2ème CHAMBRE CIVILE
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[Y] [M]
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
C/
[S] [U]
[I] [B] épouse [U]
[F] [E]
[P] [X]
Société UNILIN INSULATION BV
S.A.R.L. ATELIER DU BOIS MAITRISE
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F N° RG 22/00553 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQ42
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DU 22 MARS 2023
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ORDONNANCE
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Nous, Paule POIREL, présidente chargée de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de BORDEAUX, assistée de Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
[Y] [M]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
prise en la personne de son représentant légal
demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Wilfried MEZIANE de la SELARL JURIDIAL, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur à l’incident,
Appelants d’un jugement (R.G. 18/01153) rendu le 28 décembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BERGERAC suivant déclaration d’appel en date du 02 février 2022,
à :
[S] [U]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
[I] [B] épouse [U]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
Représentés par Me Dominique ASSIER de la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD, avocat au barreau de BERGERAC
[F] [E] exerçant sous l’enseigne OFM AMENAGEMENT D’INTERIEUR
de nationalité Française
Profession : Artisan plâtrier,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
[P] [X]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
Non représenté
Société UNILIN INSULATION BV DE DROIT BELGE RCS 0405 414 072, agissant en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 5] ( BELGIQUE)
Représentée par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. ATELIER DU BOIS MAITRISE
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Aurélie GIRAUDIER de la SELARL JURIS AQUITAINE, avocat au barreau de BERGERAC
Défendeurs à l’incident,
Intimés,
avons rendu l’ordonnance par défaut suivante après que l’incident ait été débattu devant nous, à l’audience de la mise en état en date du 22 février 2023, à laquelle les parties ont été avisées de ce que la décision serait prononcée le 22 mars 2023
Vu le jugement rendu le 28 décembre 2021 par lequel le tribunal judiciaire de Bergerac a :
– débouté notamment la compagnie AXA, la société Unilin Insulation BVBA, la compagnie Allianz et M. [E] de leur fin de non recevoir pour défaut de qualité,
– débouté la société Unilin BVBA de son exception de nullité de l’assignation introductive d’instance,
– jugé que M. [E], exerçant sous l’enseigne OFM Aménagement d’intérieur n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle,
– rejeté en conséquence toute demande dirigée à son encontre,
– jugé forclose l’action des époux [U] à l’encontre de la société Unilin BVBA, faute par eux d’avoir agi dans le délai imparti par l’article 1648 du code civil,
– jugé que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, en raison des fautes commises par eux, M. [Y] [M] et la SARL ABM sont responsables des dommages affectant l’immeuble des époux [U],
– condamné en conséquence solidairement M. [Y] [M] et la SARL ABM, ainsi que leurs assureurs respectifs dans les limites du contrat d’assurance régissant les rapports entre eux, à indemniser le préjudice de M. et Mme [U] auxquels il sera accordé la somme TTC de 181082, 25 euros en réparation de leur préjudice matériel,
– jugé que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
– condamné en outre solidairement M. [Y] [M] et la SARL ABM, ainsi que leurs assureurs respectifs, dans les limites sus-indiquées, à verser aux époux [U] la somme de 300 euros par mois, du 1er janvier 2013 jusqu’à reddition du jugement à intervenir, à titre de l’indemnisation de leur préjudice de jouissance,
– jugé que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
– condamné, sous la même solidarité, M. [Y] [M] et la SARL ABM, et leurs assureurs respectifs, dans les limites sus-indiquées, à verser à M. et Mme [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité de 4 500 euros ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ( en ce compris les frais d’expertise par eux exposés ),
– rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties et plus particulièrement celles des époux [U] à l’encontre de la société EM2i et [P] [X],
– ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
Vu l’appel interjeté le 2 février 2022 par M. [M] et la SA Lloyd’s Insurance Company ;
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel de M. [M] et de la SA Lloyd’s Insurance Company adressé par le greffe aux parties le 26 septembre 2022, au visa des dispositions de l’article 911 du code de procédure civile,
Vu les conclusions d’incident notifiées le 7 octobre 2022, signifiées le 18 novembre 2022 à M. [X] par lesquelles la société Lloyd’s Insurance Company et M. [M] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 911 du code de procédure civile de :
A titre principal,
– ne pas prononcer la caducité de la déclaration d’appel n°22/00406 en date du 2 février 2022 formée par eux,
A titre subsidiaire
– juger que le litige n’est pas indivisible,
En conséquence,
– juger que la caducité de la déclaration d’appel n’aura qu’un effet limité à M. [P] [X] et que ses effets ne seront pas étendus aux autres intimés à l’égard desquels l’instance d’appel se poursuit,
En tout état de cause,
– juger n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ni aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font notamment valoir que le prononcé de la caducité totale de la déclaration d’appel, au sens de l’article 911 du code de procédure civile, constitue une atteinte grave et disproportionnée au droit d’accès au juge et à un procès équitable. Subsidiairement, si la caducité de la déclaration d’appel venait à être prononcée, elle devra être limitée aux demandes à l’encontre de M. [X], le litige n’étant pas indivisible.
Vu les conclusions d’incident notifiées le 16 février 2023, par lesquelles la société de droit belge Unilin BV demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement 911, 324 et 553 du code de procédure civil, de :
– rejeter la demande de caducité partielle formée par M. [M] et la Lloyd’s Insurance Company,
– déclarer que la caducité de la déclaration d’appel de M. [M] et de la Lloyd’s Insurance company à l’égard de M. [X] entraîne l’irrecevabilité de leur appel dans son ensemble,
– déclarer M. [M] et la Lloyd’s Insurance company irrecevables en leur appel,
– les condamner à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– les condamner aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir que le litige est indivisible au sens des articles 911, 324 et 553 du code de procédure civile. En effet, eu égard aux demandes de M. [M] et de son assureur, en cas de condamnation en appel au profit de M. et Mme [U] au titre des travaux de reprise des plafonds ou de la non-conformité de l’écran de sous-toiture, la société Unilin BV serait empêcher d’obtenir la condamnation de M. [X] à la garantir. Dès lors, la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de M. [X] entraîne celle à l’égard de la société Unilin BV.
Vu les conclusions d’incident notifiées le 17 février 2023 aux termes desquelles M. et Mme [U] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 553 et 911 du code de procédure civile, de :
– prononcer la caducité de la déclaration d’appel de M. [M] et de la société Lloyd’s Insurance company à l’égard de l’ensemble des intimés,
– débouter M. [M] et la société Lloyd’s insurance company de leur demande de caducité partielle,
– condamner in solidum M. [M] et Lloyd’s Insurance à payer à M. et Mme [U] une indemnité d’un montant de 4 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel avec distraction au profit de la SCP Moneger Assier Belaud par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils font notamment valoir que M. [M] et la SA Lloyd’s Insurance Company n’ont pas signifié leurs conclusions à M. [X] dans le délai imparti de sorte que leur déclaration d’appel est caduque et que le litige étant indivisible à l’égard de l’ensemble des intimés, une caducité partielle ne peut être prononcée puisqu’elle rendrait impossible toute exécution de l’arrêt.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 908 du code de procédure civile, l’appelant est tenu de remettre ses conclusions au greffe dans les trois mois de sa déclaration d’appel à peine de caducité relevée d’office. L’article 911 précise que les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le même délai de leur remise au greffe mais qu’elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat, au plus tard dans le mois suivant l’expiration de ce délai, sauf si entre temps elles ont constitué avocat, avant la signification de ces conclusions, étant alors procédé par voie de notification à leur avocat.
Il est constant que M. [M] et la SA Lloyd’s Insurance Company ont interjeté appel le 2 février 2022 du jugement rendu le 28 décembre 2011 par le tribunal judiciaire de Bergerac, que M. [P] [X], intimé à l’acte d’appel, n’ayant pas constitué avocat à l’expiration du délai imparti par l’article 908 à l’appelant pour conclure, celui ci a bénéficié d’un délai de 4 mois depuis la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe et les signifier ou notifier à l’avocat de l’intimé constitué entre temps, en sorte qu’il devait conclure et notifier ou signifier ses conclusions au plus tard le 2 juin 2022; que M. [X] n’a jamais constitué avocat et que pour autant, il ne s’est pas vu signifier les conclusions de l’appelant dans le délai qui lui était imparti, en sorte que la caducité de la déclaration d’appel.
Ces dispositions textuelles qui poursuivent un but légitime de célérité de la justice, d’éviter les appels dilatoires et de bonne administration de la justice, en ce qu’elles sont connues des parties et qu’il ne tient qu’à elles de les respecter, ne constituent pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge.
Il convient en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de M. [X].
Les époux [U] et la société Unilin BVBA, concluent pareillement à la caducité de la déclaration d’appel à leur égard en raison de l’indivisibilité du litige, alors que la société Lloyd’s Insurance Company et M. [X] estiment au contraire, à titre subsidiaire, que la caducité ne sera que partielle contestant le caractère indivisible du litige.
La caducité de la déclaration d’appel n’a en principe effet qu’au profit de la partie à l’égard de laquelle les délais susvisés n’ont pas été respectés sauf néanmoins le cas de l’indivisibilité du litige.
Il n’y a indivisibilité du litige entre plusieurs parties que lorsqu’il serait impossible d’exécuter simultanément plusieurs décisions contraires à l’égard de certaines parties.
En l’espèce, dans le cadre d’un litige de construction, les appelants et intimés ont été condamnés in solidum, à l’exception de M. [X] contre lequel toutes demandes ont été rejetées, au paiement de diverses sommes, chacun étant intervenu à l’acte de construire, pour son propre lot.
Le fait que des condamnations in solidum puissent le cas échéant être sollicitées ou prononcées ou que des recours puissent être exercés les uns contre les autres ne suffit à rendre le litige indivisible en ce sens que la mise hors de cause de l’un n’empêche pas la condamnation des autres et d’ailleurs le tribunal avait pu mettre hors de cause M. [X] sans que pour autant il ne lui ait été interdit ou impossible de prononcer des condamnations notamment à l’encontre de M.[M] et de son assureur ou de la société Unilin, les parties ne se situant pas dans un rapport de solidarité légale.
En conséquence la caducité de la déclaration d’appel ne sera prononcée qu’à l’égard de M. [P] [X].
M. [M] et la société Lloyd’s supporteront les dépens du présent incident qui aboutit à la caducité partielle de leur déclaration d’appel, l’équité ne commandant pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des parties à l’incident.
PAR CES MOTIFS
Constatons la caducité de la déclaration d’appel de M. [Y] [M] et de la SA Lloyd’s Company Insurance à l’encontre de M. [P] [X].
Rejetons la caducité de la déclaration d’appel à l’encontre de la société Unilin BV.
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons M. [Y] [M] et la SA Lloyd’s Insurance Company aux dépens de l’incident.
La présente ordonnance a été signée par Paule POIREL, présidente chargée de la mise en état, et par Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.
Le greffier La Présidente