2ème CHAMBRE CIVILE
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[K] [S] [F]
[H] [E] [T] [R] épouse [F]
C/
S.C.I. DE MAAT
S.C.I. L’AUBAINE
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F N° RG 21/03144 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MEOP
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DU 22 MARS 2023
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ORDONNANCE
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Nous, Paule POIREL, présidente chargée de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de BORDEAUX, assistée de Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
[K] [S] [F]
né le 11 Juin 1967 à [Localité 6] (25)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
[H] [E] [T] [R] épouse [F]
née le 04 Février 1965 à [Localité 5]
de nationalité Française
Artisan,
demeurant [Adresse 4]
Représentés par Me Alexandre ALJOUBAHI, avocat au barreau de PERIGUEUX
Demandeurs à l’incident,
Appelants d’un jugement (R.G. 19/00546) rendu le 18 mai 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PERIGUEUX suivant déclaration d’appel en date du 02 juin 2021,
à :
S.C.I. DE MAAT
prise en la personne de son représentant légal
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Emma BARRET de la SELARL BARRET-BERTRANDON-JAMOT-MALBEC-TAILHADES, avocat au barreau de PERIGUEUX
S.C.I. L’AUBAINE
prise en la personne de son représentant légal
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Nadège TRION de la SELARL SELARL TRION AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
Défendeurs à l’incident,
Intimées,
avons rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant nous, à l’audience de la mise en état en date du 22 février 2023, à laquelle les parties ont été avisées de ce que la décision serait prononcée le 22 mars 2023.
Vu le jugement rendu le 18 mai 2021 par lequel le tribunal judiciaire de Périgueux a :
– débouté Monsieur [K] [F] et Madame [H] [R] épouse [F], de leur demande tendant à voir déclarer solidairement responsables la SCI L’Aubaine et la SCI de MAAT des dommages causés à leur immeuble sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
– débouté Monsieur [K] [F] et Madame [H] [R] épouse [F], de leur demande tendant à voir déclarer solidairement responsables la SCI L’aubaine et la SCI de MAAT des dommages causés à leur immeuble sur le fondement de la responsabilité du fait des choses,
– en conséquence, débouté Monsieur [K] [F] et Madame [H] [R] épouse [F], de l’ensemble de leurs demandes en réparation au titre des dommages subis, ainsi qu’au titre des travaux de mise en conformité et d’asséchage,
– débouté Monsieur [K] [F] et Madame [H] [R] épouse [F], de leur demande de voir ordonner in solidum à la SCI L’aubaine et à la SCI de MAAT, la déconstruction de l’extension de l’immeuble côté sud, situé au [Adresse 3], ainsi que le rétablissement de leur droit d’échelle, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
– condamné Monsieur [K] [F] et Madame [H] [R], épouse [F], à payer à la SCI L’aubaine la somme de 2 000 euros (deux mille) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné Monsieur [K] [F] et Madame [H] [R], épouse [F], à payer à la SCI de MAAT la somme de 2 000 euros (deux mille) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné Monsieur [K] [F] et Madame [H] [R] épouse [F], aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
– débouté l’ensemble des parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
– prononcé l’exécution provisoire de la présente décision ;
Vu l’appel interjeté le 2 juin 2021 par M et Mme [F] ;
Vu les premières conclusions d’incident signifiées le 15 septembre 2021 par lesquelles la SCI L’Aubaine demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile de prononcer la radiation du rôle de l’affaire opposant M et Mme [F] à la SCI L’aubaine pour inexécution et de condamner M et Mme [F] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident signifiées le 21 février 2022 par lesquelles la SCI L’aubaine demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile de :
– lui donner acte de ce qu’elle se désIste de sa demande de radiation,
– déclarer le désistement parfait,
– dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Vu les conclusions d’incident signifiées le 22 février 2022 aux termes desquelles M et Mme [F] demande au conseiller de la mise en état de :
– débouter la SCI L’Aubaine de sa demande de radiation de l’appel,
– juger qu’ils ont exécuté le jugement du 18 mai 2021,
– débouter, en conséquence, la SCI L’aubaine de sa demande de radiation de l’appel,
– leur donner acte de ce qu’ils acceptent son désistement,
– juger que chaque partie supportera ses propres dépens ;
Vu les conclusions d’incident de la SCI de Maât en date du 7 novembre 2022 par lesquelles elle sollicite la radiation du rôle de l’affaire, la condamnation de M. et Mme [F] au paiement d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Vu les conclusions de M. et Mme [F] en réponse en date du 13 février 2013 par lesquelles ils maintiennent leurs précédentes demandes à l’encontre de la SCI L’Aubaine et s’agissant de la SCI De Maât demandent de:
-déclarer irrecevables les conclusions d’incident d ela SCI De Maât aux fins de retrait du rôle de l’affaire,
-débouter la SCI De Maât de l’ensemble de ses demandes.
-condamner la SCI De Maât au paiement d’uen somme de 1 500 euros en application des dispositions d el’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Sur le désistement d’incident de la société Aubaine:
Le désistement de la société Aubaine est intervenu avant que M. et Mme [F] aient pris des conclusions en réponse en sorte qu’il est parfait et emporte le dessaisissement du conseiller de la mise en état de cet incident.
Les parties s’accordent entre elles pour que chacun supporte ses propres dépens.
Sur le désistement de la SCI De Maât :
Il résulte des dispositions de l’article 394 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande, et de l’article 395 que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Quelles que soit les raisons de ce désistement, force est de constater qu’il est intervenu le 21 février 2023, après que les époux [F] ont conclu reconventionnellement à l’irrecevabilité de l’incident, en sorte que ce désistement n’est pas parfait et qu’il convient de statuer sur l’irrecevabilité alléguée par les époux [F].
Il résulte des dispositions de l’article 526 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret du 11 décembre 2019 applicable au présent litige alors que l’instance a été introduite en première instance antérieurement au 1er janvier 2020 que :
‘Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911.’
Il résulte en l’espèce de la procédure que l’appel a été interjeté le 2 juin 2021, que les appelants ont conclu au fond le 7 juillet 2021 et notifié leurs conclusions à l’avocat de la SCI De Maât constitué depuis le 28 juin 2021, que la SCI De Maât disposait d’un délai de trois mois expirant le 7 octobre 2021 pour conclure au fond et former le cas échéant appel incident, en sorte qu’elle ne pouvait pas saisir le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’affaire du rôle au delà de ce même délai.
Il sensuit qu’ayant déposé des conclusions de radiation du rôle de l’affaire sur le fondement des dispositions de l’article 526 du code de procédure civile le 7 novembre 2022, la SCI De Maât est irrecevable en sa demande.
En conséquence la SCI De Maât supportera les dépens du présent incident et sera condamnée à payer à M. Et Mme [F] une somme de 1 500 euros en application des dispositins d el’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Donnons acte à la SCI L’Aubaine de son désistement d’incident.
Constatons en conséquence le dessaisissement du conseiller de la mise en état de cet incident.
Disons que le désistement d’incident de la SCI De Maât n’est pas parfait.
Déclarons irrecevable la demande de radiation de l’affaire du rôle présentée par la SCI De Maât.
Condamnons la SCI De Maât à payer à M.et Mme [F] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la SCI De Maât aux dépens de l’incident.
La présente ordonnance a été signée par Paule POIREL, présidente chargée de la mise en état, et par Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.
Le greffier La Présidente