Droits des Artisans : 19 janvier 2023 Cour d’appel d’Orléans RG n° 21/00662

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Droits des Artisans : 19 janvier 2023 Cour d’appel d’Orléans RG n° 21/00662

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 19/01/2023

la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC

la SCP STOVEN PINCZON DU SEL

ARRÊT du : 19 JANVIER 2023

N° : 10 – 23

N° RG 21/00662

N° Portalis DBVN-V-B7F-GJ74

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ORLEANS en date du 10 Février 2021

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 2711 6722 8384

Monsieur [J] [K]

Né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 7] ([Localité 5])

[Adresse 3]

[Localité 5]

Ayant pour avocat Me Nadjia BOUAMRIRENE, membre de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau D’ORLEANS

Madame [R] [F] [S] épouse [K]

Née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 7] ([Localité 5])

[Adresse 3]

[Localité 5]

Ayant pour avocat Me Nadjia BOUAMRIRENE, membre de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau d’ORLEANS

D’UNE PART

INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 2593 5723 6369

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 6]

Ayant pour avocat Me Clémence STOVEN-BLANCHE, membre de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d’ORLEANS

D’AUTRE PART

DÉCLARATION D’APPEL en date du : 01 Mars 2021

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 27 Octobre 2022

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du JEUDI 17 NOVEMBRE 2022, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l’article 805 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :

Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,

Madame Fanny CHENOT, Conseiller,

Madame Ferréole DELONS, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,

ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 19 JANVIER 2023.

Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en remplacement de Madame Carole CAILLARD, Présidente de Chambre empêchée, assistée de Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier, a rendu l’arrêt par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Selon offre préalable acceptée le 22 décembre 2006, la société Caisse d’épargne et de prévoyance du Val de France-Orléanais (ci-après la Caisse d’épargne) a consenti à M. [J] [K] et Mme [R] [F], son épouse, un prêt immobilier d’un montant de 157 015 euros remboursable, après un différé de 24 mois, en 300 mensualités de 934,37 euros incluant les primes d’assurance et les intérêts au taux conventionnel de 3,95 % l’an.

Le remboursement de ce prêt destiné à financer l’acquisition de la résidence principale des emprunteurs a été garanti le 28 décembre 2006 par un cautionnement solidaire de la société d’assurances des crédits des caisses d’épargne de France (SACCEF).

M. [K], devenu postérieurement à l’octroi du prêt artisan en menuiserie métallique et serrurerie, a été placé en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce d’Orléans du 28 février 2018.

Par courrier daté du 18 avril 2018, adressé sous pli recommandé réceptionné le 25 avril suivant, la Caisse d’épargne a mis en demeure Mme [K] de régler sous quinzaine les deux échéances du prêt restées impayées, sous peine de déchéance du terme.

Par courrier recommandé du 19 avril 2018, la Caisse d’épargne a déclaré au passif du redressement judiciaire de M. [K] une créance de 121 914,20 euros, dont 119 468,09 euros à échoir au titre du prêt immobilier en cause.

La Caisse d’épargne a provoqué la déchéance du terme le 4 mai 2018 et mis en demeure Mme [K], par courrier recommandé du même jour réceptionné le 11 mai suivant, de lui régler la somme totale de 126 284,94 euros.

La Caisse d’épargne a sollicité la garantie de la caution le 7 mai 2018.

La société CEGC, qui a réglé le 28 mai 2018 à la Caisse d’épargne la somme de 117 074,18 euros, selon quittance subrogative établie le même jour, a mis en demeure Mme [K] de lui régler la somme de 125 484,75 euros par courrier recommandé du 4 juin, réceptionnée le 6 juin suivant, puis a fait assigner M. et Mme [K] en paiement devant le tribunal de grande instance d’Orléans par acte du 27 août 2018.

Par jugement du 10 février 2021 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire d’Orléans a :

-déclaré la société Compagnie Européenne de Garanties et Caution irrecevable en ses demandes à l’encontre de M. [J] [K],

-condamné Mme [F] [S] épouse [K] [R] à verser à la société Compagnie Européenne de Garanties et Caution la somme de 117 074,18 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2018,

-dit que Mme [F] [S] épouse [K] [R] pourra se libérer des sommes dues entre les mains de la société Compagnie Européenne de Garanties et Caution par 14 mensualités de 300 € à compter du mois suivant la signification de la présente décision, et d’une 15ème mensualité en solde des sommes dues en principal, intérêts et frais, sauf accord des parties pour établir un plan d’apurement complémentaire,

-dit qu’à défaut de paiement d’une mensualité à son échéance, l’intégralité du solde restant dû sera immédiatement exigible dans un délai de 15 jours suivant une mise en demeure demeurée infructueuse,

-débouté la société Compagnie Européenne de Garanties et Caution du surplus de ses demandes,

-débouté la société Compagnie Européenne de Garanties et Caution, M. [J] [K] et Mme [F] [S] épouse [K] [R] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-dit que la société Compagnie Européenne de Garanties et Caution et Mme [F] [S] épouse [K] [R] supporteront par moitié la charge des dépens et fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Lavisse-Bouamrirène-Gaftoniuc et de la SCP Stoven-Pinczon du Sel, avocats près la cour d’appel d’Orléans.

Pour statuer comme ils l’ont fait, les premiers juges ont d’abord écarté la fin de non-recevoir soulevée par M. et Mme [K], tirée du défaut de qualité à agir de la société CEGC, en retenant que cette dernière établissait venir aux droits de la SACCEF ensuite d’un traité de fusion-absorption du 30 juin 2008 emportant reprise du passif et de l’actif, approuvé par une délibération de l’assemblée générale du conseil d’administration de la SACCEF et mentionné sur l’extrait-Kbis de la société absorbée.

Les premiers juges ont ensuite considéré que par application de l’article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture du redressement judiciaire de M. [K] avait interrompu le droit d’agir de la société CEGC à l’encontre de M. [K], et en ont déduit que la caution devait être déclarée irrecevable en ses prétentions dirigées contre le débiteur placé en redressement judiciaire avant l’introduction de l’action en paiement.

Les premiers juges ont enfin statué sur la créance de la société CEGC à l’égard de Mme [K], retenu que la somme due par Mme [K] devait être limitée à celle de 117 074,18 euros réglée au créancier par la caution, puis accordé à Mme [K] des délais de paiement pour s’acquitter de sa dette.

M. et Mme [K] ont relevé appel de cette décision par déclaration du 1er mars 2021, en critiquant expressément tous les chefs du jugement leur faisant grief.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 12 octobre 2022, M. et Mme [K] demandent à la cour, au visa de l’ancien article 1134 du code civil et de l’article 1231-5 du même code, de :

-déclarer leur appel recevable et bien fondé et y faire droit,

-déclarer l’appel incident de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions recevable mais mal fondé et l’en débouter,

En conséquence,

-infirmer le jugement du 10 février 2021 en ce qu’il a débouté les époux [K]:

>de leur demande formée à titre principale tendant à ce qu’il soit jugé que la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ne justifie pas de sa qualité de créancier ni de son intérêt à agir à l’encontre des époux [K] et qu’elle soit déclarée irrecevable en ses demandes,

>de leurs demandes formées à titre subsidiaire tendant à :

-ce qu’il soit jugé que la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ne justifie pas la somme de 9 893,74 euros en son principe et quantum réclamée au titre des échéances reportées en fin d’amortissement incluse dans la somme en principal et qu’elle en soit déboutée,

-accorder à Mme [K] les plus larges délais de paiement pour apurer la dette, soit 24 mois,

-confirmer le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau,

-déclarer la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions irrecevable et, à tout le moins mal fondée en ses demandes et l’en débouter,

A titre principal,

-juger que la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ne justifie pas venir aux droits de la SACCEF ès qualité de caution solidaire du remboursement du prêt immobilier des époux [K],

En conséquence,

-juger que la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ne justifie pas de sa qualité de créancier ni de son intérêt à agir à l’encontre des époux [K],

-juger la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions irrecevable en ses demandes,

A titre subsidiaire,

-juger que la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ne justifie pas la somme de 9 893,74 € réclamée « au titre des échéances reportées en fin d’amortissement » en son principe et quantum incluse dans la somme en principal,

-juger que la somme de 9 893,74 € n’est pas exigible et en débouter la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions,

-accorder à Mme [K] les plus larges délais de paiement pour apurer sa dette, soit 24 mois,

En tout état de cause,

-débouter la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de l’ensemble de ses demandes,

-condamner la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à payer à M. et Mme [K] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamner la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions aux entiers dépens et accorder à la SCP Lavisse Bouamrirène Gaftoniuc le droit prévu par l’article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2022, la SA Compagnie européenne de garanties et cautions demande à la cour de :

-confirmer le jugement rendu le 10 février 2021 par le tribunal judiciaire d’Orléans, en ce qu’il a :

>condamné Mme [K] à verser à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 117 074,18 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2018,

Par voie d’appel incident,

-infirmer le jugement en ce qu’il a :

>dit que Mme [K] pourra se libérer des sommes dues par 14 mensualités de 300 € à compter du mois suivant la signification de la décision, et d’une 15ème mensualité du solde des sommes dues en principal, intérêts et frais, sauf accord des parties pour établir un plan d’apurement complémentaire,

>débouté la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions du surplus de ses demandes,

>dit que la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions et Mme [K] supporteront par moitié la charge des dépens,

En conséquence,

-condamner Mme [R] [F] [S] épouse [K] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 117 074,18 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2018,

-condamner Mme [R] [F] [S] épouse [K] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

-débouter Mme [R] [F] [S] épouse [K] et M. [J] [K] de l’intégralité de leurs demandes plus amples ou contraires,

-condamner Mme [R] [F] [S] épouse [K] aux dépens dont distraction au profit de la SCP Stoven Pinczon du Sel.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.

L’instruction a été clôturée par ordonnance du 27 octobre 2022, pour l’affaire être plaidée le 17 novembre suivant et mise en délibéré à ce jour.

SUR CE, LA COUR :

Sur la fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité et/ou d’intérêt à agir de la société CEGC

Selon l’article L. 236-3-I du code de commerce, la fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération.

Il résulte par ailleurs de l’article L. 236-4-2° du même code qu’en cas de fusion sans création d’une société nouvelle, l’opération prend effet à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l’opération, sauf si le contrat prévoit que l’opération prend effet à une autre date.

En l’espèce, la société CEGC justifie venir aux droits de la société SACCEF ensuite d’un traité de fusion-absorption conclu le 30 juin 2008 entre la société SACCEF et elle-même, anciennement dénommée CEGI, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 382506079.

Ce traité de fusion-absorption de la société SACEFF par la société CEGI, devenue CEGC, a été approuvé la 7 novembre 2008 par une assemblée générale extraordinaire de chacune des sociétés absorbées et absorbantes, sous la seule condition de l’agrément du comité des entreprises d’assurance, intervenu le 20 novembre 2008 et publié le 22 novembre suivant au journal officiel de la République française.

Cette opération de fusion-absorption a en outre été mentionnée le 9 décembre 2008 au registre du commerce et des sociétés, ainsi qu’il résulte de l’extrait Kbis produit par la société absorbante.

En tant qu’elle avait absorbé la société SACCEF qui s’était rendue caution des engagements souscrits par M. et Mme [K] envers la Caisse d’épargne, la société CEGC était tenue d’exécuter cet engagement de caution, et justifie avoir réglé le 28 mai 2018 à la Caisse d’épargne, en produisant la quittance subrogative qui lui a été délivrée le même jour, la somme de 117 074,18 euros en remboursement du prêt de 157 015 euros qu’avaient souscrit M. et Mme [K].

C’est donc vainement que M. et Mme [K] maintiennent devant la cour que la société CEGC ne justifierait pas de sa qualité et de son intérêt à agir.

Par confirmation du jugement entrepris, la société CEGC sera dès lors déclarée recevable en ses demandes.

Sur la demande principale en paiement

La caution qui a exécuté son obligation en payant le créancier peut se retourner contre le débiteur principal. Les articles 2305 et 2306 du code civil lui ouvrent à cet effet deux recours : un recours dit personnel prévu par le premier de ces textes, un recours subrogatoire prévu par le second.

Si les conditions en sont réunies, la caution a le libre choix entre les deux recours, que rien, au surplus, ne lui interdit d’exercer simultanément ou successivement.

Au cas particulier, la société CEGC a fait le choix, en cause d’appel en tous cas, d’exercer exclusivement le recours personnel que lui offre l’article 2305.

Ainsi qu’on l’a déjà dit, ladite société justifie, selon quittance subrogative du 28 mai 2018, avoir réglé à la Caisse d’épargne, en lieu et place de M. et Mme [K], la somme de 117 074,18 euros en exécution de son engagement de caution, et sollicite la confirmation du jugement qui a condamné Mme [K], seule, à lui régler, au principal, une somme limitée à 117 074,18 euros.

Les appelants soutiennent que cette somme somme de 117 074,18 euros inclut une somme de 9 893,74 euros présentée, sans justification selon eux,comme correspondant au montant d’échéances reportées en fin d’amortissement.

Ainsi que l’a relevé le premier juge, la société CEGC produit aux débats un plan de remboursement du prêt garanti édité le 2 mars 2018 par la Caisse d’épargne, dont il résulte que les échéances de septembre à décembre 2008, celles de février à mai 2009, ainsi que celle de décembre 2010 et celles de janvier à mars 2011, soit douze échéances d’un montant de 824,45 euros chacune, représentant la somme totale de 9 893,40 euros, ont été reportées en fin d’amortissement.

M. et Mme [K] ne justifient ni même n’allèguent avoir réglé ces échéances à leur échéance initialement convenue et la déchéance du terme prononcée le 4 mai 2018 par la Caisse d’épargne a rendu ces échéances immédiatement exigibles.

Dès lors que les appelants ne justifient d’aucun paiement ni d’aucun fait libératoires au sens de l’article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, Mme [K] sera condamnée à régler à la société CEGC, par confirmation du jugement entrepris, la somme énoncée de 117 074,18 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2018, dans les limites de la demande.

Sur la demande de délais de paiement

En application de l’article 1244-1, devenu 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Outre qu’elle ne fournit aucun justificatif actualisé de sa situation, Mme [K] n’a pas respecté les délais qui lui avaient été accordés par les premiers juges, et ne peut faire valoir, au mépris de l’exécution provisoire qui avait été ordonnée, qu’elle a fait le choix de différer tout règlement au motif, qui a au demeurant été écarté, que la société CEGC ne justifierait pas de sa qualité de créancier ni de son intérêt à agir.

Dans ces circonstances, Mme [K] sera déboutée de sa demande de délais.

Sur les demandes accessoires

Mme [K], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l’instance d’appel et sera déboutée, avec son époux, de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur ce dernier fondement, Mme [K] sera condamnée à régler à la société CEGC, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure 2 500 euros.

PAR CES MOTIFS

INFIRME la décision entreprise, mais seulement en ce qu’elle a accordé des délais de paiement à Mme [R] [S] épouse [K],

STATUANT À NOUVEAU sur le seul chef infirmé :

REJETTE la demande de délais de paiement de Mme [R] [S] épouse [K],

CONFIRME la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE Mme [R] [S] épouse [K] à payer à la société CEGC la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE la demande de M. et Mme [K] formée sur le même fondement,

CONDAMNE Mme [R] [S] épouse [K] aux dépens,

ACCORDE à la SCP d’avocats Stoven Pinczon du Sel le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame Fanny CHENOT, Conseiller à la chambre commerciale de la Cour d’Appel d’ORLEANS, pour le président de chambre empêché et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER P/ LE PRÉSIDENT EMPECHE

 


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