, ne nécessite pas de traitement de préservation contre les attaques d’insectes, il existe néanmoins un risque d’attaque ponctuelle dans l’obier (= partie la plus tendre près de l’écorce) lorsqu’il est conservé.

Il appartenait par conséquent à M. [G] de prévoir ce traitement.

Il prétend que les époux [M] étaient informés qu’il ne procédait pas au traitement de la charpente, mais il ne devait pas se limiter à cette information et indiquer expressément à ses clients qu’ils devaient y faire procéder compte tenu qu’ils conservaient l’obier, ce qu’il n’a pas fait.

Le jugement qui a condamné M. [G] à payer le coût du traitement du bois doit être confirmé.

2) Perméabilité à l’air et déperdition énergétique :

Les époux [M] ont fait procéder, en décembre 2018, à une étude de ventilation par la société ATV dont le rapport a été remis à l’expert judiciaire et qui constate de nombreuses fuites d’air au droit des fenêtres et châssis, sur les pièces d’appui et à la traversée des doublages.

La norme applicable, RT 2012, n’est pas respectée.

L’expert judiciaire a procédé à des sondages à la scie cloche dans le doublage au droit des montants des menuiseries et a mis en évidence que si la membrane Opt’air a été mise en oeuvre de façon satisfaisante pour les baies coulissantes, bien que les prescriptions du fabricant n’aient pas été respectées, il n’en est pas de même pour les menuiseries ouvrant ‘à la française’ pour lesquelles la membrane n’a pas été fixée contre le dormant et ne comporte aucun joint, et est simplement ‘prise en sandwich’ entre le dormant de la menuiserie et le mur extérieur, ce qui ne permet pas d’assurer l’étanchéité à l’air.

Il a également identifié une déperdition au niveau du placard ventilation de la chambre à l’étage.

Il a expliqué que pour mettre fin au désordre, il est nécessaire de découper le doublage, reprendre l’étanchéité de la membrane, remettre le doublage et procéder aux finitions.

Il a estimé le coût de cette prestation à 3 830,40 Euros TTC en examinant le chiffrage proposé par M. [G], qu’il a rectifié, et y a ajouté une somme de 600 Euros pour une reprise de l’étanchéité dans le placard de ventilation de la chambre située à l’étage, soit un coût total de 4 430,40 Euros.

C’est cette somme qui doit être accordée, qui n’implique pas réalisation de la prestation par l’appelant, et non celle, supérieure, réclamée par les époux [M] sur la base du devis Vigie, avec réalisation d’un nouveau test dont l’expert n’a pas conclu au caractère nécessaire.

Le jugement sera réformé sur le montant alloué pour ce désordre.

3) Défauts de la couverture :

De nombreuses tuiles ont été dégradées par le gel.

M. [G] a réalisé la couverture de la maison avec des tuiles de récupération qui lui ont été fournies par les époux [M].

Le tribunal a justement retenu que le désordre ne provient pas de l’emploi de tuiles de récupération, contrairement à ce que prétend M. [G], mais d’une pose sur simple litonnage alors que les tuiles auraient dû être posées sur double litonnage de sorte qu’il existe un manque de ventilation en sous-face qui provoque une condensation gorgeant les tuiles d’eau qui gèle l’hiver et les dégrade.

L’expert a expliqué qu’il est nécessaire de déposer les tuiles, le litonnage, le pare-pluie et la zinguerie, et de mettre en oeuvre un double litonnage avec repose des tuiles et changement de celles dégradées.

Il a chiffré le coût de cette réfection à 6 068,24 Euros en validant la proposition de M. [G] et en précisant, sur les devis qu’il convient de prendre en compte une ‘surface réelle’ de réfection de 85 m² et non de 129 m².

Par conséquent, c’est la réfection de cette surface qui doit être retenue.

Le jugement qui a alloué le coût d’une réfection sur la base de 129 m² doit être réformé.

4) Etanchéité de la partie enterrée du mur en béton cellulaire :

L’expert judiciaire a constaté que la partie enterrée du mur en béton cellulaire n’est pas étanchée, mais seulement protégée par une nappe insuffisante pour assurer cette protection de sorte que l’eau de ruissellement peut s’infiltrer dans la maçonnerie et ce indépendamment du drain posé par M. [G] le long de la maison qui n’a pas pour effet d’empêcher ces infiltrations.

Ce manquement aux règles de l’art générant un risque d’humidité doit d’autant plus être rectifié que les époux [M] déposent aux débats des photographies, prises après dépôt du rapport d’expertise, qui attestent de la venue d’humidité dans les murs.

Le jugement qui a alloué la somme de 3 840 Euros calculée par M. [Z] doit être confirmé.

5) Absence d’étanchéité de la douche à l’italienne :

L’expert judiciaire a mis en évidence qu’il n’existe pas d’étanchéité entre le support de plaque de plâtre et la finition en béton ciré et à la jonction entre le sol et le mur.

M. [G] met en cause, sur ce point, l’entreprise Boissaby Déco, à laquelle ont fait appel les époux [M].

Mais le devis établi par cette entreprise mentionne seulement qu’elle a réalisé la finition en béton ciré et non la structure de la douche, seule défaillante, alors que le devis établi le 7 octobre 2017 par l’appelant mentionne qu’il était en charge de la salle de bain.

Par conséquent, c’est à juste titre que le tribunal a retenu la responsabilité de M. [G] dans la malfaçon et l’a condamné à payer à ses clients le coût de réfection tel que fixé par l’expert.

Le jugement doit être confirmé sur ce point.

6) Défaut d’alignement de la cloison/bloc porte dans le dégagement de la cuisine :

L’expert judiciaire a constaté ce défaut esthétique, visible sur une photographie, et expliqué que la mise en oeuvre par M. [G] a été défaillante.

M. [G] l’admet mais indique qu’il ne lui a jamais été signalé et que les époux [M] ne lui ont pas demandé de le reprendre.

Mais le caractère parfaitement visible de ce défaut implique que M. [G] aurait dû, de lui-même, dès la mise en oeuvre, refaire sa prestation sur ce point.

En tout état de cause, il est responsable de cette erreur et en doit réfection.

Dans son rapport définitif, M. [Z] a chiffré la reprise à 1 200 Euros TTC correspondant à la démolition et la réfection de la cloison et de la porte, avec reprise ensuite de la peinture.

C’est ce chiffre qui doit être retenu car, par définition, il correspond au prix du marché, et non la somme, plus élevée, qui figure sur le devis Williams.

Le jugement sera réformé sur le montant alloué.

2) Sur les préjudices immatériels :

C’est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a alloué à chacun des époux [M] une somme de 800 Euros en indemnisation du trouble de jouissance de la maison générée par les entrées intempestives d’air et l’impossibilité d’utiliser la douche à l’italienne.

Toutefois, si ce préjudice est caractérisé, il n’en est pas de même du préjudice moral, à caractère extra-patrimonial, allégué.

En effet, les soucis et tracas invoqués sont inhérents à toute procédure judiciaire et ne caractérisent pas, en eux-mêmes, un tel préjudice.

En outre, cette demande n’est appuyée que par un certificat médical concernant M. [M] établi par son médecin traitant qui se limite à constater qu’il présente ‘un syndrome anxio-dépressif ancien, réactivé par des contrariétés’ ce qui atteste de son caractère antérieur au litige et est particulièrement vague sur les ‘contrariétés’ en question.

Cette demande doit être rejetée et le jugement infirmé sur ce point.

3) Sur la réception de l’ouvrage :

Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve ; elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement ; elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

En l’espèce, dans le dispositif de ses conclusions, l’appelant demande à la Cour de ‘dire que la réception des travaux est intervenue tacitement au jour de la prise de possession des lieux par les époux [M] dont il leur appartiendra de préciser la date exacte’.

Il se limite ainsi à saisir la Cour d’une demande de fixation de la date d’une réception tacite et non d’une modification de la date de la réception judiciaire décidée par le tribunal.

M. [G] invoque l’existence d’une réception tacite en mars 2018 correspondant à l’entrée dans les lieux des époux [M].

Mais dès lors qu’ils n’ont pas soldé le marché à cette date et qu’ils ont rapidement mis en cause les désordres en litige, constatant les problèmes d’étanchéité à l’air aussitôt après l’entrée dans les lieux, en faisant intervenir les sociétés Callisto et ATV, puis en sollicitant l’organisation d’une expertise judiciaire, il doit en être déduit que les époux [M] n’ont pas accepté l’ouvrage de façon non équivoque, le considérant au contraire, comme inachevé et affectés de défauts auxquels il devait être remédié.

La demande présentée par M. [G] ne peut être admise et le jugement confirmé sur ce point.

Enfin, l’équité permet d’allouer aux intimés, en cause d’appel, la somme de 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

– la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

– CONFIRME le jugement SAUF en ce qu’il a condamné M. [K] [G] à régler aux époux [M] :

– la somme de 6 542,80 Euros TTC au titre des travaux visant à remédier à la perméabilité à l’air, outre au coût d’un nouveau test de perméabilité à l’air qui sera nécessaire, soit la somme de 600 Euros TTC,

– la somme de 15 574,65 Euros TTC au titre des travaux de reprise de la couverture,

– la somme de 1 500 Euros TTC au titre des travaux de reprise du défaut d’alignement de la cloison/bloc porte dans le dégagement,

– la somme de 800 Euros en réparation de leur préjudice moral, à chacun des époux,

– STATUANT A NOUVEAU sur les points infirmés,

– CONDAMNE [K] [G] à payer conjointement à [I] [M] et [D] [W] épouse [M] :

1) 4 430,40 Euros en réfection du désordre relatif à la perméabilité à l’air et déperdition énergétique,

2) 6 068,24 Euros en réfection du désordre relatif au défaut de la couverture,

3) 1 200 Euros en réfection du désordre relatif au défaut d’alignement de la porte dans le dégagement de la cuisine,

– REJETTE la demande d’indemnisation d’un préjudice moral ;

– Y ajoutant,

– CONDAMNE [K] [G] à payer conjointement à [I] [M] et [D] [W] épouse [M], en cause d’appel, la somme de 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– CONDAMNE [K] [G] aux dépens de l’appel.

– Le présent arrêt a été signé par André Beauclair, président, et par Nathalie Cailheton, greffière, à laquelle la minute a été remise.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

 


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