COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50A
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 FEVRIER 2023
N° RG 21/04331
N° Portalis DBV3-V-B7F-UT5R
AFFAIRE :
[X] [C]
…
C/
[G] [K]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 16 Juin 2021 par le TJ de CHARTRES
N° Chambre : 1
N° RG : 18/01229
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Julien GIBIER
Me Marie pierre LEFOUR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
1/ Monsieur [X] [C]
né le 17 Septembre 1950 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
2/ Madame [N] [E] épouse [C]
née le 01 Décembre 1949 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Julien GIBIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021 – N° du dossier 180764
APPELANTS
****************
1/ Monsieur [G] [K]
né le 17 Septembre 1966 à VILA VERDE (PORTUGAL)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
2/ Monsieur [L] [T]
né le 01 Janvier 1974 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Jukoh TAKEUCHI substituant Me Marie pierre LEFOUR de la SCP ODEXI AVOCATS, Postulant, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000029 – N° du dossier 57160
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Décembre 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,,
Madame Bérangère MEURANT , Conseiller,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCEDURE :
Par acte authentique du 22 juillet 2016, M. [G] [K] et Mme [L] [T] ont acquis de M. [X] [C] et Mme [N] [E] épouse [C] une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 8] pour la somme de 70 000 euros.
Se plaignant de la découverte de nombreux matériaux sous la terre végétale de leur jardin, M. [K] et Mme [T] ont, par acte du 18 mai 2018, fait assigner M. et Mme [C] devant le tribunal de grande instance de Chartres en résolution de la vente de la maison.
Par jugement du 19 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Chartres a ordonné une mesure de constatation, confiée à M. [F] [S].
L’expert a établi son rapport le 13 mars 2019.
Par jugement du 16 juin 2021, le tribunal judiciaire de Chartres a :
– déclaré recevables les demandes de M. [K] et Mme [T],
– prononcé la résolution de la vente,
– condamné solidairement M. et Mme [C] à payer à M. [K] et Mme [T] la somme de 70 000 euros au titre du prix,
– dit que dès paiement du montant précité, M. [K] et Mme [T] tiendront la maison à la disposition de M. et Mme [C] pour restitution, au besoin les y condamne solidairement,
– condamné solidairement M. et Mme [C] à payer à M. [K] et Mme [T] les sommes de :
au titre des frais de notaire relatifs à l’acte de vente……………………..8 141,77 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
au titre des frais de diagnostic consécutifs au constat d’huissier………462, 02 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
au titre des frais d’huissier………………………………………………………….350,12 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
au titre des intérêts d’emprunt et des frais d’assurance de leur prêt immobilier pour les années 2016 à 2019……………………………………………………………..7 312,79 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
au titre de leur préjudice moral……………………………………………2 000 euros chacun,
au titre de l’article 700 du code de procédure civile………………………….2 000 euros,
– rejeté la demande en paiement de M. [K] et Mme [T] au titre des travaux réalisés,
– rejeté la demande en paiement formée par M. et Mme [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné M. et Mme [C] aux entiers dépens en ce compris les frais de constat de Maître [S], avec recouvrement direct,
– rejeté la demande relative au prononcé de l’exécution provisoire du jugement,
– rejeté le surplus des demandes.
Par acte du 7 juillet 2021, M. et Mme [C] ont interjeté appel et prient la cour, par dernières écritures du 25 juillet 2022, de :
– infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
déclaré recevables les demandes de M. [K] et Mme [T],
prononcé la résolution de la vente,
condamné solidairement M. et Mme [C] à payer à M. [K] et Mme [T] la somme de 70 000 euros au titre du prix de vente,
dit que dès paiement du prix précité M. [K] et Mme [T] tiendront la maison d’habitation à la disposition de M. et Mme [C] pour restitution, au besoin les y condamne solidairement,
condamné solidairement M. et Mme [C] à payer à M. [K] et Mme [T] la somme de 8 141,77 euros au titre des frais de notaire relatifs à l’acte de vente avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
condamné solidairement M. et Mme [C] à payer à M. [K] et Mme [T] la somme de 462,02 euros au titre des frais de diagnostic consécutif au constat d’huissier, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
condamné solidairement M. et Mme [C] à payer à M. [K] et Mme [T] la somme de 350,12 euros au titre des frais d’huissier avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
condamné solidairement M. et Mme [C] à payer à M. [K] et Mme [T] la somme de 7312,79 euros au titre des intérêts d’emprunt et des frais d’assurance de leur prêt immobilier pour les années 2016 à 2019 avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
condamné solidairement M. et Mme [C] à payer à M. [G] [K] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral,
condamné solidairement M. et Mme [C] à payer à Mme [T] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral,
condamné solidairement M. et Mme [C] à payer à M. [K] et Mme [T] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné solidairement M. et Mme [C] à payer aux entiers dépens,
débouté M. et Mme [C] de leurs demandes d’indemnisation de leurs frais non répétibles,
– débouter M. [G] [K] et Mme [L] [T] de leur appel incident,
Statuant à nouveau,
A titre principal
– déclarer irrecevable l’action de M. [K] et Mme [T], et en conséquence,
– débouter M. [K] et Mme [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
– déclarer mal fondée l’action de M. [K] et Mme [T] aux visas des articles 1641 et suivants du code civil, et en conséquence,
– débouter M. [K] et Mme [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
– condamner in solidum M. [K] et Mme [T] à payer à M. et à Mme [C] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non répétibles de première instance et ajouter 3 500 euros au titre des frais non répétibles d’appel,
– condamner in solidum M. [K] et Mme [T] aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Par dernières écritures du 27 mai 2022, M. [K] et Mme [T] prient la cour de :
A titre principal,
– confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
jugé M. [K] et Mme [T] recevables et bien fondés en leurs demandes,
déclaré que M. et Mme [C] sont entièrement responsables du préjudice subi par M. [K] et Mme [T],
prononcé la résolution de la vente,
condamné solidairement M. et Mme [C] à payer à M. [K] et Mme [T] la somme de 70 000 euros au titre du prix de vente,
dit que dès paiement du prix précité M. [K] et Mme [T] tiendront la maison d’habitation à la disposition de M. et à Mme [C] pour restitution, au besoin les y condamne solidairement,
condamné solidairement M. et Mme [C] à payer à M. [K] et Mme [T] la somme de 8 141,77 euros au titre des frais de notaire relatif à l’acte de vente avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
condamné solidairement M. et à Mme [C] à payer à M. [K] et Mme [T] la somme de 462,02 euros au titre des frais de diagnostic consécutif au constat d’huissier, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
condamné solidairement M. et à Mme [C] à payer à M. [K] et Mme [T] la somme de 350,12 euros au titre des frais d’huissier avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
condamné solidairement M. et à Mme [C] à payer à M. [K] et Mme [T] la somme de 7 312,79 euros au titre des intérêts d’emprunt et des frais d’assurance de leur prêt immobilier pour les années 2016 à 2019 avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
condamné solidairement M. et à Mme [C] à payer à M. [K] et Mme [T] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné solidairement M. et à Mme [C] à payer aux entiers dépens,
débouté M. et à Mme [C] de leurs demandes d’indemnisation de leurs frais non répétibles.
Sur l’appel incident,
– juger M. [K] et Mme [T] recevables et bien fondés en leur appel incident,
– infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté les consorts [K]-[T] de leur demande de paiement de dommages intérêts au titre du coût des travaux réalisés,
– infirmer le jugement déféré en ce qu’il a limité la condamnation de M. et à Mme [C] à payer la somme de 350,12 euros au titre des frais d’huissier,
– infirmer le jugement déféré en ce qu’il a limité à la somme de 2 000 euros chacun le préjudice moral des consorts [K]-[T],
En conséquence,
– condamner solidairement M. et à Mme [C] à payer aux consorts [K]-[T] les sommes de :
au titre des frais de constat……………………………………………………………….781 euros,
au titre du coût des travaux réalisés…………………………………………….6 916,98 euros,
les intérêts d’emprunt et des frais d’assurance de leur prêt immobilier jusqu’à complet paiement,
– condamner solidairement M. et à Mme [C] à payer à M. [K] et Mme [T] la somme de 5 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral,
– condamner solidairement M. et à Mme [C] à payer à M. [K] et Mme [T] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner solidairement M. et à Mme [C] aux entiers dépens qui comprendront les frais de constat de M. [S] avec recouvrement direct, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 octobre 2022.
SUR QUOI :
1°) Sur la recevabilité des demandes formées par M. [K] et Mme [T] :
Les appelants se prévalent de l’absence de publication de l’assignation introductive d’instance au bureau des hypothèques imposée par le décret du 4 janvier 1955 pour les demandes en résolution d’une convention.
A hauteur d’appel, ils ‘ont pris acte’ de ce que les intimés ont produit une attestation du 25 juillet 2019 faisant état de ce que cette formalité a été accomplie ce qui régularise la procédure.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Pour voir déclarer les demandes adverses irrecevables, les appelants se fondent aussi sur l’application de la législation spécifique concernant l’amiante en application de laquelle le vendeur de bonne foi ne saurait être condamné si la présence d’amiante est ultérieurement constatée, sauf engagement spécifique de sa part de livrer un bien exempt d’amiante.
Ils estiment que les acquéreurs ne disposent pas de recours en garantie de vice caché dès lors qu’eux-mêmes n’ont pris aucun engagement spécifique de livrer un immeuble exempt d’amiante, qu’ils n’étaient pas informés de sa présence et qu’ils ont rempli leur obligation au titre de la législation relative à la protection contre les risques liés à une exposition à l’amiante dans les immeubles.
C’est par de justes motifs que la cour adopte que le moyen tiré de la législation spécifique en matière d’amiante a été considéré par les premiers juges comme une défense au fond ne pouvant entraîner l’irrecevabilité de la demande adverse mais seulement son rejet au fond.
2°) Sur la demande en résolution de la vente sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil:
Il résulte des articles 1641 et 1644 du code civil, dans leur rédaction applicable au présent litige, que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou à un moindre prix s’il les avait connus, et que l’acheteur peut, en ce cas, à son choix, rendre la chose et se faire restituer le prix ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par expert.
Il appartient aux époux [K] -[T] de rapporter la preuve du vice qu’ils invoquent et de son antériorité par rapport à la vente.
Pour contester leur responsabilité déclarée en première instance, les appelants développent exactement les mêmes moyens de fait et de droit qu’en première instance : ils invoquent la clause d’exclusion de garantie stipulée dans l’acte d’acquisition qu’ils considèrent opposable aux acquéreurs dans la mesure où M. [C] n’avait pas la qualité de professionnel de la construction au moment de la vente. Ils font valoir que ce dernier était retraité depuis dix ans à ce moment là, qu’il avait vendu son bien en qualité de particulier, qu’il n’est jamais intervenu dans la maison ou sur le terrain et que ses compétences d’artisan-maçon sont sans lien avec la connaissance des vices dont se prévalent les acquéreurs. Ils soutiennent qu’en tout état de cause, la clause de non-garantie est opposable si l’acquéreur est un professionnel de même spécialité que le vendeur, ce qui est le cas dans la mesure où M. [K] serait un professionnel, exerçant en tant qu’artisan dans le bâtiment.
M. et Mme [C] considèrent en outre qu’il n’est pas établi que les matériaux composés d’amiante étaient déjà présents sur le terrain au moment de la vente dès lors qu’un état réalisé avant la vente n’avait rien décelé, que la présence d’amiante a été constatée plus d’un an après la vente de manière unilatérale et non contradictoire, alors que la terre avait déjà été retournée, qu’il n’est pas exclu que les matériaux-gravats aient été rapportés par M. [K] dans le cadre de son activité d’artisan en bâtiment, que les vendeurs n’ont jamais pratiqué de travaux ni déposé de débris ou de gravats dans la cour, qu’enfin l’expert judiciaire a émis des hypothèses sans dater avec précision l’apparition du vice. Ils contestent enfin le caractère rédhibitoire de ce dernier puisque les acquéreurs ont acquis un immeuble bâti destiné à l’usage d’habitation et non une cour, la quantité d’amiante qui aurait été découverte n’étant en outre pas précisée, de sorte que la présence de matériaux amiantés dans la cour ne rend pas la chose impropre à l’usage auquel elle était destinée. Ils font par ailleurs valoir leur bonne foi et leur absence de connaissance de la pollution de la cour.
Les intimés, pour leur part, estiment au soutien de leur demande de confirmation du jugement que M. [C] avait la qualité de professionnel de la construction au jour de la vente dans la mesure où il a exercé en qualité d’artisan-maçon pendant 28 ans et que les éléments trouvés sur le terrain correspondent bien à son ancienne activité professionnelle. Ils réfutent donc l’application de la clause exclusive de garantie. Ils estiment en revanche que M. [K], qui exerce sous la forme d’auto-entrepreneur une activité de montage et fabrication de meubles et de petits travaux de bricolage, ne peut être considéré comme un professionnel de la construction, sa compétence technique n’étant pas de nature à lui permettre de découvrir la présence de matière amiantée dans le sol du jardin.
Sur la garantie des vices cachés, ils font valoir que les conditions des articles 1641 et suivants sont réunies. Ils exposent avoir acquis un immeuble nécessitant d’importants travaux qu’ils ont commencé dès leur entrée dans les lieux sans se préoccuper de l’aménagement du jardin et n’avoir ainsi découvert l’état de celui-ci qu’à l’été 2017, alors qu’ils avaient alors débuté quelques travaux de plantations. Ils invoquent le rapport d’expertise judiciaire aux termes duquel le vice est antérieur à la vente. Ils ajoutent qu’ils n’avaient aucun intérêt à frauduleusement créer la pollution du terrain pour ensuite venir demander l’annulation de la vente. Ils font valoir la mauvaise foi des vendeurs qui avaient connaissance de la pollution découverte sur le terrain comme étant pour partie à l’origine de celle-ci, M. [C] ayant utilisé le jardin comme dépôt et stockage de matériaux de construction, source de la pollution.
Sur ce,
La présence d’amiante dans un immeuble peut constituer un vice caché . Le vice allégué en l’espèce ne concerne pas uniquement la présence d’amiante mais une pollution générale des sols liée à l’entreposage de matériaux divers.
Le tribunal a retenu que la pollution du sol de la cour constituait un vice caché de nature à engager la garantie des vendeurs, dès lors que des débris de matériaux de construction, composés notamment de tôles de couverture en fibrociment contenant des fibres d’amiante, de béton, de grès et de matière charbonneuse, avaient été constatés dans le jardin, la présence non révélée d’amiante dans un bien, qui représente un danger pour la santé, constituant un vice ; que s’agissant de pollution des sols, le vice en cause était par définition indécelable au moment de la vente pour les acquéreurs, lesquels devaient être considérés comme de simples particuliers ; que le vice était rédhibitoire eu égard à l’importance des travaux de dépollution, dont le prix correspondait à plus des deux tiers du prix d’achat de la maison et au caractère dangereux des divers matériaux enfouis dans le jardin privant les acquéreurs d’une utilisation normale et que les éléments retrouvés sous le sol de la cour avaient une origine antérieure à la vente.
Ces caractéristiques ressortent très clairement de la mission confiée à Adexpertises le 22 septembre 2017 qui montre la présence de très nombreux débris jonchant une cour, des chutes de tôles en fibre de ciment et de la matière noire bitumineuse prélevée dans la terre jusqu’à 30 cts et contenant de l’amiante de type Chrysotile.
Un devis de dépollution sur 0,35 mètre d’épaisseur du jardinet en date du 16 janvier 2018 chiffrait à 50 880 euros le montant des travaux à effectuer ce qui démontre à la fois l’ampleur de la pollution et son caractère occulte puisque la dépollution nécessite de creuser le sol.
Ces débris ne peuvent qu’avoir été entreposés du temps de la possession du terrain par les époux [C] dont le mari a stocké comme maçon des matériaux de démolition divers en rapport avec son métier puis a loué les lieux à un artisan charpentier-couvreur. La surface de la cour étant enherbée au moment de la vente ne laissait pas voir, pour ce qui n’était pas déjà entré dans le sol, la présence d’amiante qui n’a pu être révélée que postérieurement, lorsque les acquéreurs ont décidé de s’occuper du jardin après avoir réalisé des travaux intérieurs .
Si l’acte authentique de vente comportait une clause exclusive de garantie des vices apparents et cachés, le tribunal a jugé que ladite clause était inopposable aux acquéreurs compte tenu de la qualité de professionnel de la construction au moment de la vente de M. [C], lequel avait occupé la fonction d’artisan-maçon entre les années 1978 et 2006 lui conférant une qualification certaine dans ce corps de métier qui n’avait pas été perdue au moment de son départ à la retraite, ce dernier ayant en outre entreposé des matériaux professionnels dans la cour, objet du litige.
Cette qualité, au demeurant non contestée, est prouvée par la mention qui figure dans un document hypothécaire normalisé du 20 avril 1993 ainsi que par un extrait de radiation du répertoire des métiers du 11 avril 2018 qui montre que le vendeur exerçait dans le cadre d’une entreprise de maçonnerie générale dénommée [C]-Coupeau. Au contraire, M. [B] [K] démontre que pour sa part, il ne se livrait qu’à de la fabrication et du montage de meubles ainsi qu’à du petit bricolage comme ‘homme toutes mains.’ Il n’était donc pas un professionnel au sens de la loi au moment de la vente et n’était donc pas en mesure de déceler la présence d’amiante en surface et encore moins, dans le sol de la propriété vendue.
Dès lors, la clause de non-garantie figurant dans l’acte de vente n’est effectivement pas opposable aux acquéreurs.
Enfin, eu égard à sa présence sur toute la surface du sol de la cour et au caractère dangereux pour la santé du produit dénoncé, le vice rendait en l’espèce la petite propriété inhabitable et son extérieur absolument inutilisable sans danger.
Les conditions des articles 1641 et suivants étant ainsi toutes réunies, la cour confirme le jugement déféré qui a prononcé, à la demande des acquéreurs, la résolution de la vente.
3°) Sur les dommages-intérêts :
Sur les dommages-intérêts qui leur ont été infligés sur le fondement de l’article 1645 du code civil, les appelants font valoir leur absence de qualité de vendeurs professionnels et de connaissance de la pollution du sol. Ils soutiennent que la demande indemnitaire des acquéreurs au titre des travaux prétendument réalisés dans la maison n’est pas justifiée dès lors que ces derniers n’établissent pas de correspondance entre les factures versées aux débats et les éventuels travaux réalisés dans la maison. Ils sollicitent le rejet pur et simple de l’ensemble des demandes indemnitaires comme non justifiées, ni dans leur principe, ni dans leur quantum.
Les intimés , outre la confirmation du jugement sur les sommes allouées au titre du prix de la vente, des frais de diagnostic consécutif au constat d’huissier, des frais d’huissier, des frais de notaire relatif à l’acte de vente, des intérêts d’emprunt et des frais d’assurance de leur prêt immobilier pour les années 2016 à 2019, contestent le rejet de leur demande de remboursement des sommes dépensées au titre des frais d’huissier et du coût des travaux réalisés. En outre, ils demandent à ce que les vendeurs soient condamnés à leur payer chacun 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Si le tribunal a retenu, sur le fondement de l’article 1645 du code civil tel qu’interprété par la jurisprudence, que le vendeur professionnel était est tenu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur quand bien même il ignorait le vice, de sorte que M. et Mme [C] étaient tenus de verser aux acquéreurs des dommages-intérêts au titre des frais de notaire relatifs à l’acte de vente, des frais d’huissier, des intérêts d’emprunts et frais d’assurance, et de leur préjudice moral résultant de la découverte d’éléments amiantés dans leur jardin, il a en revanche écarté la demande de dommages-intérêts au titre des travaux réalisés pour 6 916,98 euros et partiellement une demande en remboursement de frais d’huissier .
En ce qui concerne le préjudice moral, le tribunal avait estimé qu’il était suffisamment réparé par la somme de 2 000 euros allouée à chacun des vendeurs.
S’agissant des travaux, le tribunal a considéré que n’était pas déterminée l’affectation précise des fournitures achetées et en ce qui concerne les frais d’huissier, que seul le procès-verbal de constat du 22 septembre 2017 témoignait d’une dépense limitée à 350,12 euros.
Sur ce,
Les sommes allouées en première instance seront confirmées car elles représentent la réparation de préjudices directement subis du fait du caractère vicié de la vente.
Les intimés versent au soutien de leurs demandes supplémentaires de nombreuses factures des années 2016,2017 et 2018 ainsi que deux attestations, émanant d’une amie et de la fille de Mme [T] témoignant de ce que M. [K] a installé un escalier, refait une cuisine, posé un chauffe-eau pendant la période entre l’achat de la maison et la contestation de la vente, conformément au récit fait depuis le début de l’affaire.
Des photos attestent de ces travaux dont les vendeurs ne contestent pas qu’elles ont été prises dans leur ancien logement.
Les factures qui portent toutes l’adresse du bien vendu et d’un montant se rapportant à ces réalisations seront prises en compte pour les montants respectifs de 381,60 euros, 102,80 euros euros 82,65 euros, 90,35 euros, 632,93 euros soit 1 290,33 euros au total.
En revanche, le rejet de la demande tenant à un complément de frais d’huissier sera confirmé, aucun justificatif particulier n’étant fourni.
Quant à leur préjudice moral, il leur sera alloué 4 000 euros chacun pour compenser la déception devant l’abandon de leur projet et la peine prise à effectuer personnellement des travaux inutiles.
M. et Mme [C] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes et condamnés in solidum à payer à M. [K] et Mme [T], ensemble, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’appel avec recouvrement direct, le jugement, qui a condamné M. et Mme [C] aux dépens, étant par ailleurs confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions, hormis celles tenant au rejet de la demande de remboursement des travaux entrepris par les acquéreurs et à la réparation de leur préjudice moral,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne M. et Mme [C] in solidum à payer à M. [K] et Mme [T] la somme de 1 290,33 euros au titre du remboursement de travaux effectués dans l’immeuble vendu,
Condamne M. et Mme [C] in solidum à payer à M. [K] et Mme [T] la somme de 4 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral,
Condamne M. et Mme [C] in solidum à payer à M. [K] et Mme [T], ensemble, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’appel avec recouvrement direct.
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Florence PERRET, Président, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,