N°23/01085
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
23 mars 2023
Dossier N°
N° RG 23/00481 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IOK7
Objet:
Demande relative à l’octroi, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire
Affaire :
S.A.S.U. ECO GENIE CLIMATIQUE
C/
[Y] [W]
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d’appel de Pau,
Après débats à l’audience publique du 9 Mars 2023,
Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 23 mars 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
S.A.S.U. ECO GENIE CLIMATIQUE, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Demanderesse au référé ayant pour avocat Me Magalie MARCHESSEAU LUCAS de la SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de PAU
Suite à un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pau, en date du 14 Juin 2022, enregistré sous le n° 22/00130
ET :
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Défendeur au référé ayant pour avocat Me Robert MALTERRE de la SELARL MALTERRE – CHAUVELIER, avocat au barreau de PAU, subsitué par Me PALASSET
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de la SELARL Chastagnaret Roguet Magaud, commissaires de justice à Lyon en date du 7 février 2023, la SAS ECO GENIE CLIMATIQUE qui a été condamnée à payer à [Y] [W] en principal la somme de 39 000 € en restitution des sommes que le défendeur lui avait versées au titre de l’exécution de travaux d’électricité, de plomberie et de la pose d’une pompe à chaleur par jugement prononcé le 14 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Pau, décision dont elle a relevé appel demande au premier président de ce siège au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile l’arrêt de l’exécution provisoire dont elle est assortie, eu égard aux moyens sérieux d’annulation ou de réformation qu’elle soulève en ce sens, d’une part, que l’arrêt du chantier est imputable à un autre artisan, à des vols et dégradation de matériel, au maître de l’ouvrage, et d’autre part, qu’il n’a pu faire valoir ses droits devant le premier juge, l’assignation portant liaison de l’instance ayant abouti au prononcé du jugement attaqué ayant été délivrée à une adresse erronée, information que [Y] [W] connaissait.
Elle ajoute que l’exécution de la décision critiquée aurait des conséquences manifestement excessives, étant dans l’incapacité financière de régler la somme visée par ce jugement, sans qu’elle soit en état de cessation des paiements.
Elle demande enfin à cette juridiction de condamner [Y] [W] à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Celui-ci conclut au rejet des prétentions de la SAS ECO GENIE CLIMATIQUE et à sa condamnation à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile aux motifs d’une part que le retard qu’accuse le chantier est imputable à la demanderesse, dont le gérant a procédé à des vols de biens sur le chantier, et d’autre part que l’assignation lui a été délivrée à son siège social ; il fait valoir encore qu’ayant perçu la somme de 47 060,72 €, alors qu’elle n’est pas intervenue sur le chantier, elle bénéficie d’un enrichissement, ce qui la prive de la faculté de se prévaloir des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Cette dernière réitère ses prétentions et argumentations et rétorque qu’elle a alerté à plusieurs reprises [Y] [W] sur l’impossibilité à laquelle elle se heurtait de poursuivre les travaux compte-tenu du retard qu’accuse un autre artisan, sachant que le vol de matériel qu’il invoque a pour cause l’absence de sécurisation du site ; enfin, elle conteste l’enrichissement allégué par le défendeur dont elle aurait bénéficié puisqu’elle a réalisé la quasi intégralité des travaux pour lesquels elle a perçu un règlement.
SUR QUOI
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514-3 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant une décision de première instance frappée d’appel par le premier président est subordonnée à la double démonstration d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et de circonstances manifestement excessives qu’entraînerait son exécution.
Or, en la cause, il sera relevé que si l’assignation en date du 25 janvier 2022, portant liaison de l’instance qui a abouti au prononcé de la décision attaquée a été délivrée à la SAS ECO GENIE CLIMATIQUE selon les formalités édictées par l’article 659 du code de procédure civile, à son siège social sis [Adresse 1] alors que celle-ci produit aux débats son extrait K bis en date du 28 septembre 2022, selon lequel elle est domiciliée au [Adresse 4], il sera relevé ainsi qu’en justifie le défendeur que selon l’extrait BODACC en date du 19 août 2021, le siège social de cette personne était fixé à l’adresse visée par l’assignation querellée.
Bien plus, selon une attestation établie par l’INSEE en date du 28 janvier 2022, soit trois jours après la délivrance de ladite assignation, son siège social était à l’adresse [Adresse 1].
Cette même information est mentionnée sur un acte délivré par Infogreffe.
En outre, sur les documents émis par la demanderesse au nom de [Y] [W], si l’atelier de celle-ci est domicilié à [Localité 5], l’adresse [Adresse 1] y figure également.
Par ailleurs, le commissaire de justice dans le volet de signification de cette assignation précise qu’il a diligenté les investigations nécessaires auprès du greffe du tribunal de commerce pour avoir confirmation du siège social de la demanderesse.
Par suite, eu égard à ces éléments, la contestation émise par la SAS ECO GENIE CLIMATIQUE afférente à la validité de l’assignation ne saurait caractériser un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision attaquée.
En outre, l’appréciation de l’imputabilité du retard qu’accuse le chantier confié par [Y] [W] à la demanderesse exige une analyse factuelle fine des éléments de la cause qui échappe à la compétence de la juridiction saisie.
Dès lors, la SAS ECO GENIE CLIMATIQUE succombant à caractériser la première condition édictée par l’article 514-3 du code de procédure civile, ses prétentions ne sauraient prospérer sans qu’il y ait lieu de rechercher si la seconde est remplie eu égard à leur caractère cumulatif.
Pour résister aux prétentions de celle-ci, [Y] [W] a exposé des frais irrépétibles qui lui seront remboursés à hauteur de la somme de 1000 €.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déboutons la SAS ECO GENIE CLIMATIQUE de sa demande tendant à voir prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Pau en date du 14 juin 2022,
Condamnons la SAS ECO GENIE CLIMATIQUE à payer à [Y] [W] la somme de 1000 € (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS ECO GENIE CLIMATIQUE aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS