Droits des Artisans : 23 mai 2023 Cour d’appel de Caen RG n° 20/00643

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Droits des Artisans : 23 mai 2023 Cour d’appel de Caen RG n° 20/00643

AFFAIRE : N° RG 20/00643 –

N° Portalis DBVC-V-B7E-GQL4

 

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de CAEN du 21 Février 2020 – RG n° 17/01303

COUR D’APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 23 MAI 2023

APPELANTE :

La S.A. AXA FRANCE IARD

N° SIRET : 722 057 460

[Adresse 2]

[Adresse 2]

prise en la personne de son représentant légal

représentée et assistée de Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN

INTIMÉS :

Monsieur [H] [N]

né le 17 Septembre 1952 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Madame [P] [W] épouse [N]

née le 13 Avril 1955 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentés et assistés de Me Guillaume CHANUT, avocat au barreau de CAEN

Monsieur [S] [Y]

né le 01 Mars 1969 à [Localité 4] (14)

[Adresse 5]

[Adresse 5]

représenté et assisté de Me Floriane GABRIEL, avocat au barreau de LISIEUX

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 141180022020002598 du 25/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. GUIGUESSON, Président de chambre,

M. GARET, Président de chambre,

Mme VELMANS, Conseillère,

DÉBATS : A l’audience publique du 14 mars 2023

GREFFIER : Mme COLLET

ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 23 Mai 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme LE GALL, greffier

* * *

FAITS ET PROCEDURE

M. [H] [N] et son épouse Mme [P] [W], ci-après les époux [N], sont propriétaires d’une maison située à [Localité 3] (Calvados).

Courant 2011, dans le cadre d’une opération de rénovation de cette maison, ils ont souscrit plusieurs devis auprès de M. [S] [Y], dont l’un portant sur des travaux d’isolation thermique par l’extérieur.

Des désordres ayant été constatés dès 2012, une expertise amiable a été organisée le 28 octobre 2013, qui a conduit à la signature d’un protocole d’accord, en date du 27 janvier 2014, aux termes duquel l’artisan s’est engagé à effectuer différents travaux de reprise.

De nouveaux désordres étant apparus depuis cette époque, les époux [N] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Caen qui, par ordonnance du 16 juillet 2015, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire.

L’expert ainsi désigné a déposé son rapport définitif le 23 mars 2016.

Au vu de ce rapport, les époux [N] ont alors fait assigner M. [Y] ainsi que son assureur, la société Axa, devant le tribunal de grande instance de Caen pour être indemnisés de leurs préjudices.

Par jugement du 21 février 2020, le tribunal a :

– fixé la date de réception des travaux d’isolation thermique par l’extérieur au 11 mars 2012 ;

– condamné in solidum M. [Y] et la société Axa à payer aux époux [N] une somme de 23.606,23 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre du coût des travaux de reprise, sous déduction, par la société Axa, de sa franchise contractuelle ;

– condamné in solidum M. [Y] et la société Axa aux dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise ;

– condamné in solidum M. [Y] et la société Axa à payer aux époux [N] une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– rejeté le surplus des demandes ;

– ordonné l’exécution provisoire de la décision.

Par déclaration du 18 mars 2020, la société Axa a interjeté appel de cette décision.

La société Axa a notifié ses dernières conclusions le 17 janvier 2022, les époux [N] les leurs le 18 octobre 2021, M. [Y] les siennes le 8 juillet 2020.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 1er février 2023.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société Axa demande à la cour de :

– la recevoir en son appel et de l’en déclarer bien fondée ;

Ce faisant,

– dire et juger non prouvée l’existence d’une réception tacite ;

– en conséquence, débouter intégralement les époux [N] et M. [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’égard de la société Axa ;

Subsidiairement,

– dire et juger que M. [Y] a exercé une activité non déclarée exclue de la garantie d’assurance ;

– en conséquence, débouter les époux [N] et M. [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’égard de la société Axa ;

– dire et juger que les ouvrages réalisés ne relèvent pas de la garantie décennale des constructeurs, mais de la garantie biennale de bon fonctionnement , elle-même prescrite ;

– débouter intégralement les époux [N] et M. [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

A titre très subsidiaire,

– dire et juger que les travaux exécutés par M. [Y] ne relèvent pas d’une technique courante et ce, en raison de l’absence d’avis technique ;

– en conséquence, débouter intégralement les époux [N] et M. [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’égard de la société Axa ;

– réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société Axa aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner les époux [N] et M. [Y] au paiement d’une somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure Civile ainsi qu’en tous les dépens.

Au contraire, les époux [N] demandent à la cour de :

– dire l’appel interjeté par la société Axa recevable mais mal fondé ;

– confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

En conséquence,

– condamner solidairement M. [Y] et la société Axa à payer aux époux [N] une somme de 23.606,23 € TTC, sauf à parfaire, au titre des travaux de reprise ;

A toutes fins,

– condamner solidairement M. [Y] et la société Axa à payer aux époux [N] une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Quant à M. [Y], il demande à la cour de :

– confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise ;

– condamner la société Axa à lui payer une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

– condamner la société Axa en tous les dépens.

Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la réalité des désordres et leur imputabilité’:

Il résulte des éléments du dossier, en particulier du rapport d’expertise judiciaire’:

– que les travaux d’isolation thermique par l’extérieur réalisés par M. [Y] sont affectés de plusieurs désordres que l’expert a énumérés, le principal étant l’apparition de traces de rouille en différents endroits de la construction, ainsi que le décollement de l’isolant voire sa désolidarisation des façades sur lesquelles il a été posé’;

– que la corrosion trouve son origine dans le choix de profilés inadaptés ou abîmés, le décollement de l’isolant trouvant la sienne dans une fixation insuffisante du produit sur les murs de la maison’;

– que plus généralement, l’expert s’est interrogé sur la technique mise en ‘uvre par l’artisan, aucun avis technique ne lui ayant en effet été procuré par celui-ci en dépit de la demande qui lui en était faite.

Finalement, l’expert conclut à un «’défaut d’aspect esthétique’» dont il impute la «’responsabilité entière’» à M. [Y], et chiffre le coût des travaux de reprise à la somme de 23.606,23 € TTC.

Sur la qualification des désordres et le régime juridique de leur indemnisation’:

Si M. [Y] admet sans difficulté sa responsabilité et l’application du régime dit des «’désordres intermédiaires’», au contraire la société Axa conteste cette qualification, faisant valoir à cet égard que «’cette théorie n’est que le subsidiaire à la garantie décennale, laquelle est inapplicable en l’espèce’».

La cour ne partage pas cette analyse, rappelant au contraire que la responsabilité pour dommages intermédiaires est parfaitement détachable de la garantie décennale, si ce n’est que l’action qui tend à la voir consacrer est enfermée, au même titre que cette garantie, dans un délai de dix ans à compter de la réception des travaux et ce, par application des dispositions de l’article 1792-4-3 du code civil.

Certes, la société Axa conteste également que les travaux aient été réceptionnés.

Pourtant, tout démontre qu’ils l’ont été et ce, dès la fin de l’année 2012.

En effet, si aucun procès-verbal de réception n’a jamais été établi entre les parties, pour autant il résulte des éléments du dossier qu’une réception tacite a eu lieu dans la mesure où non seulement les époux [N] ont pris possession de leur maison rénovée à l’automne 2012, mais en outre ils l’ont fait sans émettre de réserves sur la qualité des travaux d’isolation réalisés par l’artisan, et sans retenir aucun paiement à ce titre.

Ainsi, ce n’est que plus tard, face à l’apparition des premiers désordres, qu’un premier contentieux s’est noué entre les parties, qui s’est achevé par la conclusion d’un procès-verbal de conciliation en date du 27 janvier 2014.

De même, si certaines sommes ont été retenues par les époux [N] au moment de la réception, ces sommes n’étaient pas en rapport avec les travaux d’isolation objet du litige, mais avec d’autres, en l’occurrence des travaux de rénovation intérieure de la maison, qui ne sont pas concernés par la présente instance.

L’expert confirme d’ailleurs que la facture d’isolation a été soldée en totalité.

Dès lors, il est établi que les travaux à l’origine du litige dont la cour est saisie ont été réceptionnés par les époux [N], lesquels sont dès lors recevables à agir à l’encontre M. [Y] sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle de droit commun pour les dommages intermédiaires dont l’ouvrage est affecté, étant ici observé’:

– que les désordres relevés par l’expert, bien qu’importants, ne relèvent pas de la garantie décennale puisqu’ils ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage ni ne le rendent impropre à sa destination’;

– que ces désordres ne relèvent pas non plus de la garantie biennale de bon fonctionnement de l’article 1792-3 du code civil, étant rappelé que cette garantie ne s’applique qu’aux équipements destinés à «’fonctionner’» alors que tel n’est pas le cas du complexe isolant fixé sur les façades d’un immeuble, s’agissant là d’un matériau inerte qui, de ce fait est insusceptible de tout «’fonctionnement’» au sens de l’article précité.

Quant à la faute commise par M. [Y], elle est amplement caractérisée par les constatations de l’expert dont il résulte que les travaux n’ont pas été réalisés conformément aux règles de l’art puisque, non seulement l’artisan a utilisé des profilés inadaptés ou abîmés, mais en outre il n’a pas correctement fixé le matériau isolant sur les parois de la maison.

Sa responsabilité civile contractuelle est donc engagée sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil, M. [Y] étant dès lors tenu à réparer le préjudice qui en est résulté pour les époux [N], et partant, à prendre en charge l’intégralité du coût de la reprise des désordres pour une somme non contestée de 23.606,23 € TTC.

Le jugement sera confirmé en ce sens.

Sur la demande tendant à la mobilisation de la garantie de la société Axa’:

Il n’est pas contesté que le contrat d’assurance souscrit par M. [Y] auprès de la société Axa recouvre, entre autres garanties, la responsabilité de l’artisan pour «’dommages matériels intermédiaires’» ainsi qu’il est indiqué en page 5 des conditions particulières dudit contrat.

Toutefois, la société Axa dénie sa garantie aux motifs’:

– d’une part, que l’activité à l’origine du désordre était expressément exclue de la garantie souscrite par M. [Y]’;

– d’autre part que l’artisan a effectué ces travaux selon une technique non courante, ce qui justifie derechef l’exclusion de la garantie d’assurance.

Pour écarter ces objections de l’assureur, les premiers juges ont d’abord rappelé que les clauses d’un contrat d’assurance ne sont opposables à l’assuré que si elles ont été portées à sa connaissance, ce qu’il appartient à l’assureur d’établir, alors qu’en l’espèce il n’était pas justifié de la signature par M. [Y] des conditions générales et particulières que la société Axa prétend lui opposer.

A hauteur d’appel, la société Axa produit les conditions particulières du contrat, dûment signées par M. [Y] le 11 juin 2009, et qui précisent qu’elles sont jointes aux conditions générales qui, ensemble, constituent le contrat d’assurance dont le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire.

Il en résulte que ces conditions générales et particulières sont opposables à M. [Y].

Or, l’article 1.1 des conditions générales stipule que l’objet du contrat d’assurance est de délivrer à l’assuré une garantie pour les travaux de construction réalisés «’avec des produits et selon des procédés de technique courante’».

Pourtant et en dépit des réclamations de l’expert, l’artisan n’a jamais communiqué l’avis technique expliquant le procédé utilisé par lui pour réaliser les travaux litigieux.

On en connaît pourtant les résultats, manifestement non conformes à ceux attendus de travaux qui auraient été réalisés dans le respect des techniques courantes éprouvées par la profession.

Par ailleurs, les conditions particulières agréées par M. [Y] énoncent expressément, au nombre des activités exclues de la garantie d’assurance, les opérations de «’calfeutrement, protection et étanchéité des façades’», ce qui recouvre notamment les travaux d’isolation thermique par l’extérieur ainsi que l’expert le confirme lui-même dans son rapport.

A cet égard, c’est vainement que les époux [N] prétendent distinguer l’étanchéité’de l’isolation, soutenant par là même que l’isolation ne serait pas visée par la clause d’exclusion.

En effet, si l’étanchéité et l’isolation n’ont certes pas la même fonction, elles n’en relèvent pas moins toutes deux d’opérations qui ont pour objet la protection des façades, laquelle est expressément exclue de la garantie souscrite par M. [Y].

Au demeurant, l’isolation thermique par l’extérieur relève d’une catégorie de travaux différente de ceux pour lesquels l’artisan a déclaré son activité auprès de la société Axa, à savoir’:

– «’fondations, maçonnerie, béton’»’;

– «’peinture, revêtement de surfaces, sols et murs’», à l’exception notable des travaux de calfeutrement, de protection et d’étanchéité des façades ;

– «’plomberie, installations sanitaires, thermiques de génie climatique, d’aéraulique et de conditionnement d’air, fumisterie’».

La cour observe au surplus qu’au nombre des activités expressément exclues de la garantie accordée au titre des travaux de «’fondations, maçonnerie, béton’», figurent les « enduits extérieurs, chapes et sols coulés à base de liants synthétiques ou résine’».

Or, les travaux litigieux relèvent également de cette catégorie, puisque le complexe isolant posé par l’artisan sur les façades extérieures de la maison est fabriqué à base de liants synthétiques.

Ainsi et en définitive, la société Axa n’est pas tenue de garantir le sinistre dont ont été victimes les époux [N], puisqu’il a été causé à l’occasion d’une activité que l’artisan a omis de déclarer à l’assureur.

S’agissant non pas d’une limitation de garantie mais d’une exclusion de celle-ci, elle est opposable tant à l’assuré (qui en réalité ne l’est pas) qu’aux tiers victimes du dommage, lesquelles, du fait de cette exclusion, ne peuvent pas se prévaloir de l’action directe prévue à l’article L 124-3 du code des assurances.

En conséquence, les époux [N] seront déboutés de leur demande d’indemnisation en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société Axa in solidum avec M. [Y], leur action ne pouvant prospérer qu’à l’encontre du seul artisan.

Le jugement sera infirmé en ce sens.

Sur le prétendu manquement de l’assureur à son devoir de conseil’:

Si M. [Y] dénonce le comportement de la société Axa qui, selon lui, aurait dû attirer son attention sur l’intérêt de souscrire une garantie plus étendue pour lui permettre de couvrir l’ensemble de ses activités, pour autant la cour observe qu’il n’en tire aucune conséquence procédurale, à tout le moins au regard des exigences de l’article 954 du code de procédure civile selon lesquelles la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions déposées par les parties.

En effet, force est de constater que le dispositif des derniers écrits de M. [Y] se borne à solliciter la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.

Pourtant, le tribunal ne s’est pas prononcé sur le manquement aujourd’hui reproché par l’artisan à l’assureur, ni sur les conséquences indemnitaires qui, le cas échéant, pourraient en être tirées.

Concrètement, M. [Y] ne formule aucune demande de dommages-intérêts à l’encontre de la société Axa, à tout le moins dans le dispositif de ses dernières conclusions, alors que le manquement à un devoir de conseil se résout en dommages-intérêts, et non en condamnation à garantie.

En tout état de cause, M. [Y] ne justifie pas de la faute qu’il impute à la société Axa, étant encore rappelé’:

– que l’artisan lui a déclaré un certain nombre d’activités limitativement énumérées pour lesquelles la garantie de l’assureur a été contractuellement prévue’;

– qu’en revanche, il s’est abstenu de lui déclarer une autre activité, en l’occurrence l’isolation thermique par l’extérieur, qui ne faisait pas partie des activités dont l’assureur pouvait avoir connaissance’;

– que dans ces conditions, alors qu’il n’était pas informé que son client pratiquait aussi cette activité, l’assureur n’était pas tenu de lui proposer un contrat susceptible de la garantir en cas de sinistre.

M. [Y] sera donc débouté de toute demande à ce titre.

Sur les autres demandes’:

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [Y] à payer aux époux [N] une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles qu’ils ont exposés en première instance.

Il sera en revanche infirmé en ce qu’il a condamné la société Axa, in solidum avec l’artisan, au paiement de ladite somme, aucune condamnation ne pouvant être prononcée à l’encontre de l’assureur puisqu’il n’est tenu à aucune garantie.

Y ajoutant, la cour condamnera M. [Y], seul, à payer aux époux [N] une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles qu’ils ont exposés en cause d’appel.

La société Axa sera déboutée de sa propre demande formée au titre des frais irrépétibles.

Enfin, partie perdante, M. [Y] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise judiciaire.

PAR CES MOTIFS,

La cour’:

Statuant publiquement par mise à disposition, contradictoirement et en dernier ressort’:

– confirme le jugement en ce qu’il a fixé la date de réception tacite des travaux d’isolation thermique par l’extérieur au 11 mars 2012, en ce qu’il a condamné M. [S] [Y] à payer à M. [H] [N] et Mme [P] [W] épouse [N] une somme de 23.606,23€ TTC au titre du coût des travaux de reprise des façades, et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement, en ce qu’il a condamné M. [S] [Y] à payer à M. [H] [N] et Mme [P] [W] épouse [N] une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, enfin en ce qu’il a condamné M. [S] [Y] aux entiers dépens de première instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire’;

– l’infirmant pour le surplus de ses dispositions, statuant à nouveau et y ajoutant’:

* déboute M. [H] [N] et Mme [P] [W] épouse [N] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société Axa France Iard;

* déboute l’ensemble des parties du surplus de leurs demandes’;

* condamne M. [S] [Y] à payer à M. [H] [N] et Mme [P] [W] épouse [N] une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel’;

* déboute la société Axa France Iard de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile’;

* condamne M. [S] [Y] aux entiers dépens de la procédure d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

N. LE GALL G. GUIGUESSON

 


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