COUR D’APPEL D’AGEN
—
Chambre civile
N° RG 18/00335
N° Portalis DBVO-V-B7C -CRVN
GROSSES le
aux avocats
N° 14-2023
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 22 Février 2023
APPELANTE :
SAS CABOT FINANCIAL FRANCE, mandatée par la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES GASCOGNE pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS LYON 488 862 277
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Me Gérard SEGUY, membre de la SCP SEGUY – DAUDIGEOS-LABORDE – BRU, avocat au barreau du GERS
APPELANTE d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance d’AUCH le 28 mars 2018, RG : 17/00045
INTIMÉS :
Madame [Z] [L] épouse [Y]
en sa qualité d’héritière de M. [S] [L], décédé
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9]
de nationalité française
domiciliée : [Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Sébastien ROUGÉ, BIZOUARD CONSEILS, avocat plaidant au barreau de MEAUX
Monsieur [T] [L] pris tant à titre personnel qu’en sa qualité d’héritier de M. [S] [L], décédé
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 9]
de nationalité française, artisan
domicilié : [Adresse 5]
[Localité 7]
Assigné, n’ayant pas constitué avocat
A l’audience tenue le 25 janvier 2023 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d’appel d’AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, sur saisine d’office, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue ce jour.
‘ ‘
‘
Par jugement en date du 28 mars 2018, le tribunal de grande instance d’AUCH a :
– débouté la CRCAM Pyrénées Gascogne de son action en paiement du solde d’un prêt impayé souscrit par une SCI dont ils répondent en leur qualité d’associés, à l’encontre de messieurs [T] [L] et [S] [L],
– condamné la CRCAM Pyrénées Gascogne à payer à monsieur [S] [L] la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la CRCAM Pyrénées Gascogne au paiement des dépens de l’instance,
– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES GASCOGNE (CRCAM) a interjeté appel et tous les chefs du jugement sont critiqués dans la déclaration d’appel.
[S] [L] est décédé le [Date décès 4] 2019 laissant pour lui succéder Mme [Z] [L] épouse [Y], sa fille, M. [T] [L], son fils, Mme [V] [X] sa veuve qui a renoncé à la succession et M. [H] [L], son fils, qui a renoncé à la succession. L’instance a été interrompue.
La déclaration d’acceptation de la succession par Mme [Y] a été publié au BODAC le 1er septembre 2021.
Par acte d’huissier en date des 28 juin 2022 et 5 juillet 2022, la CRCAM a assigné en paiement Mme [Z] [L] épouse [Y], à sa personne, et M. [T] [L], à étude, et, en leur qualité d’héritiers. Mme [Y] a constitué avocat le 6 octobre 2022.
Par cession de créance en date du 15 septembre 2022, la société CABOT FINANCIAL FRANCE vient aux droits de la CRCAM et conclut le 4 novembre 2022, signifiées à la personne M. [T] [L] le 15 novembre 2022.
Les parties ont conclu au fond :
– Mme [Y] le 23 novembre 2022
– la société CABOT FINANCIAL le 2 décembre 2022.
– Mme [Y] le 2 décembre 2022.
Par message RPVA en date du 7 décembre 2022, le conseiller de la mise en état s’est saisi d’office afin qu’il soit statué sur l’éventuelle irrecevabilité des conclusions de Mme [Y] des 23 novembre 2022 et 2 décembre 2022 au titre de l’article 910 du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 13 décembre 2022, la société CABOT FINANCIAL demande au magistrat de la mise en état de constater l’irrecevabilité des conclusions de Mme [L] notifiées hors délais de l’article 910 du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 13 décembre 2022, Mme [Y] forme incident et demande au magistrat de la mise en état de :
– à titre principal
– déclarer ses conclusions en date du 22 novembre et 2 décembre 2022 recevables sur le fondement du droit à un procès équitable, l’égalité des armes et des moyens entre les parties énoncé à l’article 6 paragraphe 1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme’;
– constater que la société CABOT FINANCIAL France reconnait ses écritures recevables dans la mesure où elle répond à ses arguments dans ses dernières écritures’;
– déclarer ses conclusions du 22 novembre et 2 décembre 2022 recevables sur le fondement du principe du contradictoire énoncés aux articles 16 du code de procédure civile et 6 paragraphe 1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme’;
– extinction de la créance : constater que le délai imparti pour déclarer la créance est fixé à 15 mois à compter de la publicité nationale de la déclaration’;
– constater que la publication au BODACC a été faite le 1er septembre 2021′;
– constater que le délai afin de déclarer la créance a pris fin le 30 novembre 2022′;
– constater que la société CABOT FINANCIAL France n’a pas déclaré sa créance dans le délai imparti’;
– en conséquence, constater l’extinction de la créance de la société CABOT FINANCIAL France’;
– déclarer la créance éteinte faute de la déclaration de créance par la société CABOT FINANCIAL France dans le délai imparti de 15 mois à compter de la publicité de la créance’;
– débouter la société CABOT FINANCIAL France de sa demande de condamnation de Mme [Y] [L] de lui payer la somme de 35.257,06 euros outre les intérêts de retard.
– irrecevabilité : constater que la société CABOT FINANCIAL France n’apporte pas la preuve de l’existence d’une créance liquide certaine et exigible ;
– déclarer irrecevable la demande de paiement de la créance réclamée par la société CABOT FINANCIAL France’;
– inopposabilité : constater que la société CABOT FINANCIAL France n’a pas notifié sa créance suite à la cession de celle-ci à son profit par la CRCAM auprès de Madame [Z] [Y] [L] ;
– déclarer inopposable la créance de la société CABOT FINANCIAL France à Madame [Z] [Y] [L] ;
– subsidiairement, limitation du montant de la somme réclamée par la société CABOT FINANCIAL France : constater que le montant de la créance due par Madame [Z] [L] est de 10.884,40 euros’;
– limiter le montant de la condamnation de Madame [Z] [L] à la somme de 10.884,40 euros
– condamner la société CABOT FINANCIAL France au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 910 du code de procédure civile, l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intervenant forcé à l’instance d’appel dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d’intervention formée à son encontre lui a été notifiée pour remettre ses conclusions au greffe. L’intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
En l’espèce Mme [Y] a été assignée à sa personne par acte d’huissier du 28 juin 2022 l’informant qu’elle dispose , à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la date de notification de cet acte pour remettre ses conclusions au greffe.
Elle disposait donc d’un délai de trois mois pour déposer ses conclusions au fond, expirant le 28 septembre 2022.
Elle a conclu pour la première fois le 23 novembre 2022, alors que le délai prescrit était expiré.
Les dispositions de l’art. 910, en fixant les délais prescrits à l’appelant pour accomplir les actes de signification ou de notification et en prévoyant leur sanction automatique, ne privent pas les justiciables de leur droit d’accès au juge ou à un recours effectif et ne méconnaissent pas, par suite, l’art. 6 Conv. EDH.
Ces dispositions qui fixent à trois mois à compter de la réception de sa notification le délai imparti à l’appelant pour conclure, répondent à l’exigence de célérité de la justice et à la nécessité de garantir le droit à un jugement dans un délai raisonnable. Ces dispositions, qui laissent à chacune des parties une durée raisonnable pour rédiger ses conclusions, ne méconnaissent ni le droit d’accès à un juge, ni le principe de respect des droits de la défense et ni le principe du contradictoire.
Le fait que la société CABOT réponde aux moyens développés par Mme [Y] est sans emport dès lors que le conseiller de la mise en état n’a pas encore statué sur la recevabilité des conclusions de l’intimée.
Il en résulte que les conclusions de Mme [Y] des 23 novembre 2022 et 2 décembre 2022 sont irrecevables.
PAR CES MOTIFS :
Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré dans le délai de 15 jours,
Déclarons irrecevables les conclusions de Mme [Z] [L] épouse [Y] des 23 novembre 2022 et 2 décembre 2022,
Condamnons Mme [Z] [L] épouse [Y] aux dépens de l’incident.
La greffière Le conseiller de la mise en état
Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR