Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02488 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDCLF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Janvier 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MEAUX – RG n° 18/03122
APPELANTS
M. [W] [B]
Demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me François LA BURTHE, avocat au barreau de MEAUX
Mme [G] [O]
Demeurant[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me François LA BURTHE, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. GARNIER GUILLOUÊT prise en la personne de Maître [Y] [X] ès-qualités de mandataire judiciaire de Monsieur [W] [B]
Demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
Non représentée (Signification de la déclaration d’appel en date du 19 mars 2021- PV de remise à personne a été dressé le 19 mars 2021)
S.A. CREDIT LOGEMENT
Ayant son siège social [Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Fabrice NORET, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, Président,
M. Vincent BRAUD, Président,
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Yulia TREFILOVA
ARRET :
– REPUTE CONTRADICTOIRE
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Yulia TREFILOVA, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 5 février 2021 madame [G] [O] et monsieur [W] [B] ont interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Meaux, en date du 5 janvier 2021, rendu dans l’instance les opposant à la société CREDIT LOGEMENT, qui a :
‘ condamné madame [G] [O] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 169 842,07 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2018 sur la somme de 169 698,51 euros ;
‘ fixé la créance de la société CREDIT LOGEMENT à l’encontre de monsieur [W] [B] à la somme de 167 421,32 euros avec intérêts postérieurs au 2 juin 2019, au taux légal, sur la somme de 163 200,06 euros ;
‘ condamné madame [G] [O] aux dépens de l’instance qui ne comprendront pas les frais de l’inscription provisoire d’hypothèque judiciaire prise en vertu
d’une ordonnance du juge de l’exécution du 13 juillet 2018.
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Appelée dans la cause ès qualités de mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de monsieur [B], la SELARL GARNIER-[X] prise en la personne de Maître [Y] [X], n’a pas constitué avocat.
À l’issue de la procédure d’appel clôturée le 21 juin 2022, les moyens et prétentions des parties s’exposent de la manière suivante.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 29 octobre 2021 les appelants, monsieur [B] et madame [O]
demandent à la cour,
‘Vu les articles 1103, 1104, 2305 du code civil, et les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, l’article 9 du code de procédure civile, L. 313-39 du code de la consommation,
Vu l’article 2308 du code civil,’
de bien vouloir :
‘Juger que le CRÉDIT LOGEMENT n’a point de recours contre les concluants eu égard aux moyens dont ceux-ci auraient pu se prévaloir pour faire juger la créance éteinte en tout ou parties savoir :
-constater que le créancier principal ne justifiait d’aucune mise en demeure préalable à la notification de déchéance des termes, et qu’il n’est donc pas fondé contractuellement et légalement à se prévaloir, par subrogation aux droits du créanciers, du bénéfice de cette déchéance des termes,
-débouter l’intimé de toutes ses prétentions, fins et conclusions,
Subsidiairement,
Juger que CREDIT LOGEMENT n’apporte pas la preuve de la souscription par les époux [B] d’un avenant au contrat de prêt portant obligation à un nouveau tableau d’amortissement, et que le règlement anticipé intervenu s’imputait donc sur les échéances conventionnellement prévues, à raison du premier tableau d’amortissement,
Constater qu’à la date de la déchéance des termes par HSBC, les époux concluants n’étaient donc redevables d’aucune mensualité du crédit souscrit en 2009, et d’aucune échéance,
Que n’ayant pas été défaillants, la caution n’était pas légitime à se substituer au payement du solde du capital emprunté, ou n’est pas fondée subrogée dans les droits du créancier principal, à prétendre poursuivre une obligation qui n’est pas établie,
Dire et juger qu’en réglant une dette non exigible, la caution simple ne saurait prétendre obtenir le remboursement anticipé du solde du crédit conte le débiteur principal sans violer les règles de la subrogation et qu’en tout état de cause le CREDIT LOGEMENT a commis une faute qui porte préjudice aux concluants à hauteur de 169 842 euros qui doivent se compenser avec les sommes poursuivies,
Débouter le CRÉDIT LOGEMENT de toutes demandes, fins, et conclusions.’
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 juin 2022 l’intimé, la société CREDIT LOGEMENT
demande à la cour de bien vouloir:
‘Vu l’article L. 641-9 du code de commerce,
Dire monsieur [W] [B] irrecevable en son appel pour défaut de capacité d’ester en justice ;
Dire madame [G] [O] et subsidiairement monsieur [W] [B] mal fondés et les débouter de leur appel ;
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Meaux le 5 janvier 2021 dans le principe d’une condamnation contre madame [G] [O] et d’une fixation de créance contre monsieur [W] [B] ;
Et statuant à nouveau sur les montants :
Condamner madame [G] [O] à payer à CREDIT LOGEMENT la somme de 162 414,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2021 sur
160 357,28 euros ;
Fixer la créance de CREDIT LOGEMENT sur monsieur [W] [B] à la somme de 162 414,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2021 sur 160 357,28 euros (article L. 622-28 du code de commerce) ;
Dire CREDIT LOGEMENT recevable et bien fondé en son appel incident ;
lnfirmer le jugement du tribunal judiciaire de Meaux du 5 janvier 2021 sur la condamnation aux dépens ;
Et statuant à nouveau :
Condamner madame [G] [O] aux dépens de première instance et d’appel, qui comprendront les frais de l’inscription provisoire d’hypothèque judiciaire prise en vertu d’une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Meaux du 13 juillet 2018 (article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution) et reconnaître à Maître NORET, avocat, le droit de recouvrement direct de l’article 699 du code de procédure civile.’
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel de monsieur [B]
Selon la société CREDIT LOGEMENT, monsieur [W] [B] ayant été déclaré en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Meaux du 21 septembre 2020, il n’a en conséquence plus qualité, depuis cette date, pour agir en justice, par application des dispositions de l’article L.641-9 du code de commerce. Ses droits sur le plan judiciaire ne peuvent être exercés que par Maître [Y] [X], son liquidateur judiciaire. Son appel est en conséquence irrecevable.
En réplique monsieur [B] fait référence à l’article 546 du code de procédure civile qui confère le droit d’appel à toute personne qui y a intérêt, et estime qu’ayant un droit propre à contester son passif, il est recevable à suivre la procédure d’appel dont l’objet sera de fixer, ou non, la créance de l’intimé.
Sur ce :
L’article L. 641-9 du code de commerce énonce, dans sa version applicable au jour de l’ouverture de la procédure collective : ‘Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire, par le liquidateur. Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l’administrateur lorsqu’il en a été désigné’.
En vertu de ces dispositions, le débiteur placé en liquidation judiciaire conserve le droit d’ester en justice lorsqu’il s’agit d’une action extrapatrimoniale, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce dans la mesure où monsieur [B] et madame [O] par leur action en justice cherchent à échapper aux demandes de la société CREDIT LOGEMENT tendant au recouvrement de sa créance.
Mais le débiteur conserve des droits dits ‘propres’, soit dans le cadre de la procédure collective, le droit d’être entendu et d’exercer un recours à l’encontre de certaines décisions prises par le juge commissaire ou le tribunal de commerce. Il bénéficie alors du double degré de juridiction lui permettant de contester la décision prise. Plus généralement, le débiteur dispose du droit propre de contester son passif.
Aussi, pour la Cour de cassation, le débiteur a le droit propre, lorsqu’est en cours à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective, une instance tendant à sa condamnation au paiement d’une somme d’argent pour une cause antérieure à ce jugement, d’exercer les voies de recours prévues par la loi contre la décision statuant sur l’exercice et le montant de sa créance, du moment que le liquidateur est présent à la cause.
En l’espèce, selon les énonciations du jugement déféré, la société CREDIT LOGEMENT a fait assigner monsieur [B] et madame [O] par acte d’huissier daté du 16 août 2018 à comparaître devant le tribunal de grande instance de Meaux afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme principale de 169 842,07 euros outre intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2018 ainsi que la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et leur condamnation solidaire aux dépens incluant les frais d’hypothèque judiciaire prise par la société CREDIT LOGEMENT sur les biens immobilers leur appartenant, en vertu d’une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Meaux du 13 juillet 2018, le jugement étant à assortir de l’exécution provisoire.
Il ressort également des énonciations du jugement déféré, que monsieur [B], artisan chauffeur taxi, a été placé en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Meaux du 3 juin 2019. Par suite, selon jugement en date du 15 octobre 2019 le tribunal a prononcé la révocation de l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à la mise en état pour que le mandataire judiciaire soit mis en la cause, ce qui a été fait, en la personne de Me [Y] [X], ès qualités. Celui-ci à hauteur d’appel, est intimé, mais n’a pas constitué avocat.
En conséquence de ce qui précède, l’appel de monsieur [B] est recevable, et la société CREDIT LOGEMENT doit être déboutée de sa demande tendant à dire monsieur [B] irrecevable en son appel pour défaut de capacité d’ester en justice.
Sur le fond
Les faits
Suivant acte sous seing privé en date du 20 février 2009, la société HSBC FRANCE a consenti à monsieur [B] et madame [O] agissant solidairement un prêt immobilier d’une somme principale de 288 213 euros au taux d’intérêts de 5,5 % l’an.
Le 9 février 2009, la société CREDIT LOGEMENT s’était portée caution personnelle en garantie du remboursement de ce prêt. Après avoir exécuté son engagement de caution auprès de la société HSBC FRANCE, la société CREDIT LOGEMENT, par courriers recommandés séparés datés du 11 juin 2018, a mis en demeure les emprunteurs de lui régler les sommes payées au créancier initial.
À défaut de règlement, par acte d’huissier en date du 16 août 2018 la société CREDIT LOGEMENT a fait assigner monsieur [B] et madame [O] sur le fondement des articles 1134 ancien, 1103, 1104 et 2305 du code civil, pour l’essentiel de ses prétentions, aux fins de voir prononcer leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 169 842,07 euros à titre de premier principal, les intérêts sur 169 842,07 euros à taux légal à compter du 5 juillet 2018, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que leur condamnation aux entiers dépens comprenant notamment les frais de l’inscription provisoire d’hypothèque judiciaire prise par la société CREDIT LOGEMENT sur les biens immobiliers appartenant à monsieur [B] et madame [O] en vertu d’une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Meaux du 13 juillet 2018.
***
En vertu de l’article 2305 du code civil la caution qui a payé, a recours contre le débiteur principal, que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. L’action exercée sur ce fondement est un recours personnel, distinct de l’action subrogatoire prévue à l’article 2306 du code civil, de sorte que la caution agissant sur le fondement de l’article 2305 ne peut se voir opposer les fautes du prêteur dans la conclusion ou l’exécution du contrat de prêt, soit en l’espèce : l’irrégularité de la déchéance du terme, au motif qu’elle n’aurait pas été précédée d’une mise en demeure préalable, ou la mauvaise imputation par la banque, du remboursement partiel du prêt intervenu en octobre 2014 correspondant, selon monsieur [B] et madame [O], à une quarantaine d’échéances à venir, ce qui par ailleurs aurait dû donner lieu à l’établissement d’un avenant, lequel n’a jamais été formalisé.
En conséquence, monsieur [B] et madame [O] ne peuvent opposer à la société CREDIT LOGEMENT ces exceptions et moyens dont ils auraient pu disposer contre le créancier originaire, la société HSBC FRANCE, sauf à ce que soit invoquées avec succès les dispositions de l’article 2308 du code civil ‘ en vertu desquelles [alinéa 1er:] ‘La caution qui a payé une première fois, n’a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois lorsqu’elle ne l’a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier [alinéa 2:] ‘Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte’.
Ainsi, aux termes de l’article 2308 alinéa 2, la perte par la caution de son recours est soumise à la réunion de trois conditions cumulatives :
– la caution a payé sans être poursuivie,
– la caution n’a pas averti le débiteur principal,
– au moment du paiement le débiteur avait des moyens pour faire déclarer la dette éteinte.
En l’espèce, par la production des quittances subrogatives qui en sont la conséquence, la société CREDIT LOGEMENT justifie que la banque prêteur de fonds lui a demandé d’exécuter son engagement de caution. La première des trois conditions posées par l’article 2308 n’est donc pas remplie, et ces conditions étant cumulatives, de ce seul fait il s’ensuit que monsieur [B] et madame [O] ne peuvent prétendre à la perte de son recours par la société CREDIT LOGEMENT.
Au surplus : monsieur [B] et madame [O] considèrent, à tort, que le remboursement anticipé partiel qu’ils ont été effectué devrait s’imputer sur les échéances futures, de sorte qu’ils ne devaient rien à la banque lorsque la société CREDIT LOGEMENT a effectué son paiement puisqu’ils étaient au contraire en avance sur le remoursement du prêt dont ils ont continué à régler régulièrement les échéances. La société CREDIT LOGEMENT objecte, à raison, qu’un remboursement partiel s’impute sur les éventuelles échéances impayées puis sur le capital restant dû et, et justifie de ce que postérieurement au remboursement partiel en 2014 sont intervenus des incidents de paiement qui ont donné lieu à plusieurs courriers puis mises en demeures fondant la régularité de la déchéance du terme. Monsieur [B] et madame [O] n’avaient donc aucunement le moyen de faire déclarer la dette éteinte au moment du paiement effectué par la société CREDIT LOGEMENT, selon quittances subrogatives, les 4 octobre 2016 et 13 juin 2018.
Les conditions posées par l’article 2308 alinéa 2 du code civil n’étant pas réunies, la société CREDIT LOGEMENT ne saurait être privée de son recours à l’encontre du débiteur principal.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il est entré en voie de condamnation à l’encontre de madame [O] au profit de la société CREDIT LOGEMENT et a fixé la créance de cette dernière à l’égard de monsieur [B], mais sera réformé en ce qui concerne le montant de la créance, pour tenir compte des versements effectués par les débiteurs, selon décompte arrêté au 30 juillet 2021.
Sur l’appel incident de la société CREDIT LOGEMENT
C’est à bon droit et par des motifs appropriés que le tribunal a retenu que les frais de l’inscription provisoire d’hypothèque judiciaire prise en vertu d’une ordonnance du juge de l’exécution en date du 13 juillet 2018, dès lors que ces frais, qui ne sont pas afférents aux instances, actes et procédures d’exécution, s’agissant simplement de procédures conservatoires, ne sont pas nécessaires à l’introduction de l’instance au fond et ne rentrent donc pas dans la liste limitative de l’article 695 du code de procédure civile.
Le jugement est confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
DÉBOUTE la société CREDIT LOGEMENT de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l’appel de monsieur [W] [B] ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf quant au montant de la condamnation en principal, ramenée à la somme de 162 414,96 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 160 357,28 euros, à partir du 30 juillet 2021;
Et y ajoutant,
CONDAMNE in solidum monsieur [W] [B] et madame [G] [O] aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT