Droits des Artisans : 23 février 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 22/03313

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Droits des Artisans : 23 février 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 22/03313

N°23/00712

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Cour d’Appel

de Pau

ORDONNANCE

CHAMBRE SPÉCIALE

Référé du

23 février 2023

Dossier N°

N° RG 22/03313 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IMPJ

Objet:

Demande relative à l’octroi, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire

Affaire :

[K] [A]

C/

[V] [L]

Nous, [B] [X], Premier Président de la cour d’appel de Pau,

Après débats à l’audience publique du 26 janvier 2023,

Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 23 février 2023

par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier

ENTRE :

Madame [K] [A]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Demanderesse au référé ayant pour avocat Me Stéphane LOPEZ, avocat au barreau de PAU substitué par Me Agathe MASCRIER, avocat au barreau de Pau

Suite à une ordonnance de référé du Juge des contentieux de la protection de BAYONNE, en date du 19 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 12-22-0058

ET :

Madame [V] [L]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Défenderesse au référé ayant pour avocat Me Nouhou DIALLO, avocat au barreau de BAYONNE subsitué par Me Claude GARCIA, avocat au barreau de PAU

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte de la SCP Lartigau, huissiers de justice à Pau en date du 8 décembre 2022, [K] [A] au bénéfice de qui [V] [L] a été condamnée à payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile par ordonnance prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne de 19 décembre 2022, décision dont la défenderesse a interjeté appel suite au débouté de l’action qu’elle a initiée tendant à obtenir une expertise pour apprécier le caractère décent du logement qu’elle lui a donné en location, demande au premier président de ce siège au visa de l’article 524 du code de procédure civile, d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire pour inéxécution de la décision attaquée, d’ordonner qu’elle ne pourra être réinscrite que sur justification de son exécution, [V] [L] étant enfin condamnée à lui payer la somme de 1200 € sur le fondement de 700 du code de procédure civile.

Cette dernière conclut au rejet des prétentions d'[K] [A] et demande à cette juridiction de dire qu’elle peut s’abstenir d’exécuter provisoirement l’ordonnance critiquée aux motifs qu’il existe un moyen sérieux de réformation et que son exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.

Elle prétend pour ce faire, qu’elle justifie d’un intérêt légitime à solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise de son domicile puisque ce bien est entaché de défauts manifestes portant sur sa conformité et salubrité alors que l’ordonnance entreprise n’a pas relevé que le caractère décent de cet immeuble était subordonné à la réalisation de travaux que la bailleresse n’a pas exécutés, celle-ci ayant sollicité une nouvelle fois l’intervention d’un artisan chargé de la désinfection des blattes qu’en mars 2022, soit postérieurement à la délivrance de l’assignation portant liaison de l’instance ayant abouti au prononcé de la décision attaquée.

Elle fait valoir pour caractériser les conséquences manifestement excessives la précarité de sa situation matérielle, son revenu mensuel s’élevant à 486,50 €, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle alors que la demanderesse a sollicité l’exécution de cette décision le 6 décembre 2022, délai qui ne lui a pas permis de régler la somme de 800 €.

[K] [A] réitère ses prétentions, sollicite le rejet de celles de la défenderesse et souligne que la demande [V] [L] tendant à obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance critiquée formée à titre reconventionnel affaiblit sa position ; elle relève encore que l’association Soliha mandatée par la Caisse d’allocations familiales a conclu à la decence de l’appartement dont s’agit et qu’ainsi, c’est à bon droit que la décision attaquée a rejeté la demande d’organisation d’une expertise ; elle souligne l’inertie de la défenderesse pour permettre au bailleur de procéder à l’élimination des blattes, insiste sur les différentes diligences qu’elle a effectuées pour réaliser des travaux dans ce bien alors qu’elle a déposé une main courante contre la défenderesse au regard de la nature des propos contenus dans les courriers qu’elle lui a adressés ; elle s’étonne enfin des recherches de fuite d’eau qu’elle aurait réalisées en juillet 2022 alors qu’elle n’avait jamais évoqué ce point dans ses courriers antérieurs.

Elle conteste l’impossibilité pour la défenderesse d’exécuter l’ordonnance critiquée.

SUR QUOI

1) Sur la demande de radiation du rôle de l’affaire

Il convient de rappeler que le premier président peut ordonner la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation, sauf si l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou si l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.

Or, en la cause, il est établi par les écritures des deux parties que [V] [L] n’a pas versé entre les mains de la demanderesse la somme de 800 € visée par la décision contestée.

Par ailleurs, il ressort de l’avis d’impôt sur le revenu 2021 que la défenderesse a perçu au titre de cette année 5830 €, une somme mensuelle de 395,02 € en 2022, représentant le RSA, outre une allocation de soutien familial et une allocation de logement ayant en charge un enfant, [W], né le 12 octobre 2006.

En outre, si la Caisse d’allocations familiales dans un courrier en date du 3 décembre 2021 adressé à la défenderesse dispose que la situation de celle-ci ne lui permet pas de bénéficier d’une aide au logement, cette décision repose non sur le statut matériel de [V] [L] mais sur l’indécence de son logement.

Par suite eu égard au montant de la somme dont s’agit, ramenée aux revenus de la défenderesse, le premier président de ce siège dira que la situation financière de [V] [L] la place dans l’impossibilité de régler cette somme.

Les prétentions d'[K] [A] seront donc rejetées.

2) Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire

Il convient de souligner que le premier président peut ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire d’une décision de première instance frappée d’appel à la double condition qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que son exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives.

Or, en la cause, le premier juge, en considérant que le logement dont s’agit n’était pas indécent au vu du rapport de Soliha en date du 14 février 2022 n’a pas commis une erreur d’appréciation caractérisant un moyen sérieux de réformation, nonobstant les photographies de l’immeuble versées aux débats qui ne peuvent contredire des constatations établies contradictoirement et fondées sur des critères strictement définis et développés dans ce rapport.

Ne constitue pas non plus un tel moyen la production aux débats par la défenderesse d’une facture N°FA07573 en date du 4 juillet 2022 émise par un artisan plombier d’un montant de 74,80 € représentant le coût d’une recherche d’une fuite d’eau dans son logement aux motifs qu’il n’est pas établi que les mesures réparatoires préconisées et établies non contradictoirement caractérisent l’indécence de ce bien immobilier.

En conséquence, les prétentions de la défenderesse ne sauraient prospérer sans qu’il y ait lieu d’apprécier la seconde condition eu égard à leur caractère cumulatif.

La demanderesse succombant, sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Nous, premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déboutons les parties de toutes leurs demandes,

Disons que chaque partie supportera ses propres dépens.

Le Greffier, Le Premier Président,

Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS

 


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