Droits des Artisans : 22 mars 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/12026

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Droits des Artisans : 22 mars 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/12026

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 6

ARRÊT DU 22 MARS 2023

(n° , 9pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/12026 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6IN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY – RG n° 19/09226

APPELANTS

Monsieur [D] [T] [T]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Madame [Y] [H] épouse [T] [T]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentés par Me Myriam MALKA, avocat au barreau de PARIS, toque : E2134

INTIMEE

S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]

N° SIRET : 382 900 942

Représentée par Me Michèle SOLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0133

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M.Vincent BRAUD, Président de chambre, et MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M.Marc BAILLY, Président de chambre,

M.Vincent BRAUD, Président,

MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Yulia TREFILOVA

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par M.Vincent BRAUD, Président, et par Anaïs DECEBAL,Greffière présente lors de la mise à disposition.

*

* *

FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 27 juin 2021, M. [D] [T] et Mme [Y] [H] épouse [T] ont interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 18 mai 2021 rendu dans l’instance les opposant à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile de France, dont le dispositif est le suivant :

‘- Déclare M. [D] [T] et Mme [Y] [H] épouse [T] recevables mais malfondés en l’ensemble de leurs demandes,

– Déclare la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France recevable et partiellement

bienfondée en ses prétentions,

– Condamne solidairement M. [D] [T] et Mme [Y] [H] épouse [T] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France

1°) au titre du prêt n°9712954, la somme principale de 82 470,72 euros, assortie des intérêts de retard calculés au taux conventionnel majoré de 6,35 % à compter du 27 juin 2019 (en application de l’article 5 du code de procédure civile) jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil (devenu l’article1343-2 du code civil),

2°) au titre du prêt n°9712955, la somme de 16 229,99 euros assortie des intérêts de retard

calculés au taux conventionnel majoré de 6,15 % à compter du 19 avril 2019 (en application de l’article 5 du code de procédure civile) jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil (devenu l’article 1343-2 du code civil),

3°) la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article

700 du code de procédure civile,

– Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,

– Condamne solidairement M. [D] [T] et Mme [Y] [H] épouse [T] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Michèle SOLA en application de l’article 699 du code de procédure civile,

– Déboute les parties du surplus de leurs prétentions, et notamment les défendeurs de leur

demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.’

À l’issue de la procédure d’appel clôturée le 8 novembre 2022 les moyens et prétentions des parties s’exposent de la manière suivante.

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 novembre 2022 les appelants

demandent à la cour :

‘Vu l’article 1231-1 du code civil,

Vu l’article 1343-5 du code civil,

Vu l’article L. 332-1 (ancien art. L. 341-4) du code de la consommation,’

de bien vouloir :

‘Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny, en ce qu’il a condamné monsieur et madame [T] [T] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, les sommes de :

– 82 470,72 euros en principal au titre du prêt n° 9712954 assortie des intérêts de retard calculés au taux conventionnel majoré de 6,35 % à compter du 27 juin 2019 jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil (devenu l’article 1343-2 du code civil),

– 16 229,99 euros en principal au titre du prêt n° 9712955 assortie des intérêts de retard calculés au taux conventionnel majoré de 6,15 % à compter du 19 avril 2019 jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil (devenu l’article 1343-2 du code civil),

– 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

En conséquence,

À titre principal,

Débouter la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions, à l’encontre de monsieur [D] [T] [T] et madame [Y] [H], épouse [T] [T],

Condamner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE à verser à monsieur [D] [T] [T] et son épouse la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du manquement à son obligation de mise en garde ;

Ordonner si besoin la compensation des créances respectives ;

Réduire la créance de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE d’un montant de 34 373,43 euros correspondant aux prélèvements arbitraires qu’elle a effectués et des versements de monsieur [T] [T],

À titre subsidiaire,

Octroyer à monsieur [D] [T] [T] et son épouse les plus larges délais de paiement ;

Réduire la créance de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE d’un montant de 34 373,43 euros correspondant aux prélèvements arbitraires qu’elle a effectués et des versements de monsieur [T] [T],

En tout état de cause :

Condamner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE à verser à monsieur [D] [T] [T] et son épouse la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.’

Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 29 novembre 2021 l’intimé

demande à la cour :

‘Vu les articles 1905 et suivants, 2288 et suivants du code civil,’

de bien vouloir :

‘Confirmer le jugement rendu le 18 mai 2021 par le tribunal de commerce de Bobigny en toutes ses dispositions ;

Débouter monsieur [D] [T] [T] et madame [Y] [H] épouse [T]

[T] de leurs demandes ;

Condamner in solidum monsieur [D] [T] [T] et madame [Y] [H]

épouse [T] [T] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamner in solidum monsieur [D] [T] [T] et madame [Y] [H]

épouse [T] [T] aux dépens, et autoriser maître Sola Michèle, avocat au Barreau

de Paris, à les recouvrer sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.’

Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

Par acte sous seing privé en date du 6 avril 2016, la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile de France a consenti à M. [D] [T], artisan taxi, un prêt n°9712954 d’un montant de 116 968 euros remboursable en 84 mensualités au taux d’intérêt annuel fixe de 3,35 %, destiné à financer l’acquisition d’une licence de taxi, et un prêt n° 9712955 d’un montant de 24 000 euros remboursable en 60 mensualités au taux d’intérêt annuel fixe de 3,15 %, destiné à financer l’acquisition d’un véhicule professionnel.

Le même jour, Mme [Y] [H] épouse [T] s’est portée caution solidaire, au titre de l’un et l’autre prêts.

Les échéances étant restées impayées à compter du mois de novembre 2018, par lettres recommandées avec demande d’accusé de réception datées du 19 avril 2019, la banque a mis en demeure MMme [T] de régulariser les échéances, leur précisant qu’à défaut de paiement avant le 4 mai 2019, la déchéance du terme lui sera acquise.

Sur la déchéance du terme

MMme [T], comme en première instance, soutiennent que la banque ne justifie pas d’une déchéance du terme régulière, à défaut de mise en demeure préalable de régler les impayés contenant un délai permettant de procéder à la régularisation et de faire ainsi obstacle à la déchéance du terme, puisque la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile de France ne produit que les lettres de mise en demeure adressées à l’emprunteur et à la caution, communiquant ‘tardivement’ des accusés de réception qui sont ‘parfaitement illisibles’. Par suite, la déchéance du terme doit être déclarée nulle et non avenue, et l’emprunteur et sa caution ne peuvent être condamnés qu’au remboursement des mensualités impayées exigibles.

Le premier juge a exactement relevé que la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile de France produit les accusés de réception des lettres recommandées datées du 19 avril 2019 portant mise en demeure ; il a, à bon droit, considéré que celle-ci est régulière eu égard aux stipulations contractuelles. C’est aussi à raison, que le tribunal a constaté que la mise en demeure de régler les sommes de 7 941,19 euros et 2 551,72 euros impartissait expressément au débiteur de procéder au paiement sous quinzaine, soit avant le 4 mai 2019, des sommes réclamées, et qu’il est constant qu’il n’y a pas eu de régularisation dans le délai imparti. Par conséquent, le tribunal a pu valablement retenir que la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile de France est bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme.

La société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile de France justifie de son envoi, et il revenait à M. [T] de retirer son pli recommandé (seule Mme [T] a pris soin de le faire). Aussi, le fait, au demeurant infondé, que l’accusé de réception serait illisible, est inopérant et ne saurait remettre en cause l’exactitude et la pertinence de la motivation du jugement déféré.

D’ailleurs, MMme [T] ne contestent pas avoir eu connaissance de la mise en demeure qui leur a été – régulièrement – adressée le 19 avril 2019, le premier en sa qualité d’emprunteur, et la seconde en celle de caution du remboursement des prêts en cause, pas plus qu’ils ne soutiennent que la teneur ou la forme de ces mises en demeure ne serait pas conforme aux stipulations contractuelles. Ils ne contestent pas non plus l’existence des impayés, exposant même, dans leurs écritures (page 2), que ‘Monsieur [D] [T] [T] connaissait des difficultés financières ayant pour conséquence le retard dans le réglement des échéances de son prêt’.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce que le prononcé de la déchéance du terme a été jugé régulier.

Sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde à l’égard de M. [T]

Il est de principe que le banquier qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenu à l’égard de ce dernier, lors de la conclusion du contrat, à un devoir de mise en garde, en considération des capacités financières de l’emprunteur et de ses risques d’endettement excessif nés de l’octroi du prêt.

La charge de la preuve du caractère excessif de l’emprunt contracté – M. [T] fait état de mensualités de 2 046,24 euros qui étaient sans commune mesure avec le niveau de ses revenus des années précédentes – repose sur l’emprunteur.

C’est à bon droit que le tribunal a jugé qu’il n’était fait aucune démonstration du caractère excessif du prêt, n’étant produit, à titre de justificatifs, qu’un avis d’imposition de 2014 sur les revenus de l’année 2013, alors que les prêts querellés ont été signés en 2016.

À hauteur d’appel M. [T], qui verse au débat l’avis d’imposition 2015 sur les revenus de l’année 2014, ne pallie en rien la carence probatoire pointée par le tribunal. Ainsi, la cour ne dispose d’aucun renseignement sur la situation financière de M. [T] au moment où il a contracté les prêts querellés.

Il sera fait observer que ses écritures ne contiennent pas la moindre explication sur l’origine de ses difficultés financières, ni même n’exposent pour quelle raison ses revenus des années 2013 et 2014 ont été aussi faibles.

C’est aussi avec pertinence que le premier juge a indiqué que les prêts ont été remboursés pendant deux ans et demi.

Enfin, c’est à bon droit que le tribunal a pu écrire qu’en l’absence de démonstration du caractère excessif du crédit il n’y a pas lieu à examiner si M. [T] est emprunteur averti ou non.

Il sera toutefois fait observer, au surplus, et à l’instar de la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile de France, que M. [T] avant de faire le choix d’acquérir licence de taxi et véhicule professionnel, a exercé pendant 20 ans la profession de chauffeur de taxi, ce qui le mettait à même d’apprécier les enjeux et risques de l’opération au regard des profits escomptés en suite de ce changement de statut, compte tenu de la très importante expérience professionnelle qu’il avait acquise dans son secteur d’activité. En outre, si M. [T] n’est certes pas rompu aux opérations bancaires, il s’agissait en l’espèce d’un prêt classique et de financer une opération dénuée de toute complexité. Dans ces conditions, M. [T] ne saurait être considéré comme un emprunteur profane.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce que le tribunal a jugé que la banque n’était tenue à aucun devoir de mise en garde à l’égard de M. [T].

Sur la disproportion de l’engagement de caution de Mme [T]

En droit (selon les dispositions de l’article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation) un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation.

L’endettement s’appréciera donc, en premier lieu, au jour de l’engagement de la caution, soit en l’espèce au 6 avril 2016, date,

* du cautionnement solidaire de Mme [T] donné en garantie du prêt professionnel d’un montant de 116 968 euros et d’une durée de 84 mois (hors période de préfinancement de 4 mois) accordé le même jour par la banque Caisse d’épargne et de prévoyance Ile de France à M. [T] ; ce cautionnement a été consenti dans la limite de la somme de 152 058,40 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 112 mois ;

* du cautionnement solidaire de Mme [T] donné en garantie du prêt professionnel d’un montant de 24 000 euros et d’une durée de 60 mois (hors période de préfinancement de 4 mois) accordé le même jour par la banque Caisse d’épargne et de prévoyance Ile de France à M. [T] ; ce cautionnement a été consenti dans la limite de la somme de 31 200 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 88 mois.

À chaque fois, Mme [T] a renoncé au bénéfice de discussion, et M. [T] a donné son accord exprès au cautionnement de son épouse.

Il est de principe que la charge de la preuve de la disproportion et de son caractère manifeste, au jour de la signature du cautionnement, incombe alors à la caution et non pas à la banque.

Pour débouter Mme [T] de sa demande, le tribunal a jugé qu’il n’était pas rapporté la preuve d’une disproportion manifeste de son engagement de caution, le seul justificatif fourni (avis d’imposition de 2014 sur les revenus de l’année 2013) étant insuffisant, n’étant pas contemporain de la signature de l’acte de cautionnement.

En cause d’appel, en vue de faire la preuve complémentaire de la disproportion manifeste qu’elle invoque, Mme [T] verse au débat, au plus proche de la date de souscription du cautionnement, leur avis d’imposition 2015 sur les revenus de l’année 2014, dont il ressort que le couple n’est pas imposable et qu’elle a perçu 18 140 euros de salaires ou assimilés (M. [T] ayant déclaré de son côté, 3 295 euros de revenus). Ce faisant, Mme [T] démontre à suffisance que son engagement de caution, dont on rappellera qu’il s’élève à 183 258,40 euros (152 058,40 euros + 31 200 euros), est manifestement disproportionné au regard de ses revenus, qui constituent ses seuls actifs.

Le jugement déféré sera donc infirmé en ce que le moyen tiré de la disproportion de l’engagement de caution de Mme [T] a été écarté.

Sur la créance de la banque

À hauteur d’appel, M. [T] fait valoir que la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile de France, qui a arrêté ses comptes au 19 avril 2019 – date de la mise en demeure – a perçu postérieurement à cette date diverses sommes, notamment par prélèvements ‘arbitraires’ sur le compte de M. [T], entre mai 2019 et le 4 novembre 2021, pour un total de 13 017,03 euros. Par ailleurs, M. [T] a ‘effectué des remises sur son compte’ qui n’ont pas été prises en considération [le 24 avril 2019, le 12 septembre 2019, et le 6 août 2021, pour un total de 10 056,40 euros]. Enfin, suite à un accord qui n’a pas été formalisé, M. [T] depuis le mois d’avril 2022 verse mensuellement la somme de 1 300 euros au titre du remboursement des prêts, ce qui représente entre avril et novembre 2022, la somme de 10 400 euros. Ainsi la créance de la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile de France devra être diminuée de la somme de 34 373, 43 euros.

La société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile de France (tout en demandant confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, omettant, visiblement, de modifier en conséquence le dispositif de ses conclusions) répond verser au débat un décompte de sa créance réactualisé au 26 novembre 2021, qui est dorénavant de 73 007,98 euros au titre du prêt n° 9712954, et de 20 836,11 euros au titre du prêt n° 9712955.

Il résulte de l’examen de ces décomptes réactualisés – pièces 11 et 12 – que la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile de France admet avoir reçu des réglements de M. [T] à hauteur de la somme de 20 098,32 euros [dont il n’est pas indiqué le détail], tous imputés sur les sommes dues au titre du prêt n° 9712954, ce qui ramène le montant de sa créance à 73 005,98 euros ‘ la créance au titre du prêt n° 9712955 étant inchangée en principal.

M. [T], en produisant son relevé de compte professionnel pour les mois d’août à septembre 2019 [étant à relever que M. [T] ne justifie pas des prélévements de mai, juin, et juillet, dont il fait état dans ses écritures] où apparaissent des prélèvements au titre de recouvrement du prêt n° 9712954, justifie s’être libéré des sommes suivantes : 281,45 + 480,44 + 10,80 + 906,40 + 54,24 + 3 098,26 + 48,78 + 1 347,20 + 540,65 + 226,52 + 147,55 + 347,27 + 597,07 = 8 086,63 euros. Il ressort des autres pièces produites ‘ 5 et 6 ‘ que M. [T] s’est acquitté par prélèvements, des sommes de : 57,80 + 201,90 + 53,00 + 127,90 + 245,20 + 130,70 + 46,90 + 58,40 + 170,00 + 97,10 + 131,00 + 73,00 + 37,80 + 173,80 + 37,00 + 159,50, et 3 466,40 euros, 84,80 + 19,40 + 36,20 + 0,69 + 46,51 + 52,20 + 129,30 euros = 5 636,50 euros. Ainsi, M. [T] au total a par ce moyen réglé à la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile de France, la somme de 13 723,13 euros.

M. [T] justifie également (pièce 6) de virements de 1 300 euros à destination de ‘CEIDF’, en avril 2022, mai 2022, juin 2022, juillet 2022, août 2022, septembre 2022 et octobre 2022, soit au total : 7 x 1 300 = 9 100 euros.

En revanche il n’établit pas que les dépôts effectués sur son compte professionnel [virement du compte personnel vers le compte professionnel de 4 300 euros le 24 avril 2019 ; dépôt sur ce même compte, de 490 et 1 800 euros en espèces, au demeurant non justifié par bordereau] auraient été affectés au paiement de la dette, de sorte qu’il n’y a pas lieu de retrancher ces montants que M. [T] dit, à tort, venir en déduction de sa dette.

Le montant des paiements effectués par M. [T] [T] et dont il est justifié s’élève donc à 13 723,13 euros + 9 100 euros = 23 017,03 euros, de sorte que la créance de la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile de France au titre du prêt n° 9712954 se trouve ramenée à 82 470,72 ‘ 23 017,03 = 59 453,69 euros.

Sur la demande de délais de paiement

En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge, peut dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Néanmoins cet aménagement n’est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s’en acquitter dans le respect des droits du créancier.

L’octroi de délais de paiement n’est pas de plein droit et cette mesure de faveur ne peut bénéficier qu’au débiteur de bonne foi. En l’espèce à cet égard, M. [T] [T], en ayant réglé une partie non négligeable de sa dette, serait éligible à l’aménagement qu’il sollicite devant la cour.

Ceci étant, pas plus qu’en première instance il n’est produit de justificatif concernant la situation financière actuelle de M. [T].

Dans ces conditions la demande de délais de paiement, en l’état, ne peut qu’être rejetée, et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

M. [T], qui échoue en son appel pour l’essentiel de ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité conduit à ne pas allouer à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile de France d’indemnité procédurale supplémentaire.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans les limites de l’appel,

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions concernant Mme [Y] [H] épouse [T],

et statuant à nouveau,

dit que la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile de France ne peut se prévaloir de l’engagement de caution de Mme [Y] [H] épouse [T] du 6 avril 2016, donné à son profit en garantie des prêts consentis à M. [D] [T] ;

CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions concernant M. [D] [T],

sauf en ce qui concerne le quantum de la créance s’agissant du prêt n° 9712954,

et statuant à nouveau de ce chef infirmé,

CONDAMNE M. [D] [T] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile de France la somme de 59 453,69 euros, laquelle portera intérêts au taux contractuel à compter de la signification du présent arrêt ;

Et y ajoutant :

DÉBOUTE chacune des parties de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;

CONDAMNE M. [D] [T] aux dépens d’appel et admet Maître Michèle Sola, avocat au Barreau de Paris, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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