Droits des Artisans : 22 mars 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 19/07961

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Droits des Artisans : 22 mars 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 19/07961

5ème Chambre

ARRÊT N°-114

N° RG 19/07961 – N° Portalis DBVL-V-B7D-QKC7

Société FILIA MAIF SA

Société MAIF.

C/

M. [J] [A]

Mme [B] [H] épouse [A]

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 22 MARS 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 25 Janvier 2023

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTES :

Société FILIA MAIF SA

INTERVENANTE VOLONTAIRE par conclusions du 14 avril 2020 ès qualités d’assureur de Monsieur et Madame [A]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Emmanuel PELTIER de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Société MAIF.

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Emmanuel PELTIER de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS :

Monsieur [J] [A]

né le 31 Janvier 1976 à [Localité 7]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représenté par Me Laurent PETIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Madame [B] [H] épouse [A]

née le 03 Mai 1974 à [Localité 5]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Laurent PETIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

************

M. [J] [A] et Mme [B] [H] épouse [A] ont acquis en 2006 une maison au lieu-dit [Adresse 4], qu’ils ont fait assurer auprès de la société MAIF.

Depuis 2014, les époux [A] résident en Afrique.

Le 4 mai 2017, M. [U] [V], la mère de M. [J] [A], a déclaré un sinistre à la société MAIF, consistant en des vols et dégradations constatés sur place.

Le jour même, la société MAIF a mandaté aux fins d’expertise le cabinet Polyexpert devenu la société Saretec Dommage, lequel a organisé une réunion d’expertise sur place le 22 mai suivant.

M. [U] [V] a déposé plainte le 9 mai 2017, pour des vols et dégradations commis sur la période du 3 au 9 mai 2017.

Par courriel du 27 juin 2017, les consorts [A] ont signalé à la société MAIF de nouvelles intrusions dans la maison, conduisant l’expert à se rendre à nouveau sur place le 3 juillet 2017.

Le 26 septembre 2017, M. [U] [V] a déposé une nouvelle plainte.

Une nouvelle réunion d’expertise a eu lieu le 31 octobre 2017.

La société Saretec Dommage a rendu son rapport d’expertise le 11 décembre 2017.

Le 20 décembre 2017, la société MAIF a proposé aux époux [A] l’indemnisation des sinistres à hauteur de 40 678,99 euros.

Contestant le montant de leur préjudice, les époux [A] ont fait assigner la société MAIF devant le juge des référés aux fins notamment de désignation d’un expert judiciaire.

Par ordonnance du 21 juin 2018, le juge des référés a confié une expertise à M. [C] [K], remplacé par la suite par M. [G] [M], lequel a déposé son rapport le 27 février 2019.

Par acte délivré le 4 juillet 2019, les consorts [A] ont fait assigner la société MAIF devant le tribunal de grande instance de Rennes en contestation du montant de leur préjudice.

Par jugement réputé contradictoire du 4 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Rennes a :

– condamné la société MAIF à payer à M. [J] [A] et Mme [B] [H] épouse [A] les sommes de :

* 42 532, 84 euros au titre des dommages aux biens,

* 3 300 euros au titre du préjudice de jouissance,

* 1 000 euros au titre des troubles et tracas,

– dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2019, date de l’assignation au fond,

– débouté M. [J] [A] et Mme [B] [H] épouse [A] de leur demande fondée sur la perte des documents de famille,

– condamné la MAIF à payer à M. [J] [A] et Mme [B] [H] épouse [A] la somme de 0 464, 60 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la MAIF aux dépens de l’instance y compris les frais d’expertise,

– ordonné l’exécution provisoire.

Le 11 décembre 2019, la société MAIF a interjeté appel de cette décision. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 14 avril 2020, la société MAIF et la SA Filia MAIF (intervenante volontaire en qualité d’assureur de M. et Mme [A]) demandent à la cour de :

– réformer le jugement en ce qu’il :

* l’a condamnée à payer à M. [J] [A] et Mme [B] [H] épouse [A] les sommes de :

° 42 532,84 euros au titre des dommages aux biens

° 3 300 euros au titre du préjudice de jouissance

° 1 000 euros au titre des troubles et tracas

* dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2019, date de l’assignation au fond,

* l’a condamnée à payer à M. [J] [A] et Mme [B] [H] épouse [A] la somme de 10 464,60 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,

* l’a condamnée aux dépens de l’instance y compris les frais d’expertise

* ordonné l’exécution provisoire,

Statuant à nouveau de ces chefs,

– rejeter toutes les demandes présentées contre la société MAIF qui n’est pas l’assureur des époux [A],

– recevoir l’intervention volontaire de la Société Filia MAIF en qualité d’assureur des époux [A], contre laquelle les prétentions des époux [A] sont recevables,

Cependant,

– débouter les époux [A] de toutes leurs demandes fins et conclusions,

– condamner les époux [A] à verser à la société Filia MAIF la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

– condamner les époux [A] aux dépens de référé, d’expertise judiciaire, de première instance et d’appel.

Par ordonnance du 1er octobre 2020, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement des époux [A] de leur incident de radiation et condamné la société la MAIF à payer aux époux [A] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées le 2 octobre 2020, les époux [A] demandent à la cour de :

– confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

– y ajoutant, condamner la MAIF à leur payer les sommes de

* 12 650 euros au titre de leur préjudice de jouissance, déduction faite de la somme de 3 300 euros accordée par le jugement,

* 15 000 euros au titre de leur préjudice moral

* 2 632,38 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,

* 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,

– condamner la société MAIF aux dépens d’appel.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 décembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En préliminaire, les sociétés MAIF et Filia MAIF indiquent que l’assureur des garanties recherchées par les époux [A] est la société Filia MAIF.

La société Filia MAIF indique ne pas disposer des conditions particulières du contrat. Elle signale que les époux [A], en déclarant que l’exemplaire de leurs conditions particulières a été brûlé, ont reconnu en avoir été détenteurs et qu’ainsi les clauses limitant ou excluant la garantie leur est opposable.

Elle signale que l’indemnité due ne peut dépasser la valeur de la chose assurée au moment du sinistre et qu’ainsi la vétusté doit être prise en compte.

L’assureur se réfère au pourcentage de vétusté arrêté par le cabinet Saretec à défaut pour l’expert judiciaire de l’avoir estimée.

Il précise que la garantie ne porte que sur les biens évoqués dans la plainte.

La société Filia MAIF prétend que les propriétaires ont laissé leur bien sans surveillance et que leur négligence a participé à la réalisation du préjudice.

Elle conteste sa responsabilité telle qu’alléguée par les intimés.

Elle considère avoir traité la situation dans un délai raisonnable, en fonction des déclarations de sinistre. Elle affirme que le contrat ne la transforme pas en entreprise générale, agent de sécurité ou de conciergerie et que les travaux de première nécessité ont été mis en oeuvre par la société Macquaire.

Elle conteste les préjudices invoqués à titre locatif, de préjudice de jouissance ou lié à la perte de documents familiaux.

En réponse, M. et Mme [A] affirment n’avoir jamais eu retour des conditions particulières signées et que l’option choisie était l’option ‘Equilibre’. Ils contestent que les conditions générales leur aient été communiquées par la société Filia MAIF avant le sinistre.

Ils font état des différents courriers et courriels qu’ils ont dû transmettre à l’assureur dans le cadre de la gestion du sinistre.

Ils affirment que faute de production des conditions particulières signées, l’assureur ne peut leur opposer une limite de garantie, une franchise ou la prise en compte de la vétusté.

Ils retiennent les évaluations de l’expert. Ils précisent que la maison sinistrée avait été rénovée entre décembre 2012 et février 2014.

Ils entendent évoquer un préjudice né de la dégradation des équipements et embellissements immobiliers ainsi que des dommages nés du vol du mobilier.

Ils contestent toute négligence dans la sécurisation de leur bien et font part de la tardiveté de l’assureur à cette sécurisation et à l’intervention des sociétés concernées.

Ils affirment que la maison était régulièrement louée et demande l’indemnisation de la perte de valeur locative, ou d’un préjudice de jouissance.

Les époux [A] soutiennent que l’expert mandaté par les assurés a demandé un nettoyage des lieux aux personnes présentes lors de la première réunion et que ces personnes ont brûlé tous les papiers présents dans la maison, y compris les photos, factures et souvenirs.

Tout d’abord, il convient de prendre acte de l’intervention volontaire de la société Filia MAIF qui est l’assureur des époux [A] et de mettre hors de cause la société MAIF.

– Sur le périmètre de la garantie.

Au visa de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Les assurés supportent la charge de la preuve de l’existence des garanties qu’ils veulent mobiliser et l’assureur supporte la charge de la preuve des limitations ou exclusions de garantie.

Un contrat d’assurance est formé par les conditions générales et les conditions particulières.

Les époux [A] ont produit les conditions générales aux débats et ces conditions ne sont pas contestées par la société Filia MAIF. Ce contrat intitulé RAQVAM doit s’appliquer.

Les conditions particulières n’ont pas été produites aux débats.

Comme l’ont indiqué les premiers juges, les époux [A] ne prouvent pas que le document contenant ces conditions particulières ait été brûlé parmi d’autres documents à la demande de l’expert puisque ce dernier a demandé le nettoyage de l’immeuble seulement.

La société Filia MAIF n’est pas en possession des conditions particulières signées par les époux [A]. Ainsi, elle ne prouve pas que les conditions générales aient été portées à la connaissance des assurés avant le sinistre, comme l’ont signalé très justement les premiers juges. La société Filia MAIF ne peut donc pas opposer aux époux [A] des limitations ou exclusions de garantie.

– Sur le sinistre.

Lors de la plainte du 9 mai 2017 de Mme [V], mère de M. [A], les gendarmes ont constaté que : le propriétaire vit depuis 3 ans au Sénégal. La maison est visitée fréquemment. Depuis le dernier passage des membres de la famille à son domicile, les fenêtres ont disparu, l’escalier menant à l’étage a été démonté. Le portail menant à l’habitation a également disparu. Une grande partie du mobilier a également disparu.

Lors de la première réunion d’expertise amiable, du 22 mai 2017, M. [X] écrit : ‘important vol de biens immeubles par destination (fenêtres, velux, escalier) et dégradations diverses relevant du vandalisme. A priori, pas de vol de contenu (nombreux vols commis précédemment).

Mme [V] a déposé une nouvelle plainte le 26 septembre 2017 qui concerne les faits commis entre le 9 et le 30 mai 2017. Elle précise que les auteurs ont tout enlevé, la baignoire, la douche…

Les gendarmes ont constaté le vol de : un tour à métaux, une toupieuse, une armoire métallique, des règles de maçon, une bibliothèque, une bétonneuse, un escalier en colimaçon, un échafaudage, un petit tracteur, une remorque, une tondeuse à gazon, une fraiseuse, un réfrigérateur, une piscine hors sol, une cuisine équipée, un tableau électrique, un bureau étagère, 3 vélos VTT, une porte et un aménagement de placards, une raboteuse, une échelle, des vêtements, une palissade en bois, une scie sur table dégauchisseuse, de la vaisselle, une cafetière, un grille pain, de l’outillage, une scie circulaire, une table et des chaises.

L’article 3 des conditions générales prévoit, en cas de vol, que sont garantis: les biens mobiliers volés, détériorés à la suite d’une intrusion, les détériorations des biens immobiliers assurés commises à l’occasion d’une intrusion, d’un vol.

L’expert mandaté par l’assureur a procédé à l’évaluation des différents biens mobiliers, ainsi que les dommages immobiliers (menuiserie, escalier, fenêtres, pavés de verre, portes, plomberie, électricité, clôtures, terrasse, liner, maçonnerie….) dans un rapport du 11 décembre 2017.

L’expert judiciaire a repris intégralement les vols et dégradations subis, ainsi que la liste des objets figurant dans les dépôts de plainte. Il a procédé à leur évaluation en comparant l’évaluation par la société Saretec, l’évaluation des époux [A] et la sienne.

L’assureur ne discute pas les évaluations retenues par l’expert dans ses dernières conclusions mais entend appliquer un coefficient de vétusté prévu en pages 30 et 31 des conditions générales qui prévoient :

– pour les biens immobiliers :

– pour le logement, la vétusté n’est déduite que si elle excède un tiers,

– pour les autres biens immobiliers, la vétusté est toujours déduite,

– pour les biens mobiliers :

– pour les meubles meublants, la vétusté n’est déduite que si elle excède un tiers,

– pour les autres biens mobiliers, la vétusté est toujours déduite.

Non seulement les taux de vétusté retenus par la société Saretec et repris par la société Filia MAIF ne sont pas expliqués, mais encore il a été dit que, faute de démontrer que cette clause, qui constitue une diminution de garantie, a été portée à la connaissance des assurés, elle est inopposable aux assurés.

En tenant compte de l’expertise judiciaire, il convient de retenir, comme l’ont fait les premiers juges, les sommes de :

– 71 431,83 euros pour les pertes immobilières

– 11 780 euros pour les pertes mobilières.

soit 83 211,83 euros.

La société Filia MAIF invoque la négligence des assurés dans la protection de leur immeuble.

Le contrat d’assurance n’exigeait pas de la part des assurés des mesures particulières de protection de la part des époux [A]. En outre, des pièces du dossier, il résulte que l’immeuble était surveillé par la famille des époux [A].

Devant la carence probatoire de l’assureur, aucune faute ne peut être reprochée à M. et Mme [A].

Après déduction de la somme de 40 678,99 euros déjà versée par l’assureur, la société Filia MAIF est condamnée à payer aux époux [A] la somme de 42 532,84 euros.

Le jugement est confirmé à ce titre.

Les époux [A] réclame l’indemnisation d’un préjudice de jouissance en précisant qu’ils n’ont pu louer la maison à cause des retards pris par l’assureur dans leur indemnisation.

Les conditions générales prévoient, en page 30, que :

‘Quelles sont les prestations mises en oeuvre ‘

‘ Les services d’urgence.

En cas de dommage matériel garanti, et sur la base du diagnostic de votre situation, nous prenons les mesures urgentes nécessitées par le sinistre :

– intervention d’un artisan afin de limiter les dégâts et réaliser les travaux de première nécessité (serrurier, plombier, couvreur, vitrier..)

– hébergement provisoire des personnes assurées occupant le lieu du sinistre si le maintien dans les lieux n’est plus possible,

– avance de fonds pour l’acquisition des biens de première nécessité,

– surveillance des locaux sinistrés,

– transfert et gardiennage du mobilier.

Des pièces du dossier, il résulte que :

– les faits dommageables sont antérieurs au 4 mai 2017, jour de la déclaration du sinistre,

– la première réunion avec l’expert mandaté par l’assureur est du 22 mai 2017,

– la société Macquaire a été mandatée par l’assureur le 22 mai 2017 pour sécuriser les lieux par la pose de bois sur l’ensemble des ouvertures (entre le 24 et le 30 mai 2017), ainsi que le 31 octobre 2017.

La société Filia MAIF a écrit :

– dans un courrier du 3 juillet 2017 : ‘j’ai noté que l’expert s’était déplacé le 22 mai, pour un sinistre déclaré le 4 mai et que la sécurisation ne s’est pas faite immédiatement. Je vous confirme qu’il s’agit bien ici d’un dysfonctionnement. Je me charge de faire remonter à qui de droit afin de sensibiliser les acteurs concernés pour que cette situation ne se reproduise plus puisque, je suis d’accord avec vous, cela ne correspond pas à la qualité des prestations que nous nous efforçons de mettre en oeuvre’.

– dans un courrier du 14 septembre 2017 : ‘je comprends tout à fait votre ressenti sur les dysfonctionnements ayant entaché le déroulement normal de votre dossier. Je reconnais le manque de réactivité du cabinet d’expertise, fixant un premier rendez-vous sur place le 22 mai alors que le gestionnaire de votre dossier l’avait missionné dès le 4 mai, soit….La sécurisation des lieux, par conséquent, retardée n’a pu être réalisée qu’à partir du 24 et 30 mai 2017.

Ces deux courriers constituent une reconnaissance de responsabilité de l’assureur dans la prise en charge du sinistre et ne peuvent être qualifiés comme le fait l’assureur d »acte de contrition à visée commerciale’

Ainsi le manque de réactivité de l’assureur a aggravé le préjudice des époux [A] en créant les conditions d’un autre sinistre, et en retardant l’indemnisation des assurés.

Les époux [A] revendique un préjudice de jouissance pour ne pas avoir pu louer la maison, et pour ne pas pouvoir l’habiter lors de leur venue en France ou de ne pas pouvoir la prêter aux membres de leur famille.

Alors que les époux [A] sont au Sénégal depuis 2014, les intimés ne communiquent aucun document sur d’éventuels retours en France.

Mme [V] précise dans son attestation venir toutes les semaines pour aérer la maison et sortir le chat. Ces déclarations tendent à démontrer que les époux [A] n’avaient pas l’intention de louer leur immeuble.

Si Mme [D] et M. [Y] sont venus visiter l’immeuble au moment du sinistre pour éventuellement le louer, si la famille des assurés venait quelques fois passer un week end ou une semaine dans la maison, ces visites ne sont pas régulières, ou en tous les cas, rien ne démontre une certaine régularité.

Le préjudice existe néanmoins puisque la maison est restée inhabitable en raison des vols mais aussi de la tardiveté de l’assureur à réagir et à indemniser les assurés. Ce préjudice constitue en une perte de chance de louer que les premiers juges ont, par des motifs pertinents, évalué à la somme de 3 300 euros.

Les époux [A] réclament une somme de 15 000 euros au titre d’un préjudice moral découlant tout à la fois de la mauvaise gestion du sinistre par l’assureur, la perte des documents familiaux, la perte des factures prouvant leurs achats et la remise en état de leur maison.

La gestion du sinistre a fait l’objet d’une indemnisation ci-avant.

Concernant la perte des documents, il est erroné de dire qu’ils ont été brûlés sur la demande de l’expert de l’assurance. Des attestations de Mme [V], de Mme [D] et M. [Y], il apparaît que cet expert a demandé aux deux derniers de nettoyer les lieux (et non pas de brûler les documents).

Les époux [A] sont déboutés de leur demande. Le jugement est confirmé à ce titre.

Concernant les soucis et tracas du procès, il convient de rappeler que les dégâts subis par leur maison ne sont pas du fait de l’assureur. Les époux [A] ont certes écrit de nombreux mails à leur assureur ou ont délégué des membres de leur famille pour les représenter sur place mais ces événements sont la conséquence des cambriolages et actes de vandalisme qui ont affecté leur immeuble.

La gestion du sinistre depuis le Sénégal est probablement plus difficile mais il ne peut en être fait le reproche à la société Filia MAIF.

Les époux [A] sont déboutés de leur demande à hauteur de 10 000 euros de dommages et intérêts.

Le jugement est infirmé à ce titre.

– Sur les autres demandes.

Succombant principalement en ses demandes, la société Filia MAIF est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et est condamnée à payer à M. et Mme [A] la somme de 2 632,38 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux dépens, étant par ailleurs précisé que la disposition du jugement sur les dépens est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe :

Prend acte de l’intervention volontaire de la société Filia MAIF et met hors de cause la société MAIF ;

Confirme le jugement entrepris sauf en sa disposition concernant la somme allouée au titre des troubles et tracas et les frais irrépétibles ;

Statuant à nouveau,

Déboute M. et Mme [A] de leur demande au titre des troubles et tracas;

Condamne la société Filia MAIF à payer aux époux [A] la somme de 2 632,38 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;

Y ajoutant,

Condamne la société Filia MAIF à payer aux époux [A] la somme 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;

Condamne la société Filia MAIF aux dépens d’appel.

La greffière La présidente

 


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