Droits des Artisans : 16 février 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 19/03482

·

·

Droits des Artisans : 16 février 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 19/03482

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

————————–

ARRÊT DU : 16 FEVRIER 2023

N° RG 19/03482 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LC7G

Madame [R] [L]

c/

Monsieur [N] [X]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 avril 2019 (R.G. 18/04710) par la 7ème chambre civile du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 20 juin 2019

APPELANTE :

[R] [L]

née le 01 Janvier 1961 à [Localité 4] (PORTUGAL

de nationalité Portugaise,

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me PARIS substituant Me Jean-david BOERNER de la SCP H. BOERNER J.D. BOERNER, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

[N] [X]

de nationalité Française

Profession : Artisan,

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me FAUQUIGNON substituant Me Jean-marc DUCOURAU de la SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Paule POIREL, Président,

Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,

Madame Christine DEFOY, Conseiller,

Greffier lors des débats : Mme Chantal BUREAU

Greffier lors du prononcé : Mme Audrey COLLIN

ARRÊT :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Selon devis du 14 octobre 2012, Madame [R] [L] a fait procéder à des travaux de rénovation (aménagements intérieurs et toiture) dans un immeuble destiné à la location de quatre logements sociaux, situé à [Adresse 3] et les a confiés à Monsieur [N] [X], auto-entrepreneur ‘tous corps d’état’, pour un montant total de 127 537,50 euros.

Les travaux de réfection de toiture ont été intégralement payés par Mme [L] pour un montant de 30 170 euros.

Le 29 novembre 2014, Mme [L] procédait à une déclaration de sinistre auprès de l’assureur décennal de M. [X], la compagnie Elite Insurance Company Limited, société de droit étranger, en raison d’un dégât des eaux provenant de la toiture.

A la suite du refus de prise en charge du sinistre par le cabinet IMS Expert, mandataire de Elite Insurance, Mme [L] a alors obtenu la désignation de M. [M] en qualité d’expert judiciaire, par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 2 janvier 2017.

M. [M] a déposé son rapport le 4 octobre 2017.

Par actes d’huissier du 18 et 22 mai 2018, Mme [L] a fait assigner M. [X] et son assureur décennal Elite Insurance Company Limited, S.A.R.L. en ouverture de rapport et en indemnisation de ses préjudices sur le fondement de l’article 1792 du code civil.

Par jugement du 30 avril 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :

– constaté l’absence de réception tacite de l’ouvrage,

– débouté Mme [L] de l’ensemble de ses demandes,

– débouté les parties de leurs demandes en frais irrépétibles,

– rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.

Mme [L] a relevé appel de cette décision le 20 juin 2019.

Par ordonnance du 28 janvier 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Bordeaux a :

– constaté le désistement partiel de l’appelant à l’égard de la société Elite Insurance Company Limited,

– prononcé le dessaisissement partiel de la cour,

– condamné l’appelante aux dépens exposés à l’égard de la société Elite Insurance Company Limited.

Par ordonnance du 25 mars 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Bordeaux a :

– ordonné la disjonction dans le dossier numéro F N°RG 19/03482 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LC7G des demandes de M. [X] à l’encontre de la société Elite Insurance Company Limited,

– dit que les demandes de M. [X] à l’encontre de la société Elite Insurance Company Limited feront l’objet d’un nouvel enrôlement,

– dit que dans le dossier numéro F N° RG 19/03482 – N° Portalis DBVJ-B7D-LC7G la procédure se poursuivra entre Mme [L] et M. [X].

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 décembre 2022, Mme [L] demande à la cour, sur le fondement des articles 1792, 1231-1 (1147 ancien) et 565 du code civil :

– d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il :

– a constaté l’absence de réception tacite de l’ouvrage, – l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,

Statuant à nouveau : A titre principal :

– juger que les désordres ont un caractère décennal et que la réception du lot ‘toiture’ peut être fixée à la date de la résiliation du marché soit au 27 août 2013 ;

– juger M. [X] entièrement responsable en sa qualité de constructeur ;

– condamner en conséquence M. [X], en sa qualité d’assureur décennal, à lui payer en réparation de ses préjudices les sommes suivantes avec les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir :

– au titre des travaux de réfection à l’extérieur : 31 130 € TTC ;

– au titre des travaux dans les pièces sinistrées : 2 189 € TTC ;

– au titre du préjudice financier lié à la perte de loyer : 29 080 € à parfaire au

jour de la décision ;

– au titre du préjudice moral : 5 000 € ;

A titre subsidiaire, si la cour ne retenait pas la responsabilité décennale :

– juger que la responsabilité de M. [X] est engagée sur le terrain contractuel ;

– juger M. [X] responsable des désordres ;

– condamner en conséquence M. [X] à lui payer en réparation de ses préjudices les sommes suivantes avec les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir :

– au titre des travaux de réfection à l’extérieur : 31 130 € TTC ;

– au titre des travaux dans les pièces sinistrées : 2 189 € TTC ;

– au titre du préjudice financier lié à la perte de loyer : 29 080 € à parfaire au

jour de la décision ;

– au titre du préjudice moral : 5 000 € ;

En tout état de cause :

– débouter M. [X] de ses demandes, fins et conclusions ;

– condamner M. [X] au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens comprenant ceux de référé, de fond et les frais de l’expertise judiciaire.

Suivant ses dernières conclusions notifiées le 18 novembre 2019, M. [X] demande à la cour, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, de :

– confirmer le jugement en date du 30 avril 2019,

– débouter Mme [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

sur la responsabilité décennale :

à titre principal,

– dire et juger qu’à défaut de réception tacite, les dispositions d’ordre public de l’article 1792 du code civil ne trouvent pas à s’appliquer,

à titre subsidiaire si la cour considère qu’une réception tacite a eu lieu,

– constater que Mme [L] a commis une faute en acceptant les risques, dans le souci de faire des économies, et en supprimant une précaution soulignée par le constructeur tendant à la réfection de la charpente,

– dire et juger qu’il sera exonéré de toute responsabilité en raison de la faute commise par Mme [L],

à titre infiniment subsidiaire, s’il devait supporter une part de responsabilité :

– condamner la société Elite Insurance à le garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,

– dire et juger que le montant des travaux de reprise sera limité au chiffrage établi par la société Coren, à la somme de 4 874,60 euros TTC,

sur la responsabilité contractuelle :

à titre principal :

– dire et juger que la demande de Mme [L] tendant à voir retenu sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1147 du code civil constitue une prétention nouvelle en cause d’appel,

– dire et juger que cette prétention nouvelle soulevée pour la première fois en appel est irrecevable,

à titre subsidiaire, si la cour considère qu’il ne s’agit pas d’une prétention nouvelle et qu’une part de responsabilité devait être supportée par celui-ci :

– condamner la société Elite Insurance à le garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,

– dire et juger que le montant des travaux de reprise sera limité au chiffrage établi par la société Coren, à la somme de 4 874,60 euros TTC,

en tout état de cause :

– condamner toute partie succombant au paiement d’une indemnité de procédure de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre des entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 décembre 2022.

MOTIVATION

Sur la responsabilité de M. [X]

Aux termes de l’article 1792 du code civil ‘ tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité est écartée si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère’.

La garantie décennale n’a vocation à s’appliquer que dans l’hypothèse où il y a eu réception et que le dommage s’est révélé postérieurement à celle-ci.

Aux termes des dispositions de l’article 1792-6 du code civil, la réception peut être tacite si la prise de possession manifeste une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage.

L’immeuble de Mme [L] comporte quatre logements devant faire l’objet d’une opération de réhabilitation afin de pouvoir les soumettre à la location. Sa destination était connue de M. [X].

Le fait que l’ensemble des travaux de rénovation confiés à M. [X] pour la somme totale de 127 537,50 euros porte sur un ouvrage n’est pas contesté par l’une ou l’autre des parties.

Les travaux concernant la toiture, consistant en le remplacement de tuiles par celles de marque Terreal, ont été intégralement achevés en août 2013 (rapport d’expertise p32). Le montant de la facture y afférente a été réglé par Mme [L].

Des traces d’infiltration ont été observées par la propriétaire de l’immeuble au mois de novembre 2014. Elles ont été par la suite constatées par l’expert judiciaire dans un appartement du premier étage, d’une part au niveau du plafond du séjour et d’autre part dans la pièce attenante où le plâtre a été souillé à l’angle de la hotte de la cheminée.

Selon M. [M], qui n’est pas démenti sur ce point par M. [X], relève que :

– leur origine provient du fait que les pans du toit présentent des vagues importantes en raison de l’affaissement des bois de charpente lié à leur ancienneté ;

– si M. [X] n’est pas intervenu sur la charpente, il a accepté le support dégradé lors de la réalisation de son intervention et aurait pu réaliser un calage des chevrons entre-eux et leur panne de maintien afin d’éviter les « vagues » observées sur la toiture qui freinent l’écoulement des eaux de pluie ;

– l’entrepreneur a commis un manquement aux règles de l’art pour ce qui concerne la pose des tuiles au niveau de l’entourage de la cheminée, cette situation facilitant la pénétration de l’eau ;

– l’ensemble de la toiture n’a pas été posée conformément aux préconisations du fabricant et aux règles du DTU 40.21, s’agissant de l’absence de ventilation des tuiles (absence du pose de contre-liteau), de celle de fixation des tuiles d’égout et de l’insuffisance de l’étanchéité de l’écran sous toiture ;

– les tuiles vont dans l’avenir se fendre et devenir impropre à leur destination et que la solidité de l’ensemble peut très vite, soit nécessairement dans le délai décennal, être compromise ;

– les désordres n’étaient pas apparents pour une personne profane dans le domaine de la construction.

En revanche, il doit être observé que l’engorgement de certaines tuiles par des mousses ou autres végétaux constaté en mai 2017 par M. [M], qui favorise également le phénomène d’infiltration, atteste un défaut d’entretien et ne saurait dès lors être imputé à l’entrepreneur. Il n’est cependant pas la cause principale de la pénétration de l’eau de pluie.

L’atteinte à l’étanchéité de l’ouvrage, qui est dès lors rendu impropre à sa destination, caractérise le caractère décennal des désordres constatés.

Aucun procès-verbal de réception n’a cependant été signé par les deux parties.

Il appartient à Mme [L], qui invoque l’existence d’une réception tacite pour engager la responsabilité décennale de l’auteur des travaux de toiture, d’en apporter la démonstration.

La prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir avec ou sans réserve.

La réception d’un ouvrage peut être effectuée par lot, celui concernant les travaux de toiture s’intégrant dans l’ensemble de la prestation prévue qui consistait en la rénovation de l’ensemble de l’immeuble d’habitation.

M. [X] a admis, dans un courrier du 12 août 2013 adressé à sa cliente, que ‘la phase de toit (est) finie et payée sans réserve’. Les travaux de toiture étaient donc achevés et intégralement payés.

Il n’est pas contesté que Mme [L] n’a jamais personnellement occupé l’immeuble à la suite de la prestation de l’entrepreneur, les logements s’y trouvant étant destinés à la location, en sorte que sa prise de possession peut en l’espèce être caractérisée par la mise en location des appartements.

La conclusion de deux contrats de bail, respectivement les 14 février 2015 (appartement concerné par les désordres) et le 13 décembre 2017 (autre appartement), entre Mme [L] et deux locataires, signifie nécessairement qu’elle est préalablement entrée dans les lieux afin de vérifier que les logements étaient en état d’être loués, ce qui traduit ainsi une prise de possession de l’ouvrage.

De même, elle a indiqué à l’huissier mandaté par ses soins que les travaux de toiture étaient satisfaisants (procès-verbal du 27 août 2013).

La qualité des travaux de M. [X] relatifs à ce lot n’a jamais été contestée par la suite par l’appelante avant l’apparition des premiers désordres.

L’abandon ultérieur du chantier par M. [X] ne constitue pas un élément à prendre en considération pour renverser la présomption simple, l’achèvement de l’ouvrage n’étant pas une condition de la réception (Civ. 3ème, 7 juillet 2015, n° 14-17.115).

En conséquence, le jugement déféré ayant rejeté la demande de fixation de la date de réception tacite au 27 août 2013 sera infirmé, cette date correspondant à celle du paiement intégral des travaux par Mme [L], de la remise des clés de l’ouvrage à celle-ci par M. [X] et donc de la prise de possession des lieux par le maître d’ouvrage.

Pour contester la mise en jeu de sa garantie décennale et donc renverser la présomption simple, l’intimé soulève une cause exonératoire tirée de la faute du maître d’ouvrage. Il affirme avoir informé Mme [L] à plusieurs reprises de la vétusté de la charpente l’empêchant de procéder à la pose des tuiles initialement prévues au contrat et soutient que cette dernière, parfaitement informée de l’affaissement, a refusé de financer les travaux nécessaires pour remédier à cette situation.

Aucun document ne confirme cependant que l’appelante, qui conteste toute commission de faute sur ce point, a été parfaitement éclairée par l’entrepreneur sur l’état dégradé de la charpente et des risques causés par sa vétusté.

Il sera rappelé que l’expert judiciaire reproche à juste titre à M. [X] d’avoir néanmoins accepté le support sur lequel il a été amené à poser les tuiles.

L’entrepreneur soutient également que M. [M] n’a pas pris en considération la version du DTU 40.21 applicable au jour du chantier et considère dès lors avoir réalisé sa prestation en conformité avec la réglementation en vigueur.

L’expert judiciaire a cependant écarté cette argumentation dans sa réponse à un dire (rapport pages 63, 66).

Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, la responsabilité décennale de M. [X] est dès lors engagée.

Sur les demandes indemnitaires

Sur le montant des travaux réparatoires

Si Mme [L] avait initialement produit un devis de la société Coren lors de l’expertise amiable (4.874,60 euros TTC), il apparaît que les travaux envisagés dans ce document étaient d’une ampleur insuffisante et ne permettaient pas de remédier aux désordres relevés par l’expert judiciaire qui a chiffré le coût des opérations de reprise à la somme de 31.130 € TTC.

Ce montant doit donc être retenu.

Doit s’ajouter le coût de la reprise des désordres dans les pièces de l’appartement sinistré, (2 189 € TTC). En conséquence, M. [X] sera condamné au paiement à Mme [L] de la somme totale de 33 319 euros TTC.

Sur le préjudice financier

Un seul appartement est concerné par les infiltrations d’eau de pluie de sorte que l’impossibilité de soumettre à la location les autres logements ne saurait constituer un préjudice indemnisable.

Mme [L] affirme avoir été contrainte de consentir à son premier locataire, Mme [C] (bail du 15 octobre 2015 au 30 septembre 2017), une diminution du montant du loyer compte-tenu de l’existence du sinistre, en ne percevant que le montant des allocations familiales versées à sa locataire.

Cependant, comme le fait apparaître M. [X], le seul courrier produit par l’appelante ne justifie pas la perte financière alléguée. Aucune quittance de loyer ou justificatifs bancaires ne permet à la cour de rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice financier.

En outre, la demande d’indemnisation ne peut résulter de la diminution des versements de la caisse d’allocation familiales directement perçues par Mme [L], ces prestations dépendant étroitement et uniquement des ressources de son locataire.

Pour ce qui concerne la situation de la locataire suivante, Mme [Z], cette dernière atteste avoir bénéficié d’une diminution du montant du loyer sans qu’il soit pour autant possible de la chiffrer, le montant total des mensualités n’étant pas connu en l’absence de toute production de quittances ou de justificatifs bancaires.

Enfin, il n’est pas établi que la mise en vente par l’appelante de l’immeuble est directement liée aux désordres affectant l’un des appartements.

Insuffisamment motivée, cette demande ne peut qu’être rejetée.

Sur le préjudice moral

Aucune atteinte à l’honneur ou la considération de Mme [L] n’est établie de sorte que cette prétention sera rejetée.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

La décision de première instance doit être confirmée. En cause d’appel, il y a lieu de condamner M. [X] à verser à Mme [L] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes de ce chef.

PAR CES MOTIFS

– Confirme le jugement rendu le 30 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu’il a rejeté les demandes présentées par Mme [R] [L] et M. [N] [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– L’infirme pour le surplus, et, statuant à nouveau :

– Fixe la date de réception tacite de l’ouvrage de Mme [R] [L] au 27 août 2013 ;

– Dit que la responsabilité décennale de M. [N] [X] est engagée ;

– Condamne M. [N] [X] à payer à Mme [R] [L] la somme de 33 319 euros TTC au titre du coût des travaux réparatoires ;

– Rejette les autres demandes indemnitaires présentées par Mme [R] [L] ;

– Condamne M. [N] [X] au paiement des dépens de première instance comprenant ceux de la procédure de référé et le coût de la mesure d’expertise judiciaire ;

Y ajoutant ;

– Condamne M. [N] [X] à verser à Mme [R] [L] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;

– Condamne M. [N] [X] au paiement des dépens d’appel.

La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

 


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x