ARRÊT N°23/
PC
R.G : N° RG 21/01296 – N° Portalis DBWB-V-B7F-FS2X
[B]
C/
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
RG 1èRE INSTANCE : 2021J00025
COUR D’APPEL DE SAINT- DENIS
ARRÊT DU 19 AVRIL 2023
Chambre commerciale
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT DENIS en date du 21 MAI 2021 RG n°: 2021J00025 suivant déclaration d’appel en date du 15 JUILLET 2021
APPELANT :
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Nassor amine GOULAMALY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Henri BOITARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE :
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 février 2023 devant la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Monsieur Franck ALZINGRE, Conseiller
Conseiller : Monsieur Laurent FRAVETTE, Vice-président placé affecté à la cour d’appel par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le Président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 19 avril 2023.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 19 avril 2023.
* * *
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Par convention de compte de dépôt du 10 janvier 2019, la société BRED BANQUE POPULAIRE a octroyé à Monsieur [B] l’ouverture d’un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX03].
Ce compte présentant un solde débiteur, la banque a mis vainement son client en demeure de régulariser sa situation. Après clôture du compte, la société BRED BANQUE POPULAIRE a mis en demeure Monsieur [Y] [B] de lui régler la somme de 22 059,85 euros au titre du solde débiteur.
Puis, elle a fait assigner Monsieur [B] aux fins de condamnation à lui payer la somme de 22.084,39 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2021 ainsi que la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 21 mai 2021, le tribunal mixte de commerce de Saint- Denis de la Réunion a statué en ces termes :
CONDAMNE M. [B] [Y] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme 22 084,39 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2021,
DEBOUTE M. [B] [Y] de sa demande de dommages et intérêts,
ORDONNE l’exécution provisoire,
CONDAMNE M. [B] [Y] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [B] [Y] aux entiers dépens de l’instance, lesdits dépens afférents aux frais de jugement taxés et liquidés à la somme de 62.92€ TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu.
Par déclaration déposée par RPVA au greffe de la cour le 15 juillet 2021, M. [Y] [B] a interjeté appel du jugement précité dont il avait reçu signification le 24 juin 2021.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état suivant ordonnance en date du 3 août 2021.
M. [Y] [B] a remis ses premières conclusions d’appelant au greffe par RPVA le 14 octobre 2021.
La société BRED BANQUE POPULAIRE (BRED) a déposé ses premières conclusions d’intimée par RPVA le 24 octobre 2021.
La clôture est intervenue le 21 février 2022.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions N° 2, notifiées par RPVA le 17 février 2022, Monsieur [Y] [B] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement rendu le 21 mai 2021 par le tribunal mixte de commerce de Saint
Denis ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNER la BRED BANQUE POPULAIRE à verser à Monsieur [B] la somme de 22.084,39€ à titre d’indemnisation résultant de la faute contractuelle de manquement au devoir de vigilance.
DEBOUTER La BRED BANQUE POPULAIRE de l’ensemble de ses moyens et demandes
CONDAMNER la même au paiement d’une indemnité de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
* * *
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées par RPVA le 24 octobre 2021, la BRED demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 21 mai 2021 du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion.
Condamner Monsieur [B] [Y] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC devant la Cour ainsi qu’aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel en ce compris le coût du timbre fiscal obligatoire devant la Cour.
* * *
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les manquements allégués de la banque :
Monsieur [B] soutient que la BRED a manqué à son obligation de surveiller le fonctionnement du compte débiteur, notamment en laissant creuser le solde débiteur par renouvellement de l’autorisation de découvert et ce à une période où le compte accusait un lourd débit. La BRED BANQUE POPULAIRE s’est abstenue de réagir aux dépassements systématiques et immédiats, ce qui constitue une faute incontestable. En laissant se creuser le solde débiteur jusqu’au montant de 22.084,39 € sans stopper le dépassement, la BRED BANQUE POPULAIRE est responsable de l’aggravation du solde débiteur du compte n° 631.05.11.44 de Monsieur [B] à hauteur de 22.059,84 euros car elle aurait dû immédiatement stopper le découvert dès premier dépassement non régularisé. A raison de cette faute, la banque doit être condamnée à indemniser Monsieur [B] du montant du solde débiteur retenu.
Selon la BRED, reprenant notamment les motifs du jugement querellé, la position débitrice du compte de l’appelant est la conséquence d’un comportement fautif de sa part, un examen même rapide des relevés de son compte démontrant un usage abusif de sa carte bancaire qu’il ne saurait imputer à tort à la banque qui rappelle qu’elle ne peut s’immiscer dans la gestion du compte de son client qui est seul responsable de sa position.
Ceci étant exposé,
Selon les prescriptions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, il incombe aux parties de prouver les faits qu’ils allèguent.
La BRED verse aux débats la convention de compte « MUOLTIPRO ARTISAN COMMERCANT » N° [XXXXXXXXXX03], ouvert par Monsieur [B], produisant l’exemplaire de la banque, non signé par le client mais daté du 10 janvier 2019.
Cependant, la pièce N° 5 de l’intimée, relative à l’ouverture du compte avec le gestionnaire, est signée par Monsieur [B].
L’historique du compte de l’appelant est versé aux débats à partir du 13 février 2019. Le relevé N° 4 de 2019 établit que ce compte était créditeur le 11 février 2019 par mise à disposition d’un prêt professionnel de 14.900,00 euros.
Ce compte n’a jamais présenté un solde créditeur, présentant même un solde débiteur supérieur à 24.000,00 euros en septembre 2019 (relevé N° 19/2019), pour être clôturé à la date du 21 février 2020 (relevé n° 2/2020) présentent un solde débiteur de 22.059,85 euros.
C’est ainsi que, durant toute l’année 2019, le compte courant de Monsieur [B] s’est avéré débiteur.
Cependant, la responsabilité du dispensateur de crédit ne peut être recherchée que si les concours consentis sont en eux-mêmes fautifs. Ainsi, la faute du créancier dans l’octroi du concours est caractérisée dans deux hypothèses :
. Soit le crédit est ruineux si son coût excessif provoque une croissance continue et insurmontable de la charge financière de l’entreprise qui rend inéluctable son effondrement ;
. Soit, lors de l’octroi ou du renouvellement des crédits litigieux, la situation de l’entreprise était irrémédiablement compromise et le créancier le savait ou devait le savoir.
Or, au soutien de ses prétentions, Monsieur [B] ne verse que les relevés de compte et son avis d’imposition 2018.
L’appelant ne justifie d’aucun élément permettant de juger que la société BRED a maintenu le soutien à Monsieur [B] malgré un solde débiteur permanent du compte courant en connaissance de sa situation économique obérée ce que le premier juge a parfaitement analysé en considérant que l’examen des débits sur le compte démontrent que le montant du découvert correspond à des dépenses effectives de M. [B] alors même qu’il ne parvenait manifestement plus à créditer son compte de montant équivalent à ses dépenses.
A cet égard, l’examen des relevés bancaires établit que l’appelant a accru son découvert de manière progressive entre le mois de mars 2019, alors que le débit du compte s’élevait à la somme de 4.122,01 euros (relevé N° 7/2019) pour atteindre la somme de 7.601,07 euros le 21 juin 2019 (relevé N° 12/2019) et augmenter considérablement à partir du mois de septembre 2019 à hauteur de 19.732,69 euros le 4 octobre 2019 (relevé N° 20/2019).
En clôturant le compte dès le mois de février 2020, la société BRED n’a donc pas soutenu abusivement le solde débiteur de Monsieur [B] mais n’a fait que tirer les conséquences de l’absence de régularisation de ce compte professionnel.
En conséquence, en l’absence de démonstration d’une faute caractérisée de la BRED, Monsieur [B] doit être débouté de sa prétention en défense.
En l’absence de contestation sur le montant du solde débiteur et des sommes réclamées par la banque, il convient de confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes :
Le jugement entrepris doit être confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Monsieur [B] supportera en outre les dépens de l’appel et une partie des frais irrépétibles de la BRED.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [B] à payer à la société BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 1.200,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [B] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT