RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 17 Mars 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/09850 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAWBA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Septembre 2019 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MEAUX RG n° 18/00465
APPELANT
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Sabrina ADJAM, avocat au barreau de PARIS, toque : G0690
INTIMEE
URSSAF – ILE DE FRANCE
Division des recours amiables et judiciaires
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [V] [I] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [F] [Z] d’un jugement rendu le 2 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Meaux, dans un litige l’opposant à l’Urssaf Ile de France (Urssaf).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [F] [Z] était affilié à la caisse du RSI du 1er septembre 2007 au 3 janvier 2017 comme artisan en sa qualité d’associé-gérant majoritaire de la société [5]
Une mise en demeure du 7 décembre 2017 de payer la somme de 12.937,76 euros, dont 1.284 euros de majorations de retard, au titre des cotisations concernant les 4ème trimestre 2015, 2ème et 3ème trimestre 2016, a été envoyée à M. [F] [Z], lequel en a accusé réception le 9 décembre 2017.
Une seconde mise en demeure du 7 décembre 2017 de payer la somme de 30.722 euros, dont 1.723 euros de majorations de retard, au titre de la régularisation 2016, du première trimestre 2017 et de la régularisation 2017, a été également adressée à M. [F] [Z], laquelle a été reçue le 9 décembre 2017.
Se prévalant de l’absence de paiement par le cotisant, l’Urssaf a établi une contrainte le 28 juin 2018 pour un montant de 42.888,24 euros, dont 2.379 euros de majorations de retard, laquelle a été signifiée à M. [F] [Z] par exploit d’huissier du 9 juillet 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juillet 2018, M. [F] [Z] a formé opposition contre cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux.
Par jugement du 2 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Meaux a déclaré recevable l’opposition à contrainte émise le 28 juin 2018, validé la contrainte émise le 28 juin 2018 et signifiée le 9 juillet 2018 au titre des 4ème trimestre 2015, 2ème et 3ème trimestres 2016, régularisation 2016, 1er trimestre 2017 et régularisation 2017, pour un montant ramené à 28.170,68 euros sous réserve des majorations de retard complémentaires, rappelé que les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte validée resteront à la charge de M. [F] [Z], constaté que le jugement demeure sans dépens et débouté M. [F] [Z] de l’ensemble de ses demandes.
La date de notification du jugement à M. [F] [Z] est inconnu, lequel a interjeté appel de cette décision par déclaration du 3 octobre 2019.
Aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement par son avocat, M. [F] [Z] demande à la cour de :
– infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Meaux le 2 septembre 2019,
– déclarer nulle la contrainte émise le 28 juin 2018 et signifiée le 9 juillet 2018 au titre des 4ème trimestre 2015, 2ème et 3ème trimestre 2016, régularisation 2016, 1er trimestre 2017 et régularisation 2017 pour un montant ramené à 28.170,68 euros,
– débouter l’Urssaf de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– en tout état de cause, condamner l’Urssaf à payer à M. [F] [Z] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. [F] [Z] fait valoir que la contrainte qui lui a été délivrée est nulle car insuffisamment motivée, de sorte qu’elle ne lui permettait pas de connaître l’étendue de son obligation. Il rappelle, à cet égard, que la mise en demeure mentionnant la nature, le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elle se rapporte, est un préalable obligatoire à toute poursuite et que la contrainte ne fait que référence aux mises en demeure sans qu’elles soient annexées et que si les montants des cotisations et majorations de retard sont indiqués de manière globale, le détail des périodes auxquelles elles se rapportent n’est pas indiqué de manière précise, si bien qu’elle apparaît insuffisamment motivée.
L’Urssaf demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Meaux du 2 septembre 2019 et de condamner M. [F] [Z] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Urssaf fait valoir que M. [F] [Z] a bien été destinataire des mises en demeure contestées, en ayant accusé réception. Les numéros des mises en demeure figurent sur la contrainte litigieuse. Les mises en demeure détaillent bien les différentes cotisations et contributions sociales réclamées, les sommes réclamées, avec l’indication des majorations et des pénalités de retard ainsi que les périodes concernées, de sorte que l’assujetti avait connaissance de la nature, la cause et l’étendue de son obligation. La contrainte, qui renvoie aux mises en demeure et qui reprend les éléments essentiels de la demande de cotisations et majorations, est donc suffisamment motivée. La créance de l’Urssaf est certaine, liquide et exigible.
SUR CE,
Il résulte des dispositions des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de sécurité sociale que toute action ou poursuite est obligatoirement précédée d’un avertissement ou d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée qui précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Selon la jurisprudence constante, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice. (soc 19 mars 1992, pourvoi n° 88-11.682 , Bull V no 204).
Selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
La motivation de la contrainte, qui répond aux mêmes exigences que celles issues de la jurisprudence résultant de l’arrêt du 19 mars 1992 (soc. 19 mars 1992, no 88-11.682, Bull V no 204), peut être opérée par référence à la mise en demeure (soc., 4 octobre 2001, pourvoi n° 00-12.757, Bull. 2001, V, n° 298), voire à plusieurs mises en demeure (civ.2e, 17 septembre 2015, pourvoi n° 14-24.718 ; soc., 20 décembre 2001, pourvois no 00-12.750 à 0012.753, 00-12.756 et 00-12.757 ; soc., 31 janvier 2002, pourvoi no 00-15.269).
Le tribunal relève à bon droit que M. [F] [Z] a été effectivement destinataire des deux mises en demeure émises le 7 décembre 2017 envoyées sous la forme recommandée et qu’il a réceptionnées le 9 décembre 2017.
Ces mises en demeure détaillent de manière précise la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
A cet égard, il est rappelé que la mise en demeure n°0070166016 désigne différentes catégories de cotisations et contributions sociales, ainsi que les majorations correpondantes, précisant leurs montants, pour les 4ème trimestre 2015, 2ème trimestre 2016 et 3ème trimestre 2016, tandis que la seconde mise en demeure n°0070166017 mentionne également les cotisations, contributions et majorations de retard et leurs montants au titre de la régularisation 2016, du 1er trimestre 2017 et de la régularisation 2017.
Aussi, les mises en demeure ont permis à M. [F] [Z] d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de l’obligation réclamée par l’Urssaf.
Concernant la contrainte contestée, celle-ci fait référence aux deux mises en demeure précitées, rappelle les périodes concernées, le montant des cotisations et contributions, ainsi que celui des majorations de retard.
La contrainte, éclairée par les mises en demeure auxquelles elle renvoie, apparaît suffisamment motivée, le cotisant ne pouvant se méprendre sur les causes du paiement réclamé par l’Urssaf. Aussi, c’est à bon droit que le tribunal a écarté l’exception de nullité de la contrainte invoquée.
Enfin, M. [F] [Z] n’oppose aucune critique sur les sommes réclamées dans la contrainte litigieuse.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Partie succombante, M. [F] [Z] sera condamné aux dépens d’appel et à payer à l’Urssaf 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE l’appel recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 2 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Meaux en toutes ses dispositions,
CONDAMNE M. [F] [Z] aux dépens d’appel,
CONDAMNE M. [F] [Z] à payer à l’Urssaf Ile de France 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente