N° RG 21/01077 – N° Portalis DBVM-V-B7F-KYYD
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
Me Anaïs BOURGIER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 20 JUIN 2023
Appel d’un Jugement (N° R.G. 20/00068) rendu par le tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU en date du 04 février 2021, suivant déclaration d’appel du 01 Mars 2021
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE-ALPES AUVERGNE dénommée GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND et Associés
avocats au Barreau de LYON, substitué et plaidant par Me TANGUY, avocat au barreau de LYON
INTIM ÉS :
M. [I] [M]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8] (69)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Armel JUGLARD et Me Fabien RAJON, avocat au barreau de LYON, plaidé par Me RAJON
Organisme CPAM DE L’ISERE représentée par son mandataire de gestion, la CPAM DU RHONE dont le siège social est sis [Localité 7] , prise en la personne de son dirigeant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anaïs BOURGIER, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Nicolas ROGNERUD, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 avril 2023, Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, en présence de Sorenza Loizance, greffière stagiaire, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
M.[I] [M] s’est rendu le 1er décembre 2017 à la salle des fêtes de [Localité 9] afin de participer à une soirée festive, organisée par le comité agricole de la commune.
Alors qu’il était assis au sol avec d’autres personnes, M.[B] [J] lui est tombé dessus et il a été blessé.
Par acte introductif d’instance du 29 novembre 2019, Monsieur [M] a fait assigner Groupama Rhône-Alpes Auvergne en qualité d’assureur de son sociétaire, Monsieur [B] [J] ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère devant le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu.
Il a sollicité avant dire droit l’organisation d’une expertise judiciaire médicale à son profit outre l’allocation d’une provision d’un montant de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, et au fond, a demandé au tribunal de condamner Groupama à l’indemniser de son entier préjudice.
Par jugement rendu en date du 4 février 2021, le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a :
-déclaré irrecevable l’exception de nullité de l’assignation formulée par Groupama ;
-déclaré Monsieur [J] entièrement responsable du préjudice résultant pour Monsieur [M] de l’accident survenu le 1er décembre 2017 ;
-dit que la compagnie Groupama, assureur responsabilité civile de Monsieur [J], doit sa garantie pour l’indemnisation de ce dommage ;
-ordonné une nouvelle expertise médicale de [I] [M]
-condamné la Caisse régionale d’assurance mutuelles Agricole Rhône-Alpes Auvergne (Groupama Rhône-Alpes) à payer à Monsieur [M] une provision de 8 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
-réservé toute autre demande ;
-renvoyé l’examen de l’affaire à la première audience utile de mise en état après le rapport d’expertise ;
-réservé les dépens.
Par déclaration du 1ermars 2021, la société Groupama a interjeté appel du jugement.
Dans ses conclusions notifiées le 24 décembre 2021, la société Groupama demande à la cour de:
-réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu en date du 4 février 2021,
Statuant à nouveau,
A titre principal
-débouter Monsieur [I] [M] et la CPAM de l’Isère de leurs demandes dirigées à l’encontre de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne dénommée Groupama Rhône-Alpes Auvergne prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [B] [J],
A titre subsidiaire
-prononcer un partage de responsabilité à hauteur de 75% à charge de Monsieur [I] [M] compte tenu de la faute commise liée à son état d’imprégnation alcoolique,
-ordonner dans cette hypothèse une expertise médicale judiciaire afin d’apprécier au plan médico-légal ses séquelles, avec mission habituelle de type Dintilhac, complétée des chefs de mission suivants :
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser donc si cet état:
– était révélé avant l’accident du 1er au 2 décembre 2017,
– a été aggravé ou a été révélé par lui,
– s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident du 1er au 2 décembre 2017, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
– si en l’absence de l’accident du 1er au 2 décembre 2017, il aurait entraîné un déficit fonctionnel et, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
-rejeter toute autre demande notamment de dommages et intérêts pour procédure abusive et d’amende civile,
-allouer à la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne dénommée Groupama Rhône-Alpes Auvergne en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en indemnisation de ses frais de défense la somme de 3 500 euros,
-condamner l’intimé aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de la SELARL Lexavoué Grenoble, représentée par Maître Alexis Grimaud, avocat sur son affirmation de droit au Barreau de Grenoble
Au soutien de ses demandes, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne expose que l’organisateur de la soirée a laissé une activité de ‘paquito bayonnais’ se mettre en place alors que des participants, et en tout cas la victime elle-même, étaient dans un état d’imprégnation alcoolique avancé,
Elle déclare que Monsieur [M] a fait une mauvaise réception de la personne qui s’est élancée sur lui, conformément à la pratique de ce jeu, et sans qu’il y ait de faute de Monsieur [J]. Elle affirme que le saut de Monsieur [J] n’a pas été impromptu mais s’est inscrit dans ce jeu collectif auquel participait Monsieur [I] [M] et qui a malheureusement entraîné l’accident décrit dans la mesure où ce dernier n’a pas réceptionné correctement la personne qui évoluait horizontalement à plat conformément aux règles du jeu.
Elle excipe en outre d’un état antérieur, avec une discarthrose, état non compatible avec la participation à ce jeu.
Elle conteste le fait que Monsieur [J] se soit brusquement jeté sur M.[M] sans le prévenir, sachant que ce dernier se trouvait au milieu de la file de telle sorte qu’il ne pouvait être surpris de l’arrivée de Monsieur [J].
Dans ses conclusions notifiées le 16 août 2021, M.[M] demande à la cour de:
Vu l’article L211-4-1 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu les articlesL113-1 et L124-3 du code des assurances ;
Vu les articles 1240, 1241 et 1242 du code civil ;
Vu la jurisprudence citée ;
Vu les pièces versées aux débats.
-confirmer dans son ensemble le jugement du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu du 4 février 2021
En conséquence :
-rejeter l’intégralité des demandes formulées, à titre principal comme à titre subsidiaire, par la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne en ce qu’elles ne sont pas fondées ;
-juger l’action directe de Monsieur [M] contre la société Groupama Rhône Alpes Auvergne recevable et bien fondée ;
Avant dire droit :
-désigner tel expert qu’il plaira avec mission habituelle en pareille matière et notamment celle de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime, Monsieur [I] [M] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle,
o A partir des déclarations de Monsieur [M], au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
o Recueillir les doléances de Monsieur [M] et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
o Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
o Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de Monsieur [M], à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par Monsieur [M] ;
o A l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
– La réalité des lésions initiales ;
– La réalité de l’état séquellaire ;
– L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
o A l’issue de cet examen, aux vues des éléments précités, définir les postes de préjudice suivants:
-Dépenses de santé actuelles à rembourser à Monsieur [M], au regard de l’ensemble des frais hospitaliers, paramédicaux et pharmaceutiques engagés.
-Frais divers en prenant en compte tous les frais susceptibles d’être ou d’avoir été exposés par Monsieur [M] avant la date de consolidation de ses blessures (frais déboursés auprès de médecins, frais de transport survenus durant la maladie traumatique ou tous autres frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumés par Monsieur [M] durant sa maladie traumatique tels que les frais de garde des enfants, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement etc, ainsi que les frais temporaires ou ponctuels exceptionnels liés au remplacement durant la période de convalescence pour un artisan etc) ;
-Perte de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [M] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
-Déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [M] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
-Consolidation : fixer la date de consolidation, et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [M] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une provision ;
-Déficit fonctionnel permanent : indiquer si, après la consolidation, Monsieur [M] subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par Monsieur [M] dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
-Assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
-Dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Monsieur [M] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
-Frais de logement et de véhicule adapté, après consolidation, éventuellement engagés par Monsieur [M] à la suite du dommage pour adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
-Pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Monsieur [M] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle;
-Incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future ;
-Souffrances endurées : décrire les souffrances physiques psychiques ou morales des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
-Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif.
Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
-Préjudice d’agrément : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Monsieur [M] est empêché en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir;
-Préjudice sexuel reposant sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel, ou lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi ou encore lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer ;
-Préjudice d’établissement visant à indemniser la perte d’espoir, de chance ou de toute impossibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent, dont reste atteint Monsieur [M] après sa consolidation ;
-Dire si l’état de Monsieur [M] est susceptible de modification en aggravation ;
o Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
o Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dire que si le sapiteur n’a pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
o Dire que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
-fixer la consignation qui devra être opérer au greffe par chèque à l’ordre de Monsieur le régisseur d’avances et de recettes à titre de provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert ;
-condamner la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à verser à Monsieur [M] la somme de 8.000 euros à valoir sur son indemnisation, compte tenu des éléments du dossier médical, de l’arrêt de travail toujours en cours et de la gravité des conséquences de cet accident ;
-commettre le magistrat de la mise en état pour surveiller les opérations d’expertise ;
-dire qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de ce magistrat rendue sur simple requête ou même d’office.
-réserver les dépens.
En tout état de cause :
-constater que la société Groupama Rhône Alpes Auvergne est tenue de réparer les conséquences dommageables de l’accident dont Monsieur [M] a été victime ;
-condamner la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à indemniser l’intégralité du préjudice de Monsieur [M] ;
-condamner la société Groupama Rhône Alpes Auvergne aux entiers dépens.
Au surplus :
-condamner la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à verser à Monsieur [M] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
-condamner la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à une amende civile de 10.000 euros pour procédure abusive.
-condamner la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à verser à Monsieur [M] la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts en raison de la procédure abusive et dilatoire diligentée par l’appelante ;
M.[M] rappelle que la recevabilité de l’action directe de la victime contre l’assureur n’est pas subordonnée à la mise en cause de l’assuré dans la procédure. Sur le fond, il souligne qu’il ne participait pas à un jeu collectif, lequel aurait été préalablement organisé.
Il réfute tout partage de responsabilité compte tenu des circonstances dans lesquelles il a été blessé et insiste sur le fait qu’il se rendait à une soire dansante et non à une quelconque soirée de jeu collectif ou activité sportive. Il fait valoir qu’il est de jurisprudence constante que le taux d’alcoolémie de la victime peut être invoqué pour lui imputer une faute, si et seulement si, il est démontré que ce taux a directement concouru à la réalisation du dommage.
Il fait ensuite état de ses différentes séquelles, qui justifient selon lui l’instauration d’une mesure d’expertise médicale ainsi que l’octroi d’une provision. Il réfute à cet égard tout état antérieur.
Dans ses conclusions notifiées le 15 août 2021, Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, agissant au nom et pour le compte de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère demande à la cour de:
Vu l’article L.124-3 du code des assurances,
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
-confirmer le jugement avant dire droit rendu par le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu en date du 4 février 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
-condamner la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne (Groupama Rhône Alpes) à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne (Groupama Rhône Alpes) aux entiers dépens d’appel.
La CPAM énonce que l’attitude de M.[J] est constitutive d’une faute d’imprudence engageant indéniablement sa responsabilité civile et qu’à l’inverse, Monsieur [M] n’a commis aucune faute, susceptible de réduire son droit à indemnisation, qu’en effet, la participation à un tel jeu n’est pas en soi une faute d’imprudence.
La clôture a été prononcée le 12 avril 2022.
MOTIFS
Sur la responsabilité respective de M.[J] et de M.[M]
Il ressort des témoignages que M. [M], alors qu’il s’apprêtait à quitter la soirée avec son épouse, a été rappelé pour aller s’asseoir au milieu de la piste de danse.
Ainsi, Mme [C] épouse [T] énonce qu’une femme a proposé à M. [M] de retourner danser sur la piste et de s’asseoir devant d’autres personnes dont son époux. Elle indique que M. [M] avait à peine eu le temps de s’asseoir lorsqu’elle a vu M. [J] lui sauter dessus brusquement et sans prévenir, puis M. [M] tomber sur son époux. M. [T] énonce pour sa part que M. [M], invité à retourner danser, s’est assis par terre sur la piste et a effectué une danse d’avant en arrière. Soudain, M. [T] a vu M.[J] lui tomber dessus de façon très vive, sans prévenir M. [M] qui dansait.
Quel que le soit le délai qui s’est réellement écoulé entre le moment où M.[M] s’est assis sur la piste de danse et le moment où M.[J] lui est tombé dessus, en tout état de cause, les témoignages sont concordants sur le fait que M.[J] est tombé de manière assez brutale sur M.[M]. Au demeurant, ces témoignages sont corroborés par celui de M.[J] lui-même qui, très spontanément, a indiqué s’être ‘lancé sur M.[M] [I] qui était assis par terre’.
Les compte-rendus rédigés tant par les sapeurs-pompiers que par l’hôpital émanent certes de personnes totalement extérieures aux parties, mais il convient de rappeler qu’ils reprennent les propos de tiers qui n’observaient pas nécessairement la scène et qui ont relaté le déroulement habituel de ce type de jeu, alors que les témoignages des époux [T], témoins directs des faits, sont précis et circonstanciés.
Il ressort de ce qui précède que si M. [M] a pu avoir conscience qu’il participait à ce « paquito bayonnais », en tout état de cause, il a été surpris par le comportement de M.[J] qui s’est jeté sur lui sans le prévenir. Quand bien même la personne qui se fait porter par les différents participants prend un peu d’élan au départ, force est de constater à la lecture des témoignages produits que M.[J] a eu un comportement inadapté.
Par ailleurs, le simple fait que M.[M] présente un taux d’alcoolémie de 1, 14 gr/litre de sang n’est pas en tant que tel et à défaut d’autre élément de nature à caractériser une faute.
Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a indiqué que la preuve n’était pas rapportée d’une faute de la victime ayant concouru à la réalisation de son préjudice, le jugement sera confirmé.
Sur la mission d’expertise
La mission figurant dans le jugement prévoit déjà que l’expert devra décrire au besoin un état antérieur, il n’y a pas lieu de la compléter.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
La preuve d’une procédure abusive n’est pas démontrée puisqu’il y avait matière à discussion sur une éventuelle responsabilité de M.[M] compte tenu des circonstances de l’espèce.
La société Groupama Rhône Alpes Auvergne qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant ;
Déboute M.[M] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à verser à la CPAM de l’Isère la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à verser M.[M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Groupama Rhône Alpes Auvergne aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE