Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 02 FÉVRIER 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07927 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDRSS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 janvier 2021 – Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 11-20-000328
APPELANTS
Monsieur [F] [B]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Alain TAMEGNON HAZOUME, avocat au barreau de PARIS, toque : D0060
Madame [Z] [T] épouse [B]
née le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Alain TAMEGNON HAZOUME, avocat au barreau de PARIS, toque : D0060
INTIMÉE
La société LCL – LE CRÉDIT LYONNAIS, société anonyme prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 954 509 741 00011
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Serena ASSERAF, avocat au barreau de PARIS, toque : B0489
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 15 mars 2015, la société Le Crédit Lyonnais (la société LCL) a consenti à M. [F] [B] et Mme [Z] [T] épouse [B] un crédit dit personnel d’un montant en capital de 45 000 euros remboursable en 60 mensualités de 827,10 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 3,919 %, le TAEG s’élevant à 3,99 %, soit une mensualité avec assurance de 881,10 euros.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société LCL a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par actes du 28 janvier 2019, la société LCL a fait assigner M. et Mme [B] devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du prêt lequel a, par jugement contradictoire du 4 janvier 2021 :
– requalifié le crédit en crédit professionnel non soumis aux dispositions du droit de la consommation mais au droit bancaire,
– déclaré la société LCL irrecevable en son action contre M. [F] [B] mais recevable contre Mme [Z] [T] épouse [B],
– débouté la société LCL de ses demandes fondées sur le constat de la déchéance du terme,
– prononcé la résolution du contrat de prêt,
– condamné Mme [Z] [T] épouse [B] à payer à la société LCL une somme de 27 829,49 euros avec intérêts au taux de 3,91 % l’an à compter de la mise en demeure du 17 septembre 2018,
– débouté la société LCL de sa demande en paiement d’une indemnité de résiliation de 8 %,
– débouté M. et Mme [B] de leur demande de dommages et intérêts,
– ordonné l’exécution provisoire,
– débouté les parties du surplus de leurs demandes,
– condamné Mme [Z] [T] épouse [B] aux dépens.
Il a principalement retenu que M. [B] était artisan taxi ce qui figurait dans le contrat et que la banque avait ensuite émis un chèque de banque pour régler l’achat de parts sociales d’une société exploitant des taxis pour M. [B] et considéré que du fait du jugement de liquidation judiciaire de M. [B] du 20 février 2018, clôturée pour insuffisance d’actifs le 24 janvier 2019, la banque était irrecevable en son action à son encontre mais recevable envers Mme [Z] [T] épouse [B] co-emprunteur, qu’elle n’avait pas valablement fait jouer la déchéance du terme mais que du fait des impayés il y avait lieu de prononcer la résiliation et de condamner Mme [B] au paiement du solde.
Par déclaration du 22 avril 2021, M. et Mme [B] ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2021, ils demandent à la cour, les recevant en leur appel et en leurs conclusions, les dire bien-fondés et y faisant droit :
Vu le jugement déclaratif de liquidation judiciaire rendu à l’égard de M. [F] [B] en date du 20 février 2018 par le tribunal de commerce de Paris,
Vu le jugement du 24 janvier 2019 portant clôture pour insuffisance d’actif de la procédure de liquidation judiciaire engagée à l’encontre de M. [F] [B],
Vu l’absence de déclaration de créance de la société LCL,
Vu les manquements de la société LCL à son devoir de mise en garde,
– de dire et juger que la société LCL s’est rendue responsable d’un octroi abusif de crédit,
– en conséquence de la condamner à leur payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, qui viendront en compensation du capital restant dû au titre de l’emprunt abusivement concédé.
– de condamner la société LCL à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
– de la condamner aux entiers dépens.
Ils font valoir que c’est à bon droit, que le premier juge a estimé que l’offre de prêt opérée par la société LCL était en fait un prêt professionnel puisqu’il avait été consenti pour les besoins de l’activité de M. [F] [B] dans le but d’acquérir une licence de taxi permettant ainsi de financer son activité artisanale et que la banque le savait mais que le juge n’a pas tiré toutes les conséquences nécessaires de cet état de fait, et notamment de la fraude opérée par l’établissement bancaire en considérant que la demande en paiement pouvait prospérer contre Mme [Z] [T] épouse [B], sans que ne soit pris en compte le soutien abusif apporté par la banque à son époux dès lors que le prêt sollicité et consenti était excessif au regard de ses facultés financières au titre de son activité artisanale et que le concours de Mme [Z] [T] épouse [B] avait été abusivement sollicité pour gonfler les revenus de M. [F] [B] mentionnés dans la fiche de dialogue pour 1 827 euros, qui s’avéraient clairement insuffisants pour obtenir un prêt de 45 000 euros.
Par conclusions notifiées électroniquement le 25 août 2021, la société LCL demande à la cour :
Vu les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation,
– de débouter M. et Mme [B] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
– d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 4 janvier 2021 en ce qu’il a prononcé la requalification du contrat de prêt du 18 février 2015 entre la société LCL et M. et Mme [B] en contrat de prêt professionnel, en ce qu’il l’a déclarée irrecevable en son action à l’encontre de M. [F] [B] et en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes fondées sur le constat de la déchéance du terme, l’a déboutée de sa demande au titre de l’indemnité de 8 % et l’a déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés :
– de condamner M. et Mme [B] solidairement à lui payer la somme de 30 040,77 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 3,91 % l’an, à compter de la mise en demeure du 17 septembre 2018, et jusqu’au parfait paiement,
– à titre subsidiaire pour le cas où la Cour estimerait que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue , vu les articles 1224 à 1230 nouveaux du code civil, de confirmer le jugement qui a prononcé la résolution judiciaire du contrat de prêt aux torts exclusifs de M. et Mme [B], en raison de leurs manquements à leur obligation de régler les échéances à bonne date,
– et en conséquence de les condamner solidairement à lui payer la somme de 30 040,77 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 3,91 % l’an, à compter de la mise en demeure du 17 septembre 2018, et jusqu’au parfait paiement,
– à titre encore plus subsidiaire, et pour le cas où la Cour confirmerait le jugement rendu en ce qu’il a requalifié le contrat de prêt en contrat de prêt professionnel, de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [Z] [T] épouse [B] à lui payer la somme de 27 829,49 euros avec intérêts au taux de 3,91 % l’an à compter de la mise en demeure en date du 17 septembre 2018 et en ce qu’il a condamné celle-ci aux dépens et en ce qu’il a débouté M. et Mme [B] de leur demande de dommages et intérêts en l’absence d’octroi abusif de crédit,
– en tout état de cause, de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. et Mme [B] de leur demande de dommages et intérêts en l’absence d’octroi abusif du crédit et de les condamner solidairement aux entiers dépens de l’instance, et au paiement à son profit d’une somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait principalement valoir que lors de la souscription du prêt, M. [F] [B] n’exerçait nullement en qualité d’artisan taxi mais était salarié, que le prêt n’est pas affecté à une quelconque utilisation, que l’émission d’un chèque de banque ne démontre pas que la banque savait, en octroyant le crédit, que M. [F] [B] entendait utiliser l’argent pour acquérir des parts d’une société de taxi, qu’elle n’a pas à s’immiscer dans les projets personnels de ses clients lorsqu’elle consent un prêt personnel non affecté ni lorsqu’elle édite un chèque de banque, que la liquidation judiciaire postérieure de M. [F] [B] qui a par la suite exercé son activité de taxi en son nom personnel n’a aucune incidence sur ce crédit purement personnel, qu’il s’agit d’une dette personnelle qui ne fait pas partie de son activité professionnelle et que cette dette n’est donc pas atteinte par la liquidation judiciaire prononcée.
Elle ajoute qu’elle produit tous les éléments démontrant que le crédit consenti répond aux exigences du code de la consommation et qu’elle a valablement fait jouer la déchéance du terme.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2022 et l’affaire a été appelée à l’audience le 6 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour observe que M. et Mme [B] dans le dispositif de leurs conclusions ne demandent ni l’infirmation ni l’annulation du jugement et qu’elle ne peut donc que confirmer le jugement dont appel dont les dispositions ne sont pas contestées dans l’appel incident de la société LCL. Dès lors le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme [B] de leur demande de dommages et intérêts, et a rejeté leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ce qui ne fait l’objet d’aucun appel incident de la part de la société LCL.
Sur la qualification du prêt
Il résulte des pièces produites que le crédit de 45 000 euros a été souscrit le 5 mars 2015 par M. et Mme [B] qui se sont engagés solidairement, qu’il mentionne qu’il s’agit d’un crédit personnel soumis aux dispositions du code de la consommation et ne précise aucune affectation particulière. La fiche de dialogue indique que M. [F] [B] est employé de service d’une société de taxi, qu’il gagne 1 827 euros par mois et qu’il est logé par son employeur. Pour obtenir ce crédit, M. [F] [B] a produit des bulletins de salaire des mois d’octobre, novembre et décembre 2014 correspondant à ce montant.
Ce crédit a été octroyé le 5 mars 2015 et la consultation du FICP a été faite le 5 mars 2015. La cession des 296 parts sociales détenues par M. [V] dans la SARL Taxis Manet à M. [B] a été faite le 16 mars 2015 au moyen d’un chèque de banque de la société LCL qui date du 14 mars 2015 soit 11 jours après la souscription du crédit, libellé au nom de M. [V]. Dès lors et même s’il est aujourd’hui indéniable que ce crédit a bien été souscrit dans ce seul but par M. et Mme [B], rien ne permet de considérer que la banque connaissait ce but lorsqu’elle a consenti le crédit ni que M. et Mme [B] l’en ait informée. Il convient d’ailleurs d’observer qu’ils ont procédé de la même manière auprès de la Caixa Géral de Depositos en y souscrivant un crédit personnel de 70 000 euros le même jour également soumis aux dispositions du code de la consommation sans d’ailleurs mentionner son existence à la société LCL, le montant des remboursements mensuels de 999,27 euros liés à ce crédit n’apparaissant pas dans ce qu’ils ont déclaré comme charges. Ils peuvent donc difficilement aujourd’hui soutenir avoir été manipulés par la société LCL. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a requalifié le contrat de crédit en crédit professionnel non soumis aux dispositions du droit de la consommation mais au droit bancaire.
Le crédit est donc soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur l’incidence de cette qualification quant à la recevabilité de la demande contre M. [F] [B]
Il est constant que M. [F] [B] postérieurement à l’octroi de ce crédit a été mis en liquidation judiciaire en qualité d’artisan. Ce n’est pas la société dont il a acquis des parts qui a été mise en liquidation mais M. [B] personnellement en qualité d’artisan ce que la banque reconnaît.
Il résulte des articles L. 631-2 et L. 640-2 du code du commerce que les artisans sont passibles d’une procédure collective, peu important que leurs dettes soient professionnelles ou personnelles.
Les dispositions de l’article L. 622-21 du code de commerce interdisent les actions qui tendent à la condamnation d’un débiteur sous le coup d’une procédure collective au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement et l’article L. 622-22 du même code dispose que les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. L’article L. 622-26 du même code pose le principe d’inopposabilité de la créance non déclarée au passif et l’article L. 643-11 du même code pose le principe que le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf exceptions.
Il importe peu que le crédit ait été souscrit à des fins professionnelles ou personnelles et soit soumis ou non au code de la consommation, l’unicité de patrimoine du débiteur qui exerce en qualité d’artisan imposant à tout créancier quel qu’il soit de déclarer sa créance dont l’origine est antérieure à l’ouverture de la procédure collective.
Faute de justifier l’avoir fait, la société LCL est irrecevable en ses demandes contre M. [F] [B] et le jugement doit donc être confirmé sur ce point.
Sur la forclusion
L’article L. 311-52 du code de la consommation, applicable à la date du contrat (devenu R. 312-35), dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé par :
– le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
– ou le premier incident de paiement non régularisé ;
– ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
– ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 311-47.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office, même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur, que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai.
En l’espèce la mise en demeure du 17 septembre 2018 mentionne 25 mensualités payées pour un total de 22 027,50 euros ce qui correspond effectivement à 25 x 881,10 euros. Dans la mesure où le crédit et l’historique de compte prévoient un règlement le 11 de chaque mois à partir du 11 avril 2015, 25 mensualités réglées correspondent à celles du mois d’avril 2015 au mois d’avril 2017 inclus, si bien que le premier impayé non régularisé est celui du mois de mai 2017 et l’action ayant été introduite par assignation du 28 janvier 2019 n’est donc pas forclose.
Sur le montant des sommes dues
En application de l’article L.311-24 du code de la consommation (devenu L. 312-39) en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 (de l’article 1231-5 du code civil), est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 311-6 devenu D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société LCL produit en outre l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, le tableau d’amortissement, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche de dialogue revenus et charges, les bulletins de salaire de M. et Mme [B], l’avis d’imposition de 2014, le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du 5 mars 2015 soit avant la date de déblocage des fonds, la notice d’assurance, et la fiche de synthèse des garanties, la mise en demeure notifiant la déchéance du terme du 17 septembre 2018 portant mise en demeure de payer le solde du crédit suite à la déchéance du terme et un décompte de créance.
Il apparaît toutefois que le contrat de prêt prévoit en son article 6.5 que cette déchéance du terme ne pourra être mise en ‘uvre qu’en cas de non-paiement malgré une mise en demeure préalable de régulariser adressée à l’emprunteur par tout moyen et restée sans effet pendant 15 jours.
Faute de produire cette mise en demeure, la société LCL ne peut se prévaloir de la déchéance du terme. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Il y a donc lieu d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire pour inexécution laquelle doit être requalifiée en demande de résiliation judiciaire.
La défaillance avérée et persistante des emprunteurs dans le remboursement du crédit, depuis la mise en demeure du 17 septembre 2018, est suffisamment grave pour justifier que la résiliation du contrat soit prononcée en application de l’article 1184 ancien du code civil applicable au litige avec effet au jour de l’assignation du 28 janvier 2019. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat de crédit.
Au vu du tableau d’amortissement, de l’historique du compte et du décompte de créance versés aux débats, la créance de la société LCL devrait s’établir comme suit au jour de la résiliation fixée au 28 janvier 2019 :
– mensualités échues impayées au 28 janvier 2019 : 21 mensualités (mai 2017 à janvier 2019 inclus) x 881,10 euros = 18 503,10 euros
– capital restant dû après imputation de l’échéance du mois de janvier 2019 inclus : 11 130,60 euros
soit une somme de 29 633,70 euros qui ne doit produire intérêts qu’à compter du 28 janvier 2019.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement sur le montant de la condamnation et de condamner Mme [B] à payer cette somme à la société LCL.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle apparaît excessive et doit être réduite à la somme de 10 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2019. Il y a donc lieu de condamner Mme [B] à payer cette somme à la société LCL.
Sur les autres demandes
Le jugement qui a condamné Mme [B] aux dépens de première instance doit être confirmé sur ce point. Compte tenu de ce qui précède, elle doit également être condamnée aux dépens d’appel.
Il apparaît équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
– déclaré la société Le Crédit Lyonnais irrecevable en son action contre M. [F] [B] mais recevable contre Mme [Z] [T] épouse [B],
– débouté la société Le Crédit Lyonnais de ses demandes fondées sur le constat de la déchéance du terme,
– débouté M. [F] [B] et Mme [Z] [T] épouse [B] de leur demande de dommages et intérêts,
– condamné Mme [Z] [T] épouse [B] aux dépens ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le contrat est soumis aux dispositions du code de la consommation ;
Prononce la résiliation judiciaire du crédit avec effet au 28 janvier 2019 ;
Condamne Mme [Z] [T] épouse [B] à payer à la société Le Crédit Lyonnais la somme de 29 633,70 euros avec intérêts au taux de 3,91 % l’an à compter du 28 janvier 2019 ;
Condamne Mme [Z] [T] épouse [B] à payer à la société Crédit Lyonnais la somme de 10 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2019 au titre de l’indemnité légale de résiliation ;
Condamne Mme [Z] [T] épouse [B] aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente