Droits des Artisans : 17 mars 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 22/06234

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Droits des Artisans : 17 mars 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 22/06234

4ème Chambre

ARRÊT N° 89

N° RG 22/06234

N��Portalis DBVL-V-B7G-TG65

AC / FB

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 17 MARS 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

Assesseur : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats, et Madame Françoise BERNARD, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l’audience publique du 17 Février 2023

devant Monsieur Fabrice ADAM et Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrats tenant seuls l’audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Rendu par défaut, prononcé publiquement le 17 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ :

Madame [F] [L]

née le 30 Juillet 1972 à [Localité 17]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ :

Société SMA (ANCIENNEMENT SAGENA )

agissant en la personne de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

es qualité d’assureur de la Société ARTISAN BATIMENT CONCEPT ‘ABC’

[Adresse 15]

[Localité 12]

Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Société SMABTP

agissant en la personne de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

es qualité d’assureur de la SARL MENUISERIE DU CENS

[Adresse 15]

[Localité 12]

Représentée par Me Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Société MAAF ASSURANCES

agissant en la personne de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

es qualité d’assureur de l’EURL ACC – ABRAHAM COUVERTURE CARRELAGE

[Localité 18]

[Localité 14]

Représentée par Me Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

S.A.R.L. ERIC BABRON ARCHITECTE

agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 5]

Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

SAMCV agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

es qualité d’assureur de la SARL ERIC BABRON ARCHITECTE

[Adresse 3]

[Localité 13]

Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

S.A.R.L. MENUISERIE DU CENS

agissant en la personne de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 19]

[Localité 7]

Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Société GENERALI FRANCE ASSURANCES IARD

agissant en la personne de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège

es qualité d’assureur de la SARL GUESNEAU LUCAS BATIMENT

[Adresse 10]

[Localité 11]

Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Société A.C.C ABRAHAM COUVERTURE CARRELAGE

agissant en la personne de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 6]

Assignée à l’étude d’huissier

GUESNEAU RENOVATION SAS

anciennement dénommée Société GUESNEAU LUCAS BATIMENT

exerçant sous l’enseigne GUESNEAU LUCAS BATIMENT, GAIGEARD PLATRERIE, GUESNEAU SOLS ET MURS

agissant en la personne de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 16]

[Localité 8]

Assignée à personne habilitée

DE LA CAUSE :

Monsieur [S] [T]

né le 08 Février 1969 à [Localité 20] (31)

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

FAITS ET PROCEDURE :

Par jugement du 3 février 2022, le tribunal judiciaire de Nantes a :

– Condamné la société ABRAHAM COUVERTURE CARRELAGE (ACC)à payer aux époux [T] la somme de 1.768,80 € TTC au titre de Ia réparation du désordre n° 1.2,

– Condamné la S.A. SMA à payer aux époux [T] la somme de 4.142,60 € TTC au titre de la réparation du désordre n°9,

– Rejeté toutes autres prétentions plus amples ou contraires,

– Condamné les époux [T] aux dépens, avec autorisation de recouvrement direct donnée dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le 4 avril 2022, M. [T] et Mme [L] son épouse ont interjeté appel de ce jugement. Ils ont intimé, outre les débitrices, la société MAAF Assurances, la société Eric Babron Architecte, la MAF, la société Menuiserie du Cens, la SMABTP, la société Guesneau Lucas Bâtiment et la société Generali Iard.

Par conclusions d’incident en date des 14 juin et 21 septembre 2022, la société SMA a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l’appel formé à son encontre et de lui allouer une indemnité de procédure de 800 euros.

Par ordonnance du 11 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a :

– Déclaré irrecevable l’appel formé par Mme [L] le 4 avril 2022 comme hors délai,

– Annulé l’acte de signification du 25 février 2022 à M. [T],

– Déclaré recevable l’appel de M. [T],

– Débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamné Mme [L] aux dépens de l’incident.

Mme [L] divorcée [T] a formé un déféré par requête du 25 octobre 2022.

Les dernières conclusions de Mme [L] sont en date du 4 novembre 2022. Les dernières conclusions de la société SMA sont en date du 30 novembre 2022.

PRÉTENTIONS ET MOYENS :

Mme [L] demande à la cour de :

– Déclarer recevable la présente requête par application de l’article 916 du code de procédure civile,

– Déclarer bien fondée la présente requête par application des articles 323 et 324 du code de procédure civile,

Y faisant droit :

– Infirmerl’ordonnance en ce qu’elle a déclaré Mme [L] irrecevable en son appel comme hors délai,

– Déclarer recevable Mme [L] en son appel formé à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 3 février 2022 dirigé à l’encontre des sociétés ERIC BABRON ARCHITECTE, MAF, MENUISERIE DU CENS, SMABTP, MAAF ASSURANCES, GUESNEAU-LUCAS BATIMENT, GENERALI IARD, ACC ABRAHAM COUVERTURE CARRELAGE.

La société SMA et la société SMABTP demandent à la cour de :

– Décerner acte à société SMA et la société SMABTP qu’elles s’en rapportent à justice concernant le déféré formé par Mme [L] ,

En tout état de cause, vu l’absence de contestation de Mme [L] et la reconnaissance de l’irrecevabilité de son appel à l’égard de la SMA :

– Confirmer l’ordonnance du 11 octobre 2022 à ce titre et rectifiant le dispositif sur ce point,

– Déclarer irrecevable l’appel formé par Mme [L] le 4 avril 2022 comme hors délai à l’encontre de la SMA.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.

DISCUSSION :

Sur la recevabilité de l’appel interjeté par Mme [L] :

Seule est contesté devant la cour l’irrecevabilité de l’appel interjeté par Mme [L] à l’encontre des parties autres que la société SMA.

Mme [L] fait valoir que la signification du jugement qui lui a été faite à la demande de la société SMA n’aurait pas fait courir le délai qui lui était imparti pour interjeter appel à l’encontre des ces autres parties.

C’est la signification du jugement qui fait courir le délai imparti pour interjeter appel :

Article 528 du code de procédure civile :

Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.

Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie.

Lorsqu’un jugement profite à plusieurs parties, chacune peut se prévaloir de la notification faite par l’une d’elles :

Article 529

En cas de condamnation solidaire ou indivisible de plusieurs parties, la notification faite à l’une d’elles ne fait courir le délai qu’à son égard.

Dans les cas où un jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties, chacune peut se prévaloir de la notification faite par l’une d’elles.

Devant les premiers juges, M. [T] et Mme [L] demandaient :

– la condamnation in solidum, sur le fondement de la responsabilité décennale ou a défaut sur

celui de la responsabilité civile contractuelle de la société ABC, la société SMA SA en qualité d’assureur de la société ABC, la société BABRON et son assureur la MAF, à leur payer la somme de 12.996 € HT au titre des désordres 1.1, 2 et 3,

– in solidum sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle de la société ACC et son assureur la MAAF à leur payer la somme de 1.608 € HT au titre du désordre des solins,

– in solidum et sur le fondement de la responsabilité décennale, de la sociéte ABC et son assureur la SMA SA, la société MENUISERIES DU CENS et son assureur la SMABTP, la société BABRON et son assureur la MAF à leur payer la somme de 1.280 euros HT au titre de l’infiltration des menuiseries,

– in solidum de la société MENUISERIES DU CENS et son assureur la SMABTP à leur payer les sommes de 1.000 euros HT au titre du faux-aplomb des baies vitrées du salon-séjour et 350 euros HT au titre de l’absence d’étanchéité des seuils des baies vitrées du salon-séjour,

– la société SMA SA, es qualités d’assureur de la société ABC, à leur payer la somme de 21.492 euros HT au titre du défaut d’alignement des montants de baies vitrées et sur le fondement de la responsabilité décennale, celui de 27.341 euros HT au titre de l’absence d’étanchéité à la jonction terrasse-façade et du défaut de raccordement des E.P,

le tout outre la T.V.A. applicable au jour du jugement à intervenir sur ces sommes et l’indexation sur l’indice BT 01 par référence à l’indice connu au 4 décembre 2012,

– in solidum de la société BABRON et son assureur la MAF à leur payer la somme de 16.321 euros HT au titre du non-respect du délai d’exécution en cours de chantier, celle de 13.500 euros HT de pénalités outre la T.V.A. applicable au jour du jugement à intervenir sur ces sommes et l’indexation sur l’indice BT 01 par référence à l’indice connu au 2 décembre 2014 outre intérêts au taux légal à compter de la décision,

– in solidum de la société BABRONet son assureur la MAF à leur payer la somme principale de 250.243 euros TTC ou subsidiaire de 88.084 eruos TTC de dépassement budgétaire avec l’indexation sur l’indice BT 01 par référence à l’indice connu au 2 decembre 2014 outre interêts au taux légal à compter de la décision,

– in solidum de la société BABRON et son assureur la MAF, la société SMA SA assureur de la société ABC, la société MENUISERIES DU CENS et son assureur la SMABTP, la société GUESNEAU BÂTIMENT et son assureur GENERALI, la societé ACC et son assureur la MAAF à leur payer :

‘ la somme de 8.082,84 euros HT, outre la T.V.A. applicable au jour au jugement à intervenir au titre du cabinet TCE avec l’indexation sur I’indice BT01 par référence à l’indice connu au 3 septembre 2015,

‘ les sommes de 12.104,28 au titre des honoraires du cabinet CRISTALIS,

5.300 euros au titre du préjudice moral lié à un défaut de jouissance paisible et 1.290 euros au titre des désordres consécutifs avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,

avec condamnation in solidum de l’ensemble des défenderesses à leur payer la somme de 12.252,88 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant les frais d’huissier et d’expertise judiciaire en application de l’article 699 du code de procédure civile et avec exécution provisoire de la décision.

Le jugement a été signifié à Mme [L] le 25 février 2022 à la diligence de la société SMA. Cette signification profite donc, outre à la société SMA, aux parties auxquelles le jugement profitaient solidairement ou indivisiblement.

Le jugement a indiqué dans son dispositif qu’il rejetait les autres demandes. Ainsi, toutes les demandes de condamnation visant solidairement la société SMA ont été rejetées. Les parties dont la condamnation était demandées in solidum avec la société SMA ont donc profité de cette décision.

La signification de l’arrêt à la diligence de la société SMA a fait courir le délai imparti à Mme [L] pour interjeter appel à l’égard de toutes ces autres parties, mais uniquement à elles.

L’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a prononcé une irrecevabilité générale de l’appel interjeté par Mme [L].

Il y a lieu de dire que les dépens de l’incident et du déféré suivront les dépens de l’instance au fond et de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 dans le cadre de l’incident et du déféré.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

– Infirme l’ordonnance en ce qu’elle a :

– Déclaré irrecevable l’appel formé par Mme [L] le 4 avril 2022 comme hors délai,

– Condamné Mme [L] aux dépens de l’incident,

– Confirme l’ordonnance pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

– Déclare irrecevable l’appel interjeté par Mme [L] en ce qu’il vise les dispositions par lesquelles le jugement a condamné la S.A. SMA à payer à Mme [L] la somme de 4.142,60 € TTC au titre de la réparation du désordre n°9,

– Déclare irrecevable l’appel interjeté par Mme [L] en ce qu’il vise les dispositions par lesquelles le jugement a rejeté ses demandes visant :

– La condamnation in solidum, sur le fondement de la responsabilité décennale ou a défaut sur

celui de la responsabilité civile contractuelle de la société ABC, la société SMA SA en qualité d’assureur de la société ABC, la société BABRON et son assureur la MAF, à leur payer la somme de 12.996 euros HT au titre des désordres 1.1, 2 et 3,

– in solidum et sur le fondement de la responsabilité décennale, de la société ABC et son assureur la ,SMA SA, la société MENUISERIES DU CENS et son assureur la SMABTP, la société BABRON et son assureur la MAF à leur payer la somme de 1.280 euros HT au titre de l’infiltration des menuiseries,

– la société SMA SA, es qualités d’assureur de la société ABC, à leur payer la somme de 21.492 euros HT au titre du défaut d’alignement des montants de baies vitrées et sur le fondement de la responsabilité décennale, celui de 27.341 euros HT au titre de l’absence d’étanchéité à la jonction terrasse-façade et du défaut de raccordement des E.P.,

le tout outre la T.V.A. applicable au jour du jugement à intervenir sur ces sommes et l’indexation sur l’indice BT 01 par référence à l’indice connu au 4 décembre 2012,

– in solidum de la société BABRON et son assureur la MAF, la société SMA SA assureur de la société ABC, la société MENUISERIES DU CENS et son assureur la SMABTP, la société GUESNEAU BÂTIMENT et son assureur GENERALI, la société ACC et son assureur la MAAF à leur payer :

‘ la somme de 8.082,84 euros HT, outre la T.V.A. applicable au jour au jugement à intervenir au titre du cabinet TCE avec l’indexation sur I’indice BT01 par référence à l’indice connu au 3 septembre 2015,

‘ les sommes de 12.104,28 euros au titre des honoraires du cabinet CRISTALIS, 5 300 euros au titre du préjudice moral lié à un défaut de jouissance paisible et 1.290 euros au titre des désordres consécutifs avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,

avec condamnation in solidum de l’ensemble des défenderesses à leur payer la somme de 12.252,88 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant les frais d’huissier et d’expertise judiciaire en application de l’article 699 du code de procédure civile et avec exécution provisoire de la décision,

– Rejette les autres demandes des parties,

– Dit que les dépens de l’incident et du déféré suivront les dépens de l’instance au fond.

Le Greffier, Le Président,

 


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