Droits des Artisans : 18 avril 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 21/04289

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Droits des Artisans : 18 avril 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 21/04289

18/04/2023

ARRÊT N°23/262

N° RG 21/04289 – N° Portalis DBVI-V-B7F-ONY3

MLA/CD

Décision déférée du 15 Septembre 2021 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Toulouse – 19/21837

M. [A] [W]

[U] [N]

C/

[D] [N]

[Z] [N]

[E] [N]

[F] [N]

[G] [N]

[B] [N]

[K] [N]

[H] [V]

[Y] [V]

[J] [V]

REFORMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

Madame [U] [N]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

Représentée par Me Jean-david BASCUGNANA de la SCP GARY, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉS

Madame [D] [N]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Me Anne LAFAGE, avocat au barreau de TOULOUSE

Assistée de Me Nathalie PLANET de la SELARL NATHALIE PLANET AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [Z] [N]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

assignée par acte remis à étude le 22 décembre 2021 (DA)

sans avocat constitué

Monsieur [E] [N]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

assigné par acte remis à personne le 28 décembre 2021 (DA)

sans avocat constitué

Monsieur [F] [N]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

assigné par acte remis à étude le 21 décembre 2021 (DA)

sans avocat constitué

Monsieur [G] [N]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

assigné par acte remis à personne le 17 décembre 2021

sans avocat constitué

Madame [B] [N]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

assignée par acte remis à personne le 15 décembre 2021 (DA)

sans avocat constitué

Madame [K] [N]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

Représentée par Me Julie PRUNET, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [H] [V]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

assigné par acte remis à étude le 22 décembre 2021 (DA)

sans avocat constitué

Madame [Y] [V]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

assignée par acte remis le 29 décembre 2021 à personne (DA)

sans avocat constitué

Monsieur [J] [V]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

assigné par acte remis à personne le 23 décembre 2021 (DA)

sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 21 Février 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :

C. DUCHAC, présidente

C. PRIGENT-MAGERE, conseiller

V. CHARLES-MEUNIER, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. TACHON

ARRET :

– DEFAUT

– prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

– signé par C. DUCHAC, présidente, et par M. TACHON, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

M. [I] [N] est décédé le 25 mars 2014. Il était veuf d'[M] [P],

elle-même décédée le 27 août 2010. Il laisse pour lui succéder :

– ses enfants, nés de son mariage avec Mme [M] [P] :

Mme [K] [N],

Mme [U] [N],

Mme [B] [N],

Mme [Z] [N],

M. [E] [N],

Mme [D] [N],

M. [F] [N],

M. [G] [N],

M. [C] [N].

– ses petits-enfants et gendre, venant par représentation de sa fille [O] [N], prédécédée le 9 décembre 2012 :

M. [H] [V],

Mme [Y] [V],

M. [J] [V] (veuf de [O] [N]).

[C] [N] est décédé sans postérité le 20 septembre 2014.

Les héritiers de [I] [N] ont partagé amiablement la succession.

Courant mars 2019, Mme [D] [N] a fait assigner ses cohéritiers ainsi que M. [J] [V], M. [H] [V] et Mme [Y] [V], en partage complémentaire devant le tribunal judiciaire de Toulouse.

Par jugement réputé contradictoire en date du 15 septembre 2021, le juge aux affaires familiales a :

– ordonné le partage complémentaire de la succession de [I] [N] ;

– désigné pour y procéder Maître Nathalie Bayle, sous la surveillance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages ;

– rappelé que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation, et le transmettre au juge chargé de surveiller ces opérations ;

– dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail ;

– dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire ;

– dit qu’en cas d’empêchement du notaire il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;

– dit que Mme [K] [N] doit rapporter 2.900 euros à la succession, sans pouvoir y prétendre à aucune part, eu égard au recel dont elle s’est rendue coupable ;

– dit que Mme [U] [N] doit rapporter 33.800 euros à la succession, sans pouvoir y prétendre à aucune part, eu égard au recel dont elle s’est rendue coupable ;

– rejeté les demandes relatives au contrat d’assurance-vie ;

– rejeté la demande relative à la créance d’assistance ;

– condamné Mme [K] [N] et Mme [U] [N] à payer 4.000 euros à Mme [D] [N] au titre des frais de défense ;

– condamné Mme [K] [N] et Mme [U] [N] aux dépens et dit que les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs parts.

Par déclaration électronique en date du 20 octobre 2021, Mme [U] [N] a interjeté appel en ce qu’il a :

– ordonné le partage complémentaire de la succession de M. [I] [N] ;

– dit que Mme [U] [N] doit rapporter 33.800 € à la succession, sans pouvoir y prétendre à aucune part, eu égard au recel dont elle s’est rendue coupable ;

– condamné Mme [K] [N] et Mme [U] [N] à payer 4.000 € à Mme [D] [N] au titre des frais de défense ;

– condamné Mme [K] [N] et Mme [U] [N] aux dépens et dit que les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs parts.

Mme [K] [N] a formé un appel incident dans ses conclusions d’intimée en date du 14 avril 2022 et sollicite la réformation partielle du jugement entrepris en ce qu’il a :

– dit que Mme [K] [N] doit rapporter 2.900 € à la succession, sans pouvoir y prétendre à aucune part, eu égard au recel dont elle s’est rendue coupable,

– condamné Mme [K] [N] et [U] [N] à payer 4.000 € à [D] [N] au titre des frais de défense, outre les dépens.

Dans ses dernières conclusions d’appelant en date du 17 janvier 2022, Mme [U] [N] demande à la cour, au visa des articles 843 et suivants, 852, 887, 778 du code civil ainsi que l’article L132-12 et L132-13 du code des assurances :

D’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :

– dit que Mme [U] [N] doit rapporter 33 800 € à la succession, sans pouvoir y prétendre à aucune part, eu égard au recel dont elle s’est rendue coupable,

Statuant à nouveau,

– de juger que Mme [U] [N] n’est tenue au rapport que de la somme de 22 000 €,

– de débouter Mme [D] [N] de ses demandes au titre du recel successoral,

– de confirmer la décision entreprise pour le surplus,

– de condamner Mme [D] [N] au paiement de la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions d’intimé en date du 04 août 2022, Mme [K] [N] demande à la cour, au visa des articles 893 et 894 du code civil ainsi que les articles L132-12 et L132-13 du code des assurances :

– de débouter Mme [D] [N] épouse [T] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Mme [K] [N],

– de déclarer recevable l’appel incident formé par Mme [K] [N],

– d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que [K] [N] doit rapporter 2.900 € à la succession, sans pouvoir y prétendre à aucune part, eu égard au recel dont elle s’est rendue coupable,

– d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [K] [N] conjointement avec [U] [N] à payer 4.000 € à [D] [N] au titre des frais de défense, outre les dépens,

– de confirmer le jugement entrepris pour le surplus.

– de condamner Mme [D] [N] à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner Mme [D] [N] aux entiers dépens de l’instance.

Dans ses dernières conclusions d’intimé en date du 12 mai 2022, Mme [D] [N] demande à la cour, au visa des articles 843, 887 et 778 du code civil :

– de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

– d’ordonner le partage complémentaire de la succession de M. [I] [N],

– de condamner [U] et [K] [N] à rapporter à la succession de [I] [N] le montant des dons manuels dont elles ont bénéficié, sans pouvoir y prétendre à aucune part, eu égard au recel successoral dont elles se sont rendues coupable :

– Mme [U] [N] : 33.800€,

– Mme [K] [N] : 2.900€,

– de débouter Mme [U] [N] et Mme [K] [N] de toutes leurs demandes contraires et complémentaires,

– de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné [K] et [U] [N] à payer à [D] [N] la somme de 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,

Y ajoutant :

– de condamner Mme [U] [N] et Mme [K] [N] à payer à Mme [D] [N] la somme de 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais de défense en cause d’appel,

– condamner Mme [U] [N] et Mme [K] [N] aux entiers dépens d’appel.

Mme [B] [N], Mme [Z] [N], M. [E] [N], M. [F] [N], M. [G] [N], M. [H] [V], Mme [Y] [V], M. [J] [V] n’ont pas constitué avocat. Seuls [E] [N], [G] [N], [B] [N], [Y] [V] et [J] [V] ont été assignés à personne.

La clôture de la mise en état a été ordonnée le lundi 06 février 2023.

MOTIFS

Aux termes des appels principal et incident, le litige devant la cour porte sur les dispositions du jugement qui ont condamné Mme [U] [N] et Mme [K] [N] à rapporter les sommes respectives de 33.800 € et 2.900 € à la succession de M. [I] [N] avec application des sanctions du recel.

Le principe du partage complémentaire visé à la déclaration d’appel n’est plus discuté au dispositif des écritures de Mme [U] [N], il sera donc confirmé.

Sur l’appel principal de Mme [U] [N]

Elle reconnaît être tenue de rapporter à la succession de son père, la somme de 22.000 € (15.000 € + 7.000 €), correspondant à deux chèques en date du 29 novembre 2013. Elle conteste le reliquat retenu par le premier juge à hauteur de 11.800 €, ainsi que le recel. Elle expose que le libellé des chèques litigieux à l’ordre de ‘Mme [N]’, sans mention du prénom, ne suffit pas à les lui attribuer et que subsidiairement l’intention libérale n’est pas démontrée.

* sur la somme de 11.800 €

L’examen des copies des 15 chèques objets du litige montrent qu’à l’exception des chèques n° 7664214 d’un montant de 350 € débité le 10 janvier 2012 établi à l’ordre de Mme [N] sans précision du prénom, et du chèque n° 7664293 d’un montant de 300 € débité le 26 décembre 2012 dont l’initiale du prénom indiqué pour désigner le bénéficiaire est illisible (T ou Th semble t-il) , tous les autres chèques désignent la bénéficiaire par son nom, [N], précédé soit du prénom [U], soit de l’initiale F, soit de Fr. Ils permettent donc d’identifier Mme [U] [N], qui est la seule des héritiers dont le prénom commence par un F. Ces chèques ont été débités du compte joint entre Mme [K] [N] et M. [I] [N] que seul ce dernier alimentait.

Par suite, Mme [U] [N] a bien reçu de son père entre janvier 2012 et mars 2014, une somme totale de 11.150 €, en sus de celle reconnue de 22.000 €.

Les montants des chèques (de 500 à 1500 €) pour un total de 11.150 € sur une période de moins de deux ans, alors qu’ils ne correspondaient à aucun remboursement ou restitution, que le caractère rémunératoire de la donation n’est pas soutenu, ont eu pour effet d’appauvrir M. [I] [N] et d’enrichir Mme [U] [N]. Ils sont trop fréquents et nombreux pour correspondre à des présents d’usage. Ces versements étaient donc motivés par l’intention de gratifier leur bénéficiaire, ils doivent être qualifiés de donations. A ce titre, la somme de 11.150 € doit être rapportée à la succession, soit au total 22.000 + 11.150 = 33.150 €. Le jugement sera partiellement réformé.

* sur le recel

Mme [U] [N] expose que les éléments matériels et intentionnels du recel ne sont pas constitués.

Suivant les dispositions de l’article 778 du code civil, ‘ sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.

Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part’ .

Pour être caractérisé, le recel suppose la démonstration par celui qui l’invoque :

– de la dissimulation d’un bien ou d’un droit faisant partie de la succession ou susceptible de l’être ;

– l’intention frauduleuse de s’assurer un avantage à l’encontre des cohéritiers. Cette intention ne se déduit pas de la seule matérialité de la dissimulation.

L’élément matériel du recel est ici constitué par le défaut de déclaration des dons manuels lors de l’établissement du partage amiable.

C’est par une juste appréciation des faits de la cause que le premier juge a retenu quant à l’élément intentionnel que :

– dans le cadre de l’instance en partage complémentaire, Mme [U] [N] n’a dans un premier temps admis qu’une remise de 1.000 € le 1er janvier 2014 qui correspondait à un présent d’usage non rapportable ;

– ce n’est que dans le cadre d’un incident de mise en état qu’elle a admis avoir été bénéficiaire des chèques de 15.000 et 7.000 euros ;

– le surplus des sommes reçues n’a pu être établi que par le tribunal, partiellement réformé par la cour, après production et examen des copies de chèques.

Ainsi, dans le cadre de l’action en partage complémentaire, le caractère répété et prolongé dans le temps de la dissimulation par Mme [U] [N] des sommes reçues procède de l’intention de frustrer ses cohéritiers. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu contre elle les sanctions du recel successoral.

Sur l’appel incident de Mme [K] [N]

Devant la cour, le litige porte sur la somme de 2.900 € dont le premier juge a ordonné le rapport à la succession par Mme [K] [N], avec application des sanctions du recel.

Il s’agit de retraits d’espèces qu’elle ne conteste pas avoir opérés avec la carte bancaire de son père, précisant cependant qu’elle ne se souvient plus qui d’elle ou son père a procédé à ces opérations :

– de 100 € le 26 septembre 2012

– de 4 retraits à hauteur de 2.800 € au total, le 25 octobre 2012.

Elle explique que ces retraits ont servi à régler un artisan ayant réalisé des travaux pour le compte de M. [I] [N], mais ne produit aucun devis ou facture.

La charge de la preuve de la remise et de l’intention libérale incombe à celui qui soutient l’existence d’une donation.

Il résulte des différentes attestations versées au débat, notamment des frères et soeurs de Mme [D] [N] et Mme [K] [N] qui, quoique parties à l’instance ne comparaissent pas, que :

– M. [I] [N] n’avait pas perdu toute son autonomie et gardait la maîtrise de ses affaires,

– il conservait l’usage de sa carte bancaire.

Mme [D] [N] admet que M. [I] [N] avait connaissance de l’existence de ces retraits. Par suite, eussent-ils été effectués par Mme [K] [N], Mme [D] [N] n’établit pas que sa soeur a conservé les sommes en cause, plutôt que de les remettre à son père ou d’en faire pour son compte l’usage qu’il avait décidé.

Par conséquent, la preuve de la remise de la somme de 2.900 € à Mme [K] [N] n’est pas rapportée.

Le jugement sera réformé en ce qu’il a qualifié cette somme de donation à rapporter, assortie des sanctions du recel. Mme [D] [N] sera déboutée de sa demande contre Mme [K] [N] relativement à la somme de 2.900 €.

Sur les dépens et les frais

Mme [U] [N] qui succombe pour l’essentiel supportera les dépens d’appel. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [U] [N] aux dépens d’appel et à payer à Mme [D] [N] la somme de 4.000 € au titre de article 700 du code de procédure civile.

Au regard de l’équité, elle sera condamnée à payer à Mme [D] [N] la somme de 1.500 € au titre des frais exposés en appel.

Le jugement sera réformé en ce qu’il a condamné Mme [K] [N] aux dépens et à régler à Mme [D] [N] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile solidairement avec Mme [U] [N].

PAR CES MOTIFS

la Cour, après en avoir délibéré, statuant en audience publique, par mise à disposition au greffe, par arrêt par défaut et en dernier ressort.

Dans la limite de sa saisine,

Confirme le jugement dont appel sauf en ce qu’il a dit que Mme [K] [N] doit rapporter à la succession la somme de 2.900 € avec application des sanctions du recel, en ce qu’il a fixé à 33.800 € la somme que Mme [U] [N] doit rapporter à la succession, et en ce qu’il a condamné Mme [K] [N] aux dépens ainsi qu’à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

Déboute Mme [D] [N] de sa demande formée contre Mme [K] [N] au titre de la somme de 2.900 €,

Dit que Mme [U] [N] doit rapporter à la succession la somme de 33.150 €, le jugement étant confirmé en ce qu’il a dit qu’elle ne pourra y prendre aucune part eu égard au recel dont elle s’est rendue coupable,

Dit que les dépens et frais de première instance qui sont confirmés dans leur montant seront supportés par Mme [U] [N],

Y ajoutant,

Condamne Mme [U] [N] à payer à Mme [D] [N] la somme de 1.500 € sur le fondement de article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel,

Condamne Mme [U] [N] aux dépens.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

M. TACHON C. DUCHAC

.

 


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