Droits des Artisans : 16 mars 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/17434

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Droits des Artisans : 16 mars 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/17434

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT AU FOND

DU 16 MARS 2023

N° 2023/87

Rôle N° RG 19/17434 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFE5Z

SAS SERRADORI

C/

[P] [M]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Alexandre ZAGO

Me Olivier PEISSE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 28 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2019001272.

APPELANTE

SAS SERRADORI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

représentée par Me Alexandre ZAGO de la SELAS LAWTEC – SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de NICE

INTIME

Monsieur [P] [M] artisan, n°SIRET 510959273, exerçant sous l’enseigne FDS,

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 19 janvier 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente

Mme Béatrice MARS, Conseillère

Mme Florence TANGUY, Conseillère rapporteur

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023,

Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Angeline PLACERES, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La société Serradori a commandé le 1er décembre 2018 à M. [P] [M], exerçant sous l’enseigne FDS, la défragmentation par tir de mines de plusieurs rochers en vue des opérations de terrassement du chantier sis [Adresse 3], suivant un devis accepté le 3 décembre 2018 d’un montant de 15 000 euros TTC. La société Serradori a versé un acompte de 4 500 euros TTC versé par ladite Société le 6 décembre 2018.

La société Vag’mat a été chargée par la société Serradori de procéder au déblaiement du chantier après le tir de défragmentation effectué par M. [P] [M].

Les travaux de défragmentation ont été exécutés le 27 décembre 2018 et M. [P] [M] a émis une facture définitive N°FA0374 le 28 décembre 2018.

Dès le 8 janvier 2019, la société Serradori a fait intervenir la société M.D.M afin d’effectuer le

même travail que celui commandé à M. [M] et par courrier RAR en date du 14 janvier 2019, elle a informé M. [M] qu’elle ne solderait pas sa facture définitive au motif que les travaux

n’étaient pas terminés à hauteur de 2/3 de ceux initialement prévus.

Après mise en demeure de solder les travaux par courrier RAR du 21 janvier 2019, M. [M] a assigné la société Serradori en paiement devant le tribunal de commerce de Fréjus qui, par jugement du 28 octobre 2019, a :

-condamné la société Serradori à payer à M. [P] [M] la somme de 10 500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 janvier 2019, correspondant au restant dû de sa prestation selon facture n° FAO374 ;

-débouté la société Serradori de l’ensemble de ses demandes ;

-dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire ;

-condamné la société Serradori à payer à M. [P] [M] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

-condamné la société Serradori aux entiers dépens.

Par déclaration du 14 novembre 219, la société Serradori a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions remises au greffe le 10 novembre 2021, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour :

-vu les articles 1217 et suivants du code civil,

-d’infirmer le jugement en date du 28 octobre 2019 dont appel et le voir réformer comme suit :

-de dire et juger que M. [M] n’a pas exécuté sa prestation conformément au contrat,

-de rejeter les demandes de M. [M],

-de constater que la société FDS n’a pas effectué les travaux de déroctages commandés par la

société Serradori,

-de constater sa mauvaise foi,

-en conséquence,

-de condamner M. [M] à verser à la SAS Serradori la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts découlant de l’inexécution du contrat,

-de condamner M. [M] à la SAS Serradori la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’instance.

Par conclusions remises au greffe le 11 mars 2020, et auxquelles il y a lieu de se référer, M. [P] [M] demande à la cour :

-vu les articles 1103 et suivants du code civil,

-de confirmer le jugement entre prise rendu le 28 octobre 2019 par le tribunal de commerce de Fréjus,

-de condamner la Sas Serradori à payer à M. [P] [M] la somme de 10 500 euros avec intérêts à trois fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 21 janvier 2019, correspondant au restant dû de sa prestation selon facture n°FA0374,

-de condamner la SAS Serradori à payer à M. [P] [M] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2022.

Motifs :

La société Serradori oppose l’exception d’inexécution à la demande en paiement introduite par M. [M].

Il est établi par les pièces versées au débat que M. [M] est intervenu le 27 décembre 2018, que la société Vag’mat chargée du déblaiement a constaté que les tirs de mines n’avaient pas eu d’effet et que la société M.D.M a été chargée par la société Serradori d’intervenir à nouveau sur le chantier pour les mêmes opérations de minage.

M. [M] expose que l’efficacité de la fragmentation de roches par explosif se révèle lors du déblaiement de la roche. Il appartenait, par conséquent, à la société Serradori de réclamer à M. [M] une nouvelle intervention pour parvenir au résultat escompté. Or, elle n’a informé M. [M] de la mauvaise exécution de sa prestation que par lettre recommandée du 14 janvier 2019, c’est-à-dire après avoir confié les travaux de déroctage à la société M.D.M.

La société Serradori, qui ne prouve pas avoir informé M. [M] de l’inefficacité de son tir de défragmentation ni avoir sollicité sa réintervention pour la bonne exécution de cette prestation, ayant choisi de confier l’exécution des travaux à une autre entreprise, sans permettre à M. [M] d’exécuter pleinement le marché, sera condamnée à payer à M. [M] la somme de 10’500 euros, avec intérêts taux légal à compter de la mise en demeure du 21 janvier 2019.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [M] les frais irrépétibles qu’il a exposés.

Par ces motifs :

Confirme le jugement déféré ;

Condamne la société Serradori à payer à M. [P] [M] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Serradori aux dépens qui pourront être recouvrés contre elle conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,

 


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