Droits des Artisans : 21 mars 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 21/01681

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Droits des Artisans : 21 mars 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 21/01681

N° RG 21/01681 – N° Portalis DBVM-V-B7F-K2HA

N° Minute :

C1

Copie exécutoire délivrée

le :

à

la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES

la SCP MBC AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 21 MARS 2023

Appel d’un Jugement (N° R.G. 19/03594) rendu par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 29 mars 2021, suivant déclaration d’appel du 13 Avril 2021

APPELANTE :

Compagnie d’assurance MMA IARD, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Eleonore CRUZ, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIM ÉE :

SARL CEDE, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Isabelle KESTENES-PSILA de la SCP MBC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Emmanuèle Cardona, présidente,

M. Laurent Grava, conseiller,

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère

DÉBATS :

A l’audience publique du 17 Janvier 2023, Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, en présence de Catherine Silvan, greffière stagiaire, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La SARL CEDE, qui a pour activité la réalisation de prothèse dentaire et d’appareils médicaux, a souscrit un contrat d’assurance PRO – PME le 18 octobre 2016 auprès de la société d’assurances MMA avec notamment une garantie vol, vol des valeurs et vandalisme.

La société CEDE a déclaré avoir été victime d’un cambriolage dans la nuit du 17 au 18 septembre 2018.

Par courrier du 23/01/2019, MMA a refusé sa garantie au motif qu’il n’avait pas été constaté d’effraction de la porte d’entrée.

Par acte en date du 7 août 2019, la société CEDE a fait assigner la SA MMA IARD devant le tribunal de grande instance de Grenoble aux fins de la voir condamner à payer différentes sommes au titre des garanties vols, vols de valeurs et vandalisme, outre dommages-intérêts.

Par jugement contradictoire en date du 29 mars 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a :

– condamné la SA MMA IARD à payer à la SARL CEDE la somme de 30 785,60 euros se décomposant en :

* 28 317,01 € au titre de la garantie vol,

* 870 € au titre de la garantie vol de valeurs,

* 1 998,60 € au titre de la garantie vandalisme,

* 400 € de franchise ;

– débouté la SARL CEDE du surplus de ses prétentions ;

– condamné la SA MMA IARD à payer à la SARL CEDE la somme de 2 500 euros en – condamné la SA MMA IARD aux dépens avec distraction au profit de Me Catherine Meylan avocat au barreau de Grenoble pour ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 13 avril 2021, la SA MMA IARD a interjeté appel de la décision.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2021, la SA MMA IARD demande à la cour de :

– dire et juger recevable l’appel formé par la SA MMA ;

Y faisant droit,

A titre principal,

– constater que le contrat souscrit par la SARL CEDE prévoit que le vol doit être commis par effraction ;

– constater qu’aucun élément ne permet de constater que le vol dont a été victime la SARL CEDE a été commis par effraction ;

– constater qu’il existe des doutes sérieux quant à l’existence d’une effraction ;

– dire et juger que la SA MMA Assurances a, à bon droit, opposer un refus de garantie du fait de l’absence d’effraction constatée ;

En conséquence,

– infirmer le jugement entrepris ;

– débouter la SARL CEDE de l’ensemble de ses demandes ;

– condamner la SARL CEDE à verser à la SA MMA la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

A titre subsidiaire,

Au titre de la garantie vol,

– constater que la SARL CEDE sollicite le remboursement des prothèses à livrer se trouvant dans la boîte aux lettres ;

– constater que la boîte aux lettres n’entre pas dans les locaux garantis par le contrat souscrit par la SARL CEDE ;

– débouter la SARL CEDE de sa demande formulée au titre de ce poste ;

– constater que la SARL CEDE sollicite le remboursement de résidus de métaux précieux stockés dans le coffre-fort du laboratoire ;

– constater que le coffre-fort n’était pas verrouillé au jour du vol ;

– constater qu’aucune prise en charge ne peut être due ;

– débouter la SARL CEDE de sa demande formulée au titre de ce poste ;

– constater que la SARL CEDE sollicite le remboursement de montres se trouvant dans le laboratoire ;

– constater que la valeur des montres dérobées est estimée à 8 500 euros TTC ;

– constater que la valeur des alliages dérobés est estimée à 11 412,01 euros ;

En conséquence,

– infirmer le jugement entrepris ;

– dire et juger que la SA MMA prendra en charge, au titre de la garantie vol, que le montant estimé pour les montres et les alliages dérobés à hauteur de 19 912,01 euros ;

Au titre de la garantie vol de valeur,

– constater que la SARL CEDE sollicite le remboursement de pièces de monnaie se trouvant dans le coffre-fort de la société ;

– constater que le coffre-fort n’était pas verrouillé au jour du vol ;

En conséquence,

– infirmer le jugement entrepris ;

– débouter la SARL CEDE de sa demande formulée au titre de la garantie vol de valeur ;

Au titre de la garantie vandalisme :

– constater que la SARL CEDE sollicite la somme de 2 934,60 euros au titre de la garantie vandalisme pour les frais de nettoyage et de rangement ainsi que les frais de serrurerie ;

– dire et juger que la garantie souscrite par la SARL CEDE ne permet pas la prise en charge de ces postes de préjudice ;

En conséquence,

– infirmer le jugement entrepris ;

– débouter la SARL CEDE de sa demande formulée au titre de la garantie vandalisme ;

En conséquence,

– infirmer le jugement entrepris ;

– limiter la condamnation de la SA MMA à la somme de 19 912,01 euros, correspondant à l’estimation effectuée par l’expert franchise déduite ;

En tout état de cause,

– condamner la SARL CEDE à régler à la SA MMA la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :

– elle rappelle les faits, le contrat et la procédure ;

– le vol n’a pas été commis par effraction ;

– l’expert ELEX indique « Nous n’avons relevé aucune trace d’effraction sur les deux vantaux de la porte. Monsieur [B] nous a alors expliqué que la serrure trois points avait dû être remplacée par un serrurier, car celle-ci avait été endommagée.

Nous avons alors contacté le serrurier La Clé Dauphinoise qui nous a précisé que les deux vantaux auraient été écartés en force, avec un arrachement du canon de la serrure ; la serrure ayant été jetée et n’ayant pas été conservée à notre disposition » ;

– la SARL CEDE a indiqué plus tard avoir retrouvé la serrure endommagée dans ses locaux ;

– il y a contradiction avec le serrurier ;

– les forces de l’ordre qui sont intervenues sur les lieux le 18 septembre 2018 à 8h50, soit le jour de l’infraction, indiquent que la porte d’entrée du local de Monsieur [B] ne comportait pas de trace d’effraction ;

– l’attestation de 3C Habitat est dénuée de force probante ;

– la SARL CEDE a versé au débat un courrier établi par la société La Clé Dauphinoise qui indique que Monsieur [K], artisan serrurier intervenu lors de la découverte du cambriolage, aurait laissé sur place la serrure endommagée ;

– or, la société ELEX avait été en contact avec M. [K] qui avait précisément indiqué que la serrure endommagée avait été jetée ;

– curieusement, ce courrier établi le 25 juillet 2019 par la société La Clé Dauphinoise intervient plus d’un an et demi après les faits à l’origine du sinistre ;

– subsidiairement, elle discute les préjudices allégués (coffre-fort, boîte à lettres, pièces de monnaie en argent, nettoyage, rangement serrurerie).

Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2021, la SARL CEDE demande à la cour de :

– dire recevable et mal fondé l’appel interjeté par MMA à l’encontre du jugement entrepris ;

– dire recevable et bien fondé l’appel incident formé par la société CEDE à l’encontre dudit jugement ;

En conséquence,

– réformer le jugement entrepris ;

Et statuant à nouveau,

– condamner la SA MMA à payer à la société CEDE :

* 40 000 € au titre de la garantie vol,

* 870 € au titre de la garantie vol de valeurs,

* 2 934,60 € au titre de la garantie vandalisme ;

– condamner la même au paiement de 3 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

– la condamner au paiement de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner la même aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP MBC Avocats, s’agissant par Me Isabelle Kestenes, sur son affirmation de droit.

Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :

– elle rappelle les faits, la chronologie, le contrat, les échanges et la procédure ;

– la société CEDE a été victime d’effraction de sa boîte aux lettres, de ses locaux et du coffre-fort installé à l’intérieur des locaux ;

– elle produit divers témoignages sur la réalité de l’effraction ;

– les cambrioleurs ont bel et bien cassé et arraché le cylindre de la serrure ce qui a permis l’ouverture de la porte ;

– à cet égard, il convient de relever que l’expert a d’ailleurs précisé dans son rapport du 9 janvier 2019, s’agissant du coffre-fort : « Le coffre-fort a été ouvert d’une façon très professionnelle’ » ;

– l’on peut donc raisonnablement en déduire que le ou les cambrioleurs ont fait preuve du même professionnalisme pour arracher la serrure de la porte d’entrée sans laisser de traces particulières sur les vantaux de porte ;

– elle revoit à la hausse les préjudice à indemniser ;

– le montant global des préjudices subis par la société CEDE s’élève à 84 607,73 euros ;

– les plafonds d’indemnisation sont fixés pour le vol à 40 000 euros, pour le vol des valeurs à 3 000 euros, et pour le vandalisme à 40 000 euros ;

– elle demande la condamnation de la SA MMA au paiement de la somme de :

* 40 000 €, au titre de la garantie vol (montres, métaux précieux de la société Aurium, résidus de métaux précieux appartenant à la société CEDE, prothèses dérobées dans la boîte aux lettres),

* 870 €, au titre du vol des valeurs (37 pièces de 5 francs en argent),

* 2 934.60 €, au titre du vandalisme (frais et nettoyage et rangement du laboratoire, frais de serrurerie).

La clôture de l’instruction est intervenue le 16 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

À titre liminaire :

Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.

Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu’il soit tranché un point litigieux.

Par voie de conséquence, les expressions telles que « juger », «  dire et juger », « déclarer », « dégager » ou « constater » ne constituent pas de véritables prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l’examen des griefs formulés contre la décision entreprise et dans la discussion des prétentions et moyens, mais pas dans le dispositif même des conclusions.

En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.

Sur le vol avec effraction et les demandes indemnitaires :

En l’espèce, les principaux éléments pris en compte par le premier juge pour caractériser une effraction, pour fixer le montant de l’indemnisation et pour rejeter toute résistance abusive sont les suivants :

– l’assuré doit établir les conditions requises pour mettre en jeu la garantie de l’assureur ;

– l’assureur qui se prévaut d’une exclusion, de démontrer que les conditions de celle-ci sont remplies ;

– le contrat stipule à l’article « conditions d’exercice de la garantie » que « Le vol ou la tentative de vol des biens assurés doit avoir été commis : – soit par effraction ou escalade (suivant les articles 132-73 et 132-74 du code pénal) directe des locaux cités ci-dessus, […] » ;

– le rapport de l’expert mandaté par l’assureur que le constat effectué par les policiers confirment que la boîte aux lettres et le coffre-fort ont fait l’objet d’une effraction ;

– l’assureur ne conteste que la réalité d’une effraction de la porte en l’absence de traces sur celle-ci ;

– la SARL CEDE a produit une facture de « La Clé Dauphinoise » indiquant « suite à effraction avec vol, nous avons constaté : serrure HS forcée et fracturée » et un courrier de cette entreprise en date du 25/07/2019 qui indique que « lors de mon intervention j’ai constaté un arrachement du cylindre extérieur sans traces sur la porte compte-tenu que le cylindre n’était pas protégé » ;

– il est produit une photo de la serrure cassée qui porte des traces pouvant évoquer les mâchoires d’une pince ;

– il est produit une attestation de Mme [H] [Y], salariée de CEDE, qui « certifie sur l’honneur avoir découvert avec M. [B] le matin du 18 septembre 2018 le laboratoire cambriolé, les tiroirs ouverts et vidés, la porte était ouverte, serrure tordue… » ;

– tous ces éléments établissent que le vol a été commis avec effraction ;

– l’assureur MMA doit sa garantie ;

– l’exclusion selon laquelle la boîte aux lettre ne faisait pas partie des éléments garantis n’est pas étayée textuellement ;

– de plus, une telle exclusion devrait apparaître de façon explicite et très lisible au contrat ;

– la garantie est due pour la somme de 5 600 euros ;

– le vol des montres est estimé à 18 230 euros ;

– il est produit 2 estimations par joaillier des montres Breitling et Jaeger Le Coultre, une facture du 3 mars 2006 de 2 montres Omega au nom de M. [D], une attestation de Mme [X] [B] ;

– le rapport de l’expert fait toutefois état d’une valeur totale de 11 305 euros, montant qui sera donc retenu ;

– concernant le vol des alliages confiés par Aurium, le rapport de l’expert estime à 11 412,01 euros le stock confié par la société Aurium, montant qui sera retenu ;

– au titre de la garantie vol, le préjudice indemnisable sera donc de 28 317,01 euros ;

– pour la garantie vol de valeur, MMA conteste sa garantie uniquement au motif que la combinaison du coffre-fort n’était pas brouillée ;

– toutefois, elle ne fonde pas juridiquement ce refus de garantie ;

– le montant réclamé à hauteur de 870 euros sera retenu ;

– au titre de la garantie vandalisme, le contrat d’assurance stipule « Nous couvrons les dommages matériels résultant d’un acte de vandalisme causés à vos biens immobiliers, à vos agencements, aménagements, embellissements situés à l’adresse désignée aux Conditions Particulières et aux biens mobiliers, d’exploitation, archives, moules et supports d’informations situés dans les bâtiments à l’adresse désignés aux Conditions Particulières » ;

– le dommage matériel est défini au contrat comme « Détérioration ou destruction d’une chose ou d’une substance » ;

– les frais de rangement et de nettoyage ne sont donc pas garantis ;

– la réparation de la serrure pour 1 998,60 euros relève de la garantie souscrite et sera en conséquence retenu ;

– il est stipulé aux conditions particulières du contrat une franchise de 400 euros ;

– MMA sera en conséquence condamnée à payer à CEDE la somme de 30 785,60 euros.

– l’existence d’un préjudice particulier lié au retard de versement de l’indemnisation par l’assureur n’est pas caractérisé, de même que toute résistance abusive de sa part ;

– la demande de dommages-intérêts sera donc rejetée.

S’agissant donc de la caractérisation d’une effraction, de la fixation du montant de l’indemnisation et de l’absence d’abus de droit, en l’absence de nouveaux moyens et de nouvelles preuves présentés par les parties, c’est par des motifs pertinents au vu des justificatifs qui lui étaient soumis, que le tribunal s’est livré à une exacte analyse des faits et à une juste application des règles de droit.

La cour, adoptant cette motivation, confirmera l’existence d’une effraction, la fixation du montant de l’indemnisation due et l’absence de résistance abusive.

Le jugement sera confirmé par adoption de motifs.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La SA MMA IARD, dont l’appel est rejeté, supportera les dépens d’appel avec distraction, ceux de première instance étant confirmés.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL CEDE les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d’appel. La SA MMA IARD sera condamnée à lui payer la somme complémentaire de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

Condamne la SA MMA IARD à payer à la SARL CEDE la somme complémentaire de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

Condamne la SA MMA IARD aux dépens, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par la greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

 


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