Droits des Artisans : 16 novembre 2022 Cour d’appel de Lyon RG n° 20/00025

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Droits des Artisans : 16 novembre 2022 Cour d’appel de Lyon RG n° 20/00025

N° RG 20/00025 – N° Portalis DBVX-V-B7E-MY7J

Décision du Tribunal de Grande Instance de lyon au fond du 12 décembre 2019

RG : 14/13212

SA MAAF

C/

[N]

[O]

[T]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 16 Novembre 2022

APPELANTE :

La société MAAF ASSURANCES SA, au capital de 160 000 000 euros, inscrite au RCS de NIORT sous le n° B 542 073 580, Entreprise régie par le Code des Assurances, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège, recherchée en qualité d’assureur de Monsieur [R] [T], exerçant sous le nom commercial [T] CREATIONS

Représentée par Me Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 446

INTIMÉS :

1) M. [B] [N]

né le 14 Octobre 1983 à OULLINS (69600)

[Adresse 4]

[Localité 1]

2) Melle [U] [O]

née le 21 Janvier 1987 à OULLINS

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentés par Me Stefan D’AMBROSIO, avocat au barreau de LYON, toque : 989

Monsieur [R] [T], exerçant sous le nom commercial [T] CREATIONS, inscrit au Répertoire des Métiers sous le numéro 501 865 992 00017, domicilié [Adresse 3].

Représenté par Me Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1748

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 07 Juin 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Juin 2022

Date de mise à disposition : 16 Novembre 2022

Audience présidée par Karen STELLA, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

– Christine SAUNIER-RUELLAN, président

– Karen STELLA, conseiller

– Véronique MASSON-BESSOU, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Karen STELLA, le président étant empêché, en application de l’article 465 du code de procédure civile, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

A la fin de l’année 2012, les consorts [N]-[O] se sont rapprochés de Monsieur [T], exerçant sous l’enseigne commerciale [T] CREATIONS afin de lui confier des travaux de rénovation d’une maison d’habitation sise [Adresse 4] (69) qu’ils venaient d’acquérir le 13 novembre 2012.

Cette maison comprend deux entrées distinctes et est donc divisée en deux parties :

Une partie privative destinée au domicile de Monsieur [N] et Mademoiselle [O],

Et une partie destinée à la location.

Par devis du 30 octobre et du 28 novembre 2012 acceptés le 13 décembre 2012, les consorts [N]-[O] et Monsieur [T] se sont entendus, pour un montant total de 78 944,6 euros TTC, soit 23 678,03 euros TTC pour la partie à usage personnel et la somme de 55 266,57 euros TTC pour la partie destinée à la location. Ces travaux devaient consister en la réalisation des travaux de rénovation suivants :

Démolition

Menuiserie

Plâtrerie et placoplâtre

Plomberie et sanitaire

Carrelage

Chauffage

Electricité et VMC.

Aux termes de ces devis, la durée des travaux ne devait pas s’étendre au-delà de douze semaines à compter de la date d’acceptation de l’offre, à plus ou moins deux semaines près, soit jusqu’au 21 mars 2013, dans la mesure où les acquéreurs comptaient sur les revenus locatifs pour financer partiellement le remboursement de leur emprunt immobilier.

Cependant, le couple [N]-[O] n’ont pu s’installer dans leur partie habitation qu’à compter du 1er avril 2013, et encore sans chauffage, sans salle de bain et sans eau chaude. Quant à la partie locative, la location n’a pu débuter qu’au 3 octobre 2013.

Malgré de nombreuses malfaçons relevées par les maîtres de l’ouvrage tout au long du chantier, les consorts [N]-[O] se sont acquittés de la totalité des sommes dues pour l’exécution des travaux auprès de Monsieur [T] à savoir :

le 21 décembre 2012 des sommes de 7 103,41 euros et 16 579,98 euros (30% d’acompte) ;

le 11 février 2013 des sommes de 7 103,41 euros et 16 579,98 euros (30 % d’acompte)  ;

le 12 avril 2013 du solde de la partie habitation soit 9 471,19 euros ;

le 3 juin 2013 du solde de la partie locative soit 20 630,36 euros.

Procédure référé-expertise

Par ordonnance du 26 novembre 2013, le tribunal de grande instance de LYON a désigné [C] [W] en qualité d’expert judiciaire. Ce dernier a déposé son rapport le 27 juin 2014 et a pu constater la matérialité de certains désordres.

Procédure au fond

Par exploit d’huissier en date du 10 octobre 2014, les consorts [N]-[O] ont fait délivrer assignation à la compagnie MAAF ASSURANCES et à Monsieur [T] afin de solliciter :

La condamnation de Monsieur [T] à leur verser les sommes suivantes :

13 330,07 euros HT au titre des travaux de reprises, au visa de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016,

7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information,

3 726,70 euros au titre des pénalités de retard,

5 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.

L’exécution provisoire de la décision à intervenir,

La condamnation solidaire de Monsieur [T] et de la compagnie MAAF ASSURANCES à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Leur condamnation aux entiers dépens.

Par des conclusions sur incident, Monsieur [T] a saisi le juge de la mise en état afin que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire au titre de travaux réalisés dont il n’aurait pas été réglé. Par une ordonnance du 10 avril 2017, Monsieur [T] a été débouté de sa demande.

Par jugement en date du 12 décembre 2019, le tribunal de grande instance de LYON a :

Condamné [R] [T] à payer à Monsieur [N] et Mademoiselle [O] une somme de 580 euros au titre du coût des travaux de reprise de la faïence et du thermostat de chauffage,

Condamné [R] [T] et la SA MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [N] et Mademoiselle [O] une somme de 6 185 euros au titre du coût du surplus des travaux de reprise,

Condamné [R] [T] et la SA MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [N] et Mademoiselle [O] une somme de 1 379 euros au titre des pénalités de retard,

Condamné [R] [T] et la SA MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [N] et Mademoiselle [O] une somme de 1 500 euros au titre du trouble de jouissance,

Rejeté la demande de Monsieur [N] et Mademoiselle [O] fondée sur le défaut d’information,

Rejeté la demande reconventionnelle de Monsieur [T] en paiement des travaux supplémentaires,

Condamné [R] [T] et la SA MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [N] et Mademoiselle [O] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamné [R] [T] et la SA MAAF ASSURANCES aux entiers dépens de la présente instance avec droit de recouvrement direct par les avocats de la cause en ayant fait la demande en application de l’article 699 du code de procédure civile,

Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement, à l’exclusion des condamnations prononcées à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES,

Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties.

Le tribunal a notamment retenu en substance :

Sur la demande relative aux travaux de reprise

Qu’aucune réception expresse n’est intervenue, aucune réception judiciaire n’est sollicitée et aucune réception tacite n’est invoquée ;

Que le présent litige relève du régime de la responsabilité contractuelle avant réception de sorte qu’il n’y a pas lieu pour le tribunal de caractériser une autre faute qu’un manquement à son obligation de résultat de la part de Monsieur [T], pour chacun des désordres allégués ;

Que la mauvaise foi alléguée par Monsieur [T] à l’encontre des maîtres de l’ouvrage qui l’auraient empêché d’intervenir pour achever l’ouvrage n’est pas établie et ne pourra pas faire obstacle à la reprise des désordres qui seront retenus par le tribunal.

Que Monsieur [T] a manqué à son obligation de résultat pour :

La fourniture et la pose des cinq fenêtres à rénover engageant ainsi sa responsabilité contractuelle, l’emploi du terme « rénovation » dans le devis ne saurait en effet le dispenser du respect des règles de l’art et aucune contrainte budgétaire imposée par les maîtres d’ouvrage n’est démontrée. Que contrairement à ce qu’a retenu l’expert, un simple abattement sur le coût des fenêtres ne saurait permettre une réparation intégrale du préjudice des maîtres d’ouvrage, lesquels sont fondés à réclamer le coût du remplacement des menuiseries non conformes, outre travaux accessoires de plâtrerie et peinture.

Le seul défaut de réglage de la porte d’entrée, dont le coût de reprise est évalué à la somme de 120 euros HT par l’expert retenu par le tribunal.

La faïence ébréchée et la barre de douche fendue servant à maintenir la paroi vitrée, dont le coût de reprise retenu par le tribunal est celui évalué par l’expert.

Les difficultés d’évacuation du lavabo de la salle de bains en raison de la faible pente du tuyau et d’une contrepente avant le piquage derrière le WC et d’une absence de ventilation de la colonne de chute, dont le coût de reprise correspondra à l’estimation de l’expert.

Le défaut de finition des portes avec l’absence de couvre-joints pour compenser la différence d’épaisseur entre les cadres dormants de certaines portes et l’épaisseur des cloisons, dont le montant de la réparation retenu par le tribunal sera celui évalué par l’expert.

Le thermostat situé à une hauteur trop importante, dont Monsieur [T] reconnaît devoir la somme de 180 euros HT.

L’installation de la ligne de terre non conforme dans le logement locatif dont Monsieur [T] reconnaît devoir la somme de 240 euros HT au titre de la modification de l’installation.

Que Monsieur [T] n’a par contre pas manqué à son obligation de résultat pour :

La pose de la chaudière dans la cuisine avec des tuyauteries apparentes en l’absence de précision dans le devis quant à l’encastrement de ces tuyaux, et surtout lorsque le caractère apparent de la tuyauterie de la chaudière se déduisait de son devis.

La pose de la VMC, aucune pièce versée aux débats ne démontrant que la VMC posée ne serait pas de type « Hygro B ».

Que Monsieur [T] n’a pas non plus manqué à son devoir d’information sur les contraintes découlant de la pose des tuyaux de la chaudière dans la cuisine (pose impossible d’une crédence à cet emplacement), Monsieur [T] n’étant pas chargé de la pose des éléments de cuisine ;

Que les maîtres d’ouvrage ne rapportent pas la preuve de la réalisation de certains travaux qu’ils auraient eux-mêmes réalisés ni des sommes éventuellement engagées à ce titre, de sorte que la somme de 1 144,71 euros correspondant au petit matériel acquis à cette fin ne sera pas retenue par le tribunal ;

Sur la demande relative au défaut d’information sur la nécessité de procéder à un étayage des fondations avant de couler la chape prévue au devis

Que les maîtres d’ouvrage ne rapportent pas la preuve de la réalité de leur préjudice, à savoir la souscription d’un prêt spécifique de 7 000 euros pour financer cet étayage ;

Que de surcroît, il n’existe aucun lien de causalité entre la faute qu’ils reprochent à Monsieur [T] et le préjudice dont ils sollicitent réparation, dès lors que le coût des travaux d’étayage, dont la nécessité n’est nullement discutée, aurait dû être fiancée en tout état de cause.

Sur la demande relative aux pénalités de retard

Qu’en application du devis du 30 octobre 2012 accepté le 13 décembre 2012 portant sur la partie locative du bien acquis par les demandeurs, les pénalités de retard ont commencé à courir le 25 mars 2013, les travaux devant être achevés le 24 mars 2013 soit au terme de la 14ème semaine à compter de la date d’acceptation du devis et non le 15 avril 2013 comme le retient à tort l’expert ;

Que le bien était disponible et en l’état d’être loué au plus tard au 3 juin 2013, date d’établissement de la facture de fin de chantier pour la partie locative, de sorte que les pénalités de retard ont couru du 25 mars au 2 juin 2013 inclus, soit 70 jours ;

Que Monsieur [T] ne démontre pas quelle aurait été l’incidence des travaux supplémentaires, à supposer qu’ils soient établis, sur les délais, étant observé qu’il résulte du rapport d’expertise que la cause de retard du chantier réside dans le désaccord survenu entre les parties sur la nécessité d’un étampage des fondations et ses conséquences sur le coulage de la chape prévue ;

Que Monsieur [T] ne conteste pas le montant retenu par les demandeurs pour le loyer mensuel de 591 euros, ni en conséquence le montant de la pénalité journalière de 19,70 euros (591/30).

Sur la demande relative au préjudice de jouissance

Que la demande au titre du préjudice de jouissance du logement personnel des demandeurs n’est pas redondante avec les pénalités de retard précédemment appliquées au titre de la seule partie locative ;

Que les demandeurs justifient d’un trouble de jouissance de leur bien résultant de l’absence d’entrée d’air par les fenêtres de leur logement et des difficultés d’écoulement d’eau, les autres désordres n’apparaissant pas de nature à caractériser un trouble de jouissance. Qu’il ressort également du rapport d’expertise qu’ils subiront un préjudice de jouissance pendant la réalisation des travaux de reprise de ces deux postes ;

Qu’en revanche, la responsabilité de Monsieur [T] dans le délai de raccordement de leur habitation au réseau public de fourniture de gaz n’est pas démontrée, de sorte qu’il n’y a pas lieu à indemnisation sur ce point.

Sur la garantie de la SA MAAF ASSURANCES

Que les demandeurs sollicitent la condamnation de la SA MAAF ASSURANCES sur le fondement de l’action directe, Monsieur [T] ne sollicitant pas la garantie de son assureur ;

Qu’il n’y a pas lieu de la mettre hors de cause, la SA MAAF ASSURANCES ne contestant pas être l’assureur de Monsieur [T] ;

Que seule la police « multirisque professionnelle multipro » est susceptible d’être mobilisée, sa seule responsabilité contractuelle étant recherchée ;

Que la garantie de la SA MAAF ASSURANCES n’est mobilisable que pour les activités déclarées par Monsieur [T], de sorte qu’elle est fondée à soutenir que sa garantie n’est pas mobilisable pour les désordres matériels affectant la faïence et le positionnement du thermostat du chauffage ;

Que la SA MAAF ASSURANCES ne justifie pas de la présence, dans le contrat assurant la responsabilité professionnelle de Monsieur [T], d’une clause d’exclusion de garantie concernant les travaux de reprise réalisés par l’assuré lui-même et les éventuelles inexécutions contractuelles ainsi que leurs conséquences, de sorte qu’elle sera condamnée avec son assuré à supporter les conséquences dommageables des désordres correspondant aux activités déclarées par Monsieur [T].

Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [T] au titre des travaux supplémentaires

Que Monsieur [T] ne rapporte pas la preuve que les maîtres d’ouvrage auraient accepté des travaux supplémentaires ni qu’il aurait effectivement réalisé lesdits travaux en se bornant à produire des factures établies par lui-même le 14 septembre 2015, en cours de procédure et plusieurs années après la prise de possession des locaux par les maîtres d’ouvrage.

Par déclaration électronique en date du 2 janvier 2020, la SA MAAF ASSURANCES a interjeté appel des chefs du jugement la condamnant.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 27 mai 2021, la SA MAAF ASSURANCES demande à la Cour de :

Vu les articles 1103 (ex 1134) et suivants du code civil,

Vu les articles 1792 et suivants du même code,

A titre principal,

Juger que les travaux de carrelage et de chauffage réalisés par [R] [T] ne sont pas couverts par les polices d’assurance souscrites auprès de la compagnie MAAF ASSURANCES, et confirmer le jugement sur ce point,

Juger également l’absence de réception expresse ou tacite des travaux, et en tout cas l’existence de nombreuses réserves, et confirmer le jugement sur ce point,

Juger l’absence de désordres de nature décennale,

Juger qu’elle démontre que la police responsabilité civile professionnelle de Monsieur [T] n’est pas mobilisable en l’espèce, et réformer le jugement sur ce point,

Juger encore que la police d’assurance responsabilité civile décennale et la police responsabilité civile souscrites par [R] [T] auprès d’elle n’ont pas vocation à s’appliquer en l’espèce au titre des travaux de reprise, pas plus qu’à leurs éventuelles conséquences,

En conséquence,

Dire et juger que sa garantie est insusceptible d’être mise en ‘uvre,

Rejeter en conséquence toute demande en tant que dirigée à son encontre et réformer le jugement sur ce point,

La mettre en conséquence purement et simplement hors de cause,

Condamner par contre Monsieur [N] et Mademoiselle [O] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance ainsi que de la présente instance

A titre infiniment subsidiaire,

Juger que les réclamations formulées par les consorts [N]-[O] sont totalement excessives et injustifiées, et ne sauraient en toute hypothèse excéder les sommes retenues par l’expert judiciaire.

En conséquence,

Rejeter l’intégralité des demandes indemnitaires formulées par les consorts [N] [O], ou à tout le moins les réduire dans de très larges proportions, de la même manière que l’a fait le juge de première instance,

Condamner Monsieur [N] et Mademoiselle [O] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance ainsi que de la présente instance.

La SA MAAF ASSURANCES soutient notamment à l’appui de son appel :

Qu’elle doit être mise hors de cause en raison de l’absence de garantie sur les activités non déclarées et au titre de polices souscrites non mobilisables à titre principal.

Sur l’absence de garantie sur les activités non déclarées :

Les activités de carrelage et de chauffage ne sont pas couvertes par la police souscrite par Monsieur [T] car non déclarées par ce dernier.

Sur l’absence de garantie au titre de polices souscrites non mobilisables tant la garantie civile que décennale :

La garantie décennale souscrite par Monsieur [T] n’est pas mobilisable en l’absence de réception, tant expresse que tacite, et de désordres de nature décennale. Le litige ne s’inscrit pas dans le champ de la responsabilité décennale mais relève de la responsabilité contractuelle avant réception ;

La garantie responsabilité civile n’a pas non plus vocation à s’appliquer : la reprise des travaux réalisés par l’assuré lui-même est exclue, et ce de façon tout à fait classique, de même que les éventuelles inexécutions contractuelles qui lui sont imputables et leurs conséquences. Cette garantie n’intervient pas dans un cadre contractuel et ne saurait être mise en jeu au titre de malfaçons, ou pour la prise en charge de travaux de réfection des ouvrages mal réalisés.

De plus, cette garantie responsabilité civile n’est mobilisable qu’après réception (pièce 4).

Mais surtout, sont une exclusion de garantie les dommages matériels ou immatériels résultant de l’inexécution des obligations de faire ou de ne pas faire ou de délivrance y compris les pénalités de retard (pièce 4).

Par ailleurs, ces exclusions garanties sont opposables à Monsieur [T] qui a déclaré avoir pris connaissance des conditions générales Multipro en signant les conditions particulières d’assurances multirisques professionnelles. Cette mention suffit à établir que les conditions générales ont été portées à la connaissance de l’assuré et lui sont, par conséquent opposables conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation.

A titre subsidiaire, le quantum des réclamations des consorts [N] [O] est excessif et injustifié :

Sur les travaux de reprise :

Pour les menuiseries extérieures : les sommes réclamées ne sauraient excéder les préconisations de l’expert.

Pour le déplacement du thermostat : il ne ressort pas du dossier que Monsieur [T] ait reconnu devoir la somme de 180 euros HT.

Pour la modification de la ligne terre : il ne ressort pas du dossier que Monsieur [T] ait reconnu devoir la somme de 240 euros HT.

S’agissant des frais supportés par le maître d’ouvrage’: sans le cadre de l’appel, les consorts [N]-[O] communiquent des tickets de caisse. Toutefois, ces éléments ne permettent pas de prouver que ces achats étaient bien affectés aux travaux litigieux. Il n’est pas démontré que ces frais constituent des surcoûts. En effet, ils auraient dû être assumés par les consorts [N]-[O], quand bien même les travaux auraient été réalisés par Monsieur [T].

Sur le préjudice lié au défaut d’information : rien ne démontre que la mise en location des appartements en octobre 2013 est imputable à Monsieur [T].

Sur le préjudice de jouissance :

Cette demande est non fondée, et à tout le moins, il ne pourrait être allouée une somme au-delà de celle allouée par le tribunal.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 1er mars 2021, [R] [T] demande à la Cour de :

Vu les anciens articles 1134 et suivants du code civil,

CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [N] et Madame [O] de leurs demandes fondées sur le défaut d’information et en paiement de travaux autres que les travaux de reprise de la faïence, du thermostat de chauffage et des travaux de reprise ;

LE REFORMER pour le surplus.

Y ajoutant, A titre principal,

DEBOUTER Monsieur [N] et Madame [O] de l’intégralité de leurs demandes, moyens et conclusions.

A titre subsidiaire,

LIMITER à la somme de 1 241,10 euros le montant de pénalités de retard dues par Monsieur [T] et à la somme de 500 euros le préjudice de jouissance subi par Monsieur [N] et Madame [O].

En toutes hypothèses,

CONDAMNER Monsieur [N] et Madame [O] à lui payer à la somme de 27 730 euros au titre des travaux supplémentaires réalisés, selon factures jointes aux présentes ;

CONDAMNER Monsieur [N] et Madame [O] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER Monsieur [N] et Madame [O] aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel.

Monsieur [T] soutient notamment à l’appui de ses demandes :

Que les maîtres d’ouvrage sont de mauvaise foi au regard du rapport d’expertise (p. 6 et 10) : Ils lui ont en effet interdit l’accès. Monsieur [N] et de Madame [O] ont attendu deux mois avant de se décider à contester les observations faites par lui lors de la réunion d’expertise sur ce point. Cette seule circonstance de temps suffit à démontrer la véracité de ses propos ;

Qu’il n’existe aucun préjudice réel, né et actuel au titre de la pose et de la moisissure des fenêtres, qui pourrait justifier une condamnation sur le fondement de la responsabilité contractuelle des anciens articles 1134 et suivants du code civil, indépendamment des conclusions techniques de l’expert ;

Monsieur [T] avait pris la peine de préciser en gras dans son devis que pour ces fenêtres, il s’agissait de rénovation et non pas de création, de sorte que l’attention des maîtres d’ouvrage avait bien été attirée sur ce point ;

L’expert n’a relevé aucune infiltration dans le cadre de sa mesure d’instruction ni aucune moisissure. Les demandeurs ne font état d’aucune entrée d’air ou d’eau alors que deux hivers sont passés ;

Qu’il est constant que des travaux de reprise doivent être entrepris s’agissant de l’écoulement du lavabo, mais selon la somme fixée par l’expert ;

Le tribunal a constaté que sur la pièce n°15 des demandeurs, les coûts des travaux de reprise sur ce poste avaient été masqués et remplacés par la formule « moins avantageux que l’expert », ce qui n’est pas admissible. Cela traduit parfaitement l’esprit dans lequel les demandeurs ont introduit la présente instance et démontre qu’ils s’inscrivent ouvertement dans une démarche de recherche d’un bénéfice aussi conséquent que possible, sans égard pour leur entrepreneur et sans commune mesure avec le montant réel de leur supposé préjudice ;

Qu’il existe un doute sérieux sur l’imputabilité du désordre sur les faïences :

Monsieur [N] et de Madame [O] ne justifient pas que la faïence ébréchée résulte du chantier et qu’ils n’auraient pas été ébréchés postérieurement ;

Qu’il s’était engagé à remplacer le thermostat, ce qui ne lui aurait pris que quelques minutes tout au plus. Il n’a pu y procéder en raison du refus de Monsieur [N] et de Madame [O] d’entrer dans les lieux ;

Que les travaux supplémentaires commandés par les maîtres d’ouvrage justifient l’absence de toute condamnation au titre des pénalités de retard ;

En cas de condamnation, la Cour ne tiendra compte que de la période comprise entre le 25 mars et le 27 mai 2013, date à laquelle le bien était disponible et non celle du 3 juin 2013, date d’émission de la facture ;

Que Monsieur [N] et Madame [O] ont mentionné n’avoir vécu que quelques jours sans eau chaude et sans eau froide : l’expert n’a retenu qu’une somme de 500 euros au titre de cette privation de jouissance pour la partie privative de leur logement, de sorte que si la Cour devait allouer une indemnisation, elle la réduira à la somme de 500 euros ;

Qu’il est bien fondé à réclamer le règlement des factures communiquées des travaux supplémentaires puisqu’elles correspondent à des travaux effectivement réalisés, ce que ne pourront pas contester les demandeurs : en page 13 du rapport, l’expert a pu relever : « Monsieur [T] rappelle sans être contredit : – Qu’il a effectué un certain nombre de prestations supplémentaires travaux qu’il n’entendait pas facturer dans le cadre des bonnes relations. – Qu’il se réserve la possibilité de lister les travaux supplémentaires non facturés à ce jour » ;

De plus, la simple comparaison entre les devis et les factures conduira la Cour à conclure à l’existence de ces prestations supplémentaires ;

Que l’exclusion de garantie alléguée par la MAAF ne peut lui être opposée : Les conditions générales sur lesquelles la MAAF se fonde n’ont pas été signées par lui. La MAAF ne peut se contenter de prétendre qu’en signant les conditions particulières, Monsieur [T] a accepté les conditions générales sans démontrer qu’il les a effectivement reçues.

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par voie électronique le 4 juin 2020, Monsieur [N] et Mademoiselle [O] demandent à la Cour de :

Vu les articles ancien 1134 et suivants du code civil,

CONFIRMER le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de Monsieur [T] et l’a condamné, avec son assureur, la MAAF ASSURANCES, à lui payer les sommes suivantes :

3 935 euros HT au titre des menuiseries ;

1 470 euros HT au titre de l’écoulement du lavabo ;

420 euros HT au titre des finitions des portes ;

180 euros HT au titre du déplacement du thermostat ;

240 euros HT au titre de la modification de la ligne de terre ;

1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

REFORMER pour le surplus et STATUANT DE NOUVEAU, CONDAMNER Monsieur [T] et la SA MAAF ASSURANCES à leur payer les sommes suivantes :

2 130 euros HT au titre de la porte d’entrée, et à titre subsidiaire 460 euros HT ;

1 391 euros HT au titre de la faïence ;

90 euros HT au titre de la barre de douche ;

600 euros HT au titre de la tuyauterie ;

1 729,36 euros HT au titre de la VMC ;

1 144,71 euros HT au titre des petits travaux ;

7 000 euros au titre de dommages et intérêts pour défaut d’information ;

3 726,70 euros au titre des pénalités de retard ;

5 000 euros au titre du préjudice de jouissance.

REJETER toutes demandes de Monsieur [T], et notamment sa demande au titre des prétendus travaux supplémentaires ;

CONDAMNER Monsieur [T] et sa compagnie d’assurance la MAAF à leur verser solidairement la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens «’sic’» distraits.

Les maîtres de l’ouvrage soutiennent notamment à l’appui de leurs demandes que :

Le présent litige relève du régime de la responsabilité contractuelle avant réception ;

Les travaux réalisés par Monsieur [T] ne sont pas conformes au contrat conclu entre les parties et n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art ;

Monsieur [T] a manqué à son obligation de conseil au titre de la nécessité de l’étayage et qu’ils ont subi un lourd préjudice financier du fait de ce défaut d’information ;

Monsieur [T] ne leur avait jamais indiqué la nécessité d’étayer les fondations avant de couler la chape, ce qui engendrait des frais ainsi que des délais supplémentaires. Son obligation de conseil existe bel et bien indépendamment de la présence d’un architecte ;

Cela a entraîné pour eux un lourd préjudice financier puisqu’ils se sont vus contraints de solliciter un crédit supplémentaire en urgence d’un montant de 8 000 euros sans pouvoir négocier les taux. Ils versent aux débats les justificatifs concernant leur crédit supplémentaire. De plus, se retrouver face à cet imprévu leur a incontestablement causé un préjudice moral ;

Que les menuiseries extérieures dans les parties privatives et locatives doivent être intégralement remplacées. En effet, contrairement aux dires de l’expert, un simple abattement sur le prix facturé par Monsieur [T] est insuffisant et ne saurait permettre une réparation intégrale du préjudice subi. Ce n’est pas parce qu’il s’agit d’une rénovation que les fenêtres doivent être mal posées et que de la moisissure doit apparaître ;

que la porte d’entrée du logement privatif doit être remplacée afin de la rendre conforme au devis. L’expert indique en effet que « elle est différente de celle portée sur les plans » et « elle frotte sur le sol ». La non-conformité de la porte d’entrée aux plans initiaux est donc justifiée. De plus, le tribunal a limité toute indemnisation à 120 euros. Or, l’expert a, outre le frottement de la porte, constaté qu’il était nécessaire de déposer le volet et de remplacer les pavés de verre cassés, soit, a minima 460 euros H.T (120 + 70 +270) ;

Que l’estimation expertale est insuffisante au titre des travaux sur la faïence et la barre de douche car l’intégralité de la faïence doit être refaite et non seulement quelques carreaux ;

La faïence ébréchée dans la salle de bain de la partie privative doit être remplacée dans son intégralité : 1 391 euros TTC, ainsi que la barre de douche : 90 euros H.T ;

Que Monsieur [T] a bien manqué à son obligation de résultat au titre de l’écoulement du lavabo dans la salle de bain ;

Que Monsieur [T] a bien manqué à son obligation de conseil au titre de la tuyauterie de la chaudière : dans la cuisine de la partie privative, la reprise des tuyauteries de la chaudière doit être réalisée car ils ont été posés de manière apparente, ce qui empêche toute pose de crédence. Le caractère apparent de la tuyauterie de la chaudière ne se déduisait pas du devis et ils ne pouvaient pas deviner de quelle manière les tuyaux allaient être posés. De plus, Monsieur [T] avait parfaitement connaissance que les tuyaux seraient à proximité de l’espace cuisine. Il lui appartenait donc de les conseiller. Monsieur [T] a donc incontestablement manqué à son obligation d’information ;

Que les portes de la partie privative ne sont pas « finies » et des couvre joints doivent être mis en place pour un montant de 420 euros HT ;

Que la VMC posée n’est pas du type hygro B’: Monsieur [T] n’a jamais contesté que la VMC n’était pas de type « hygro B » ;

Que le thermostat dans le séjour de la partie privative doit être déplacé et le préjudice est estimé à 180 euros HT ;

Que la ligne terre doit être modifiée ;

Qu’ils ont été contraints de procéder eux-mêmes à certains travaux au lieu et place de Monsieur [T], ce qui leur a engendré un coût qu’il ne saurait supporter définitivement ;

Que le bien devait encore faire l’objet de travaux le 2 juin 2013 et ne pouvait être loué à cette date ;

Ils n’ont pu donner à bail le local qu’à compter du 3 octobre 2013 alors même qu’ils avaient des locataires en attente.

Qu’en réponse, Monsieur [T] reconnait son retard mais indique qu’il aurait réalisé des travaux supplémentaires. Or, aucun contrat signé par les parties n’est versé au débat. Il s’agit donc de simples affirmations de la part de Monsieur [T], affirmations infondées qui ne sauraient influer sur le retard reconnu par Monsieur [T] ;

Ils ont subi un important préjudice de jouissance important’: ayant vécu sans chauffage et eau chaude pendant 45 jours. Dans son historique, l’expert a noté qu’ils ont pris possession des lieux le 1er avril 2013 et qu’ils ont été raccordés au gaz le 15 mai 2013. De plus, ils ont vécu pendant de nombreux mois dans un local non terminé et empreint de malfaçons. A titre d’exemples, ils doivent, encore à ce jour, de faire aérer pendant plusieurs heures l’ensemble des pièces afin d’éviter l’apparition de moisissures aux pourtours de leurs fenêtres ; ou encore ils ne peuvent terminer l’aménagement de leur cuisine et notamment poser une crédence car les tuyaux de la chaudière sont apparents et empiètent sur le plan de travail. Ils versent au débat de nouvelles photographies sur lesquelles les traces de moisissures sont évidentes ;

Ils n’ont également pas pu installer leur nouveau-né dans la chambre qui lui était destiné car l’air ne s’y renouvelle pas correctement. Il y a notamment de la condensation sur les carreaux très rapidement ;

Que Monsieur [T] n’apporte pas la preuve de la réalisation de travaux supplémentaires’: les deux factures versées aux débats ne sauraient valoir au titre d’une quelconque preuve. En effet, il s’agit de factures datées du 14 septembre 2015, soit bien postérieurement à la réalisation du chantier litigieux. Ces factures ont été émises pour les besoins de la cause. Or, nul ne saurait se prévaloir d’une preuve faite à soi-même. Ces factures n’ont jamais fait l’objet d’un devis préalable ou d’un accord de Madame [O] et Monsieur [N]. Ensuite, si Monsieur [T] estimait être créancier d’une somme de plus de 27 000 euros, il est certain qu’il l’aurait invoquée bien avant la présente instance, soit plus de deux années après la réalisation des travaux. En tout état de cause, Monsieur [T] facture des travaux qui ont été réalisés par eux-mêmes tels que le rebouchage des saignées des murs, le perçage des trous, ou encore compris dans les travaux initiaux facturés par Monsieur [T] et payés par eux tels que la pose de « deux puits de lumière » ;

Que la SA MAAF ASSURANCES ne justifie pas de la présence dans le contrat assurant la responsabilité professionnelle de Monsieur [T] d’une clause d’exclusion de garantie concernant la reprise des travaux réalisés par l’assuré lui-même et les éventuelles inexécutions contractuelles ainsi que leurs conséquences.

Pour l’exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l’article 455 du code de procédure civile à leurs écritures déposées et débattues à l’audience du 22 juin 2022 à 9 heures.

A l’audience, les conseils des parties ont pu faire leurs observations et/ou déposer ou adresser leurs dossiers respectifs. Puis, l’affaire a été mise en délibéré au 16 novembre 2022.

MOTIFS

A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour «’constater’» ou «’dire et juger’» ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.

Il résulte des dispositions de l’article 9 de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, complété par la loi du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance, que les contrats ayant été conclus avant le 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de la réforme, ils demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public. Les articles du code civil visés dans le présent arrêt sont ceux dans leur version antérieure à la réforme.

Sur l’appel principal de la MAAF ASSURANCES S.A. et la mobilisation de ses garanties

Il est constant et non contesté par les parties que le litige ne met pas en cause la garantie décennale de Monsieur [T] en l’absence de réception et de désordre d’ordre décennal. Seule sa responsabilité contractuelle avant réception peut être mise en jeu par les maîtres de l’ouvrage.

Ainsi, la garantie décennale de MAAF ASSURANCES, l’assureur de Monsieur [T] n’est effectivement pas mobilisable, ce que le tribunal a parfaitement jugé.

La MAAF ASSURANCES S.A assure également Monsieur [T] au titre de la police Multirisquepro. Elle doit prouver comme elle le soutient pour être mise hors de cause que les dommages concernent des activités non déclarées par Monsieur [T] ou qu’ils concernent une exclusion de garantie dûment connue de son assuré.

Monsieur [T], qui est expressément garanti au titre de la proposition d’assurance du 2 mars 2010 qu’il a signée pour ses activités de plâtrier, plombier, peintre en bâtiment, serrurier métallier, électricien du bâtiment et menuisier poster, ne nie pas ne pas être couvert pour les activités de carrelage et de chauffage de sorte que les désordres matériels affectant les faïences et le positionnement du thermostat du chauffage ne sont effectivement pas couverts par l’assureur. Le jugement est confirmé sur ce point.

Pour les activités déclarées par Monsieur [T], il revient à la MAAF de justifier de la présence dans le contrat assurant la responsabilité professionnelle d’une clause d’exclusion de garantie concernant la reprise des travaux réalisés par l’assuré lui-même et les éventuelles inexécutions contractuelles ainsi que leurs conséquences. Par ailleurs, elle doit établir que les conditions générales ont été remises et portées dûment à la connaissance de son assuré avant la souscription du contrat avec un temps suffisant pour en prendre connaissance.

En l’espèce, la MAAF produit à la Cour un courrier qu’elle a adressé à son assuré en 2014 pour lui expliquer que la garantie responsabilité civile du contrat Multipro couvre les conséquences des dommages occasionnés à ses clients et à des tiers dans le cadre de l’activité professionnelle mais sont exclues les reprises des travaux réalisés par ses soins et tout non-respect de son marché.

Il est versé la proposition d’assurance multirisque professionnelle (Multipro) qui prévoit les plafonds de garantie dans le tableau des conditions générales pour la responsabilité civile professionnelle souscrite. La MAAF prouve par ce document que Monsieur [T] dit avoir reconnu avoir pris connaissance des quatre pages du présent document qui déterminent l’étendue et les limites de ses garanties. Il a par ailleurs signé la clause type indiquant : «’je reconnais avoir reçu ce jour un exemplaire des conditions générales et la suite des conditions particulières du contrat MULTIPRO et avoir pris connaissance de ces documents. »

Pour la responsabilité civile, il est renvoyé aux conventions spéciales n°1 et 5 s’agissant des clauses personnalisant le contrat et indiqué que sont exclus des garanties les dommages et réclamations liés à l’amiante et à des textes du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, les conditions générales sont produites en pièce 4 mais ne comportent aucun paraphe.

Il en résulte que les conditions générales qui contiennent 35 pages n’ont été données à [R] [T] qu’au jour de la signature de la proposition d’assurance. Elles n’ont pas été signées par lui et il n’est pas établi qu’il ait eu connaissance de toutes les exclusions dont se prévaut MAAF ASSURANCES, notamment les 28 exclusions de garantie apparaissant dans la convention spéciale n°5 alors même que le tableau des garanties figurant en page 10 des conditions générales stipule clairement que pour la responsabilité civile professionnelle avant et après livraison-réception les événements garantis sont pour les dommages survenus avant réception des travaux tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutifs.

Il est bien précisé que les dommages garanties (p 22) sont ceux subis par un tiers durant l’exercice des activités ou après réception. Or, la convention spéciale n°5 qui n’apparaissait exclure que les dommages liés à l’amiante et à l’application de certains articles non explicités du code de la sécurité sociale en dehors des numéros d’articles liste 28 exclusions dont «’les dommages matériels ou immatériels résultant de l’inexécution de vos obligations de faire ou de ne pas faire (article 1142 et s du code civil) ou de délivrance (1604 et suivant du code civil) y compris les pénalités de retard.’».

Ainsi, outre le fait que cela est contradictoire avec le tableau des garanties figurant en page 10 des conditions générales et les mentions portées sur la proposition d’assurance signée par Monsieur [T] qui semblait en apparence lui garantir en général les conséquences de sa responsabilité civile professionnelle, ce type de clause qui n’apparaît pas limitée et qui vise à exclure la responsabilité contractuelle de l’assuré revient à vider de sa substance la garantie RC professionnelle qui a vocation à être utilisée pour les dommages causés par une prestation réalisée par l’assuré.

Au surplus, le fait que les conditions générales aient été remises à Monsieur [T] le jour même de la signature des conditions particulières ne saurait établir que l’assuré a été parfaitement et préalablement informé des exclusions de garantie puisqu’elles lui ont été remises à la dernière minute dans le cadre d’une documentation dense.

La carence probatoire de MAAF ASSURANCES S.A conduit la Cour à la débouter de son appel aux fins d’être mise hors de cause et à confirmer le principe de sa condamnation, en garantie de Monsieur [T] conformément aux énonciations du tribunal.

Sur la responsabilité contractuelle de Monsieur [T]

L’entreprise titulaire du lot de travaux est tenue avant réception d’exécuter un ouvrage exempt de vice. Son obligation est de résultat. Tout manquement matériel engage sa responsabilité civile contractuelle au sens de l’article 1147 du code civil envers le maître de l’ouvrage, sauf à prouver l’existence d’une cause étrangère exclusive.

Ainsi, le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par une cause étrangère revêtant les caractères de la force majeure.

Ainsi, en cas de dommage, il y a présomption de faute et inversion de la charge de la preuve.

Les maîtres de l’ouvrage se fondent sur le rapport d’expertise pour démontrer l’existence des malfaçons et non-conformités dont ils se plaignent. En effet, l’expert judiciaire a pu constater que’:

les cinq fenêtres des deux logements n’ont pas été posées dans les règles de l’art relatives à la rénovation des fenêtres et sont dépourvues d’entrée d’air pour la VMC, de garnissage et de bavettes pour couvrir les appuis et les habillages des cadres anciens. Contrairement à ce que soutient Monsieur [T], l’expert judiciaire a pointé dans la chambre parentale et chambre d’enfant quelques traces de moisissures vers les nouvelles fenêtres et l’absence d’entrée d’air aux fenêtres ne peut que conduire à des problèmes de condensation, d’humidité, d’air peu sain et de moisissures. Par ailleurs, à aucun moment de la procédure, Monsieur [T] n’a produit, ce qui l’expert lui demandait de fournir, soit la fiche technique des fenêtres qui selon lui le dédouanerait s’agissant des conditions de leur pose qui aurait été conforme.

la porte d’entrée du logement privatif présente un défaut de réglage et frotte sur le carrelage. Un pavé de verre est cassé et les joints doivent être tous refaits.

4 à 5 carreaux sont ébréchés et doivent être changés dans la salle de douche outre la barre de douche servant à maintenir la paroi vitrée qui est fendue. Ces éléments ont été portés rapidement à la connaissance de Monsieur [T] par les maîtres de l’ouvrage par mail du 6 avril 2013 contrairement à ce que soutient Monsieur [T], et dans la mise en demeure du 12 août 2013. Il est rappelé par l’expert judiciaire que le logement n’était pas habitable de sorte que la bris des faïences ne peuvent se rapporter aux faits et gestes des maîtres de l’ouvrage dans leur vie quotidienne . Par ailleurs, force est de constater qu’au moment de l’expertise judiciaire, Monsieur [T] n’a fait aucune remarque ni aucun dire pour contester l’origine de dommages aux carreaux.

le lavabo a des difficultés d’évacuation en raison de la faible pente du tuyau et d’une contre-pente avant le piquage derrière le WC outre une ventilation absente de la colonne de chute.

les portes manquent de couvre-joints pour compenser la différence d’épaisseur entre les cadres dormants de certaines portes et l’épaisseur des cloisons ;

le thermostat est à une hauteur trop importante.

l’installation électrique est non conforme dans le logement locatif et doit être modifiée.

Il ressort du rapport d’expertise et des courriers signalant des réserves des maîtres de l’ouvrage que Monsieur [T] a livré un ouvrage non fini, comportant des malfaçons de réalisation nécessitant des travaux de reprise.

Pour s’exonérer de sa responsabilité contractuelle, alors qu’il n’a pas rempli son obligation de résultat, Monsieur [T] se borne à invoquer la mauvaise foi des maîtres de l’ouvrage, soit le fait des créanciers [N]-[O] qui l’auraient empêché d’ accéder au chantier pour terminer son travail. Or, force est de constater que la mauvaise foi des maîtres de l’ouvrage n’est pas démontrée, avant le litige, en dehors d’allégations notées par l’expert judiciaire qui ont été contestées par les maîtres de l’ouvrage.

Il n’est en effet versé aucun mail, courrier, aucune attestation ou constat d’huissier pour étayer ce refus d’accès au chantier l’ayant empêché de finir ses travaux. Au demeurant, la cause étrangère doit revêtir les caractères de la force majeure et consister dans un fait échappant au contrôle du débiteur et dont le effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées ce qui n’est pas démontré en l’espèce, une telle réaction imputée aux maîtres de l’ouvrage ne pouvant s’expliquer que par la perte de confiance dans leur artisan auquel ils ont payé l’intégralité du marché le 3 juin 2013.

Ainsi, la Cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle de Monsieur [T].

Sur le montant des travaux de reprise

Sur le montant de reprise des menuiseries extérieures

Contrairement à ce que soutient la MAAF, le tribunal a parfaitement justifié sa position pour allouer la somme de 3 935 euros HT au lieu des 2 400 euros chiffrés par l’expert judiciaire.

Le juge n’est en effet jamais lié par les estimations d’un expert judiciaire. Celui-ci a proposé un abattement permettant un éventuel remplacement alors que le principe est celui d’une réparation intégrale du préjudice par l’allocation d’une indemnisation permettant d’obtenir des fenêtres type rénovation conformes et étanches.

C’est à juste titre que le tribunal a fixé à 3 935 euros HT le montant des reprises des fenêtres, tablettes de fenêtres, travaux de plâtrerie et peinture accessoires outre le coût de la main d’oeuvre suivant devis du 5 juin 2014 en pièce 16.

La Cour confirme le jugement sur ce point lequel n’a d’ailleurs pas été critiqué dans son montant par Monsieur [T] et déboute la MAAF de son appel de ce chef.

Sur le montant des reprises de la porte d’entrée’

L’expert judiciaire a conclu que les maîtres de l’ouvrage avaient entériné la modification de la porte d’entrée par rapport aux plans. Dès lors, il n’y a pas lieu de la remplacer contrairement à ce qu’ils soutiennent.

De même, contrairement à ce que soutiennent les maîtres de l’ouvrage, l’expert judiciaire en réponse à leur dire (page 18) n’a pas conclu à la nécessité de la dépose du volet du fait de la divergence des versions.

C’est donc à juste titre que le tribunal a limité l’indemnisation au titre de la porte d’entrée à la somme de 120 euros HT pour le défaut de réglage. La Cour confirme le jugement sur ce point et déboute les consorts [N]-[O] de leur appel incident à ce titre.

Sur le coût de reprise des faïences et barre de douche

Le tribunal a justement alloué une somme pour 90 euros HT pour la barre de douche et celle de 310 euros HT pour le remplacement de 4 à 5 carreaux, l’expert n’ayant à aucun moment estimé qu’il fallait changer l’intégralité de la faïence. Le dire des maîtres de l’ouvrage n’ont pas fait état de leurs critiques s’agissant du remplacement de 4 à 5 carreaux uniquement. Le fait de conclure que l’intégralité de la faïence doit être refaite à hauteur de 1 391 euros TTC suivant devis produit en pièce 17 ne repose que sur leurs seules allégations.

La Cour confirme le jugement déféré sur l’indemnisation de ce chef de préjudice et déboute les consorts [N]-[O] de leur appel incident sur ce point.

Sur le coût de la reprise de l’écoulement du lavabo et la finition des portes

Ces points n’ont pas fait l’objet de contestation de la part des parties qui demandent toutes confirmation de ces points.

Sur la reprise des tuyauteries de la chaudière

Le tribunal a rejeté à juste titre cette demande d’indemnisation en ne retenant pas la responsabilité contractuelle de Monsieur [T] auquel les maîtres de l’ouvrage reprochent de ne les avoir pas informés du fait que les tuyaux allaient être posés de façon apparente empêchant toute pose de crédence. Ils exposent que Monsieur [T] n’a pas indiqué de façon explicite dans son devis que les tuyaux seraient apparents alors qu’il savait que les tuyaux seraient à proximité de l’espace cuisine.

Cependant, les maîtres de l’ouvrage n’établissent pas au préalable qu’ils avaient informés Monsieur [T] qu’une crédence devait pouvoir être posée et que cet élément était déterminant pour eux. Ainsi, le manquement à l’obligation de conseil s’agissant de la pose de la tuyauterie n’est pas établi. La Cour confirme le jugement déféré sur le rejet de la demande par motifs propres et adoptés et déboute les maîtres de l’ouvrage de leur appel incident sur ce point.

Sur le remplacement de la VMC des parties tant privative que locative en faveur d’une VMC hygro B

Pas plus en première instance qu’en appel, les consorts [N]-[O] ne démontrent que la VMC ne serait pas conforme. En effet, le devis prévoyait bien une VMC simple flux et il est ressorti de l’expertise que Monsieur [T] a indiqué que la pose de ce groupe d’extraction dans les combles s’est faite sans que le client n’ait donné d’indication précise sur l’aménagement des combles. N’ayant jamais argumenté sur un manquement à une obligation de conseil et d’information de Monsieur [T] qui aurait dû se renseigner sur l’aménagement des combles pour poser la VMC appropriée à l’utilisation mais sur un défaut de conformité, la Cour confirme le jugement sur le rejet de la demande de remplacement de la VMC, les maîtres de l’ouvrage n’ayant pas prouvé que Monsieur [T] n’avait pas fourni la VMC promise. La Cour les déboute de leur appel incident sur ce point.

Sur le déplacement du thermostat

Monsieur [T] n’a pas disconvenu devoir déplacer le thermostat qui était situé trop haut. Il n’a pas contesté le montant estimé par l’expert judiciaire. Il n’a fait aucun dire sur le pré-rapport de l’expert judiciaire. L’allocation de 180 euros a été jugée satisfactoire par les maîtres de l’ouvrage. Cette reprise est nécessaire, justifiée et non contestée par l’entrepreneur qui a conclu qu’il s’était engagé au remplacement du thermostat (p 7 de ses conclusions d’appel).

En conséquence, la Cour déboute la MAAF de son appel de ce chef et confirme le jugement sur ce point.

Sur la modification de la ligne de terre

Monsieur [T], contrairement à ce que soutient la MAAF, doit réparer cette non- conformité. Il s’agissait de travaux urgents selon l’expert, l’installation n’étant pas conforme.

Celui-ci n’a pas fait de dire à la suite du pré-rapport d’expertise ni sur le principe ni sur le montant de la réparation. La somme allouée par le tribunal a été jugée satisfactoire par les maîtres de l’ouvrage.

En conséquence, la Cour confirme le jugement déféré sur ce point et rejette l’appel de la MAAF sur ce poste de préjudice.

Sur les frais supportés par les maîtres de l’ouvrage

Les factures produites en copie et comportant des ajouts manuscrits, lesquelles ne sont pour la majorité pas libellées au nom des maîtres de l’ouvrage sont bien insuffisantes à faire la preuve de leur allégation selon laquelle ils ont dû acheter du petit matériel pour pallier les carences de Monsieur [T].

Ces éléments n’ont d’ailleurs pas été soumis à l’expert judiciaire pour examen.

En outre, il n’est pas établi que les éléments qui ont été achetés par leurs soins pour les factures comportant leur nom correspondent à des travaux dont il ne s’étaient pas réservé la réalisation. En outre, ni dans leur mail détaillant leurs réserves en avril 2013, ni dans la mise en demeure de leur conseil en août 2013 ils n’ont fait grief à Monsieur [T] d’avoir dû faire des travaux complémentaires pour réparer ses manquements.

La Cour les déboute de leur appel incident de ce chef et confirme le jugement sur ce point.

Sur le préjudice lié au défaut d’information

Monsieur [N] et Madame [O] exposent que Monsieur [T] devait couler préalablement une chape conformément au devis dans la partie locative. En cours de travaux, il a refusé de la poser car il aurait fallu étayer précédemment les fondations ce qu’il a omis de leur dire. Le devis ne comprenait aucun étayage. Ce manquement à l’obligation de conseil et d’information leur a causé un lourd préjudice financier ayant dû solliciter un crédit supplémentaire de 8 000 euros devant couvrir ces travaux supplémentaires d’un montant de 7 120,75 euros.

Ils critiquent le rejet de cette demande d’indemnisation par le tribunal au motif qu’ils ne justifiaient pas avoir souscrit un tel crédit pour des travaux qu’ils auraient dû en tout état de cause faire et en supporter le coût. Ils produisent devant la Cour les justificatifs du crédit qu’ils ont dû souscrire en urgence sans pouvoir négocier le taux, selon eux. Cet imprévu leur a causé un préjudice financier et moral à hauteur de 7 000 euros de dommages et intérêts.

Or, force est de constater que les factures des travaux supplémentaires produites en pièce 23 font référence à des devis qui ne sont pas joints lesquels auraient dû comporter une mention d’acceptation des maîtres de l’ouvrage avec une date certaine. Les factures produites ne font pas foi en soi de la réalisation des travaux par ces artisans et aux prix indiqués. Par ailleurs, l’une des factures porte la mention manuscrite d’un paiement par chèque le 12 juillet 2013, sans que le relevé de banque ne soit communiqué pour étayer le paiement avec mention de la date, du montant et du destinataire.

Le paiement s’il a bien été fait est donc sans lien avec la souscription en urgence du crédit de 8 000 euros dont la pièce 24 indique une date de réalisation le 6 septembre 2013. Si un crédit avait dû être souscrit en urgence à des taux peu avantageux à raison de la faute de Monsieur [T] qui aurait manqué à son obligation de conseil et d’information et de la nécessité de poser un étayage pour la réalisation de la chape, il est surprenant que ce crédit n’ait pas été souscrit dès le bon pour accord sur les devis dont l’un est du 17 mai 2013.

Ainsi, pas plus en première instance qu’en appel, les maîtres de l’ouvrage ne font la démonstration que la pose d’un étayage avant coulage de la chape qui a dû se faire en urgence leur a causé un préjudice financier du fait de la souscription en urgence d’un crédit pour couvrir ces frais supplémentaires qui s’est conclu à des taux peu avantageux et un préjudice moral du fait des conditions de cette souscription.

Le lien de causalité n’est pas établi de façon certaine et la réalité des travaux supplémentaires au coût annoncé n’est pas non plus démontrée de façon certaine. Par ailleurs, ni dans le courrier faisant mention de réserves, ni dans leur mise en demeure, ni dans d’autres échanges de correspondance, n’apparaît ce grief précis à Monsieur [T] alors qu’ils considèrent pourtant avoir subi un préjudice non négligeable de 7 000 euros. Ce point n’apparaît pas non plus dans l’expertise judiciaire chargée d’estimer les préjudices.

Ainsi, la Cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation des consorts [N]-[O] à ce titre par motifs propres et adoptés.

Sur le préjudice de jouissance

Les maîtres de l’ouvrage sollicitent une somme de 5 000 euros. La réalité du préjudice de jouissance n’est pas contestée ni contestable, les consorts [N]-[O] ayant dû prendre possession d’un logement non raccordé au gaz et n’ayant eu ni chauffage ni eau chaude durant 45 jours.

Le logement n’était par ailleurs pas terminé et présente une problématique de condensation. L’expert judiciaire n’avait estimé ce poste de préjudice qu’à la somme de 500 euros s’agissant de la gêne occasionnée par les travaux de reprise. Le tribunal a tenu compte des arguments soulevés en augmentant sensiblement la somme devant être allouée pour tenir aussi compte de la gêne occasionnée dans la jouissance des lieux du fait des problèmes d’écoulement de l’eau et de l’absence d’entrée d’air et ses conséquences.

Pour obtenir à hauteur d’appel une somme plus conséquente, il revient aux maîtres de l’ouvrage d’étayer leurs allégations et critiques du jugement par des pièces justificatives, notamment des attestations d’amis ou de la famille ou/et un constat d’huissier.

Les photographies produites (pièce 3 et 21) ne sont pas datées et ne sont pas légendées. Il est impossible à la Cour d’apprécier s’il s’agit de la partie logement privatif ni quelle pièce serait concernée par la moisissure, s’il s’agit de plusieurs fenêtres ou de plusieurs prises de vue de la même fenêtre. Les autres photographies montrent des malfaçons de nature à engendrer un préjudice moral par leur aspect très inesthétique mais pas un préjudice de jouissance tel qu’il est réclamé.

Dès lors, du fait de leur carence probatoire, la Cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation des consorts [N]-[O] à ce titre par motifs propres et adoptés.

Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [T]

Pas plus en première instance qu’en appel, Monsieur [T] n’apporte la preuve de sa demande de paiement à hauteur de 27 730 euros pour des travaux supplémentaires, les factures produites n’étant que des preuves faites à soi même et sans valeur probatoire à elles seules d’autant que dans un marché de travaux, le professionnel doit démontrer que les maîtres de l’ouvrage ont dûment accepté et signé des devis de travaux supplémentaires pour faire la preuve de la nature des travaux acceptés et de leur accord sur le montant.

L’accord préalable des maîtres de l’ouvrage sur la nature et le prix de ces travaux supplémentaires est d’autant moins établi qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire (p 13) que Monsieur [T] a rappelé sans être contredit qu’il a effectué un certain nombre de prestations supplémentaires, travaux qu’il n’entendait pas facturer dans le cadre de bonnes relations et dont il a dit qu’il se réservait la possibilité de les lister sans que cette liste n’ait d’ailleurs été portée à la connaissance de l’expert.

Compte tenu de sa carence probatoire, la Cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle en paiement formulée par Monsieur [T].

Sur les pénalités de retard

Le tribunal a retenu une somme de 1 379 euros pour la période du 25 mars au 2 juin 2013, soit 70 jours. Les pénalités n’ont été contractuellement prévues que pour la partie locative.

Les maîtres de l’ouvrage soutiennent que la période devrait aller jusqu’au 5 octobre 2013, date à laquelle ils ont pu louer leur bien, bien qu’ayant des locataires en attente.

Aucune des parties ne conteste que le devis accepté le 13 décembre 2012 prévoyait une pénalité de retard à la charge de l’entreprise pour la partie locative uniquement, pour un montant journalier établi à 19,70 euros et que le point de départ de la période de calcul se situe au 25 mars 2013, les travaux ayant dû être terminés la veille de cette date.

Monsieur [T] n’établit pas que les travaux supplémentaires sont la cause du retard. Il s’agit d’une pure allégation sans valeur probante.

Les maîtres de l’ouvrage ont la charge de la preuve qu’ils n’ont pas pu louer, du fait de retard de travaux, leur bien avant le 3 octobre 2013 suivant l’expertise judiciaire (page 5) sachant qu’il a noté que le bail a pris effet en septembre 2013 et que ceux-ci ont précisé à l’expert que la partie privative a été disponible le 27 mai 2013. L’expert judiciaire a retenu une durée de 67 jours pour calculer les pénalités de retard.

Par ailleurs, ils se gardent de produire le bail ainsi que des pièces démontrant que le bien n’a pas pu être occupé du fait de l’état du logement avant la date qu’ils invoquent.

Dans ces conditions, le tribunal a à juste titre pris comme date de fin de période le 3 juin 2013, le lendemain de la date de la facture de fin de chantier. D’ailleurs, il n’est en effet nullement fait état dans la mise en demeure adressée à Monsieur [T] le 14 août 2013 par le conseil des maîtres de l’ouvrage que ceux-ci sont en difficulté pour la location de leur bien.

La Cour confirme le montant alloué au titre des pénalités de retard et déboute les consorts [N]-[O] de leur appel incident à ce titre.

Sur les demandes accessoires

La Cour confirme le juste sort des frais irrépétibles et des dépens de première instance.

A hauteur d’appel, chaque partie succombant dans son appel -principal ou incident- la Cour leur laisse la charge de leurs propres frais irrépétibles et dépens d’appel.

En conséquence, la Cour déboute la société MAAF ASSURANCES S.A, [R] [T], [B] [N] et [U] [O] de leurs demandes accessoires respectives.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Déboute la MAAF ASSURANCES S.A de son appel principal et [R] [T], [B] [N] et [U] [O] de leurs appels incident respectifs,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Laisse la société MAAF ASSURANCES S.A, [R] [T], [B] [N] et [U] [O] le montant de leurs frais irrépétibles d’appel et de leurs dépens d’appel.

En conséquence,

Déboute la société MAAF ASSURANCES S.A, [R] [T], [B] [N] et [U] [O] de leurs demandes accessoires respectives

LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ, Karen STELLA, CONSEILLER

 


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