ARRÊT N°
CS/LZ
COUR D’APPEL DE BESANÇON
– 172 501 116 00013 –
ARRÊT DU 19 JANVIER 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Réputé contradictoire
Audience publique du 10 Novembre 2022
N° RG 21/01120 – N° Portalis DBVG-V-B7F-EMOS
S/appel d’une décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTBELIARD en date du 23 avril 2021 [RG N° 11-17-375]
Code affaire : 56C Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
[I] [G] C/ [M] [E], [N] [J]
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [I] [G]
né le 09 Janvier 1980 à [Localité 4] ([Localité 4])
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
APPELANT
ET :
Monsieur [M] [E]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Julien ROBIN de la SCP BELIN – DAREY – ROBIN, avocat au barreau de BELFORT
Monsieur [N] [J],
demeurant [Adresse 1]
N’ayant pas constitué avocat
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur Cédric SAUNIER, conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, avec l’accord des conseils des parties.
GREFFIER : Madame Leila Zait, Greffier.
Lors du délibéré :
Monsieur Cédric SAUNIER, conseiller, a rendu compte conformément à l’article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur M. WACHTER, Président et Monsieur Jean-François LEVEQUE, Conseiller.
L’affaire, plaidée à l’audience du 10 novembre 2022 a été mise en délibéré au 19 janvier 2023. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
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Faits, procédure et prétentions des parties
Selon acte notarié du 28 mars 2017, M. [I] [G] et son épouse Mme [X] [L] ont notamment acquis l’appartement avec cave, grenier et jardin constituant les lots n° 21, 4, 13 et 18 situé au premier étage de l’immeuble cadastré section AK n° [Cadastre 2] situé [Adresse 5], au-dessus de l’appartement appartenant à M. [M] [E] et loué à Mme [W] [H] selon contrat du 27 mai 2017.
Selon devis non daté accepté le 30 avril 2017 pour un montant de 14 500 euros TTC, M. [G] a confié à M. [N] [J], artisan, des travaux de ‘rénovation complète’ comprenant la réfection des murs en placoplâtre, la peinture, la remise à neuf de l’installation électrique, le montage des meubles de cuisine, de salle de bain et de toilette, la création de deux verrières, la dépose du lavabo, la réfection du parquet, la suppression du carrelage existant, la dépose et repose des radiateurs et la restructuration des canalisations impliquant le déplacement des toilettes avec conservation de l’évacuation existante en tuyau en PVC de 100 millimètres de diamètre, laquelle passe dans le faux-plafond de l’appartement propriété de M. [E].
Commis aux fins d’expertise judiciaire par jugement avant-dire droit rendu le 5 septembre 2018 par le tribunal judiciaire de Montbéliard, M. [R] [T] a établi un rapport le 16 janvier 2019 par lequel il a conclu au défaut de conformité au DTU 60-11 des travaux d’évacuation des ‘eaux EU-EV’ réalisés dans les faux-plafonds du rez-de-chaussée nécessitant la dépose des éclairages, du plafond, de l’isolation et des supports, puis le remplacement du réseau d’évacuation, la réfection du plafond de la cuisine avec incorporation d’une trappe de visite, la réfection de la descente extérieure des eaux pluviales et de la réhausse maçonnée ainsi que la mise en place d’une rallonge de vingt-cinq centimètres en sortie de conduit de fumée, outre la réfection des murs détériorés de la chambre à coucher de l’appartement du rez-de-chaussée.
Les travaux à effectuer pour remédier aux désordres sont chiffrés par l’expert à la somme de 4 023,12 euros TTC, outre 520 euros TTC par mois hors charges au titre des pertes de loyer mensuelles subies par M. [E] depuis le 1er mars 2019.
Après expertise, M. [E] a sollicité du tribunal, outre ‘l’homologation’ dudit rapport, la condamnation de M. [G] à lui verser la somme totale de 9 570,58 euros, dont à déduire celle de 3 015,52 euros déjà versée, en indemnisation de son préjudice lié aux désordres occasionnés dans son faux-plafond et du défaut de location de l’appartement, ainsi que de la servitude créée.
M. [G], se prévalant de l’usucapion, a demandé en première instance le rejet de l’ensemble des prétentions de M. [E] et a sollicité subsidiairement la condamnation de M. [J] à le garantir de toute condamnation.
Par jugement du 23 avril 2021, le tribunal judiciaire de Montbéliard a :
– rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’usucapion soulevée par M. [G] et déclaré M. [E] recevable en ses demandes ;
– condamné M. [G] à lui payer la somme de 1 007,60 euros au titre des travaux de mise en conformité et de reprise ;
– débouté M. [E] de sa demande de paiement au titre des travaux supplémentaires ainsi que de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de loyer ;
– condamné M. [G] à lui payer la somme de 3 000 euros en indemnisation de la création de la servitude ;
– débouté M. [G] de sa demande de garantie à l’encontre de M. [J] ;
– condamné M. [G] à payer à M. [E] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et l’a débouté sa demande formée sur le même fondement ;
– condamné M. [G] aux dépens, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire ;
– ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :
– sur la fin de non-recevoir tirée de l’usucapion :
. que la servitude de passage des tuyaux d’évacuation des eaux des toilettes de l’appartement de M. [G], incorporés dans le faux-plafond de celui de M. [E], constitue une servitude non-apparente au sens de l’article 689 alinéa 3 du code civil et ne peut dès lors faire l’objet d’une prescription acquisitive en application de l’article 691 du même code, l’usucapion prévue par l’article 2272 du code précité ne pouvant trouver application ;
. qu’une telle servitude ne peut trouver son fondement que dans le titre de propriété du fonds servant, soit celui de M. [E], ce dont M. [G] n’atteste pas ;
– concernant la demande de réparation au titre des désordres affectant l’appartement de M. [E] et sur le fondement de l’article 544 du code civil, qu’il résulte du rapport d’expertise que les travaux réalisés sous la maîtrise d’oeuvre de M. [G] ont causé des dommages dans l’appartement de M. [E] chiffrés à la somme de 4 023,12 euros dont à déduire la somme de 3 015,52 euros déjà réglée en compte Carpa, soit un reliquat à payer d’un montant de 1 007,60 euros ;
– que l’expert n’a pas retenu la nécessité des travaux supplémentaires consistant en l’ouverture du plafond de la chambre pour y modifier la tuyauterie, de sorte que la demande de remboursement de la somme de 767,46 euros formée par M. [E] à ce titre doit être rejetée;
– que ce dernier ne justifie pas de la réalité d’un préjudice de perte de loyer entre le 1er mars et le 15 avril 2019 ;
– que les travaux constituent une servitude apparente au profit de M. [G] en ce qu’ils aboutissent à la création d’une trappe de visite dans le plafond de l’appartement de M. [E] justifiant une indemnité d’un montant de 3 000 euros en l’absence de justification d’une moins-value immobilière ;
– sur l’appel en garantie formée par M. [G], que ce dernier ne prouve pas que M. [J] a réalisé les travaux à l’origine des désordres, celui-ci contestant avoir modifié les évacuations situées dans le faux-plafond tandis que le devis mentionnait expressément la conservation de l’évacuation existante et qu’il a abandonné le chantier suite à un désaccord avec M. [G].
Par déclaration du 22 juin 2021, M. [G] a interjeté appel de ce jugement, en sollicitant son annulation et son infirmation sauf en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande en paiement au titre des travaux supplémentaires ainsi que de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de loyer.
Selon ses dernières conclusions transmises le 27 octobre 2022, il conclut à sa seule infirmation dans la limite de l’appel et demande à la cour :
– à titre principal, de ‘dire et juger que M. [G] peut se prévaloir d’un usucapion décennal’, de débouter M. [E] de l’intégralité de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction pour ceux d’appel au profit de son conseil ;
– subsidiairement, de débouter M. [E] de l’intégralité de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction pour ceux d’appel au profit de son conseil ;
– encore plus subsidiairement, de condamner M. [J] à le garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Il fait valoir :
– que la servitude de passage des tuyaux d’évacuation des toilettes de son appartement dans le faux-plafond de celui de M. [E] a fait l’objet d’une possession paisible et continue par le seul fait de l’usage desdites toilettes, de sorte qu’il est fondé à invoquer la prescription acquisitive décennale en ce qu’il a acquis l’immeuble de bonne foi et justifie d’un titre notarié, ce dont il résulte que M. [E] doit être débouté de sa demande tendant à la ‘suppression des tubes d’évacuation’ et à une indemnisation correspondante ;
– qu’en tout état de cause, M. [J] lui doit sa garantie dans la mesure où ce dernier n’a pas contesté son intervention pour réaliser les travaux litigieux lui ayant été confiés et ne prouve pas qu’ils auraient été réalisés par une autre entreprise que la sienne ;
– subsidiairement et concernant les demandes indemnitaires forméesà son encontre :
. que le défaut de conformité des évacuations des eaux usées et des eaux vannes chiffrée à la somme de 1 007,52 euros, à la supposer établie, relève de la compétence du seul M. [J] de sorte qu’il doit en être déclaré exclusivement responsable ;
. que l’expert n’a pas retenu la nécessité de procéder à l’ouverture du plafond de la chambre, dont le remboursement est réclamé à hauteur de 767,46 euros ;
. que M. [E] ne démontre aucun préjudice moral, tandis que le préjudice matériel lié à l’indemnisation de la création de la servitude est infondé dans la mesure où celle-ci n’est pas constituée par une simple trappe, en plus de ne pas avoir été préconisée par l’expert judiciaire ;
. que M. [E] n’établit enfin ni une rupture du bail à l’initiative de sa locataire, ni le lien de causalité avec les travaux, ni même le caractère certain de son préjudice lequel relève de la perte de chance.
M. [E] a, par conclusions transmises le 14 décembre 2021, sollicité la confirmation du jugement dont appel sauf en ce qu’il l’a débouté de ses demandes formées au titre des travaux complémentaires et de la perte de loyers et a fixé à la somme de 3 000 euros l’indemnité due par M. [G] au titre de la servitude illégalement créée.
Il a sollicité de la cour statuant à nouveau la condamnation de M. [G] à lui payer les sommes de 767,46 euros au titre des travaux supplémentaires, de 780 euros au titre de la perte de loyers et de 4 000 euros au titre de la servitude illégalement créée.
Il a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 13 octobre 2022 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris à l’exception des chefs susvisés, de condamner M. [G] à lui payer les sommes de 767,46 euros au titre des travaux supplémentaires, de 780 euros au titre de la perte de loyers, de 4 000 euros au titre de la servitude illégalement créée et de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il expose :
– que M. [G] ne peut valablement se prévaloir de l’usucapion décennale relative aux tuyaux d’évacuation des toilettes, lesquels ont été installés dans le cadre des travaux de rénovation de son appartement impliquant le changement d’emplacement de celles-ci ;
– que tous les désordres constatés par l’expert ont été générés par les travaux de rénovation effectués dans l’appartement de celui-ci et sous sa direction, de sorte qu’il doit l’indemniser au titre des travaux de mise en conformité et de reprise ;
– qu’il est par ailleurs indispensable d’ouvrir le plafond de la chambre pour remplacer la tuyauterie et obtenir une pente suffisante, ce qui justifie sa demande indemnitaire au titre des travaux complémentaires à hauteur de 767,46 euros ;
– que l’expert indique que l’appartement n’est pas louable avant réfection tandis que sa locataire lui a adressé le 29 novembre 2018 une lettre de résiliation de bail avec effet au 29 février 2019, de sorte qu’il est bien-fondé à solliciter une indemnité de 780 euros par mois au titre de la perte de loyer, ce jusqu’à l’entrée dans les lieux du nouveau locataire au 15 avril suivant ;
– que la création d’une trappe d’accès aux canalisations dans le plafond de la cuisine constitue
une atteinte à son droit de propriété, chiffrée selon notaire à la somme de 5 000 à 7 000 euros.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue, après report, le 9 novembre 2022 et l’affaire a été appelée à l’audience du 10 novembre suivant et mise en délibéré au 19 janvier 2023.
M. [J], auquel la déclaration d’appel a été signifiée à personne le 13 août 2021, n’a pas constitué avocat. En application des dispositions de l’article 474 alinéa 1er du code de procédure civile, le présent arrêt sera donc réputé contradictoire.
Motifs de la décision
A titre liminaire, la cour constate que la demande d’annulation du jugement critiqué figurant dans la déclaration d’appel n’est pas maintenue dans les dernières écritures transmises par M. [G], de sorte qu’elle n’est pas soutenue.
Par ailleurs et en vertu de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Il en résulte que lorsque l’appelant, y compris incident, ne demande pas, dans le dispositif de ses conclusions, l’infirmation de tout ou partie des chefs du jugement, l’effet dévolutif n’opère pas en l’absence de définition de l’objet de son appel, de sorte que la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
Dès lors, si M. [E] a sollicité, dans ses premières conclusions transmises le 14 décembre 2021 puis dans ses écritures ultérieures, la confirmation du jugement dont appel sauf en ce qu’il l’a débouté de ses demandes formées au titre des travaux complémentaires et de la perte de loyers et a fixé à la somme de 3 000 euros l’indemnité due au titre de la création de servitude, il ne formule aucune demande d’infirmation, de sorte que la cour n’est pas saisie d’une telle demande.
Enfin, la cour rappelle qu’aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la cour d’appel n’est tenue de répondre qu’aux prétentions figurant dans le dispositif des conclusions, lesquelles doivent être distinguées des moyens.
Dès lors, M. [G] n’ayant formé dans le dispositif de ses ultimes écritures aucune demande tendant à l’irrecevabilité de la demande formée par M. [E], la cour ne peut que confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir fondée sur ce motif et déclaré M. [E] recevable en ses demandes.
– Sur la demande indemnitaire formée par M. [E] au titre des travaux de mise en conformité et de reprise et de l’indemnisation de la servitude,
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En application de l’article 651 du même code, la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention.
Sur le fondement de ces dispositions, l’auteur d’un trouble anormal de voisinage, quand bien même ce trouble serait inhérent à une activité licite ou qu’aucune faute ne pourrait lui être personnellement reprochée, confère à la victime un droit à réparation, y compris dans le cas où l’exercice d’une servitude excède les inconvénients normaux de voisinage.
Dès lors, le juge de première instance a, par de justes motifs toujours d’actualité, retenu que les dommages exposés et chiffrés par l’expert judiciaire sont établis et a condamné M. [G] à indemniser M. [E] à hauteur de 1 007,60 euros en complément de la somme déjà versée au titre des travaux de mise en conformité et de reprise, de sorte que le jugement critiqué sera confirmé sur ce point.
De même, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [G] à indemniser M. [E] à hauteur de la somme 3 000 euros, souverainement évaluée, en indemnisation de la création de la servitude liée à la nécessité de mettre en place une trappe de visite dans le plafond de l’appartement appartenant à ce dernier afin de permettre l’accès à l’évacuation des eaux des toilettes situées dans l’appartement de M. [G].
– Sur la demande de garantie formée par M. [G] à l’égard de M. [J],
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En conséquence, le juge de première instance a, par de justes motifs de droit et de fait, débouté M. [G] de son appel en garantie en l’absence de preuve de lien de causalité entre les désordres susvisés et les travaux effectivement réalisés par M. [J].
Le jugement critiqué sera donc confirmé sur ce point.
Par ces motifs,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Constate que la demande formée initialement par M. [I] [G] aux fins d’annulation du jugement rendu entre les parties le 23 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Montbéliard n’est pas soutenue ;
Confirme, dans les limites de l’appel, ledit jugement ;
Condamne M. [I] [G] aux dépens d’appel ;
Accorde aux avocats de la cause qui l’ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Et, vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute M. [I] [G] de sa demande et le condamne à payer à M. [M] [E] la somme de 1 500 euros.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leila Zait, greffier.
Le greffier, Le président de chambre,