Droits des Artisans : 23 février 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 19/03864

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Droits des Artisans : 23 février 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 19/03864

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 23 FEVRIER 2023

N° RG 19/03864 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LD7U

Madame [H] [X] épouse [A]

Monsieur [O] [A]

c/

Monsieur [M] [S] [K]

SA COMPAGNIE BPCE IARD

SARL CONSTRUCTION RENOVATION ROUDEYROUX

Compagnie d’assurances SMABTP

SARL [K] FRERES

Compagnie d’assurances GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE DU PERIGORD

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 février 2019 (R.G. 15/00897) par le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC suivant déclaration d’appel du 09 juillet 2019

APPELANTS :

[H] [X] épouse [A]

née le 08 Avril 1962 à [Localité 10] (BURKINA FASO)

de nationalité Française

Profession : Commerçant ambulant,

demeurant [Adresse 6]

[O] [A]

né le 01 Janvier 1947 à [Localité 10] (BURKINA FASO)

de nationalité Française

Retraitée

demeurant [Adresse 6]

Représentés par Me Charles PAUMIER, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

[M] [S] [K]

né le 29 Février 1948 à [Localité 9]

de nationalité Française

Retraité

demeurant [Adresse 7]

La SARL [K] FRERES, dont le siège social est situé au [Adresse 7], inscrite au RCS de BERGERAC sous le numéro 504 062 316 000 14, prise en la personne de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège

Représentés par Me Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX

Assistés de Me Emmanuelle ARCIS-FAYAT de la SELARL ARCIS-FAYAT, avocat au barreau de BERGERAC

La compagnie BPCE IARD, SA à directoire et conseil de surveillance immatriculée au RCS de NIORT sous le N°401 380 472, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me RAYMOND substituant Me Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX

SARL CONSTRUCTION RENOVATION ROUDEYROU SARL immatriculée au RCS de BERGERAC sous le numéro 323 733 949 dont le siège social est sis

ROUDEYROUX [Localité 2] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

SMABTP Société d’assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le Code des assurances. Immatriculée au RCS Paris sous le numéro 775 684 764.dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

Représentées par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX

Assistées de Me Dorothée BONDAT de la SELARL SELUARL BONDAT, avocat au barreau de PERIGUEUX

La compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, prise en son établissement sis [Adresse 3]

Activité : Assureur,

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me HAZERA Paul substituant Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 09 janvier 2023 en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Paule POIREL, Président,

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,

Madame Christine DEFOY, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Clara DEBOT

ARRÊT :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Exposé du litige:

Le 10 avril 2000, M. [O] [A] et Mme [H] [A] ont acquis un terrain sis [Adresse 8] (24) où était érigée une construction à l’état de ruine qu’ils souhaitaient rénover.

Un permis de construire a été déposé en juillet 2001, et a fait l’objet d’une autorisation tacite.

Une partie de la réalisation des travaux de rénovation été confiée :

– pour le lot maçonnerie/gros ‘uvre à l’entreprise [M] [K], assurée auprès de la société Groupama, suivant devis accepté du 20 septembre 2002 d’un montant de 54 374,09 euros TTC (45 463,29 euros HT)

– pour le lot assainissement à l’entreprise [M] [K], assurée auprès de la société Groupama suivant devis accepté en date du 20 septembre 2002, d’un montant de 6 840,16 euros TTC (5 719,20 euros HT),

– pour le lot charpente et couverture par la SARL Construction Rénovation Roudeyrou – CRR-,

assurée auprès de la SMABTP, suivant devis accepté du 22 janvier 2003 pour un montant de 37 531,89 euros (35 575,25 euros HT).

Le 13 mars 2008, les maîtres de l’ouvrage ont fait part à l’entreprise [K] de divers désordres (fissures et écartements sur le mur en parpaings, fenêtres posées de travers et un non alignement des parpaings au-dessus de la baie vitrée), dont ils ont fait dresser constat par voie d’huissier de justice, le 28 mars 2008.

A défaut de solution amiable, par ordonnance du 18 février 2014, le juge des référés saisi par les époux [A] a désigné M. [W] en qualité d’expert judiciaire qui a déposé son rapport le 25 août 2014.

Par exploit d’huissier en date du 21 juillet 2015, M. et Mme [A] ont fait assigner au fond la SARL Construction Rénovation Roudeyrou, son assureur la SMABTP, la SARL [K] Frères et son assureur, la société Groupama, devant le tribunal de grande instance de Bergerac, aux fins de condamnation solidaire au paiement de diverses sommes en réparation de désordres.

Par exploits en date du 1er juin 2016 et du 16 mars 2017, M. et Mme [A] ont ensuite fait assigner respectivement M. [K] et la BPCE Iard devant le tribunal de grande instance de Bergerac afin que la procédure leur soit opposable.

Par jugement en date du 1er février 2019, le tribunal de grande instance de Bergerac a :

– déclaré M. [M] [K] (le maçon) et la SARL Construction Rénovation Roudeyrou CRR (le charpentier) , au titre de leur garantie décennale, responsables des dommages subis par M. [O] [A] et Mme [H] [A],

– dit que compte tenu de leurs fautes respectives dans la production des dommages, il convient

d’opérer un partage de responsabilité dans les proportions suivantes: 50% pour M. [M] [K] et 50% pour la SARL CRR,

– dit que la sociétés Groupama et BPCE Iard, assureurs successifs de M. [M] [K], relèveront ce dernier indemne des sommes dues par celuí-ci aux époux [A],

– dit que la société SMABTP, assureur de la SARL CRR, devra relever indemne ladite société pour les sommes dues aux époux [A],

En conséquence,

– condamné in solidum M. [M] [K], ses assureurs Groupama et BPCE Iard et la SARL CRR et son assureur, la SMABTP à payer à M. [O] [A] et Mme [H] [A] la somme de 20 370,23 euros TTC au titre des réparations, selon les pourcentages suivants : 50% pour M. [M] [K] et 50% pour la SARL CRR,

– condamné in solidum M. [M] [K], ses assureurs Groupama et BPCE Iard et la SARL CRR et son assureur, la SMABTP à payer à M. [O] [A] et Mme [H] [A] la somme de 16 016 euros TTC au titre au titre du préjudice de privation de jouissance, la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral et la somme de 2 418,72 euros pour les frais d’assistance technique avancés par les maîtres d’ ouvrage, l’ensemble de ces sommes selon les pourcentages fixés ci-dessus,

– condamné in solidum M. [M] [K] ses assureurs Groupama et BPCE Iard et la SARL CRR et son assureur, la SMABTP à payer à M. [O] [A] et Mme [H] [A] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné in solidum M. [M] [K], ses assureurs et BPCE Iard et la SARL CRR et son assureur, la SMABTP, aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise,

– ordonné l’exécution provisoire,

– rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.

Par déclaration électronique en date du 9 juillet 2019, M. et Mme [A] ont relevé appel du jugement du 1 février 2019, en ce qu’il a :

– condamnés in solidum M. [K], ses assureurs Groupama et BPCE Iard et la SARL CRR et son assureur, la SMABTP à leur payer la somme de 20 370,23 euros TTC au titre des réparations, selon les pourcentages suivants : 50 % pour M. [K] et 50 % pour la SARL CRR

– condamné in solidum M. [K], ses assureurs Groupama et BPCE Iard et la SARL CRR et son assureur, la SMABTP à leur payer, la somme de 16 016 euros TTC au titre du préjudice de privation de jouissance, la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral et la somme de 2418,72 euros pour les frais d’assistance technique avancés par les maîtres d’ouvrage, l’ensemble de ces sommes selon les pourcentages fixés ci-dessus,

– condamné in solidum M. [K], ses assureurs Groupama et BPCE Iard et la SARL CRR et son assureur, la SMABTP à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils ont intimé M. [M] [K], la SA Assurances Banque Populaire Iard, la Sarl Construction Rénovation Roudeyrou, la compagnie SMABTP, la Sarl [K] Frères et la compagnie d’assurances Groupama.

M. et Mme [A], dans leurs dernières conclusions notifiées le 22 décembre 2022 demandent à la cour, sur le fondement des articles 16, 563 et suivants,144 du code de procédure civile, et les articles 1102, 1231-1 et 1792 du code civil, de :

Avant dire droit:

– Ordonner une mesure d’expertise complémentaire,

– Désigner tel expert qu’il plaira avec notamment pour missions de :

-vérifier si les désordres et anomalies alléguées existent et, dans ce cas, les décrire en précisant leur nature, leur importance et leur date d’apparition et dire s’ils affectent l’usage attendu du bien et compromettent sa solidité,

-prescrire les mesures préventives nécessaires à la sécurisation du bâtiment,

-fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues pour chacune des parties en la cause et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis en précisant notamment si les malfaçons, désordres et vices retenus comme causes des désordres préexistaient à la vente, s’ils pouvaient être connus du vendeur, s’ils étaient apparents lors de l’acquisition et pouvaient être décelés par un acquéreur profane,

-apporter à la cour tous éléments pour déterminer les préjudices subis,

-donner son avis sur la durée des travaux nécessaires,

-donner son avis sur les moins values éventuellement causées par ces désordres,

-fournir tous éléments de fait de nature à caractériser l’existence et l’évaluation du trouble de jouissance et les frais exposés pour remédier aux difficultés,

-dire que l’expert désigné devra déposer un pré-rapport dans les quatre mois, le soumettre à l’avis des parties dans un délai qui ne pourra excéder un mois et déposer son rapport après avoir répondu aux dires ,

-ordonner que la mission d’expertise sera réalisée aux frais avancés des défendeurs responsables dans la proportion de 50 chacun,

– dire si l’ouvrage présente un danger pour la sécurité des personnes,

– dire si l’ouvrage peut être réparé ou si l’ouvrage doit être démoli et reconstruit dans les règles de l’art

– chiffrer le montant des travaux à prévoir,

– chiffrer le préjudice de jouissance subi par M. et Mme [A] au jour de l’expertise,

– dire et juger que la mission d’expertise sera réalisée aux frais avancés des défendeurs responsables dans la proportion de 50% chacun,

A titre Principal:

Infirmer le jugement déféré en ce qu’il écarte le rapport d’expertise établi par M. [R],

-Débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions,

-Condamner in solidum M. [M] [K] (subsidiairement la société [K] Frères), la société CRR, la SMABTP, la société Groupama et la société BPCE au titre de la responsabilité décennale à payer à M. et Mme [A] une somme de :

-181 519,92 euros au titre des travaux réparatoires ( 278 440 euros au 1 mai 2022)

-4 920,72 euros au titre des frais techniques et de constat,

-19 926,12 euros au titre du préjudice de jouissance à parfaire au jour des plaidoiries.

A défaut:

-Condamner in solidum M. [M] [K] (subsidiairement la société [K] Frères), la société CRR, la SMABTP, la société Groupama et la société BPCE au titre de la responsabilité contractuelle à payer à M. et Mme [A] une somme de :

-181 519,92 euros au titre des travaux réparatoires ( 278 440 euros au 1 mai 2022)

-4 920,72 euros au titre des frais techniques et de constat,

-19 926,12 euros au titre du préjudice de jouissance à parfaire au jour des plaidoiries.

-Confirmer la condamnation in solidum M. [M] [K] (subsidiairement la société [K] Frères), la société CRR, la SMABTP, la société Groupama et la société BPCE à payer à M. et Mme [A] une somme de 10 000 euros en réparation de leurs préjudice moral.

-Condamner in solidum M. [M] [K] (subsidiairement la société [K] Frères), la société CRR, la SMABTP, la société Groupama et la société BPCE à payer à M. et Mme [A] une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La SARL [K] frères et M. [K], dans leurs dernières conclusions notifiées le 6 décembre 2022 demandent à la cour, sur le fondement des articles 1134, 1147 et 1792 du code civil, de :

– le juger recevable mais non fondé,

– confirmer, en tant que de besoin, la mise hors de cause de la SARL [K] frères,

– confirmer la non-prise en compte de la note de M. [R] et des devis produits par M. et Mme [A],

– juger n’y avoir lieu à ordonner un complément d’expertise,

Sur la demande de la Compagnie Groupama Centre Atlantique :

– la débouter de ses demandes, fins et conclusions, tendant à voir exclure sa garantie,

Faisant droit à l’appel incident formé par M. [M] [K] :

Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bergerac le 1er février 2019 en ce qu’il a réparti à parts égales les responsabilités entre M. [K] et la Société Construction Rénovation Roudeyrou ‘ C.R.R., sans tenir compte de la part de responsabilité prépondérante de celle-ci et de la part de responsabilité des maîtres d’ouvrage, M. et Mme [A],

– juger que la responsabilité de la Société Construction rénovation Roudeyrou ‘ C.R.R. est prépondérante dans les dommages subis par M. et Mme [A],

– juger que la responsabilité des maîtres d’ouvrage, M. et Mme [A], est engagée et qu’il se doit d’en être tenu compte dans le partage de responsabilités,

En conséquence :

– débouter M. et Mme [A] de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de M. [K],

– juger que le montant des sommes allouées à M. et Mme [A] au titre des travaux préparatoires ne saurait excéder 18 370,23 €, selon chiffrage de l’expert judiciaire, M. [W],

En tout état de cause,

– condamner M. et Mme [A] à verser à M. [K] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens par lui exposés,

– condamner M. et Mme [A] à verser à la SARL [K] frères une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile outre aux dépens par elle exposés.

La SARL Construction Rénovation Roudeyrou et son assureur, la SMABTP, dans leurs dernières conclusions notifiées le 28 décembre 2022, demandent à la cour, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, de :

Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture du 26 décembre 2022,

A titre principal,

Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bergerac en ce qu’il a déclaré M. [K] et la SARL Construction Rénovation Roudeyrou au titre de leur garantie décennale responsables des dommages subis par M. et Mme [A] du fait de l’existence d’une réception tacite,

Et statuant de nouveau,

– dire et juger qu’aucune réception n’est intervenue pour les causes sus développées,

– débouter par conséquent M. et Mme [A] de l’ensemble de leurs demandes sur le fondement de la garantie décennale,

A titre subsidiaire,

– dire et juger pour le cas ou une réception tacite serait néanmoins admise que celle-ci est intervenue avec réserves pour les causes sus développées,

– débouter par conséquent M. et Mme [A] de l’ensemble de leurs demandes sur le fondement de la garantie décennale,

A titre infiniment subsidiaire,

Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle n’a pas retenu la faute M. et Mme [A] dans la survenance du dommage du fait d’une immixtion fautive,

– dire et juger que M. et Mme [A] ont commis une faute justifiant qu’une part de responsabilité soit laissée à leur charge qui ne pourra être inférieure à 1/3 des responsabilités,

Confirmer purement et simplement le jugement du tribunal de grande instance en ce qui concerne le montant des travaux réparatoires basé sur le chiffrage retenu par l’expert judiciaire M. [W],

Confirmer purement et simplement le jugement du tribunal de grande instance en ce qu’il a retenu la date du 25 août 2014 comme point de départ du préjudice de jouissance M. et Mme [A],

– débouter M. et Mme [A] de leurs demandes au titre de la réformation du quantum de leur préjudice de jouissance,

– les débouter de leurs demandes tendant à voir dire et juger comme recevable en qualité de preuve le rapport de M. [R],

– les débouter de leur demande de complément d’expertise,

En tout état de cause,

– les condamner à payer à la SMABTP et à la SARL Construction rénovation Roudeyrou la somme de 2 000 euros chacun ainsi qu’aux entiers dépens.

La compagnie Groupama Centre Atlantique, assureur de la société [K] Frères et de M. [K], dans ses dernières conclusions notifiées le 21 décembre 2022, demande à la cour, sur le fondement des articles 1230-1, 1240 et 1792 du code civil, de :

Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bergerac du 1er février 2019,

– en ce qu’il a jugé que la garantie RC décennale de la compagnie Groupama était

mobilisable au profit de son assuré ; il sera démontré qu’aucune garantie n’est

applicable en l’espèce.

– en ce qu’il a condamné indistinctement M. [K] « et ses assureurs la compagnie Groupama et la BPCE Iard » sans préciser lequel de ses assureurs devait couvrir les différents postes de préjudices,

– en ce qu’il ne s’est pas prononcé sur l’applicabilité de la franchise contractuelle

pourtant réclamée par la concluante,

– en ce qu’il a réparti à parts égales les responsabilités entre les sociétés CRR et

M. [K], ce qui ne correspond pas à une juste répartition des responsabilités et occulté celle des maîtres d’ouvrage,

Le réformant,

– dire et juger que les garanties de la compagnie Groupama ne sont pas mobilisables sur le volet décennal en raison de l’absence de réception tacite des travaux, ou, subsidiairement de l’existence de réserves à la réception dont l’ampleur était parfaitement connue des maîtres d’ouvrage dès l’origine,

– dire et juger que les garanties de la compagnie Groupama ne sont pas mobilisables sur le volet RC professionnelle en raison de la résiliation du contrat antérieurement à la réclamation de M. et Mme [A] ou, subsidiairement, des clauses d’exclusion prévues par la police,

– en conséquence, les débouter ou toutes parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, dirigées à son encontre de la compagnie Groupama tant relatives aux garanties obligatoires qu’aux garanties facultatives,

– les débouter de toute demande plus ample au titre de leur préjudice de jouissance, d’étaiement ou encore au de leur préjudice moral, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la compagnie Groupama Centre Atlantique et se rattachent à des garanties facultatives, non couvertes au titre de la police résiliée,

– les condamner in solidum à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

Subsidiairement,

– dire et juger que la société Construction Renovation Roudeyrou a commis une faute prépondérante dans la réalisation du dommage,

– dire et juger que les maîtres d’ouvrage ont commis une faute en lien avec le sinistre justifiant qu’une part du sinistre soit laissée à leur charge,

– condamner in solidum la société Construction Renovation Roudeyrou et son assureur la SMABTP ainsi que M. et Mme [A] à garantir et relever indemne la compagnie Groupama des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, intégralement ou à proportion de la part de responsabilité qui leur sera imputée,

Si une condamnation est prononcée à l’encontre de la concluante,

– condamner M. [K] à rembourser le montant de la franchise contractuelle soit 10% du montant du sinistre et ce s’agissant des préjudices relevant de l’assurance obligatoire,

– dire et juger que sur le volet des assurances facultatives (tout sauf volet RC décennale), la franchise est opposable aux tiers et la déduire des éventuelles condamnations prononcées de ce chef à l’encontre de la concluante,

– confirmer le jugement pour le surplus,

– dire et juger que le montant des sommes allouées à M. et Mme [A] au titre des travaux

réparatoires ne saurait excéder 18 370,23 euros, selon chiffrage de M. [W],

– débouter M. et Mme [A] de leur demande de complément d’expertise.

La SA BPCE Iard, assureur de la société [K] Frères, dans ses dernières conclusions notifiées le 20 décembre 2022, demande à la cour, sur le fondement des articles 1792 et 1382 du code civil, de :

Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :

– déclaré M. [K] et la SARL Construction Rénovation Roudeyrou -CRR-, au titre de leur garantie décennale, responsables des dommages subis par M. et Mme [A],

– dit que compte tenu de leurs fautes respectives dans la production des dommages, il convient d’opérer un partage de responsabilité dans les proportions suivantes : 50% pour M. [K] et 50% pour la SARL CRR,

– dit que les sociétés Groupama et BPCE Iard assureurs successifs de M. [M] [K], relèveront ce dernier indemne des sommes dues par celui-ci à M. et Mme [A],

– dit que la société SMABTP, assureur de la SARL CRR, devra relever indemne ladite société pour les sommes dues à M. et Mme [A],

En conséquence,

– condamné in solidum M. [K], ses assureurs Groupama et BPCE Iard, la SARL CRR et son assureur, la SMABTP, à payer à M. et Mme [A] la somme de 20 370,23 euros TTC au titre des réparations, selon les pourcentages suivants : 50% pour M. [K] et 50% pour la SARL CRR,

– condamné in solidum M. [K], ses assureurs Groupama et BPCE Iard et la SARL CRR et son assureur, la SMABTP à payer à M. et Mme [A] la somme de 16 016 euros TTC au titre au titre du préjudice de privation de jouissance, la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral et la somme de 2 418,72 euros pour les frais d’assistance technique avancés par les maîtres d’ouvrage, l’ensemble de ces sommes selon les pourcentages fixés ci-dessus,

– condamné in solidum M. [K], ses assureurs Groupama et BPCE Iard et la SARL CRR et son assureur, la SMABTP, à payer à M. et Mme [A] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné in solidum M. [K], ses assureurs Groupama et BPCE Iard et la SARL CRR et son assureur, la SMABTP, aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise,

Statuant de nouveau,

– débouter M. et Mme [A] et l’ensemble des parties de leurs demandes à l’encontre de la compagnie BPCE IARD,

A titre principal,

– dire et juger que la garantie décennale obligatoire de la compagnie BPCE Iard n’est pas mobilisable, faute pour BPCE d’être l’assureur au jour du début des travaux,

– dire et juger que les travaux de M. [K] n’ont pas été réceptionnés tacitement,

– dire et juger que la garantie complémentaire des dommages immatériels de la compagnie BPCE Iard n’est pas mobilisable, faute de dommage matériel garanti en raison de l’absence de réception tacite et de l’impossibilité de prononcer une réception judiciaire,

– dire et juger que la garantie Responsabilité Civile Professionnelle de la compagnie BPCE Iard n’est pas mobilisable, par application des clauses d’exclusion 5 §13 et § 15 du contrat ;

A titre subsidiaire, si le jugement était confirmé sur la mobilisation de la garantie de la compagnie BPCE Iard,

– dire et juger que la société CRR a commis une faute constituant la cause exclusive et unique des désordres,

– condamner en conséquence in solidum la société CRR et son assureur à relever intégralement indemne la compagnie BPCE Iard des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,

A titre infiniment subsidiaire, si le jugement était confirmé sur la mobilisation de la

garantie de la compagnie BPCE Iard et la responsabilité de M. [K],

– dire et juger que la part de responsabilité de M. [K] ne saurait excéder 20% et condamner pour le surplus la société CRR et son assureur à relever intégralement indemne la compagnie BPCE Iard des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,

– débouter les époux [A] de leur demande d’expertise complémentaire,

– dire et juger que le montant de la somme allouée au titre des travaux de réparation ne saurait excéder 18 370,23 euros,

– débouter M. et Mme [A] de leurs demandes au titre des frais d’étaiement et de maîtrise d’ouvrage ou encore au titre du préjudice moral,

– dire et juger que la somme allouée au titre du préjudice de jouissance ne saurait excéder 11 816 euros,

– limiter la demande formulée au titre des frais d’assistance technique et de constat à la somme de 2 418,72 euros, déduction faite des frais d’expertise de M. [R],

– à défaut, donner acte à la compagnie BPCE Iard de ses plus expresses protestations et réserves d’usage quant au complément d’expertise sollicité,

En tout état de cause,

– faire application de la franchise contractuelle,

– condamner M. et Mme [A] et toutes parties succombant à payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 décembre 2022.

Lors de l’audience des plaidoiries du 9 janvier 2023, avant tous débats au fond, les parties se sont entendues pour révoquer la clôture avec fixation de la nouvelle clôture à la date des plaidoiries.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les époux [A] concluent avant dire droit à l’organisation d’une nouvelle expertise qui constitue une demande de contre expertise sur l’ensemble du litige, y compris sur la nature des désordres ce alors qu’ils n’ont interjeté appel que des condamnations à paiement in solidum sans remettre en cause la disposition du jugement ayant notamment retenu la responsabilité décennale de la Sarl [M] [K] et de la société CRR.

Cependant il est conclu par les intimés notamment à l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a retenu une date de réception tacite des travaux et subsidiairement à une réception qui n’a pu avoir lieu qu’avec des réserves, ce qui est de nature à influer d’ores et déjà sur la nature des responsabilités encourues en sorte qu’il convient de statuer préalablement sur la question de la réception des travaux.

Par ailleurs, l’expert s’est prononcé sur la question des responsabilités et force est de constater que la demande de contre-expertise sur ce point est essentiellement motivée par l’insuffisance des solutions réparatoires retenues par l’expert judiciaire dans leur consistance et leur montant, en sorte qu’aucun élément ne remettant utilement en cause les conclusions de l’expert quant aux causes des désordres et aux manquements respectifs des constructeurs, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise qui aurait pour objet de se prononcer, ainsi que le réclament les appelants, sur l’existence et la nature des désordres ou les faits permettant à la juridiction de trancher les responsabilités, la cour disposant d’éléments suffisants pour ce faire.

Il conviendra donc d’apprécier l’éventuel bien fondé de la demande de contre expertise au stade de l’appréciation du coût des travaux réparatoires.

I – Sur les responsabilités :

Est contesté au premier chef le fait que M. [M] [K] et la société CRR aient engagé leur responsabilité décennale au titre des travaux de rénovation de l’immeuble pour lequel le tribunal avait justement rappelé que ces travaux n’avaient pas fait l’objet d’un contrat de maîtrise d’oeuvre mais de plusieurs marchés de travaux distincts, notamment du fait d’une absence de réception, fut-elle tacite des différents ouvrages.

a) sur la réception :

Aux termes des dispositions des articles 1792 code civil, ‘Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.’

Selon l’article 1792 -1, ‘est réputé constructeur de l’ouvrage notamment tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage’

Et, selon l’article 1792 -4-1 « toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.’

Il en ressort que les constructeurs d’un ouvrage liés au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage engagent leur responsabilité décennale si dans les dix ans de la réception un dommage qui n’était pas alors apparent se manifeste affectant l’ouvrage dans sa solidité ou le rendant impropre à sa destination.

Il est par ailleurs constant que la réception qui marque le point de départ des garanties décennales ou propres à l’ouvrage est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve, qu’elle est prononcée contradictoirement mais qu’elle peut également résulter d’une manifestation non équivoque de volonté de recevoir l’ouvrage. Elle est alors tacite et peut être également assortie de réserves.

En effet, en l’absence de tout acte de réception, la réception tacite résulte d’indices comme le fait de prendre possession de l’immeuble ou de payer les travaux mais aucun de ces deux indices n’est en soi suffisant. En revanche, il est admis que la prise de possession des lieux avec paiement intégral des factures fait présumer la volonté non équivoque du maître de recevoir l’ouvrage.

En outre, il n’est pas nécessaire que l’ouvrage soit achevé pour être réceptionné en l’état et la demande de mettre fin à des travaux n’est pas exclusive de la volonté du maître de recevoir l’ouvrage en l’état.

En l’espèce, le tribunal a justement relevé que les travaux prévus initialement par M. [M] [K] pour un montant de 45 463,29 euros, n’ont finalement pas été achevés et que la dernière facture présentée en date du 21 décembre 2004, correspondant aux travaux réalisés à cette date, a bien été honorée par les époux [A] en son temps, qu’il résultait du rapport d’expertise et des photographies que les travaux avaient pu se poursuivre et notamment que l’entreprise CRR est intervenue en suivant pour poser la charpente et que les maîtres de l’ouvrage ont ensuite réalisé les travaux d’aménagement intérieur qu’ils s’étaient réservés, attestant que les travaux non achevés par M. [M] [K] n’étaient pas jugés fondamentaux pour les maîtres de l’ouvrage et que ceux ci avaient, dès le 21 décembre 2004, accepté l’ouvrage en l’état en payant la dernière facture et en prenant possession de l’ouvrage pour la poursuite des travaux.

Le tribunal a encore justement relevé que la lettre de dénonciation du marché avec l’entreprise [M] [K] du 30 octobre 2007 montrait la volonté des maîtres de l’ouvrage d’accepter en l’état les travaux de maçonnerie réalisés, pour passer à la seconde phase de la rénovation, renonçant explicitement à la poursuite des travaux prévus initialement ce dont il a en conséquence jugé qu’ils ne leur étaient pas apparus indispensables.

Contrairement à ce qu’il a finalement jugé, à savoir une réception tacite à la date du 30 octobre 2007, le tribunal avait pourtant préalablement conclu que la réception tacite des travaux de maçonnerie de M. [M] [K] pouvait être fixée dès le 21 décembre 2004, date d’acquittement de la dernière facture.

Or, le tribunal doit être approuvé d’avoir retenu, du fait de la prise de possession des travaux par les maîtres de l’ouvrage par la poursuite des travaux avec paiement intégral des factures, la volonté non équivoque des maîtres de l’ouvrage de le recevoir, aucune réserve n’ayant alors été émise sur la qualité de ces travaux.

Quant à la date de manifestation de cette volonté, la contradiction apparente dans la motivation du tribunal sera levée en retenant que, dès avant le courrier du 30 octobre 2007, les époux [A] qui avaient acquitté la dernière facture depuis le 21 décembre 2004 avaient entendu faire leur affaire de l’état d’avancement des travaux dans lequel M. [M] [K] les avait laissés invoquant être malade, ce en prenant possession de l’ouvrage en l’état pour poursuivre les travaux notamment par l’intervention du charpentier en début d’année 2006, lequel a facturé ses travaux le 1er juin 2006, pour réaliser en suivant les travaux qu’ils s’étaient réservés, ceux ci ayant ainsi pris possession de l’ouvrage et manifesté leur volonté non équivoque de le recevoir en l’état. A cet égard, le courrier du 30 octobre 2007, qui n’avait pour finalité que de clarifier la situation vis à vis de M. [M] [K] en officialisant le terme de leur relation contractuelle, ne faisait que confirmer une situation de fait selon laquelle les époux [A] avaient d’ores et déjà réceptionné tacitement l’ouvrage, en sorte qu’il ne constitue pas la date de la réception tacite qui lui est antérieure.

D’ailleurs les époux [A], sans conclure expressément à la fixation de la réception tacite à la date de ce courrier, concluent que le paiement total des travaux et la poursuite des travaux déjà réalisés, sans la moindre réserve jusqu’à la survenance des désordres en 2008, montraient leur volonté d’accepter les travaux de maçonnerie déjà réalisés (leurs conclusions page 19), ce qui situe nécessairement cette volonté antérieurement au courrier du 30 octobre 2007.

Il n’est par ailleurs pas contesté que les travaux de charpente ont été réalisés dans le courant du premier semestre 2006, comme attesté par la facturation du 1er juin 2006 et que les époux [A] ont eux même effectué les travaux qu’ils s’étaient réservés courant 2006, ce qui situe le début de la seconde phase des travaux au début de l’année 2006.

A cet égard, le courrier du 30 octobre 2007, déplore expressément une absence de nouvelles de la part de M [M] [K] depuis le 26 février 2006, date parfaitement congruente avec la prise de possession effective de l’ouvrage par M.et Mme [A] en vue de la poursuite les travaux par le charpentier et avec la première facture de la société CRR du 28 février 2006 (pièce n° 12 des appelants).

C’est donc à cette date précise du 26 février 2006 que doit être arrêtée la réception tacite par la volonté non équivoque de M. et Mme [A] de recevoir l’ouvrage, s’agissant des travaux de maçonnerie.

Quant à la réception des travaux de la société CRR, il est constant que les époux [A] ont acquitté sans réserve la dernière facturé émise le 1er juin 2006 et qu’ils ont pris possession des lieux puisqu’ils y ont ensuite réalisé les travaux d’aménagement intérieur qu’ils s’étaient réservés ce qui n’a pu être fait s’agissant notamment des plâtres ou cloisonnement qu’une fois l’immeuble hors d’eau, les travaux de charpente étant achevés, soit postérieurement au 1er juin 2006.

Là encore, le paiement de l’ensemble des factures et la prise de possession des lieux qui s’est manifestée de manière certaine en l’espèce, non par l’emménagement dans la maison qu’ils ne pouvaient occuper en l’état, mais par la poursuite des travaux intérieurs qu’ils s’étaient réservés, marque la volonté non équivoque des maîtres de l’ouvrage de recevoir l’ouvrage au 1er juin 2006 ainsi que l’ont justement retenu les premiers juges, cette date étant en conséquence postérieure à la réception tacite des travaux de maçonnerie au 26 février 2006.

Tant la société CRR et son assureur que M. [M] [K] et ses assureurs font valoir que si la réception tacite était retenue, elle ne pourrait être prononcée qu’avec des réserves dès lors que les désordres étaient déjà connus en 2006 puisque des étais provisoires avaient été mis en place, que M. [A] avait fait réaliser un constat d’huissier dans lequel il reconnaissait que lorsqu’il avait retiré 18 chevrons manquants au faîtage en 2006, les désordres préexistaient, ce qui ressortirait tant de l’expertise que des pièces des demandeurs.

Cependant les premières pièces versées aux débats par les époux [A] ayant date certaine attestant l’existence de désordres sont constituées par:

– un courrier en réponse de M. [K] du 18 mars 2008 (leur pièce n°16) lequel répond suite à leur LRAR du 13 mars 2008, s4être déplacé sur les lieux et ‘avoir constaté que le mur d’encaissement a bougé sous la poussée de la charpente’ ,

-un constat d’huissier contradictoire du 28 mars 2008 à l’occasion duquel M. [K] a indiqué qu’il allait saisir son assureur Groupama et BPCE. A cette occasion les requérants M. et Mme [A] ont effectivement indiqué ‘avoir retiré une sablière ainsi que 18 chevrons au faîtage venant initialement prendre appui sur la dernière sablière’, ce après consultation d’un professionnel ne contestant pas ne pas avoir consulté M [M] [K] ou la société CRR (leur pièce n° 17 page 3), mais en aucun cas il n’a été dit que l’intervention du maître de l’ouvrage datait de 2006, ni qui plus est qu’elle était antérieure au 1er juin 2006, date de la réception des travaux de charpente et les constructeurs ont indiqué pour leur part qu’ils avaient quitté le chantier depuis plus d’un an et ne pas l’avoir observée,

-un rapport d’expertise privé du 5 juin 2008.

Il sera par ailleurs observé que le courrier susvisé du 30 octobre 2007 ne faisait lui même référence à aucun grief concernant la qualité des travaux réalisés par la Sarl [M] [K], si ce n’est qu’il ne les avait pas terminés.

De même, il ne saurait être retenu qu’il résulte de l’expertise judiciaire que les désordres seraient apparus avant la réception tacite des derniers travaux au 1er juin 2016.

En effet l’expert note ‘En 2006, alors que la couverture était posée et qu’ils commençaient eux mêmes les travaux de pose de menuiseries extérieures et les travaux de plâtrerie isolation, M. et Mme [A] ont constaté le défaut d’ouverture de deux fenêtres situées à droite de l’entrée du fait de la pose intérieure par devant de pannes de charpentes supportant les chevrons de bas de pente; selon leurs dires ils en informaient la Sarl CRR…’ , ce dont il ressort à l’évidence que ces défauts ou désordres, dont il n’apparaît pas que les époux [A], qui ne sont pas des professionnels de la construction, aient mesuré toute l’ampleur, sont intervenus postérieurement à la réception de l’ouvrage de charpente le 1er juin 2006, en cours de travaux par les époux [A], mais sans pouvoir être datés avec précision, alors même que la société CRR et M. [K] avaient indiqué à l’expert amiable en juin 2005 avoir quitté le chantier depuis plus d’un an sans les avoir remarqués.

Si l’expert conclut qu’en 2006-2008, M. [K] et la Sarl CRR ont été sollicités afin de procéder à la réparation des désordres constatés, cette mention d’un événement non justifié et non daté précisément, ne saurait en l’absence de plus amples éléments, établir que des désordres avaient été effectivement signalés à ces deux entreprises en 2006, ni en tout état de cause avant le 1er juin 2006.

L’expert mentionne encore au paragraphe VI – 6 ‘Mes observations’ : ‘Les étaiements mis en place sur les préconisations de l’expert amiable entre 2006 et 2008, assurent actuellement une solidité relative de l’ensemble construit [….]’ ce qui ne permet cependant pas davantage d’affirmer qu’ils ont été mis en place dès 2006, qui plus est avant le 1er juin, alors qu’en tout état de cause l’expertise amiable est en date du mois de juin 2008.

Ainsi, il n’est pas établi qu’à la date de la réception tacite des derniers travaux au 1er juin 2006, les désordres étaient apparents et qu’en conséquence les travaux ne pouvaient être reçus qu’avec des réserves.

Le jugement entrepris n’ayant pas statué au dispositif sur la date de réception tacite il sera ajouté au dispositif, que la réception tacite de l’ouvrage est intervenue sans réserves pour les travaux de maçonnerie à la date du 26 février 2006 et pour ceux de charpente à la date du 1er juin 2006.

b) Sur la nature des responsabilités encourues :

M. [K] ne remet pas en cause le jugement entrepris en ce qu’il a retenu sa responsabilité décennale ne contestant que sa part finale de responsabilité et sollicitant la garantie de ses assureurs et la critique de ces assureurs ne porte sur ce point que sur l’absence de réception tacite, ou en tous les cas sur une réception tacite avec réserves, interdisant de rechercher la responsabilité décennale de M. [K]. Or, la cour ayant confirmé la réception tacite des travaux de maçonnerie sans réserve qu’elle fixe cependant au 26 février 2006, le jugement entrepris est, en l’absence de plus ample critique, confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité décennale de la Sarl [M] [K].

La Cour ayant également confirmé la réception tacite des travaux de charpente, sans réserve, au 1er juin 2016, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a par de justes motifs, au regard des conclusions du rapport d’expertise en faveur de désordres graves affectant ce lot menaçant l’ouvrage dans sa solidité et le rendant en conséquence impropre à sa destination, justement retenu que la Sarl CRR avait également engagé sa responsabilité décennale.

c) sur la demande de mise hors de cause de la Sarl [K] Frères :

Il est demandé sur ce point par la Sarl [K] Frères et M. [M] [K] de confirmer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause la Sarl [K] Frères. Cependant si le tribunal s’est prononcé en ce sens dans les motifs de sa décision, il ne l’a pas repris expressément dans le dispositif du jugement.

Or, il est constant que M. et Mme [A] ont conclu avec M. [M] [K] inscrit au registre des métiers sous le numéro 002947324 qui a réalisé les travaux et qui les a facturés attesté de la constitution de la sarl [K] Frères.

Le tribunal avait retenu que la Sarl [K] Frères n’avait été constituée que par acte notarié du 25 avril 2008 par apport des parts sociales des trois enfants de Mme [K] [N] feu épouse de M. [M] [K] et par cession des parts sociales de M. [M] [K], en sorte que cette société ayant établi son activité postérieurement au fait générateur de responsabilité, ne pouvait voir sa responsabilité décennale engagée.

Au surplus les travaux sont antérieurs à l’arrêté du 19 novembre 2009, et l’activité de la Sarl [K] Frères a été établie après la DROC mais également après la fin des travaux, en sorte que celle-ci ne saurait voir sa responsabilité décennale engagée.

Mais surtout, les époux [A] demandent dans le dispositif de leurs conclusions de condamner M. [M] [K] in solidum avec la société CRR et leurs assureurs et seulement subsidiairement, la société [K] Frères.

Or, la responsabilité décennale de M. [M] [K], qu’il ne conteste d’ailleurs pas, étant retenue par la cour, la Sarl [K] Frères sera mise hors de cause et il sera ajouté sur ce point au jugement entrepris, par rectification d’une omission de statuer.

d) sur la garantie des assureurs :

La SMABTP, assureur responsabilité décennale de l’entreprise CRR ne remet pas subsidiairement en cause le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné in solidum avec son assuré en réparation de désordres ayant engagé la responsabilité décennale de celui ci.

Seule la société BPCE et Groupama critiquent la décision entreprise en ce qu’elle les a finalement condamnées in solidum toutes les deux avec M. [M] [K], après avoir relevé que la société Groupama était l’assureur de la Sarl [M] [K] à la date de début des travaux le 27 novembre 2003, et la BPCE à compter du 1er janvier 2005.

La succession dans le temps de ces deux assureurs n’est pas contestée et il s’ensuit qu’en application des dispositions de l’article L 241-1 du code des assurance et de l’article A 243-1 dans leur rédaction applicable au présent litige, la société Groupama, qui était l’assureur responsabilité décennale de M. [M] [K] au moment des travaux en litige garantit la responsabilité décennale de l’entreprise [M] [K], au titre des dommages matériels relevant de l’assurance obligatoire telle qu’elle a été retenue par la cour et qu’au contraire, s’agissant du préjudice immatériel consécutif, qui ne constitue qu’une garantie facultative et qui a été ressouscrite en base réclamation auprès de la BPCE, dès lors qu’ils’agit d’un préjudice matériel consécutif à un préjudice matériel garanti au titre de la police responsabilité décennale souscrite après de la BPCE, il incombe à la BPCE de le couvrir, celle-ci ne contestant pas être l’assureur responsabilité décennale de la Sarl [M] [K] à la date de la réclamation, ni que la police souscrite par son assuré comprenait bien la garantie complémentaire des dommages immatériels consécutifs aux dommages matériels garantis au titre de l’assurance obligatoire responsabilité décennale souscrite auprès d’elle, peu important que la prise en charge de ces désordres aient incombé à l’assureur en premier.

Le jugement entrepris est en conséquence infirmé de ce chef, et il sera retenu que la société Groupama couvre les dommages matériels imputés à M. [M] [K] au titre de l’assurance RD et la société BPCE les éventuels préjudices immatériels qui en résultent au titre de la garantie complémentaire à l’assurance RD.

Enfin, en matière d’assurance facultative, l’assureur est en droit d’opposer sa franchise contractuelle y compris à l’assuré, il sera ajouté en ce sens au jugement entrepris.

e) sur le partage des responsabilités :

Le tribunal a justement relevé que l’expert concluait qu’il ressortait du rapport d’expertise que l’ouvrage était affecté d’un certain nombre de défauts majeurs:

-Façade entrée est: basculement global du mur vers l’extérieur (absence de raidisseurs verticaux, de chaînage de têtes filants en béton armé soit une non conformité au DTU 20.1)

-Intérieur: déplacement du mur de la façade principale vers l’extérieur marqué par une lézarde oblique partant de la tête du mur à gauche de l’entrée s’étendant jusqu’à la base du mur,

-pannes antérieurement placées entre les jambes de force des fermes passant devant les fenêtres du séjour coupées par M. [A],

-chaînage en tête de tous les murs porteurs constitué par une simple arase en béton non armé,

-étaiement cylindriques en béton mis en place pour éviter l’effondrement de la maison, e pouvant qu’être provisoires,

-poutre en béton armée portant le pignon de la façade arrière appuyée sur une tête en maçonnerie de mauvaise qualité,

-basculement du mur sud vers l’extérieur,

-sous sol: jonction verticale du mur de façade arrière et du mur de pignon droit non achevée .

De même, il concluait que l’ensemble des malfaçons et non conformités reconnues, aussi bien sur les ouvrages de maçonnerie que sur ceux des charpentes sont à l’origine des désordres actuels.

S’il est certain que les murs s’effondrent sous le poids de la charpente, il ne ressort nullement du rapport d’expertise que la responsabilité du charpentier serait prépondérante. L’expert retient en effet sur ce point (paragraphe VIII – E) que les entreprises [K] et CRR se connaissent et, intervenant de concert, les échanges devaient se faire naturellement, l’une ayant besoin de connaître les dispositions de l’autre pour pouvoir établir son ouvrage propre. Il semble bien que cette coordination n’est pas eu lieu, l’entreprise CRR n’ayant pas transmis ses charges et points d’appuis au maçon, ce dernier n’ayant lui même pas sollicité les informations nécessaires à l’établissement correct de ses ouvrages, ce qui aurait dû l’amener à prévoir des ossatures en béton armé.

Il constate qu’aucune étude de structure n’a été demandée à un bureau d’étude compétent par aucun des deux intervenants et que ceux-ci ont pris seuls et sous leur responsabilité les dispositions actuelles qui apparaissent très insuffisantes.

De même, dans un dire de maître [V], l’expert confirmait, s’agissant des causes du désordres, qu’il était vrai que s’il avait souligné que le fait de déposer les chevrons et de déposer les pannes a pu aggraver l’importance des désordre, il n’en était pas la cause mais il indiquait également ‘toutefois , j’ai vérifié et retenu que la cause prépondérante à l’origine des désordres actuels était le cumul des manquements commis par les deux entreprises’.

Il s’en évince que c’est à tort que M. [K] soutient que la cause prépondérante des désordres se situe dans les travaux de charpente sous lesquels la maçonnerie a cédé alors que l’expert explique très clairement que la cause des désordres est une cause dynamique qui se situe dans une absence de communication entre les entreprises et d’étude préalable de structure qui ne leur ont pas permis d’adapter leurs travaux respectifs aux contingences de l’autre, en sorte que c’est par une juste appréciation des éléments du dossier que le tribunal a retenu que la responsabilité devait être partagée également entre ces entreprises.

Quant à la responsabilité du maître de l’ouvrage, elle doit être appréciée en retenant que si les époux [A] se sont réservés des travaux et ont pu avoir des initiatives malheureuses, ils demeurent cependant des profanes et s’ils n’ont pas eu recours à un maître de l’ouvrage, alors qu’il ne peut leur être reproché d’avoir voulu faire des économies, ceci était parfaitement connu des constructeurs qui ont accepté d’intervenir dans ce cadre sans émettre la moindre réserve quant à leurs compétences, en sorte qu’ils ne sauraient le leur reprocher et tenter de se dédouaner pour ce motif en tout ou partie de leur responsabilité.

Quant au fait pour les maîtres de l’ouvrage d’avoir coupé les pannes et ôté des chevrons, l’expert indique que si cela a ‘pu aggraver l’importance des déformations’, (réponse au dire), ‘cette action n’est pas à l’origine du sinistre actuel’ ( mes observations paragraphe VI – 6) en sorte qu’elle n’en constitue pas la cause et qu’il n’est pas possible d’affirmer avec certitude qu’elle a aggravé le désordre, ni de déterminer dans quelle proportion.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ce qu’il a justement réparti les responsabilités entre les constructeurs à hauteur de 50% chacune, aucune part de responsabilité ne pouvant être retenue à l’encontre des époux [A] dans la survenue des désordres ou dans leur ampleur.

Cependant, les époux [A] demandent dans le dispositif de leurs conclusions une condamnation in solidum des constructeurs avec leurs assureurs à leur profit pour le tout.

Dès lors qu’il est retenu la responsabilité décennale de plein droit du maçon et du charpentier dont les travaux sont le siège des désordres, ceux ci seront condamnés in solidum avec leurs assureurs à réparer l’entier dommage causé sans qu’il puisse être dans la même condamnation retenu à la fois une condamnation in solidum et dans la proportion de 50% pour M. [M] [K] et de 50% pour la société CRR, celles-ci étant ensuite, dans leurs rapports entre elles tenues à hauteur de 50/50, ainsi qu’il sera précisé au dispositif.

II – Sur les préjudices indemnisables :

a) sur les travaux de reprise :

Les époux [A] qui avaient effectivement interjeté appel quant au montant des condamnations jugées insuffisantes sollicitent avant dire droit une mesure d’expertise exposant n’avoir pu trouver aucune entreprise acceptant de reprendre les travaux pour les montants alloués estimant que l’expert a très largement sous évalué les travaux, n’ayant jamais procédé aux études de structure qu’il préconisait, alors qu’à ce jour il apparaît nécessaire de procéder à sa démolition et à sa reconstruction.

Ils demandent en conséquence, avant dire droit, une mesure d’expertise à laquelle les intimés sont opposés faisant valoir qu’il appartenait aux appelants de procéder aux études de structures qui leur incombaient ainsi que l’avait sollicité l’expert, qu’à ce jour les travaux n’ayant toujours pas été repris l’aggravation des désordres plus de 7 ans après l’expertise judiciaire ne saurait leur être imputée et que l’expertise ne saurait dès lors suppléer la carence des époux [A].

L’expert avait effectivement énoncé en trois phases la reprise des désordres et malfaçons impliquant notamment une étude préalable structurelle et force est de constater qu’il avait chiffré le montant de cette étude qui incombait en conséquence aux époux [A] au titre des travaux réparatoires.

Les époux [A] affirment avoir fait procéder à cette étude structurelle par l’expert [R] lequel a déposé un rapport le 5 juillet 2015, concluant à des travaux réparatoires pour un montant total de 133 600 euros, estimant le devis retenus par l’expert ‘surprenant’ au regard des désordres constatés.

Ce rapport d’expertise privé ne constitue cependant en rien une étude structurelle chiffrée avec des côtes précises telle qu’elle devait être réalisée par un bureau d’étude spécialisé mais correspond à un autre avis expertal divergeant de celui de l’expert judiciaire.

Or, si ce rapport établi à la seule initiative des époux [A], qui a bien été soumis à la contradiction des parties dans le cadre des débats de première instance et devant la cour, apparaît effectivement recevable, il ne saurait suffire à remettre en cause les conclusions de l’expert, ni à justifier que soit ordonnée une contre-expertise alors même que la charge de la preuve incombant aux appelants ceux ci n’ont pas fait procéder à l’étude technique ainsi qu’il était sollicité par l’expert et qui seule était de nature à apporter des données objectives.

Pour tenter de démontrer que le chiffrage des travaux prévus par l’expert est insuffisant, les époux [A] produisent également plusieurs attestations d’entreprises qui auraient refusé de procéder à des travaux sur la base du rapport d’expertise, les jugeant insuffisants, à savoir:

-les devis des entreprises La Cognée et [B] (leur pièce 48). Cependant, les simples devis de ces entreprises pour des montants certes plus élevés, sans autre explication ne suffisent pas à attester qu’il leur a été demandé d’intervenir selon les montants retenus par l’expert, ce qu’ils auraient refusé pour cause d’insuffisance de ces travaux.

-l’attestation de M. [B] (leur pièce 59) datée de novembre 2017, attestant avoir établi un devis à M. et Mme [A] et au vu de ses constats sur les lieux, ayant refusé de prendre la responsabilité d’effectuer de simples travaux de consolidation et proposant ‘la démolition totale de l’immeuble pour repartir sur de bonne base de solidité’, mais cette attestation qui n’indique pas la date du devis établi, ni que le coût et la nature des travaux retenus par l’expert lui ont été soumis, et qui ne repose sur aucune analyse technique, ni aucune étude de structure, ne présente aucune garantie de sérieux.

-l’attestation de M. [F], artisan, qui indique ne pouvoir engager sa responsabilité dans la réalisation d’une nouvelle charpente et couverture sans que la maçonnerie ne soit refaite dans les règles de l’art n’apporte strictement rien aux débats, dès lors que les travaux réparatoires retenus par l’expert consistent bien entendu à reprendre également les travaux de maçonnerie conformément aux règles de l’art.

Dès lors, M. et Mme [A] ne démontrent nullement qu’aucune entreprise ne pourrait accepter d’intervenir sur la base des montants retenus par l’expert et le tribunal avec lui en raison de leur insuffisance. Ces éléments, ainsi ajoutés à l’avis de l’expert [R], sont insuffisamment probants pour remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire alors que les appelants n’ont pas fait procéder à l’étude technique de structure par un bureau d’étude spécialisé telle préconisée par l’expert.

Ceux-ci seront en conséquence déboutés de leur demande d’expertise avant dire droit s’agissant du coût des travaux, la Sarl [M] [K] avec la société Groupama et la société CRR avec la SMABTP, étant condamnées in solidum à payer à M. et Mme [A] la somme de 20 370,23 euros au titre des travaux de reprise, ainsi que l’avait justement retenu le tribunal.

Seule la société Groupama sera condamnée à relever et garantir M. [M] [K] de ces désordres, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu’il a dit que la BPCE le garantirait avec la société Groupama. Il est confirmé en ce qu’il a dit que la SMABTP en garantirait la société CRR.

b) sur le préjudice de jouissance :

Les époux [A] contestent le montant de 16 016 euros qui leur a été alloué de ce chef, n’ayant été indemnisés que de 2014 à 2018 (31 décembre) alors que leur préjudice aurait dû être calculé sur la même base dès 2006, date de réception des travaux puis de 2019 à 2022.

La Sarl CRR et son assureur demandent de confirmer le montant du préjudice de jouissance accordé par le tribunal.

M. [M] [K] ne conclut pas à la réformation de ce chef et la BPCE qui couvre ce préjudice immatériel consécutif demande de le limiter à une somme n’excédant pas 11 816 euros sur la seule base justifiée de septembre 2014 à décembre 2017.

Cependant, il n’est pas contesté que l’ouvrage est du fait des désordres inhabitable. Cette inhabitabilité qui cause nécessairement un préjudice de jouissance ne peut être indemnisée à compter de la réception des travaux en février 2006 puis en juin 2006 puisqu’à cette date les époux [A] devaient encore y effectuer l’ensemble des aménagements intérieurs pour pouvoir l’occuper.

Le rapport d’expertise privée établi à leur demande en juin 2008 ne permet pas de conclure à un inhabitabilité de l’immeuble mais surtout il n’en ressort pas, ni des quelques photos prises à cette occasion, que les travaux d’aménagement intérieur étaient alors achevés.

Dès lors, le tribunal a pertinemment retenu que les époux [A] n’établissaient pas, ni n’indiquent d’ailleurs, la date à laquelle ils ont achevé les travaux de second oeuvre leur permettant d’occuper les lieux et que seule la réunion d’expertise du 25 août 2014, alors qu’il n’ont assigné en référé expertise qu’en janvier 2014 soit plus de 5ans après la découverte des premiers désordres, sans s’expliquer sur ce délai, a établi de manière certaine que les lieux étaient impropres à leur destination et inhabitables.

Le jugement étant intervenu le 1er février 2019, M. et Mme [A] qui succombent pour l’essentiel en leur appel, ne sauraient obtenir plus ample indemnisation de leur préjudice de jouissance jusqu’à ce jour, celui-ci ayant été justement calculé de 2014 à 2018 inclus, si ce n’est pour 2019 à hauteur de 1 mois supplémentaire correspondant à la date du prononcé du jugement. En outre, la durée des travaux occasionnera également un préjudice supplémentaire de jouissance pendant une durée sur laquelle l’expert ne s’est pas prononcé mais qui sera, au regard de la nature et de l’importance des travaux, évaluée à quatre mois. Ainsi, sur une base annuelle de 2 287,08 euros dûment justifiée par les époux [A] pour 2019, il sera ajouté à la somme de 16 016 euros une somme de 952,95 euros (2 287,08 X 5/12), soit la somme totale de 16 968,95 euros, le jugement étant infirmé en ce qu’il a alloué aux époux [A] une somme de 16 016 euros au titre de leur préjudice de jouissance.

Les sociétés [M] [K] et son assureur la société BPCE et la société CRR et son assureur, la SMABTP, seront condamnés in solidum au paiement de cette somme.

La même proportion de 50/50 sera retenue dans leurs rapports entre elles.

Le jugement est cependant infirmé en ce qu’il a dit que la société BPCE et Groupama garantiraient M. [M] [K] de cette condamnation, seule la Société BPCE étant condamnée à l’en relever et garantir, la SMABTP ne contestant pas devoir garantir la société CRR des condamnations prononcées à son encontre à ce titre.

c) sur le préjudice moral:

Le jugement a alloué de ce chef une somme de 5 000 euros aux époux [A] en réparation de leur préjudice moral.

Ceux ci sollicitent l’octroi d’une somme de 10 000 euros de ce chef;

La société CRR et la SMABTP ne remettent pas en cause le jugement de ce chef.

M. [M] [K] ne conclut pas expressément à la réformation de ce chef.

La BPCE estime que ce préjudice n’est pas justifié et qu’il ne relève pas de ses garanties.

La nature des désordres faits de fissurations intervenues rapidement après la réception des travaux, remettant en cause la solidité de l’immeuble qu’il a fallu étayer et qui ont empêché les époux [A] d’investir l’immeuble qu’ils avaient contribué à construire leur a causé un préjudice moral fait d’anxiété et de contrariétés dont les premiers juges ont pris la juste mesure en leur allouant une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts.

Alors que la société BPCE conteste devoir sa garantie pour un tel préjudice, les époux [A] qui ont la charge de la preuve des garanties qu’ils on souscrites n’indiquent pas selon quelles dispositions de leur Police d’assurance, ce préjudice moral serait garanti.

Le jugement entrepris est en conséquence infirmé en ce qu’il a condamné in solidum la société BPCE et la société Groupama qui ne garantit que les désordres matériels à ce titre et seront condamnés in solidum la sarl [M] [K] , la société CRR et la SMABTP, qui ne conteste pas devoir sa garantie, à payer aux époux [A] une somme de 5 000 euros de ce chef. La même proportion de responsabilité sera retenue dans les rapports entre les constructeurs entre eux.

d ) Sur les frais d’assistance technique et de constat :

C’est à bon droit que le tribunal a écarté l’indemnisation des frais d’expertise privée de M. [R] alors qu’il a été retenu qu’elle ne correspondait pas aux investigations techniques telles qu’elles avaient été préconisées par l’expert judiciaire en sorte qu’elle relève des frais irrépétibles non compris dans les dépens et restés à la charge des époux [A].

III- Sur les autres demandes :

Au vu de l’issue du présent recours dans lequel les époux [A] succombent pour l’essentiel, les parties conserveront la charge de leurs propres dépens d’appel, étant respectivement déboutées de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Déboute M. [O] [A] et Mme [H] [X] épouse [A] de leur demande d’expertise.

Déclare la Sarl [K] Frères hors de cause.

Infirme partiellement le jugement entrepris.

Statuant à nouveau des chefs réformés.

Fixe la date de réception tacite sans réserve des travaux de la Sarl [M] [K] au 26 février 2006 et de la société Construction Rénovation Roudeyrou à la date du 1er juin 2016.

Condamne in solidum la Sarl [M] [K], la société Groupama assurances, la société

Construction Rénovation Roudeyrou et la SMABTP à payer à M. [O] [A] et Mme [H] [X] épouse [A] la somme de 20 370,23 euros au titre des travaux de reprise des désordres.

Condamne in solidum Sarl [M] [K], la société BPCE assurances, la société

Construction Rénovation Roudeyrou et la SMABTP à payer à M. [O] [A] et Mme [H] [X] épouse [A] la somme de 16 968,95 euros au titre de leur préjudice de jouissance.

Condamne in solidum Sarl [M] [K], la société Construction Rénovation Roudeyrou et la SMABTP à payer à M. [O] [A] et Mme [H] [X] épouse [A] la somme de

5 000 euros au titre de leur préjudice moral.

Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions non contraires au présent arrêt et notamment en ce qu’il a statué sur la répartition des responsabilités entre la société [M] [K] et la société Construction Rénovation Roudeyrou et y ajoutant:

Rejette la demande d’expertise complémentaire.

Dit que la compagnie Groupama Centre Atlantique devra relever et garantir la société [M] [K] de sa condamnation finale au titre des travaux réparatoires.

Dit que la compagnie BPCE Iard devra relever et garantir la société [M] [K] de sa condamnation finale au titre du préjudice de jouissance et des frais d’assistance technique.

Dit que la compagnie BPCE Iard est fondée à opposer le montant de sa franchise contractuelle, y compris aux bénéficiaires de l’indemnité.

Rejette le surplus des demandes.

Dit n’y avoir lieu à indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dit que les parties conservent la charge des dépens par elles exposés à l’occasion du présent recours.

La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Clara DEBOT, greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

 


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