ARRET
N°937
[B]
C/
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2022
N° RG 20/04941 – N° Portalis DBV4-V-B7E-H36F
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 21 août 2020,
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [O] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
ET :
INTIME
L’URSSAF du NORD PAS DE CALAIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS substituant Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ’AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 425
DEBATS :
A l’audience publique du 27 Juin 2022 devant :
Mme Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre,
Mme Chantal MANTION, Présidente,
et Mme Graziella HAUDUIN, Présidente,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2022.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON
PRONONCE :
Le 22 Novembre 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
*
**
DECISION
Vu le jugement en date du 21 août 2020 par lequel le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant sur l’opposition formée par M. [O] [B] à la contrainte émise par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) du Nord Pas de Calais le 20 juin 2019 pour obtenir paiement de la somme de 18 522 euros en cotisations et majorations de retard au titre des troisième et quatrième trimestres de l’année 2018 et de la régularisation de l’année 2018, a :
-déclaré recevable l’opposition à contrainte formée par M. [B],
-débouté M. [B] de sa demande de radiation du recours pour défaut de compétence et de qualité à agir de l’URSSAF,
– débouté M. [B] de ses demandes de sursis à statuer, de production d’attestations mentionnant l’absence de tout caractère lucratif et de présentation des huit documents issus de la loi de financement de la sécurité sociale 2017-2018,
– déclaré les mises en demeure des 26 septembre 2018 et 8 janvier 2019 régulières,
– validé la contrainte émise par l’URSSAF le 20 juin 2019 et signifiée le 4 juillet 2019 à hauteur de la somme de 18 522 euros correspondant aux en cotisations et majorations de retard dues pour les 3ème et 4ème trimestres de l’année 2018 et de la régularisation de l’année 2018,
– condamné M. [B] à payer à l’URSSAF la somme de 18 522 euros,
– condamné M. [B] à verser à l’URSSAF 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné M. [B] aux dépens.
Vu l’appel interjeté le 24 septembre 2020 par M. [O] [B] de cette décision qui lui a été notifiée le 28 août précédent.
Vu le renvoi lors de l’audience du 4 novembre 2021 à l’audience collégiale du 27 juin 2022 à la demande de M. [B].
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 31 mars 2022 et soutenues oralement à l’audience, par lesquelles M. [O] [B] demande à la cour de :
– débouter l’URSSAF de sa demande de validation des mises en demeure et de la contrainte,
– déclarer les mises en demeure nulle et de nul effet, en l’absence de cause/motif,
– déclarer la contrainte nulle et de nul effet en absence de cause et par erreur de retranscription de numéros de mise en demeure, et de date, sans omettre des déductions qui n’apportent aucune précision, aucune ventilation quant à cette dernière,
– débouter l’URSSAF de toute demande éventuelle sur le fondement de l’article 700,
– débouter l’URSSAF de toute demande éventuelle de dommages-intérêts,
– condamner l’URSSAF à verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700,
– condamner l’URSSAF à verser à l’appelant la somme de 1 500 euros au titre de dommages-intérêts.
Vu les conclusions N°2 enregistrées au greffe le 2 juin 2022 et soutenues oralement à l’audience, par lesquelles l’URSSAF Nord Pas de Calais demande à la cour de :
– confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 août 2020 par le tribunal judiciaire de Valenciennes,
– débouter l’appelant de ses demandes plus amples ou contraires,
– condamner l’appelant à tous les frais et dépens.
SUR CE, LA COUR :
M. [O] [B] est artisan affilié au régime social des indépendants (RSI) depuis le 10 février 2008.
L’URSSAF Nord Pas de Calais, succédant au RSI, lui a notifié le 27 septembre 2018 une mise en demeure de payer la somme de 3 247 euros au titre des cotisations et majorations de retard au titre du 3ème trimestre 2018, puis le 9 janvier 2019 une mise en demeure de payer la somme de 18 476 euros au titre des cotisations et majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2018 et de la régularisation 2018.
L’organisme a ensuite émis le 20 juin 2019 une contrainte signifiée à M. [B] le 4 juillet suivant pour obtenir la somme de 18 552 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour les 3ème et 4ème trimestres de l’année 2018 et la régularisation de l’année 2018.
Le 22 juillet 2019, M. [B] a fait opposition à cette contrainte en saisissant le tribunal de grande instance de Valenciennes, devenu le tribunal judiciaire, qui a, par jugement dont appel, statué comme indiqué ci-dessus.
Il convient préalablement de constater que l’appelant ne soutient plus sa contestation relative à la capacité à agir et à l’existence juridique de l’URSSAF et sa demande de sursis à statuer, toutes prétentions au demeurant rejetées par les premiers juges, et invoque de nouveaux moyens tenant à la nullité des mises en demeure et de la contrainte.
Sur la validité des mises en demeure et de la contrainte :
En application des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans leur version alors en vigueur, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice. La motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l’organisme social de motiver la contrainte qu’il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure.
Il convient de constater que les deux mises en demeures des 27 septembre 2018 et 9 janvier 2019 adressées à M. [B] comportent les informations permettant à ce dernier de connaître avec précision la nature, le montant ventilé et la période des cotisations réclamées ainsi que l’indication de l’absence de versements réalisés à la date de leur envoi, si bien que M. [B] ne peut sérieusement invoquer l’absence de motif indiqué relatif à l’insuffisance ou l’absence de paiement, l’envoi des mises en demeure étant justifié par le défaut de paiement. Il convient au surplus d’observer qu’il ne prétend pas avoir réglé au moins partiellement à la date des mises en demeure les cotisations réclamées.
Pour ce qui concerne la contrainte du 20 juin 2019, celle-ci comporte l’indication du montant des cotisations réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent et fait référence aux deux mises en demeure, lesquelles indiquent la nature des cotisations et la cause du redressement, toutes indications permettant au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Pour ce qui a trait au prétendu caractère erroné des numéros des mises en demeure repris par la contrainte, il convient, contrairement à ce que soutient M. [B], de constater que les numéros de dossier qui figurent sur le coupon réponse inséré au bas de chacune des mises de demeure, soit 0041945403 et 0042011045, sont ceux mentionnés dans la contrainte. Aucune obligation ne pèse sur l’organisme de faire figurer le numéro postal des lettres recommandées. Les seules erreurs matérielles décalant d’une journée la date des mises en demeure, soit le 26 septembre 2018 au lieu du 27 septembre 2018 et le 8 janvier 2019 au lieu du 9 janvier 2019 sont en l’espèce indifférentes, la contrainte reprenant par ailleurs de manière précise le numéro du dossier, la période concernée, le montant des cotisations et contributions dues ainsi que les majorations, les déductions opérées et les sommes restant dues et ce pour chacune des mises en demeure.
M. [B] a donc eu une parfaite connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit les mises en demeure régulières, validé la contrainte et condamné M. [B] au paiement de la somme de 18 522 euros
Sur les autres dispositions :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
M. [B] ne démontre pas l’existence d’un préjudice subi par lui en lien avec une faute commise par l’URSSAF, si bien que sa demande de dommages-intérêts sera rejetée.
M. [B], appelant qui succombe totalement, sera condamné à supporter les dépens d’appel et débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute M. [O] [B] de ses demandes ;
Condamne M. [O] [B] aux dépens d’appel et le déboute de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,