Droits des Artisans : 15 septembre 2022 Cour d’appel de Rennes RG n° 20/04229

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Droits des Artisans : 15 septembre 2022 Cour d’appel de Rennes RG n° 20/04229

4ème Chambre

ARRÊT N° 305

N° RG 20/04229 –

N° Portalis

DBVL-V-B7E-Q4PL

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats, et Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l’audience publique du 07 Juin 2022, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [O] [G]

né le 27 Décembre 1968 à [Localité 6]

PA2

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représenté par Me Florence THOMAS-BLANCHARD de la SCP HAMON-PELLEN – THOMAS-BLANCHARD, Plaidant, avocat au barreau de VANNES

Représenté par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉ :

Monsieur [I] [K]

né le 13 Mai 1961 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Emmanuel PELTIER de la SELARL HORIZONS, avocat au barreau de RENNES

****

Exposé du litige :

M. [I] [K] est propriétaire d’une maison située lieudit ‘[Adresse 4], à usage de résidence secondaire. Courant 2017, il a confié à M. [O] [G], artisan paysagiste, des travaux de pose d’une clôture métallique.

Les travaux n’ont pas fait l’objet d’un procès-verbal de réception et ont été réglés.

Début janvier 2018, M. [K] a constaté que la clôture avait basculé, que les dés de béton au pied des poteaux s’étaient soulevés, endommageant l’allée, et que les claustras penchaient du côté de la propriété voisine.

L’assureur protection juridique de M. [K] a mandaté un expert amiable afin de constater les désordres.

Par acte d’huissier en date du 5 février 2019, M. [K] a fait assigner M. [G] devant le tribunal de grande instance de Vannes en indemnisation de son préjudice.

Par un jugement du 2 avril 2020, le tribunal judiciaire de Vannes a :

– condamné M. [G] à payer à M. [K] la somme de 9 217,85 euros à titre de dommages-intérêts ;

– condamné M. [G] à régler à M. [K] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné M. [G] aux dépens.

M. [G] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 3 septembre 2020.

Par ordonnance en date du 11 mai 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Rennes a débouté M. [K] de sa demande d’expertise.

Les parties ont fait connaître leur accord pour recourir à la médiation. Par ordonnance du 30 juillet 2021, le conseiller de la mise en état a désigné l’association Ambo en qualité de médiateur. La médiation n’a toutefois pas abouti.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 février 2022,M. [G] au visa de l’article 16 du code de procédure civile et de l’article 1218 du code civil, demande à la cour de :

– infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :

– condamné M. [G] à payer à M. [K] la somme de 9 217,85 euros à titre de dommages-intérêts ;

– condamné M. [G] à régler à M. [K] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné M. [G] aux dépens ;

Et, statuant à nouveau sur le litige,

– dire et juger que M. [K] ne rapporte pas la preuve contradictoire de malfaçons imputables à M. [G] qui seraient à l’origine du basculement de sa clôture ;

– dire et juger que les événements climatiques exceptionnels survenus au mois de janvier 2018, dans le département du Morbihan, sont de nature à exonérer M. [G] de toute responsabilité ;

– débouter, en conséquence, M. [K] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;

A titre subsidiaire,

– fixer le montant des travaux de reprise à la somme de 1 974,50 euros TTC ;

En tout état de cause,

– condamner M. [K] au paiement d’une somme de 6 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner M. [K] aux entiers dépens.

M. [G] soutient que le tribunal, en se fondant uniquement sur le rapport de l’expert mandaté par l’assureur de M. [K] pour faire droit à la demande d’indemnisation de ce dernier a méconnu le principe du contradictoire posé par l’article 16 du code de procédure civile. Il fait observer qu’il est constant qu’un tel document non judiciaire établi pour le compte de l’une des parties ne peut être seul pris en compte pour fonder une condamnation, peu important par ailleurs que la partie adverse y ait été régulièrement appelée.

Il fait observer que le rapport d’expertise en cause a été établi à la suite d’une seule réunion, qu’aucun autre élément produit par M. [K] ne permet d’établir que le sinistre lui est imputable, ce d’autant que dans son courrier du 15 février 2018 il a toujours contesté sa responsabilité, invoquant une cause étrangère liée à la tempête survenue en janvier 2018. Il estime que le fait d’admettre que la clôture a basculé à cette occasion ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité. Il ajoute qu’il ne peut lui être fait reproche de ne pas avoir contesté le rapport d’expertise amiable sauf à inverser la charge de la preuve du désordre et de son imputabilité.

Sur ce point, il soutient que la réalité des malfaçons retenues par le rapport n’est pas établie, alors qu’il n’a été procédé à aucune vérification des fondations de la clôture dont il est affirmé qu’elles sont insuffisantes, que ne sont mentionnées aucune mesure ni aucune référence à une norme technique. Il relève que cette conclusion est d’autant plus critiquable que le devis produit par M. [K] conservent les dés de béton considérés comme sous-dimensionnés.

Il invoque comme origine du basculement de la clôture une cause étrangère à savoir l’événement climatique exceptionnel, la tempête ‘Carmen’ survenue le 1er janvier 2018, qui a justifié le placement du département en vigilance orange et a donné lieu, selon les mesures de la station météo de [Localité 5] située à 30 kms du sinistre, à des rafales jusqu’à 131,5 km/h, au delà des vitesses de vent relevées dans la région fixées à 126 km/h selon le DTU NV65. Il en déduit qu’il lui appartenait de s’assurer que la clôture résiste à des forces de vent habituelles dans la région, qu’il ne pouvait prévoir cet événement et que le tribunal ne pouvait se fonder sur des niveaux de vent extrêmes, alors qu’il a justifié des nombreux et importants dégâts constatés par des articles de presse et ses interventions auprès de clients et qu’il avait été considéré que les sinistres étaient susceptibles de donner lieu à la reconnaissance d’un état de catastrophe naturelle.

Il soutient que le dommage subi par M. [K] relève de la garantie ‘tempête et catastrophe naturelle’ normalement incluse dans son contrat d’assurance multirisque habitation et non de la garantie décennale.

S’agissant du montant des réparations, il fait grief de ne pas avoir tenu compte du devis qu’il a établi, ni même de l’estimation initiale opérée par le cabinet d’expertise à 4500€. Il relève que le devis produit inclut un coût de réfection de l’allée deux fois supérieure à celui de la réfection de la clôture sans que ne soit fournie d’explications sur ce poste, que son montant de 9217,85€ est excessif et disproportionné au regard du coût initial des travaux.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 avril 2022, M. [K] demande à la cour de :

A titre principal,

– juger M. [G] responsable des dommages causés à la clôture et à l’allée de M. [K] sur le fondement de l’article 1792 et suivant du code civil ;

– juger que M. [G] ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère l’exonérant de sa responsabilité ;

– condamner en conséquence M. [G] à indemniser l’entier préjudice subi par M. [K] correspondant au coût des travaux de reprise relatifs à la clôture et à l’allée de M. [K] pour montant de 10 748,27 euros TTC ;

A titre subsidiaire,

– juger M. [G] responsable des dommages causés à la clôture et à l’allée de M. [K] sur le fondement des dispositions des articles 1103 et 1231-1 du code civil ;

– juger que M. [G] ne rapporte pas la preuve d’un cas de force majeure l’exonérant de sa responsabilité ;

– condamner en conséquence M. [G] à indemniser l’entier préjudice subi par M. [K] correspondant au coût des travaux de reprise relatifs à la clôture et à l’allée de M. [K] pour un montant de 10 748,27 euros TTC ;

En tout état de cause,

– confirmer le jugement rendu le 2 avril 2020 par le tribunal judiciaire de Vannes en qu’il a condamné M. [G] à indemniser l’entier préjudice subi par M. [K] ;

– débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;

– condamner M. [G] à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

M. [K] demande la confirmation du jugement qui a retenu la responsabilité décennale de M. [G].

Il conteste le manquement au principe du contradictoire invoquée par l’appelant en relevant que ce dernier a été convoqué à l’expertise organisée par son assureur protection juridique mais n’a pas retiré le courrier recommandé, que M. [G] ne conteste pas les constats et avis techniques contenus dans le rapport. Il ajoute que cette circonstance a été relevée dans l’ordonnance du conseiller de la mise en état pour refuser l’expertise, qui a également noté que la cause des désordres retenue par l’expert est corroborée par un constat d’huissier.

Dès lors que la clôture construite est fixée et scellée dans le sol, M. [K] soutient qu’elle constitue un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, que la responsabilité de l’appelant est engagée de plein droit en raison des désordres qui l’affectent, sans qu’il y ait lieu de rapporter la preuve d’une faute résultant de malfaçons précises et d’un lien de causalité avec le désordre.

Il rappelle que la clôture avait été réalisée quatre mois avant le sinistre, qu’il n’est pas discuté qu’elle a basculé dans son ensemble vers le fonds voisin, qu’elle se trouve atteinte dans sa solidité, situation imputable aux travaux de M. [G]. Il ajoute que le constat d’huissier du 30 décembre 2020 décrits précisément le mode d’ancrage au sol, insuffisant en l’absence de fondation des panneaux en béton qui en constituent la base ; que M. [G] a lui-même suite à sa visite sur les lieux admis que son ouvrage avait été bousculé par la tempête, de sorte que l’ancrage au sol est nécessairement en cause.

L’intimé conteste l’existence d’une cause étrangère tenant à la tempête du 1er janvier 2018. Il soutient qu’il n’est pas démontré que cette tempête présente les caractères de la force majeure. Il fait observer que la vitesse normale du vent dans la région est fixée à 126 km/h et la vitesse extrême à 166 km/h, que les vitesses de vent relevées témoignent d’une tempête ordinaire dépourvue des caractères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité requis, peu important qu’elle ait occasionné des dégâts, les articles de presse sur ce point ne pouvant constituer des éléments de preuve de la force majeure. Il ajoute qu’elle n’a pas donné lieu à une reconnaissance d’un état de catastrophe naturelle, situation qui en tout état de cause n’est pas exonératoire de responsabilité pour un constructeur.

A titre subsidiaire, il invoque la responsabilité contractuelle de M. [G] fondée sur un manquement aux règles de l’art en ce qui concerne le mode d’ancrage au sol.

S’agissant du montant de la réparation, M. [K] précise que la garantie tempête à supposer qu’elle ait pu être mobilisée, excluait les aménagements extérieurs tels les clôtures. Il fait également observer que le devis produit ne prévoit qu’une remise en état partielle de l’allée et qu’est prévue une réutilisation des plaques béton au lieu d’un remplacement, que son montant considéré comme disproportionné n’est confronté à aucune autre évaluation exceptée celle de M. [G], à hauteur de 1974,50€, sans aucun détail relativement aux prestations prévues et qui ne peut être validé ; qu’en outre les travaux de terrassements prévus sont précisément nécessaires pour assurer sa fondation. Il ajoute que compte tenu de l’augmentation du coût des matériaux, le coût des mêmes travaux s’élève à 10748,27€.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère aux écritures visées ci-dessus.

L’instruction a été clôturée le 5 mai 2022.

Motifs :

-Sur la responsabilité de M. [G]:

La clôture litigieuse réalisée par M. [G] est une clôture métallique composée de plaques de soubassement en béton, surmontées de panneaux rigides, comme le montre la photographie versée aux débats par l’appelant . Elle est située en limite de la propriété voisine de celle de M. [K].

La facture du 1er septembre 2017 mentionne que cette clôture est scellée dans le sol à l’aide de béton. Compte tenu des matériaux employés, de son caractère fixe et de son mode d’ancrage au sol, elle constitue un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.

Il est, par ailleurs, établi que M. [K] en a pris possession et l’a totalement payée le 13 octobre 2017 sans qu’il soit justifié de critiques antérieures sur la qualité des travaux, ce qui laisse présumer sa réception tacite sans réserve à la date de ce règlement.

Dès lors, la responsabilité décennale de M. [G], responsabilité de plein droit, peut être recherchée à raison des désordres qui affectent cet ouvrage pour autant qu’ils portent atteinte à sa solidité ou entraînent une impropriété à sa destination, sauf pour ce dernier à démontrer que le dommage provient d’une cause étrangère.

Il appartient au maître d’ouvrage de rapporter la preuve des dommages subis par l’ouvrage et de leur imputabilité aux travaux réalisés par le constructeur sans avoir à en déterminer la cause précise.

Pour ce faire, M. [K] se prévaut du rapport d’expertise établi par M. [W], expert désigné par son assureur protection juridique, qui a constaté la réalité du basculement de la clôture ayant entraîné le soulèvement du géotextile de l’allée et des dalles Eco Gravel, événement qu’il impute à une insuffisance des fondations de l’ouvrage, lequel forme un écran sensible à la pression du vent.

Or, comme le soutient M. [G], il est constant que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement produite et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande d’une des parties, peu important que la partie adverse y ait été convoquée.

Si M. [K] a effectivement, devant le premier juge, invoqué les conclusions de M. [W] pour établir la matérialité du désordre affectant les travaux réalisés par M. [G], à savoir le basculement de la clôture, il apparaît que l’appelant a lui-même confirmé cette réalité dans son courrier adressé le 15 février 2018 au maître d’ouvrage, après s’être rendu sur le lieu du sinistre puisqu’il écrit qu » il est forcé de constater que la clôture a été bousculée par la tempête. Ce courrier, qui a été pris en compte par le tribunal, démontre que les travaux réalisés par M. [G] sont bien le siège d’un dommage, sa cause ou son origine étant à cet égard indifférente.

Par ailleurs, M. [K] produit devant la cour un constat d’huissier dressé le 30 décembre 2020, dont les photographies qui y sont annexées témoignent, d’une part, du basculement de l’ensemble de la clôture (plaques de soubassement en béton et panneaux au dessus) sur toute sa longueur entraînant une dégradation de l’allée par le soulèvement du géotextile ainsi que le déplacement de certaines lames composant les panneaux et, d’autre part, de la pose des panneaux en béton sur le sol et de la réalisation de fondations béton d’une profondeur de 30 cm et d’une largeur de 35 cm au pied des poteaux métalliques. Ce constat confirme également les constatations de l’expert.

Le basculement de l’ouvrage porte atteinte à sa solidité, voire affecte sa destination en ce qu’il déborde sur la propriété voisine. Il s’en déduit que les conditions d’application de la responsabilité de plein droit de l’article 1792 du code civil sont réunies à l’égard de M. [G].

-Sur la cause étrangère :

Pour s’exonérer de toute responsabilité, M. [G] invoque une cause étrangère tenant à la tempête survenue le 1er janvier 2018.

Il est constant que la cause étrangère réside dans un fait ou un événement qui doit présenter les caractéristiques de la force majeure telles que définies à l’article 1218 al 1 du code civil, à savoir un événement qui échappe au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets auraient pu être évités par des mesures appropriées.

Or, comme le relève justement M. [K], la tempête survenue le 1er janvier 2018 ne présentait pas le caractère d’imprévisibilité exigé à la date de la signature du contrat. Selon les éléments météorologiques fournis par M. [G], les plus fortes rafales relevées sur la côte, à la pointe de Chermoulin (St Nazaire) située à environ 30 kms du lieu de situation de l’ouvrage, plus en retrait, se sont élevées à 131,5 kms/h pendant une heure, le vent moyen se situant entre 98 et 81 km/h.

Or, le guide des zones de vent NV65, applicable depuis 2009 pour procéder aux calculs de structure, établit que le département du Morbihan est classé en zone 3 de même que la Loire Atlantique et énonce pour un site ni exposé, ni protégé une vitesse normale de vent de 126 Km/h et une vitesse extrême de 166Km/h. Au regard de ces données que M. [G] en sa qualité de professionnel ne peut ignorer, le niveau du vent et des rafales le 1er janvier 2018 relevait d’une tempête ordinaire et ne présentait pas en tout état de cause un caractère exceptionnel que le constructeur ne pouvait prévoir au regard des données connues et notamment de la vitesse extrême de vent retenue dans cette zone. La circonstance que la tempête ait occasionné de nombreux dégâts (chutes d’arbres, toitures et clôtures endommagées) est indifférente, ce d’autant que l’ancienneté et l’état de ces éléments de construction ne sont pas précisés.

Il appartenait à M. [G] de concevoir et de réaliser cette clôture neuve en prenant en compte la vitesse extrême énoncée pour la zone de son intervention, ce d’autant que la clôture souhaitée par le maître d’ouvrage, peu aérée et formant écran, offrait une importante prise au vent.

M. [G] ne produit, en outre, aucune pièce démontrant l’impossibilité, par la mise en oeuvre de mesures techniques adaptées, d’éviter le dommage constaté sur la clôture en présence de la vitesse de vent relevée en janvier 2018, ni pour faire face à la vitesse extrême de 166 Km/h, notamment par la réalisation d’une technique de fondations appropriée.

Dès lors, l’existence d’une cause étrangère à l’origine du dommage n’est pas établie. La responsabilité décennale de M. [G] est par suite engagée. Le jugement est confirmé.

-Sur les travaux de reprise :

Sur la base des constatations et préconisations de l’expert confirmées par le constat d’huissier, a été mise en évidence la nécessité de procéder à la dépose et à la repose de la clôture en conservant uniquement les plaques de béton de soubassement et de procéder à la réparation partielle de l’allée. Ces prestations s’élèvent à la somme de 9217,85€ TTC selon le devis de la société Abel Paysages du 18 avril 2018.

M. [G] ne peut prétendre que ce coût est excessif ou disproportionné au regard du coût des travaux initiaux dans la mesure où M. [K] peut prétendre à la réparation intégrale de son préjudice et à l’obtention d’une clôture résistant aux vitesses de vent susceptibles de se produire dans la zone d’implantation de l’ouvrage. Le devis de reprise présenté par M. [G] du 30 mars 2018 d’un montant de 1974,50€ TTC ne peut être retenu dans la mesure où le coût des différentes prestations n’y est pas détaillé et où l’ensemble de la clôture est réutilisé alors que les éléments la composant au dessus de soubassements en béton ont fait l’objet de dégradations.

En appel, M. [K] demande que la condamnation soit portée à 10748,27€ TTC en produisant un devis de la société des jardins du Cosquer. Toutefois, ce devis n’est pas identique à celui de la société Abel paysages. Il ne prévoit pas le remploi des plaques de soubassement en béton, traite une surface de l’année supérieure de 9 m² à celle retenue par la société Abel paysage sans que cette modification ne soit justifiée par des considérations techniques. En conséquence, il ne peut être retenu et le jugement qui a accordé à M. [K] la somme de 9217,85€TTC sera confirmé.

-Sur les demandes annexes :

Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.

M. [G] sera condamné à verser à M. [K] une indemnité de 2000€ au titre des frais irrépétibles d’appel et à supporter les dépens d’appel.

Par ces motifs :

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [G] à verser à M. [K] une indemnité de 2000€ au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux dépens d’appel.

Le Greffier, Le Président,

 


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