Droits des Artisans : 19 avril 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 19/13974

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Droits des Artisans : 19 avril 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 19/13974

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 2

ARRET DU 19 AVRIL 2023

(n° 164 , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/13974 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAJUL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Avril 2019 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL RG n° 19/1398

APPELANTS

Monsieur [X] [C]

né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 13]

[Adresse 6]

[Localité 10]

Représenté par Me Marie-Joëlle DAUTRIAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0590

Madame [W] [P] épouse [C]

née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 12]

[Adresse 6]

[Localité 10]

Représentée par Me Marie-Joëlle DAUTRIAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0590

Mutuelle FILIA-MAIF

Société d’assurance mutuelle immatriculée au RCS de Niort sous le numéro B 341 672 681

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentée par Me Marie-Joëlle DAUTRIAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0590

INTIMES

Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD

SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représentée par Me Nathalie CORMIER de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0264

SARL SAVIO

[Adresse 2]

[Localité 11]

DEFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 22 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre

Madame Muriel PAGE, Conseiller

Mme Nathalie BRET, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.

* * * * * * * * * * *

FAITS & PROCÉDURE

M. [K] [L] & Mme [U] [E] épouse [L] sont propriétaires d’un pavillon sis [Adresse 7] au [Localité 10], mitoyen d’un autre pavillon acquis par M. [X] [C] et Mme [W] [P] épouse [C] le 16 avril 2015.

Ces derniers ont entrepris de le faire démolir pour édifier une maison neuve, et ont confié la réalisation des travaux de démolition à la société à responsabilité limitée Etablissements Savio, assurée auprès de la société anonyme AXA France.

Se plaignant de désordres générés par les travaux de démolition entamés le 27 avril 2015 sur le fonds voisin, M. & Mme [L] ont obtenu la désignation d’un expert en la personne de M. [R] [Z] par ordonnance de référé du 30 novembre 2015 au contradictoire de M. & Mme [C], la société anonyme Filia-Maif assureur de ces derniers, la société Etablissements Savio et la société AXA France.

L’expert a déposé un pré-rapport le 17 mars 2017.

M. & Mme [L], autorisés par ordonnance présidentielle du 1er février 2019, ont assigné à jour fixe devant le tribunal pour l’audience du 12 mars 2019, M. & Mme [C], la société Filia-Maif, la société Etablissements Savio et la société AXA France aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation in solidum des défendeurs à leur payer les sommes de :

– 674.273,21 € au titre de leur préjudice matériel comprenant 607.995,01 € TTC au titre de la démolition- reconstruction, 4.460,43 € au titre des pertes financières diverses et 22.397,81 € au titre des débours,

– 102.600 € au titre du trouble de jouissance de mai 2015 à février 2019,

– 2.280 € par mois à compter de mars 2019 jusqu’à leur relogement effectif au titre du trouble de jouissance,

– 80.000 € au titre du préjudice moral et d’anxiété,

– 20.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

M. & Mme [C] et la société Filia-Maif se sont opposés à ces demandes et se sont portés reconventionnellement demandeurs en condamnation solidaire de la société Savio et de son assureur AXA France à les garantir de toutes condamnations prononcées contre eux à l’égard de M. & Mme [L] et à leur payer les sommes de :

– 52.343,20 € au titre du préjudice matériel,

– 68.400 € au titre du préjudice immatériel,

– 20.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La société AXA France s’est opposée à ces demandes. Elle a sollicité essentiellement sa mise hors de cause au motif que la société Savio n’a pas déclaré l’activité démolition pour laquelle sa responsabilité est recherchée.

La société à responsabilité limitée Etablissements Savio n’a pas constitué avocat.

Par jugement réputé contradictoire du 19 avril 2019 le tribunal de grande instance de Créteil a, essentiellement :

– rejeté les demandes de nullité d’assignation et de sursis à statuer,

– dit recevables les demandes de M. et Mme [L],

– condamné in solidum M. [X] [C] & Mme [W] [P] épouse [C] et la société Etablissements Savio à payer à M. [K] [L] & Mme [U] [E] épouse [L] la somme de 33.982 € en réparation du trouble de jouissance du 1er février 2015 au 28 février 2019,

– condamné la société Etablissements Savio à garantir M. [X] [C] & Mme [W] [P] épouse [C] de toutes les condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de M. [K] [L] et Mme [U] [E] épouse [L], en principal, intérêts et frais irrépétibles,

– mis hors de cause la société AXA France,

– avant dire droit sur la fixation du coût des travaux de réparation des

désordres, ordonné une expertise au contradictoire de M. [X] [C] et

Mme [W] [P] épouse [C] et la société Etablissements Savio et commis en qualité d’expert M. [J] [I]

– ordonné l’exécution provisoire,

– condamné in solidum M. [X] [C] & Mme [W] [P] épouse [C] et la société Etablissements Savio à payer à M. [K] [L] & Mme [U] [E] épouse [L] la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,

– réservé les dépens,

– rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires des parties.

M. [X] [C] & Mme [W] [P] épouse [C] et la société anonyme Filia-Maif ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 9 juillet 2019.

Par ordonnance du 12 octobre 2022 non déférée à la cour, le conseiller de la mise en état a :

– déclaré caduque la déclaration d’appel du 9 juillet 2019 de M. & Mme [C] et de la Mutuelle Filia MAIF à l’égard de M. [K] [L] & Mme [U] [E] épouse [L],

– condamné in solidum M. [X] [C] & Mme [W] [P] épouse [C] et la société anonyme Filia-MAIF aux dépens de l’incident ainsi qu’à payer à M. [K] [L] & Mme [U] [E] épouse [L], globalement, la somme de 1.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.

La procédure a été clôturée le 4 janvier 2023.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions en date du 21 juin 2022 par lesquelles M. [X] [C] & Mme [W] [P] épouse [C] et la société anonyme Filia-MAIF, appelants, invitent la cour à :

– infirmer le jugement en ce qu’il :

les a condamnés in solidum avec la société Savio à payer à M. & Mme [L] les sommes de 33.982 € en réparation du trouble de jouissance du 1e r février 2015 au 28 février 2019 et 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,

a mis hors de cause la société AXA France,

– les décharger des condamnations prononcées contre eux en principal, intérêts, frais et accessoires,

– ordonner le remboursement des sommes qui auront pu être versées en vertu de l’exécution provisoire de la décision entreprise en principal, intérêts, frais et accessoires, avec intérêts au taux légal à compter de leur versement et au besoin à titre de dommages intérêts,

– dire que la société Savio en procédant à la démolition du bâtiment, a provoqué les désordres chez les époux [L], et sa responsabilité devra être recherchée sur le fondement de l’article 1240 (1382 ancien) du code civil,

– dire que la société AXA France son assureur lui doit sa garantie en application des articles 2.17, 2.17.1, et 2.18, conditions générales de responsabilité du chef d’entreprise,

– condamné in solidum la société Savio et son assureur AXA France à leur payer les sommes de :

52,343,20 € au titre de leur préjudice matériel,

68.400 € au titre de leur préjudice immatériel,

5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel

– dire que les époux [L] devront laisser accès à leur terrain en application de la servitude du Tour d’échelle, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir,

– débouter tant les époux [L] que la société AXA France de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile

– condamner in solidum la société Savio et son assureur la société AXA France aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions en date du 3 janvier 2020 par lesquelles la société anonyme AXA France, intimée, demande à la cour de :

à titre principal,

– confirmer le jugement en ce qu’il l’a mis hors de cause et a débouté les époux [C] et les époux [L] des demandes de condamnation formées à son encontre, prise en sa qualité d’assureur de la société Etablissements Savio, faute pour cette société d’avoir souscrit l’activité de ‘démolition’,

à titre subsidiaire,

– débouter les époux [C] de l’ensemble de leurs demandes de condamnation formulé, notamment, à son encontre, leurs réclamations étant injustifiées tant en leur principe que dans leur quantum,

– si par impossible le tribunal devait entrer en voie de condamnation à son encontre au titre des garanties facultatives souscrites par la société Etablissements Savio, la juger bien fondée à opposer ses plafonds et franchises contractuelles prévues dans les conditions particulières de la société Etablissements Savio, dont les montants sont opposables aux tiers,

en tout état de cause,

– débouter les époux [C] et la Compagnie Filia-Maif de leur demande de condamnation in solidum de la Société Etablissement Savio et d’elle même, à la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner in solidum les époux [C] et la Compagnie Filia-Maif aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE,

Sur la saisine de la cour

Sur les demandes dirigées contre la société Etablissements Savio

La société à responsabilité limitée Etablissements Savio n’a pas constitué avocat ; M. & Mme [C] et la société Filia-Maif n’ont pas signifié la déclaration d’appel à la société Savio et ne lui ont pas signifié leurs conclusions d’appelants ;

Les demandes de M. & Mme [C] et la société Filia-Maif contre la société Savio sont donc irrecevables devant la cour ;

Il doit cependant être noté que le tribunal a omis de statuer sur la demande reconventionnelle de M. & Mme [C] de condamnation de la société Savio à leur payer les sommes de :

– 52.343,20 € au titre du préjudice matériel,

– 68.400 € au titre du préjudice immatériel ;

Ces demandes ne peuvent être examinées par la cour du fait que ni la déclaration d’appel, ni les conclusions des appelants n’ont été signifiées à la société Savio ; en outre, le tribunal aurait réparé cette omission par un jugement du 17 septembre 2019 dont M. & Mme [C] aurait fait appel, mais à supposer que cette procédure soit pendante devant la cour, cet appel n’est pas joint à la présente procédure ;

Sur les demandes dirigées contre M. & Mme [L]

Du fait de la caducité de la déclaration d’appel de M. & Mme [C] et la société Filia-Maif à l’égard de M. & Mme [L], du fait que la société AXA France ne soulève plus la nullité de l’assignation et que ni cette dernière, ni les appelants ne sollicitent de sursis à statuer, et du fait de l’irrecevabilité des demandes des appelants contre la société Savio, le jugement est définitif en ce qu’il a :

– rejeté les demandes de nullité d’assignation et de sursis à statuer,

– dit recevables les demandes de M. et Mme [L],

– condamné in solidum M. [X] [C] & Mme [W] [P] épouse [C] et la société Etablissements Savio à payer à M. [K] [L] & Mme [U] [E] épouse [L] la somme de 33.982 € en réparation du trouble de jouissance du 1er février 2015 au 28 février 2019,

– condamné la société Etablissements Savio à garantir M. [X] [C] & Mme [W] [P] épouse [C] de toutes les condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de M. [K] [L] et Mme [U] [E] épouse [L], en principal, intérêts et frais irrépétibles,

– avant dire droit sur la fixation du coût des travaux de réparation des désordres, ordonné une expertise au contradictoire de M. [X] [C] & Mme [W] [P] épouse [C] et la société Etablissements Savio et commis en qualité d’expert M. [J] [I],

– débouté M. & Mme [C] de leur demande tendant à les voir autoriser à faire passer leur entreprise sur le terrain des époux [L] pour faire exécuter les travaux, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement,

– ordonné l’exécution provisoire,

– condamné in solidum M. [X] [C] & Mme [W] [P] épouse [C] et la société Etablissements Savio à payer à M. [K] [L] & Mme [U] [E] épouse [L] la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté M. [X] [C] & Mme [W] [P] épouse [C] et la société anonyme Filia-MAIF, et la société AXA France de leur demande par application de l’article 700 du code de procédure civile,

– réservé les dépens ;

La cour n’est donc saisie que des demandes en garantie de M. & Mme [C] et la société Filia-Maif contre la société Axa France ;

Sur la demande de M. & Mme [C] et la société Filia-Maif contre la société Axa France

Il est rappelé que le jugement est définitif en ce qu’il a retenu que les dommages causés à M. & Mme [L] par la démolition de la maison jumelée entreprise par M.& Mme [C], réalisée par la société Etablissements Savio, ont par leur nature et leur intensité, excédé les inconvénients normaux du voisinage ;

La société AXA France dénie sa garantie en faisant valoir que les activités démolition et terrassement n’étaient pas couvertes par le contrat ;

La société Etablissements Savio a souscrit une police d’assurance BTPlus auprès de la société AXA France à effet du 1er janvier 2013, garantissant sa responsabilité professionnelle pour les activités déclarées de fondations, maçonnerie, béton, charpente et structure bois, divisions, aménagements (pièces AXA n° 8 et 9 : conditions particulières et conditions générales) ;

L’article 2.17 responsabilité civile pour préjudices causés aux tiers de la police stipule :

‘2.17.1 garantie de base

L’assureur s’engage à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré à raison de préjudices causés aux tiers, ne consistant pas en dommages construction, dommages matériels intermédiaires, dommages matériels ou dommages immatériels visés aux articles 2.8, 2.9, 2.10, 2.13, 2.14, et 2.15 qui précèdent, par son propre fait ou par le fait notamment de :

Ses travaux de construction

sont notamment couverts :

– Les dommages matériels

– Les dommages immatériels consécutifs à des dommages immatériels garantis par contrat

– Les dommages immatériels non consécutifs, …’;

M. & Mme [C] et la société Fila-Maif soutiennent que la responsabilité civile du chef d’entreprise ne s’applique pas seulement aux activités garanties ‘mais aux dommages causés par’ ces travaux de construction quels qu’ils soient ;

Il n’est pas contesté que l’activité de démolition, à l’origine des désordres, n’est pas garantie par ce contrat ;

L’article 1.1 ‘Objet’ des Conditions générales applicables stipule que :

‘L’objet du contrat est de délivrer à l’assuré, artisan ou entreprise :

. exclusivement lorsqu’il exerce, ou donne en sous-traitance les activités précisées aux conditions particulières

(‘)

Les garanties définies au chapitre II, et mentionnées aux conditions particulières’ (pièce AXA n° 9 : Conditions générales de la police d’assurance BTPLUS n°4998446804 souscrite par la société Etablissement Savio auprès de la société AXA France) ;

Les garanties souscrites par l’assuré, notamment celles prévues aux articles 2.17 et 2.18 relatifs à la garantie de responsabilité civile du chef d’entreprise avant ou après réception des travaux, ne peuvent trouver à s’appliquer que si l’assuré a exercé sur le chantier les activités déclarées à son assureur et précisées aux Conditions particulières ;

La garantie de l’assureur ne concerne donc que le secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur ;

La société Etablissement Savio n’était titulaire que du lot démolition sur le chantier des époux [C], alors que l’activité ‘démolition’ n’a pas été déclarée à la société AXA France ; d’ailleurs, la construction clé en main de la maison en ossature bois a été confiée à la société Ledrein-Courgeon (pièce AXA n° 1 : facture Savio du 27 avril 2015) ;

La société AXA France n’a donc pas vocation à garantir la responsabilité civile de la société Etablissements Savio résultant de l’activité de démolition, exercée par cette dernière sur le chantier litigieux, laquelle n’a jamais été déclarée par la société Etablissement Savio lors de la souscription du contrat ;

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté toutes les demandes, en principal et en garantie, à l’encontre de la société AXA France et mis cette dernière hors de cause ;

Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile

M. & Mme [C] et la société Filia-Maif, parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la société AXA France la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par M. & Mme [C] et la société Filia-Maif ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Déclare irrecevables les demandes de M. & Mme [C] et la société Filia-Maif contre la société à responsabilité limitée Etablissements Savio qui n’a pas été attraite à la cause ;

Dans la limite de sa saisine,

Confirme le jugement ;

Y ajoutant,

Condamne in solidum M. [X] [C] & Mme [W] [P] épouse [C] et la société anonyme Filia-Maif aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la société anonyme AXA France Iard la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

 


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