AFFAIRE : N° RG N° RG 22/00772 – N° Portalis DBWB-V-B7G-FWC3
Code Aff. :
ARRÊT N° AL/CG
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS en date du 13 Avril 2022, rg n° 21/00560
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 MARS 2023
APPELANTE :
LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [I] [P] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Lynda LEE MOW SIM-WU TAO SHEE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Novembre 2022 en audience publique, devant Alain Lacour, président de chambre chargé d’instruire l’affaire, assisté de Delphine Grondin, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 16 Février 2023;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Alain Lacour
Conseiller : Laurent Calbo
Conseiller : Aurélie Police
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 16 Février 2023 puis prorogé à cette date au 16 mars 2023
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LA COUR :
Exposé du litige :
M. [F], qui est artisan taxi titulaire d’une autorisation de stationnement rattachée à la commune de [Localité 3] depuis le 1er février 2018, a présenté une demande de conventionnement à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse) le 3 mars 2020, qui a fait l’objet d’un refus le 4 août 2021 par le directeur de la caisse.
Saisi par M. [F], qui contestait cette décision, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion, par jugement du 13 avril 2022, a constaté que M. [F] justifie de l’exploitation effective et continue de l’autorisation de stationnement dans les deux années précédant sa demande d’adhésion à la convention locale des taxis, annulé la décision de la caisse du 4 août 2021 rejetant sa demande de conventionnement et condamné la caisse aux dépens.
Appel de cette décision a été interjeté par la caisse le 24 mai 2022. L’affaire a été plaidée à l’audience tenue le 14 novembre 2022.
Vu les conclusions notifiées par la caisse des 29 septembre et 4 octobre 2022, oralement soutenues lors de l’audience de plaidoiries ;
Vu les conclusions notifiées par M. [F] le 30 septembre 2022, oralement soutenues lors de l’audience de plaidoiries ;
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément envoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra.
Sur ce :
Sur le conventionnement :
Vu les articles L. 322-5 du code de la sécurité sociale, L. 3121-1-2, R. 3121-6 du code des transports et 1103 du code civil ;
Attendu que la caisse conclut à l’infirmation du jugement entrepris en faisant valoir en substance que les revenus déclarés par M. [F] au cours des deux années précédant sa demande de conventionnement sont faibles, ce dont elle infère qu’ils suffisent à exclure que M. [F] ait une activité à plein temps en sorte qu’il ne justifie pas d’une activité de taxi effective et continue ;
Mais attendu que c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont annulé la décision de la caisse datée du 4 août 2021, qui a rejeté la demande de M. [F] ; qu’il suffira d’ajouter que, comme en convient d’ailleurs elle-même la caisse dans ses écritures, la convention qui fait la loi des parties (pièce n° 6-16 de M. [F]) ne stipule aucun seuil minimum d’activité ou de revenus tirés de l’activité de transport ; que c’est donc à tort que la caisse prétend exiger un « seuil minimal », qu’elle ne définit au demeurant pas, alors que la convention en litige n’en prévoit aucun, en sorte que ce faisant, la caisse, d’abord, ajoute à la convention une condition qu’elle ne comporte pas et, ensuite, subordonne de façon erronée la condition d’exercice de l’activité de taxi effective et continue à une activité de celle-ci à plein temps ;
Et attendu qu’il est constant que M. [F] satisfait à toutes les autres conditions posées par la convention en litige ;
Attendu en conséquence que le refus de conventionnement opposé par le directeur de la caisse à la demande de M. [F] doit être annulé, le conventionnement ordonné et le jugement confirmé en toutes ses dispositions ;
Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive :
Attendu que M. [F] ne démontre pas que l’exercice, par la caisse, d’une voie de recours à elle ouverte, ait dégénéré en un abus du droit d’ester constitutif d’une faute à l’origine d’un préjudice indemnisable ; qu’il sera par conséquent débouté de cette demande ;
Sur la distraction des dépens :
Attendu que devant la cour statuant sur l’appel d’une décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire, la représentation des parties par avocat n’est pas obligatoire ; que le conseil de M. [F] ne peut par conséquent qu’être débouté de sa demande tendant à la distraction des dépens ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion ;
Y ajoutant,
Ordonne le conventionnement de M. [F] en qualité de taxi par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion ;
Déboute M. [F] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion à payer à M. [F] la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité pour frais non répétibles d’instance ;
Condamne la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion au dépens d’appel, sans distraction au profit de Me [B].
Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président