Droits des Artisans : 2 janvier 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 20/00914

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Droits des Artisans : 2 janvier 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 20/00914

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 02 JANVIER 2023

N° RG 20/00914 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LO6I

[F] [M]

c/

[Y] [G]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 janvier 2020 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 19/00807) suivant déclaration d’appel du 18 février 2020

APPELANTE :

Blandine BOULLANGER

née le 13 septembre 1962 à CAUDERAN (33)

de nationalité française

demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître DENIAU substituant Maître Dominique LAPLAGNE, avocats au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

[Y] [G], exerçant anciennement sous l’enseigne SP & CUISINE

demeurant [Adresse 3]

non représentée, assignée à domicile

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Emmanuel BREARD, conseiller, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Roland POTEE, président,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Emmanuel BREARD, conseiller,

Greffier lors des débats : Véronique SAIGE

ARRÊT :

– par défaut

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Mme [F] [M] est propriétaire d’un appartement sis [Adresse 1].

Ayant décidé de rénover son appartement en y installant une nouvelle cuisine, Mme [M] a signé le 22 février 2016 avec Mme [Y] [G], un bon de commande. Celui-ci a chiffré le coût des éléments et matériels de cuisine à la somme totale de 5 800 euros et a fixé au 10 avril 2016 la date limite de livraison de la cuisine semi-montée.

La demanderesse explique qu’il ne lui a été livré que les appareils électroménagers et les caissons nus sans tiroir, ni étagères, ni portes, ni façades. 

Deux nouveaux avenants ont été régularisés les 12 et 27 octobre 2016 et dans ce dernier, Mme [G] s’est engagée à livrer du mobilier de cuisine au coloris « Taupe TP 14 » avec, à titre de geste commercial, l’offre gracieuse d’une journée de pose réalisée par un artisan menuisier. La cliente expose que les éléments de cuisine n’ont pas été livrés et que le coloris des façades fournies ne correspond pas à celui commandé.

Mme [G] n’ayant pas accepté une solution amiable du litige, Mme [M] indique qu’elle a été contrainte de solliciter une expertise judiciaire. Par ordonnance de référé du 7 septembre 2018, le juge a désigné M. [W] en qualité d’expert et ce dernier a rendu son rapport le 31 décembre 2018.

Se fondant sur les conclusions de l’expert, et considérant que Mme [G] a manqué à ses obligations contractuelles, Mme [M] a sollicité l’indemnisation de différents préjudices.

Par jugement du 16 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

– Dit que la responsabilité contractuelle de Mme [G] est engagée à l’égard de Mme [M] en raison de ses manquements caractérisés ;

En conséquence :

– Rejeté la demande de Mme [M] au titre de son préjudice matériel ;

– Condamné Mme [G] à verser à Mme [M] la somme de 3000 euros au titre de son préjudice de jouissance et rejeté le surplus de la demande de ce chef ;

– Condamné Mme [G] à verser à Mme [M] la somme de 1500 euros au titre du préjudice moral ;

– Condamné Mme [G] à payer à Mme [M] la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire dont distraction au profit de Me Laplagne, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code ;

– Ordonné l’exécution provisoire.

Mme [M] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 18 février 2020.

Par conclusions déposées 7 janvier 2022, Mme [M] demande à la cour de :

– Voir déclarer recevable et bien fondé son appel à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 16 janvier 2020 ; – Voir infirmer ce même jugement en ce qu’il a rejeté sa demande au titre de son préjudice matériel et limité l’indemnisation de son préjudice de jouissance à 3 000 euros ;

– Voir déclarer recevable et bien fondée son action à l’encontre de Mme [G] ;

– Voir confirmer que Mme [G] a manqué à son obligation de résultat et de délivrance conforme en ne livrant pas la totalité des éléments de cuisine commandés ;

– Voir confirmer que Mme [G] a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard ;

– Voir Mme [G] à lui payer la somme de 18 500 euros à titre de dommages et intérêts, comprenant l’indemnisation, après réformation partielle du jugement :

‘ Du préjudice matériel pour 12 000 euros ;

‘ Du préjudice de jouissance pour 5 000 euros ;

‘ Du préjudice moral pour 1 500 euros ;

– Voir, également, condamner Mme [G] à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens comprenant ceux de la procédure de référé, de l’expertise judiciaire et de l’action au fond en première instance et en appel, dont distraction au profit de Maître Laplagne.

Mme [G] n’a pas constitué avocat. Les dernières conclusions lui ont été signifiées par procès-verbal de vaines recherches, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.

L’affaire a été fixée à l’audience du 7 novembre 2022.

L’instruction a été clôturée par ordonnance du 24 octobre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I Sur les préjudices matériel et moral de Mme [M].

L’article 1147 du code civil prévoit que ‘Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution ne provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part’.

Mme [M] reproche à la décision du 16 janvier 2020 d’avoir écarté sa demande au titre du préjudice matériel en l’absence de communication aux débats du devis de réparation dont elle se prévaut.

Elle dit verser cette pièce devant la présente juridiction.

De même, elle estime que son préjudice de jouissance, n’ayant pu utiliser sa cuisine de mars à novembre 2016 du fait d’une installation partielle de celle-ci, justifie une indemnisation à hauteur de 5.000 € et non de 3.000 €, comme retenu par le premier juge.

***

La cour constate, comme l’a fait le jugement en date du 16 janvier 2020, que l’annexe 6 de l’expertise, qui comprend le devis retenu par l’expert pour justifier du montant de 12.000 € retenu par ses soins au titre du préjudice matériel, n’est pas communiquée contrairement aux affirmations de l’appelante, alors même qu’elle a été réclamée par jugement avant dire droit du 14 novembre 2019 par le premier juge.

En l’absence de cette pièce, la seule à chiffrer le montant de la réparation dont le principe n’est pas remis en cause, cette prétention ne pourra être que rejetée.

Sur la question du préjudice de jouissance, le premier juge a justement retenu une installation très partielle entre mars et novembre 2016 de la cuisine objet du présent litige, l’absence d’une dizaine de façades, tiroirs, de la totalité des poignées, éléments établis par l’expertise et non remis en cause. Le tribunal a donc parfaitement évalué ce poste d’indemnisation à la somme de 3.000 €.

Aussi, la décision attaquée sera-t-elle confirmée de ces chefs.

II Sur les demandes annexes.

Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, Mme [G] qui succombe au principal, supportera la charge des dépens de première instance, y compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de Me Laplagne, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code, mais non ceux liés à l’instance d’appel, qui incomberont à Madame [M], qui y succombe.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l’espèce, l’équité n’exige pas qu’il soit alloué la moindre somme à la partie appelante au titre de la présente instance d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 16 janvier 2020 ;

y ajoutant,

REJETTE la demande faite par Mme [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Mme [M] aux entiers dépens d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

 


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