15/11/2022
ARRÊT N°22/654
N° RG 19/04235 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NGXB
SH/VM
Décision déférée du 17 Juillet 2019 – Juge aux affaires familiales de TOULOUSE – 15/23001
J-L. ESTEBE
[W] [Z]
C/
[J] [K]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Maud ZERAH, avocat au barreau de TOULOUSE
Assisté de Me Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame [J] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 27 Septembre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. GUENGARD, présidente
V. MICK, conseiller
C. PRIGENT-MAGERE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
– signé par C. GUENGARD, présidente, et par M. TACHON, greffier de chambre.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Mme [J] [K] et M. [W] [Z] se sont mariés devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8] (27) le 30 août 1980, sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.
De leur union sont nés deux enfants : [B] [Z] né le 27 mai 1981 et [T] [Z] née le 6 avril 1983.
*
Par requête en date du 27 février 2009, Mme [K] a saisi le le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulouse sur le fondement de l’article 251 du code civil.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 28 avril 2009, le le juge aux affaires familiales a :
– autorisé Mme [K] à faire assigner M. [Z] sur le fondement de l’article 233 du code civil ;
– autorisé les époux à résider séparément, Madame [K] au domicile conjugal et M. [Z] à L’Ile de Ré ;
– accordé à Madame [K] la jouissance gratuite du domicile conjugal et du mobilier s’y trouvant à charge pour elle d’assumer l’intégralité des charges du logement y compris le foncier ;
– dit que Mme [K] règlerait le crédit d’un montant de 39,60 € ;
– dit que M. [Z] aurait la jouissance de la maison secondaire située à l’Ile de Ré, à charge pour lui de régler l’ensemble des charges inhérentes à cet immeuble ;
– fixé la contribution du père aux frais d’éducation et d’entretien de l’enfant à charge [T] à hauteur de 200 € ;
– dit que l’impôt sur le revenu serait réglé au prorata des revenus de chacun;
– accordé la jouissance du véhicule Mercedes classe A à Mme [K], à charge d’assumer l’intégralité du prêt en cours, d’un montant de 346 €, et les frais d’entretien et d’assurance y afférents ;
– accordé la jouissance du véhicule Mercedes classe C à M. [Z], à charge d’assumer l’intégralité du prêt en cours, d’un montant de 199 €, et les frais d’entretien et d’assurance y afférents.
Par acte d’huissier en date du 30 avril 2010, Mme [K] a assigné M. [Z] en divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil.
Par jugement contradictoire en date du 19 mai 2011, le juge aux affaires familiales a:
– prononcé le divorce des époux sur le fondement des dispositions de l’article 233 et 234 du code civil ;
– ordonné la mention du divorce en marge des extraits d’acte d’état-civil ;
– ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
– débouté les époux de leurs demandes de désignation d’un notaire et d’un juge commis ;
– renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
– dit n’y avoir lieu à prestation compensatoire au bénéfice de l’épouse ;
– dit n’y avoir plus lieu à perception par la mère d’une contribution financière à l’entretien de l’enfant [T].
*
Le bien sis [Adresse 4] à [Localité 5] a été vendu, aux termes d’un acte notarié en date du 24 janvier 2013, au prix net vendeur de 464 500 €, la somme demeurant consignée auprès du notaire.
Le procès-verbal d’ouverture des opérations de comptes et liquidation a été établi le 6 mai 2013, en l’absence de M. [Z] dûment convoqué.
Par ordonnance en date du 28 mars 2014, suite à assignation de Mme [K] en date du 6 février 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse l’a autorisée à recevoir une avance sur le partage de 170 000 euros sur les fonds consignés chez le notaire.
Par acte d’huissier en date du 15 mai 2015, M. [Z] a assigné Mme [K] en partage.
Par un premier jugement en date du 27 juillet 2016, le juge aux affaires familiales a :
– ordonné le partage judiciaire de la communauté ayant existé entre les époux,
– désigné le notaire chargé des opérations de compte,
– dit que la communauté doit à l’époux deux récompenses de 15.262,21€ et de 26.166,24 €,
– dit que la communauté doit à l’épouse une récompense de 38.770,51 € et une autre pour l’emploi de 15.016 € dont le montant reste à déterminer,
– dit que l’époux est redevable envers l’indivision d’une indemnité pour l’occupation du bien de [Localité 2],
– rejeté la demande d’attribution préférentielle du bien de [Localité 2],
– rejeté la demande d’expertise du bien de [Localité 2],
– rejeté la demande relative aux frais non compris dans les dépens,
– rejeté la demande d’exécution provisoire,
– dit n’y avoir lieu de statuer dès à présent sur les autres demandes,
– rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
– passé les dépens en frais de partage.
Par arrêt contradictoire en date du 15 mars 2018, sur appel principal de M. [Z], cette cour a :
– infirmé le jugement en ce qu’il a :
– dit que la communauté doit à M. [Z] une récompense de 15 262,21€,
– rejeté la demande d’attribution préférentielle du bien de [Localité 2],
– confirmé le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions,
statuant à nouveau des chefs infirmés :
– dit que la communauté doit à M. [Z] une récompense de 23 319,06€,
– constate l’accord des parties pour que le bien situé à [Localité 2] soit attribué à [W] [Z],
– dit n’y avoir lieu à aucun compte au titre des meubles meublants de l’appartement de la [Adresse 9] situé à [Localité 5],
– rejeté le surplus des demandes,
– dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
– dit que les dépens d’appel seront supportés par les parties à concurrence de moitié chacune, avec distraction au profit des avocats de la cause.
Par ordonnance en date du 23 octobre 2018, suite à assignation en date du 27 août 2018 de Mme [K], le juge des référés l’a autorisé à recevoir une somme de 22 723 € au titre d’avance sur ses droits dans le partage.
*
Un procès-verbal de difficultés a été dressé par le notaire commis en date du 28 novembre 2018.
Par jugement contradictoire en date du 17 juillet 2019, le juge aux affaires familiales a :
– révoqué l’ordonnance de clôture et reporté les effets à l’audience de plaidoiries,
– rejeté la demande d’expertise,
– déclaré irrecevables les demandes de récompenses d’un montant de 119.059 € formées par M. [Z],
– rejeté les autres demandes de récompenses de M. [Z],
– dit que la récompense due à Mme [K] pour l’achat de la maison de [Localité 2] s’élève à 32 223,20 €,
– dit que les sommes de 7 797,01 €, de 164 778,72 € et de 6 533 € doivent être portées au crédit du compte d’indivision de M. [Z],
– chiffré à 850 € l’indemnité mensuelle due par M. [Z] à l’indivision pour son occupation de la maison de [Localité 2],
– dit que les sommes de 1 306 €, de 1 354 € et de 1 406 € doivent être portées au crédit du compte d’indivision de Mme [K],
– dit que Mme [K] doit une indemnité de 5 530 € à l’indivision pour avoir occupé privativement l’appartement de la [Adresse 4] à [Localité 5],
– renvoyé les parties devant le notaire pour qu’il établisse un acte de partage conforme à son projet compte tenu du présent jugement et des décisions précédentes,
– rejeté la demande de dommages et intérêts,
– rejeté les demandes relatives aux frais non compris dans les dépens,
– rejeté la demande d’exécution provisoire,
– rejeté les autres demandes,
– dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens et rappelé que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire,
– autorisé l’avocat de Mme [K] à recouvrer les dépens dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
*
Par déclaration électronique en date du 26 septembre 2019, M. [Z] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
– déclaré irrecevables les demandes de récompenses d’un montant de 119.059 €,
– rejeté les autres demandes de récompenses de M. [Z],
– dit que la récompense due à Mme [K] pour l’achat de la maison de [Localité 2] s’élève à 32 223,20 €,
– dit que les sommes de 7 797,01 €, de 164 778,72 € et de 6 533 € doivent être portées au crédit du compte d’indivision de M. [Z],
– chiffre à 850 € l’indemnité mensuelle due par M. [Z] à l’indivision pour son occupation de la maison de [Localité 2],
– dit que les sommes de 1 306 €, de 1 354 € et de 1 406 € doivent être portées au crédit du compte d’indivision de Mme [K],
– dit que Mme [K] doit une indemnité de 5 530 € à l’indivision pour avoir occupé privativement l’appartement de la [Adresse 4] à [Localité 5],
– renvoyé les parties devant le notaire pour qu’il établisse un acte de partage conforme à son projet compte tenu du présent jugement et des décisions précédentes,
– rejeté la demande de dommages et intérêts,
– rejeté les demandes relatives aux frais non compris dans les dépens,
– rejeté la demande d’exécution provisoire,
– rejeté les autres demandes,
– dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens et rappelé que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire,
– autorisé l’avocat de Mme [K] à recouvrer les dépens dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
*
Dans ses dernières conclusions d’appelant en date du 31 août 2022, M. [Z] demande à la cour de bien vouloir :
– déclarer les demandes de M. [Z] recevables et bien fondées ;
Et en conséquence :
– débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes ;
– réformer le jugement du 17 juillet 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Toulouse en ce qu’il a :
– déclaré irrecevables les demandes de récompense d’un montant de 119059 €
– rejeté les autres demandes de récompense de [W] [Z],
– dit que la récompense due à [J] [K] pour l’achat de la maison de [Localité 2] s’élève à 32 223,20 €,
– dit que les sommes de 7 797,01 €, de 164 778,72 € et de 6 533 € doivent être portées au crédit du compte d’indivision de [W] [Z],
– chiffré à 850 € l’indemnité mensuelle due par [W] [Z] à l’indivision pour son occupation de la maison de [Localité 2],
– dit que les sommes de 1 306 €, de 1 354 € et de 1 406 € doivent être portées au crédit du compte d’indivision de [J] [K],
– dit que [J] [K] doit une indemnité de 5 530 € à l’indivision pour avoir occupé privativement l’appartement de la [Adresse 4] à [Localité 5],
– renvoyé les parties devant le notaire pour qu’il établisse un acte de partage conforme à son projet compte-tenu du présent jugement et des décisions précédentes,
– rejeté les demandes relatives aux frais non compris dans les dépens,
– rejeté la demande d’exécution provisoire,
– rejeté les autres demandes,
– dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire,
– autorisé l’avocat de [J] [K] à recouvrer les dépens dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision,
Et, statuant à nouveau :
– ordonner que soit portée au crédit du compte d’indivision de M. [Z] la somme de 683 156 €, décomposée comme suit :
– 274 507 € au titre de la moitié de l’actif net ;
– 289 659 € au titre des récompenses ;
– 58 990 € au titre de la balance des comptes d’administration ;
– 60 000 € au titre de la plus-value après réalisation des travaux de [Localité 2] ;
– ordonner que soit portée au crédit du compte d’indivision de Mme [K] la somme de 188 422 € ;
– ordonner l’attribution à M. [Z] du bien immobilier de [Localité 2] d’une valeur de 370 000 € ;
– ordonner l’attribution à M. [Z] de la somme de 313 156 € ;
– ordonner l’imputation en moins-prenant sur le montant à attribuer à Mme [K] la somme déjà perçue par elle à titre d’avance de 192 723 € ;
– condamner Mme [K] à rembourser à l’indivision la somme trop perçue de 4 301€;
– ordonner la fixation de l’indemnité mensuelle d’occupation du bien situé à [Localité 2] due par M. [Z] à la somme maximale de 700€ par mois du 28 avril 2009 au 31 mars 2019, soit 119 mois ;
– ordonner la fixation de l’indemnité mensuelle d’occupation du bien situé [Adresse 4] due par Mme [K] à la somme de 1580 € par mois pendant 20 mois;
– condamner Mme [K] à régler les frais d’une éventuelle expertise judiciaire du bien situé à [Localité 2] ;
– condamner Mme [K] à verser à M. [Z] la somme de 6 000€ au titre des frais irrépétibles ;
– condamner Mme [K] aux entiers dépens.
*
Dans ses dernières conclusions d’intimée en date du 13 mars 2020, portant appel incident sur la récompense due pour l’achat de la maison de [Localité 2] s’élève à 32 223,20 €, l’inscription des sommes de 7 797,01 €, 164 778,72 € et 6 533 € au crédit du du compte d’indivision de M. [Z] et le chiffrage de son indemnité d’occupation, Mme [K] demande à la cour de bien vouloir :
– rejeter toutes les demandes et les conclusions contraires comme injustes et mal fondées ;
En conséquence,
réformer le jugement du 17 juillet 2019 en ce qu’il a :
– rejeté la demande d’expertise,
– dit que la récompense due à [J] [K] pour l’achat de la maison de [Localité 2] s’élève à 32 223 € ;
– dit que les sommes de 7 797,01 € et de 164 778,72 € doivent être portées au crédit du compte d’indivision de [W] [Z] ;
– chiffré à 850 € l’indemnité mensuelle due par [W] [Z] à l’indivision pour son occupation de la maison de [Localité 2] ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
– ordonner la mesure d’expertise de l’immeuble de [Localité 2] afin de donner un avis sur la valeur du bien à ce jour en fonction de son état à la date de l’ONC, et sur sa valeur locative ;
– dire et juger que les frais et honoraires du consultant seront partagés et prélevés sur les fonds disponibles consignés chez la notaire désignée ;
– surseoir jusqu’au dépôt du rapport d’expertise s’agissant :
– de la valeur du bien [Localité 2] ;
– du montant de la récompense due à l’épouse selon la valeur du bien [Localité 2] pour l’emploi de la somme de 15 016 € ;
– du montant de l’indemnité d’occupation due par l’époux ;
A titre subsidiaire,
– fixer la valeur du bien sis à [Localité 2] à 420.000 € ;
Et en conséquence,
– dire et juger que la récompense due à [J] [K] pour l’achat de la maison de [Localité 2] s’élève à 36 578 € ;
– chiffrer à 1750 € l’indemnité mensuelle due par [W] [Z] à l’indivision pour son occupation de la maison de [Localité 2] ;
En toute hypothèse,
– rejeter la demande de récompense au titre des travaux allégués sur le bien de [Localité 2] après la séparation, soit la somme de 7797,01 € ;
– chiffrer la récompense due à [W] [Z] au titre du remboursement des prêts à la somme de 76 786,82 € ;
– confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions à savoir en ce qu’il a :
– déclaré irrecevables les demandes de récompenses d’un montant de 119 059 € formées par [W] [Z],
– rejeté les autres demandes de récompenses de [W] [Z],
– dit que la somme de 6 533 € doit être portée au crédit du compte d’indivision de [W] [Z],
– dit que les sommes de 1 306 €, 1 354 € et 1 406 € doivent être portées au crédit du compte d’indivision de [J] [K],
– dit que [J] [K] doit une indemnité de 5 530 € à l’indivision pour avoir occupé privativement l’appartement de la [Adresse 4] à [Localité 5],
– renvoyé les parties devant le notaire pour qu’il établisse un acte de partage conforme à son projet compte tenu du présent jugement et des décisions précédentes,
– rejeté la demande de dommages et intérêts,
– rejeté les demandes relatives aux frais non compris dans les dépens,
– rejeté la demande d’exécution provisoire,
– dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens,
– rappelé que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire,
– autorisé l’avocat et [J] [K] à recouvrer les dépens dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision,
– condamner [W] [Z] à payer à [J] [K] la somme de 6 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de le condamner en outre aux frais et dépens, avec distraction au bénéfice des avocats de la cause, sur leur offre de droit,
– rappeler que les dépens de la présente procédure sont compris dans les frais du partage judiciaire.
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La clôture de la mise en état a été ordonnée le 12 septembre 2022.
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La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions développées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la portée de l’appel :
Si M. [Z] a frappé d’appel les chefs de dispositif portant sur le renvoi devant notaire ainsi que le rejet de la demande d’exécution provisoire et en sollicite réformation aux termes du dispositif de ses dernières écritures, il ne formule aucune prétention à ce titre de sorte que ces chefs de dispositifs, pour être attaqués, seront néanmoins confirmés.
Si M. [Z] a frappé d’appel le chef de dispositif portant sur sa créance contre l’indivision à hauteur de 6 533 € à la suite du règlement par ses soins de la taxe foncière du bien qu’il occupe, il en sollicite confirmation aux termes de ses dernières écritures, Mme [K] n’opérant aucun appel incident. Ce chef de dispositif sera confirmé.
Si M. [Z] a frappé d’appel le chef de dispositif portant sur la créance de Mme [K] contre l’indivision à hauteur de 4 066 € (1306 € + 1354 € + 1406 €) à la suite du règlement par ses soins de la taxe foncière du bien qu’elle occupait et qu’il en sollicite réformation aux termes de ses dernières écritures, il ne formule aucune prétention de ce chef de sorte qu’en l’absence d’appel incident de Mme [K], ce chef de dispositif sera également confirmé.
Sur la demande d’expertise du bien sis [Localité 2] et l’évaluation de sa valeur vénale :
Mme [K] conteste l’évaluation de ce bien, occupé depuis l’ordonnance de non-conciliation par M. [Z], estimé à 370 000 € en août 2012 sur le fondement d’un avis d’agence immobilière mandaté alors par son époux. Elle fait valoir que des annonces récentes de bien du même type font état de prix de vente à hauteur de 420 000 € alors que les biens proposés à 370 000 € sont à l’heure actuelle deux fois plus petits que le bien indivis. Elle sollicite à titre principal, par voie d’infirmation, une expertise de l’immeuble portant sur la valeur du bien à ce jour en fonction de son état à la date de l’ordonnance de non-conciliation et sur sa valeur locative, avec sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise sur la valeur du bien, le montant de sa récompense suite à l’usage de deniers propres par ses soins pour son acquisition et l’indemnité d’occupation due par M. [Z].
A titre subsidiaire, elle entend voir fixer sa valeur à 420 000 € et en tire les conséquences sur le montant de sa récompense et l’indemnité d’occupation de son ex-conjoint.
M. [Z] fait valoir que le bien a été évalué le 16 août 2012 par avis notarial à 310 000 € avant travaux. Il ajoute qu’en janvier 2012 puis mars 2016, une agence immobilière a évalué le bien à 370 000 euros après travaux. Il indique ne pas s’opposer à sa demande d’expertise, à condition que les frais incombent à Mme [K], tout en opérant l’ensemble de ses calculs de récompense et de créance sur la base d’une évaluation à hauteur de 370 000 €, n’opérant aucun subsidiaire dans le dispositif de ses dernières conclusions.
D’une part, l’évaluation de la récompense de Mme [K], dont le droit a été définitivement consacré par arrêt de cette cour en date du 15 mars 2018 et qui justifierait selon elle pour son calcul une expertise du bien en fonction de son état à la date de l’ordonnance de non-conciliation, relève d’une évaluation par la méthode du profit subsistant. Or, le profit subsistant se fonde soit sur la valeur du bien acquis au jour de la liquidation soit sur cette même valeur grévée de celle de la plus-value engendrée par des travaux postérieurs mais, en toute hypothèse, n’est jamais à rapporter sur la valeur du bien à la date de l’ordonnance de non-conciliation.
Dans ces conditions, Mme [K] ne justifie pas d’un intérêt à solliciter une expertise de la valeur actuelle vénale du bien en fonction de son état à la date de l’ordonnance de non-conciliation.
S’agissant de l’appréciation de la valeur vénale du bien , il résulte d’une part des évaluations immobilières notariales, en particulier entre 2010 et 2012 – et selon les propres affirmations de M. [Z], sans qu’aucune pièce n’existe pour autant sur ce point, concordantes avec une dernière au cours de l’année 2016 – une augmentation de la valeur du bien particulièrement nette de près de 60 000 € en quatre ans.
Les attestations immobilières très récentes fournies par Mme [K], que M. [Z] ne combat d’aucune manière de son côté, se bornant à se référer à des évaluations de six années plus anciennes, démontrent que des biens globalement de même nature et sur la même localisation sont actuellement sur le marché à un prix oscillant autour de 420 000 €, donc supérieur à celui fixé en première instance alors que ceux à 370 000 € sont effectivement nettement plus exigus.
Dans ces circonstances, le bien sera évalué à un prix de 400 000 euros et les calculs subséquents réalisés sur cette assiette.
Il convient cependant d’apprécier si des travaux ultérieurs à l’acquisition ont entrainé une plus value spécifique du bien afin d’apprécier la necessité de procéder à une mesure d’expertise permettant de procéder au calcul des demandes de récompenses et de créances formées par les parties.
Seul M. [Z] argue de travaux financés par ces soins de sorte qu’il convient d’examiner ces demandes afin de déterminer si des travaux ont entrainé une plus value du bien.
Sur la demande de récompense au titre du règlement de travaux pour un montant de 13 577 € du bien sis [Localité 2] au titre de l’emploi de son indemnité légale de mise à la retraite d’office:
M. [Z] revendique, par voie d’infirmation du rejet de sa demande par le jugement déféré, sur le fondement des dispositions de l’article 815-13 du code civil, une créance contre l’indivision au titre du financement de travaux pour un montant de 13 577 € dans le bien immobilier précité, exposant que ces dépenses ont été réglées par son indemnité légale de mise à la retraite obtenue en date du 27 juin 2005.
Il conteste le caractère commun de cette indemnité retenu par le premier juge, faisant valoir qu’il ne s’agissait pas d’une indemnité de licenciement et que celle-ci, en ce qu’elle résultait d’une rupture intervenue à l’initiative de l’employeur, constituait un propre. Il considère comme suffisamment établi l’existence de ces travaux par la production de cinq factures et un devis. Il sollicite au terme du dispositif de ses dernières conclusions ‘que cette somme [intégrée de façon globale à d’autres] soit portée au crédit de son compte d’indivision au titre des récompenses’.
Mme [K] sollicite confirmation du rejet de sa demande, faisant valoir que cette indemnité ne présente pas de caractère indemnitaire et est commune. Elle ajoute en toute hypothèse que M. [Z] ne justifie d’aucune dépense de travaux effectuée en dehors de la période du mariage, pas plus que de leur nature à améliorer ledit bien.
M. [Z], bien que se prévalant des dispositions relatives aux créances d’indivisaire, tente néanmoins de qualifier une récompense en arguant du caractère propre des fonds ayant permis un financement de travaux sur un bien commun.
L’examen des devis et factures qu’il produit établit qu’à l’exception du devis en date du 8 juillet 2008 associé à son relevé de compte bancaire, antérieur à la date de l’ordonnance de non-conciliation du 28 avril 2009 qui a ouvert l’indivision post-communautaire en l’absence de tout report de date par le juge du divorce, et dès lors éventuellement susceptible d’entrer dans le périmètre du mécanisme des récompenses, les deux autres factures ainsi que le ticket de caisse qu’il fournit sont postérieurs pour être daté respectivement du 2 mars 2013, du 11 mars 2014 et du 20 janvier 2014, précision faite que le dernier document des feuillets de la pièce n°33 porte sur des travaux de menuiserie avec la création d’ouverture vitrées émanant d’un artisan ‘[U] [Y]’ non datée, sans mention du terme ‘facture’, de sorte qu’à l’exception de cette dernière précitée, non datée, ces dépenses ne peuvent que relever d’une éventuelle créance qui sera donc examinée ultérieurement.
Si M. [Z] établit suffisamment l’engagement de la dépense en question par la production de son relevé de compte bancaire faisant état d’un débit en date du 16 octobre 2008 par chèque, strictement du même montant que celui figurant au devis portant sur des travaux de remplacement de placoplatre sur le bien indivis, bien que ledit devis fût néanmoins antérieur de plus de trois mois et qu’aucune facture ne soit produite en bonne et due forme, d’une part, l’indemnité légale de mise à la retraite d’office par l’employeur, prévue par les dispositions de l’article L122-14-13 alors en vigueur, constitue un substitut de salaire, équivalent à l’indemnité de licenciement fixé à l’article 5 de l’accord année à la loi n°78-79 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle de sorte qu’il s’agit d’un commun, d’autre part, le temps écoulé entre la perception de cette somme et son usage final allégué aux fins de financement de travaux, soit plus de trois ans, pour un montant strictement sans aucun rapport avec le montant de l’indemnité (ce qui était au demeurant déjà le cas en intégrant les autres factures ne relevant pourtant pas d’une récompense) ne permet nullement de démontrer un emploi à cette fin.
Le chef de dispositif attaqué sera dès lors confirmé.
Sur la demande de récompense au titre de travaux réglés pour un montant de 23 224,66 € sur le bien sis [Localité 2] :
M. [Z] produit huit nouvelles pièces en cause d’appel (n°45 à 52) pour revendiquer une ‘créance’ supplémentaire à l’encontre de l’indivision après calcul du profit subsistant, en sus de celle soumise au premier juge à la suite de l’engagement allégué de dépenses pendant l’indivision post-communautaire résultant du reçu de carte bleue ou ticket de caisse du 20 janvier 2014, factures du 2 mars 2013 et du 11 mars 2014, outre le devis du 8 juillet 2008. Il sollicite au terme du dispositif de ses dernières conclusions ‘que cette somme [intégrée de façon globale à d’autres] soit portée au crédit de son compte d’indivision au titre des récompenses’.
Mme [K] s’y oppose, faisant valoir que rien ne démontre l’usage de deniers propres s’agissant des travaux allégués.
Si M. [Z] sollicite une créance contre l’indivision dans sa discussion et se fonde sur l’article 815-13 du code civil, les dépenses dont il se prévaut, entre le 8 février 2003 et le 8 juillet 2008, sont toutes nées antérieurement à l’ouverture de l’indivision post-communautaire fixée à la date de l’ordonnance de non-conciliation le 28 avril 2009, faute de tout report des effets patrimoniaux du divorce par le juge du divorce, et pendant le mariage. Aussi, seule une demande de récompense serait susceptible d’être consacrée à ce titre.
Or, les factures (pièces n°45 à 51), ou devis associé à un relevé de compte bancaire s’agissant de la pièce n°52, produits par M. [Z], n’établissent pas l’usage de ses deniers propres pour régler ces travaux, précision faite que la production de l’unique relevé bancaire d’un compte au nom seul de M. [Z] s’agissant du devis en date du 8 juillet 2008 portant sur le démontage et remplacement d’une partie des cloisons du bien, pour établir effectivement la dépense tenant la concordance entre le montant du devis et le débit du compte associé, ne prouve pas l’usage de deniers propres à raison du régime communautaire choisi par le couple.
Dans de telles conditions, sa demande de récompense complémentaire en cause d’appel sera rejetée.
Sur la demande de créance de M. [Z] à l’encontre de l’indivision résultant du réglement de travaux sur le bien indivis sis [Localité 2] :
Bien qu’il revendique leur intégration au dispositif de ses dernières conclusions comme ‘récompense à porter au crédit de son compte d’indivision’, M. [Z] critique le jugement déféré en ce qu’il a exclu du calcul de sa créance contre l’indivision la dépense résultant selon lui du ticket de paiement en date du 20 janvier 2014 eu égard à son caractère illisible ainsi que celle procédant de la facture de menuiserie d’un montant de 4 986,20 €. Il sollicite donc intégration de ces sommes à titre infirmatif pour le calcul de sa créance, revendiquant pour le reste confirmation de la créance consacrée par le premier juge au titre des dépenses du 2 mars 2013 et 11 mars 2014 qu’il juge suffisamment établies et qualifiant effectivement des dépenses d’amélioration.
Il sollicite par ailleurs, en sus, sur le fondement des mêmes dépenses intervenues, une somme de 60 000 € au titre de la valeur dont le bien s’est trouvé augmenté, sans qualifier cette somme dans ses écritures, se prévalant d’une attestation de valeur du bien en août 2012 à hauteur de 310 000 € puis de celle d’une agence le 23 mars 2016 pour 370 000 €, affirmant que le premier juge avait commis une omission de statuer de ce chef.
Mme [K] sollicite confirmation du rejet des dépenses par le premier juge, exposant que le reçu de carte bleue/ticket de caisse est illisible alors que la preuve du règlement par M. [Z] n’est pas acquise faute d’identification du débiteur. Elle ajoute que la pièce communiquée portant sur les travaux de menuiserie ne constitue qu’un devis incomplet sans aucune valeur.
Elle sollicite infirmation au titre de son appel incident de la reconnaissance partielle par le premier juge d’une créance au profit de M. [Z] pour le reste exposant que la facture du 2 mars 2013 concerne de petits équipements et matériel ne qualifiant pas une dépense d’amélioration alors que celle du 11 mars 2014 portant sur l’achat de plinthes, carrelages et colle n’est pas justifiée en sa nécessité.
S’agissant de la créance de 60 000 € revendiquée en sus, Mme [K] expose qu’il n’y a aucun lien de causalité direct, unique et déterminant entre ces valeurs qui signifierait qu’une dépense de 10 489 € pour des radiateurs, des fenêtres et travaux à la suite d’infiltration de toiture aurait généré une plus value de 20% du bien, au-delà du fait que ces dépenses ne sont en toute hypothèse pas suffisamment prouvées.
La facture en date du 2 mars 2013 produite par M. [Z] d’un montant de 1115,30 € de l’enseigne Leroy-Merlin porte sur l’acquisition de cinq radiateurs. En ce, elle qualifie bien, non une dépense d’entretien, mais une dépense d’amélioration du bien indivis et a été à juste titre retenue par le premier juge comme permettant de fonder une créance.
L’autre facture en date du 11 mars 2014 d’un montant de 2 518,11 € de la même enseigne porte sur l’acquisition de parquet, plinthe et colle. En ce, à nouveau, il s’agit bien d’une dépense d’amélioration retenue à juste titre par le premier juge, sans que son caractère nécessaire ne soit requis pour faire naître une créance au profit de M. [Z].
Concernant le ticket de caisse en réalité du 20 janvier 2014 de la même enseigne pour deux plaques en acier brut d’un montant de 138€, rien n’établit que M. [Z] ne soit concerné par un tel achat ni qu’il l’ait réglé faute de production de relevé bancaire de sorte qu’à nouveau, à juste titre, le premier juge a rejeté une telle dépense.
S’agissant, enfin, du document faisant état de la réalisation de travaux de menuiserie avec la pose de quatre ouvertures vitrées, comme déjà exposé, elle n’est pas datée, interdisant de la rattacher à la période d’indivision post-communautaire, et, en toute hypothèse, n’est associée à aucune preuve de règlement par M. [Z], le document ne portant pas même la mention de ‘facture’.
M.[Z] ne fournit aucun élément permettant de déterminer une éventuelle plus-value du bien ayant pour seule cause les dépenses qu’il allègue, et a fortiori finalement retenues, de sorte que sa valorisation de près de 20% entre l’année 2012 et l’année 2016 pour 60 000 €, alors par ailleurs qu’aucune pièce communiquée n’établit un avis de valeur de 370 000 € pour l’année 2016 soit postérieurement aux travaux en question, n’est pas justifiée par la réalisation de travaux en toute hypothèse limités, rien ne l’établissant.
Sa demande à ce titre sera rejetée et l’omission, effective, de statuer de ce chef du premier juge, à l’analyse des écritures de M. [Z] en première instance, réparée en ce sens sur le fondement de l’article 463 du code civil.
Tenant la revalorisation du bien opérée par le présent arrêt, après calcul selon le profit subsistant en application des dispositions de l’article 815-13 du code civil, il y a néanmoins lieu d’infirmer le chef de dispositif et retenir une créance au bénéfice de M. [Z] à hauteur de : (1 115,30 + 2 518,11) / 172 419,33 x 400 000 = 8 429,24 €.
Au vu de ces éléments aucune plus value du bien n’est justifiée par des travaux financés en propre un des époux ou personnellement un indivisaire de sorte que tenant la valeur actuelle telle que fixée par la cour aucune expertise du bien n’est nécessaire et la demande à ce titre sera rejetée.
Sur la demande d’attribution du bien sis [Localité 2] :
M. [Z] sollicite au dispositif de ses dernières conclusions une telle attribution ‘pour une valeur de 370 000 €’ sans soutenir ni développer aucun moyen, précision faite que l’arrêt de cette cour en date du 15 mars 2018, en ne faisant que constater l’accord des parties sur cette ‘attribution’ ne tranchait rien et dès lors n’emportait pas autorité de la chose jugée de ce chef, alors que le bien devait être évalué ultérieurement.
Mme [K] n’y répond rien mais ne conteste pas une telle attribution dans l’ensemble de sa discussion alors qu’elle sollicite néanmoins sa revalorisation à hauteur de 420 000€.
La demande d’attribution préférentielle de M. [Z] étant conditionnée dans ses écritures à une valorisation du bien à hauteur de 370 000 € alors par ailleurs qu’il ne résulte de rien qu’il occupait le bien au jour de l’introduction de l’instance en divorce, encore moins qu’il s’agissait du domicile conjugal, bien au contraire, en application des articles 831-2 et 1476 du code civil, il y a lieu de rejeter une telle demande.
I – Les récompenses :
* au bénéfice de M. [Z] :
Sur la recevabilité de la demande de chaîne de récompenses à hauteur de 119 059 € au titre de l’emploi initial de fonds propres issues d’une succession dans les acquêts sis [Adresse 7], [Adresse 10] et [Adresse 4] à [Localité 5] en octobre 1987, juillet 1988 et octobre 1998 :
M. [Z], pour soutenir la recevabilité de sa demande de chaîne de récompenses, considère que celle-ci ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée s’attachant au dispositif de l’arrêt de cette cour en date du 15 mars 2018, en suite de son appel du jugement en date du 27 juillet 2016. Il estime en effet que ‘la cour n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations’ en admettant que la somme de 275 000 F, bien que constituant une fraction de celle de 350 000 F issue de la succession de son père après vente d’un bien dont il avait bénéficié, constitutive dès lors de fonds propres, avait servi à l’acquisition de l’ensemble immobilier sis [Adresse 7], de sorte que l’opération lui ouvrait droit à récompense à ce titre. Il affirme que la cour s’est bornée à retenir au final, à titre infirmatif, qu’une somme de 152 963,01 F, et non 100 113,54 F, issue de la part du couple dans le produit de la vente du bien sis [Adresse 4] pour 275000 F, avait servi à financer des véhicules au profit de la communauté pour recalculer la récompense consacrée par le premier juge, en sus d’une autre finalement confirmée, sans procéder à l’examen de ses autres demandes au titre de la chaîne de récompenses depuis la première acquisition du couple avec l’ensemble immobilier [Adresse 7] en 1987. Il expose ainsi qu’un premier investissement de fonds propres de sa part a eu lieu dans la première acquisition commune, cet investissement procédant du montant de la vente d’un bien sis [Localité 6] par sa mère dans le cadre de la succession de son époux, pour une somme de 700 000 F, partagée par moitié avec son frère. Il expose ainsi que l’ensemble immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 5] (31) acquis indivisément à hauteur de moitié par couple le 16 octobre 1987 en indivision avec son frère et sa belle soeur, pour un prix de 500 000 F, a été financé à hauteur de 275 000 F, soit intégralement, par les fonds reçus de sa mère dans le cadre de la vente du bien de Clamart, ce qui permettrait une récompense de : 250 000/500 000 x 580 000 = 290000 F, le bien ayant été en effet vendu en date du 29 décembre 1988 pour un prix de 550 000 F partagé avec son frère coindivisaire à hauteur de 275 000 F. Il ajoute qu’en date du 1er juillet 1988, le couple a acquis un bien sis [Adresse 10] à [Localité 5] avec ses accessoires pour un prix de 1 244 000 F lequel a été financé partiellement par la somme de 275 000 F pré-citée ainsi que le solde de la vente du bien sis [Localité 6] soit 75 000 F déposé sur le compte joint de sorte que la communauté serait redevable, compte tenu de la vente de ce bien en date du 22 août 1997 pour 1 264 000 F, d’une récompense de : ‘(290 000 + 75 000)/1 244 000 x 1 264 000 = 370 868″ F. M. [Z] conclut dès lors sur le fait que la récompense finale à son profit s’élèverait donc : ‘(370 868,17/1 557 500 (prix d’acquisition de l’appartement sis [Adresse 4] à [Localité 5]) x 3 279 785 (prix de vente de l’appartement précité) = 780 975″ F soit 119059€, le couple ayant acquis en commun en octobre 1998 un bien [Adresse 4] à [Localité 5].
Mme [K] sollicite confirmation de ce chef de dispositif, soutenant que ces demandes se heurtent à l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de cette cour en date du 15 mars 2018 qui n’a finalement reconnu que deux récompenses au bénéfice de M. [Z] dans ce cadre, à l’exclusion de toute autre.
Le premier juge, dans sa décision du 27 juillet 2016, avait consacré, dans le paragraphe de sa motivation intitulé ‘sur les récompenses dues à M.[Z]’, puis dans son dispositif, deux sommes :
– l’une, en suite de l’emploi en réalité de fonds propres à hauteur de 174 866,46 F, procédant partiellement de la part du produit de la vente à hauteur de 275 000 F de l’ensemble immobilier sis [Adresse 7] qu’il avait intégralement financé à hauteur de 275 000 F lors de l’acquisition venant de la succession de son père, pour financer des travaux sur un bien commun sis [Adresse 10], pour 171 640 F soit 26 166,24 € ;
– l’autre, en suite de l’emploi de fonds propres à hauteur de 100 113,54 F, procédant de l’autre partie du produit de la vente de l’ensemble immobiliser sis [Adresse 7] précité pour financer des véhicules appartenant à la communauté, accordé au final pour le montant de la dépense faite soit 15 262,21 €.
Il avait édicté dans son dispositif, au motif que ‘leur sort dépendait pour l’essentiel du résultat des opérations du notaire’,’n’y avoir lieu de statuer dès à présent sur les autres demandes’ des parties sans qu’il ne soit exposé ni la nature de ses demandes, ni leur auteur.
Le jugement, renvoyant aux dernières conclusions des parties dans l’exposé du litige sans exposer leur teneur, ne permettait pas de connaître la teneur exacte des prétentions de chacune en première instance, notamment s’agissant d’éventuelles demandes de récompenses complémentaires sur lesquelles en réalité un sursis à statuer était donc intervenu.
Cette cour, par arrêt définitif en date du 15 mars 2018, sur appel principal de M. [Z] de la décision du 27 juillet 2016 pré-citée, a infirmé uniquement le montant de la récompense de M. [Z] au titre du financement des véhicules par l’usage de ses fonds propres, retenant in fine une somme de 23 319,06 € et non 15 262,21 €.
La motivation dudit arrêt enseigne que M. [Z] sollicitait, par voie d’infirmation du jugement attaqué, l’attribution d’une somme de ‘648 447 €, déduction faite de la valeur du bien immeuble sis à [Localité 2]’, sans qu’il ne soit possible de déterminer ni la nature, ni la ventilation d’une telle somme revendiquée par l’appelant de façon globale, ce qui avait d’ailleurs été stigmatisé, alors qu’à nouveau celui-ci ne fournit pas ses dernières écritures devant la cour.
L’arrêt exposait dans sa motivation, dans le paragraphe intitulé ‘les récompenses dues à M. [Z]’ que : ‘M. [Z] et Mme [K] ont acquis avec un autre couple le 16 octobre 1987 à concurrence de moitié indivise un bien situé [Adresse 7] à [Localité 5] au prix de 500 000 F. Les parties s’accordent à dire que M. [Z] versé la somme de 275 000 F provenant de fonds propres lors de l’acquisition de ce bien immobilier, seule somme prise en considération par le juge de première instance dans le calcul de la chaîne de récompense au profit de M. [Z]. M.[Z] soutient avoir investi la totalité de la somme de 350 000 F provenant de la vente d’un immeuble situé à [Localité 6] dépendant de la succession de son père, à la suite de laquelle sa mère lui aurait donné 350 000 F. Il soutient avoir investi la totalité de cette somme dans des opérations qui ont profité à la communauté et estime le montant de la récompense qui lui est due à 298 281 euros sans toutefois en livrer le détail dans ses conclusions ou s’en expliquer, se contentant de verser le projet liquidatif établi, à sa demande par Me [F] selon lequel il aurait investi une partie de cette somme dans l’achat du premier bien situé [Adresse 7] à [Localité 5] puis le solde dans l’achat du bien situé [Adresse 10] à [Localité 5] et le produit de la vente de ces biens dans l’achat d’un troisième bien situé [Adresse 4] à [Localité 5]. Toutefois, s’il ne s’explique pas sur le détail du montant de la récompense qui lui serait due, ses prétentions tendant à lui voir attribuer la somme de 648 447 euros reprises au dispositif incluent nécessairement le montant de la récompense qu’il sollicite […]. Les parties s’accordent à dire que M. [Z] a versé 275 000 F de fonds propres dans l’achat du bien situé [Adresse 7] revendu 550 000 F le profit subsistant s’établissant à la somme initialement investi soit 275 000 F. M. [Z] a remployé ces fonds […] dans l’achat de deux véhicules […] les récompenses dues à ce titre s’établissent à 23 319,06 €. S’agissant des travaux réalisés dans l’appartement situé [Adresse 10] à [Localité 5], pour un montant précis de 174 866,46 F, la récompense se calcule selon la règle du profit subsistant et doit être évaluée à 26 166,24 €. Il convient de préciser que si M. [Z] a demandé à son notaire de chiffrer la récompense qui lui serait due notamment suite au remploi de cette somme de 26 166,24 € dans l’achat de l’appartement situé [Adresse 4] à [Localité 5], il ne présente aucun moyen explicitant le projet établi par son notaire, ne livre aucun détail quant aux calculs opérés, ne détaille pas ses prétentions dans son dispositif et ne verse aucune pièce au soutien de ce projet. Dès lors aucun élément ne permet de considérer que la communauté lui doit une récompense pour l’emploi de fonds propres dans l’achat du bien situé [Adresse 4] à [Localité 5]’.
Il résulte de cette motivation, dénuée de toute ambiguïté, que la demande de chaîne de récompenses de M. [Z] a dès lors bien été examinée par la cour dans des termes strictement identiques à ceux qu’il développe dans ses dernières écritures.
Au demeurant, M. [Z] n’en disconvient pas lui-même dès lors qu’il affirme, au soutien de cette demande, que la cour ‘n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations’ s’agissant en particulier du caractère propre de la somme initialement investie dans la chaîne de récompenses, impliquant dès lors nécessairement un examen préalable et effectif de ses prétentions, alors qu’il lui appartenait, s’il estimait qu’une omission de statuer était reprochable ou qu’un vice affectait cet arrêt, d’en tirer toutes les conséquences de droit qui s’y attachait par l’exercice de voies de recours ou visant à compléter la décision éventuellement taisante sur certaines de ses prétentions.
Le premier juge, dans le jugement attaqué, a dès lors estimé à juste titre, tenant l’identité de parties, d’objet et de cause, entre les demandes formulées devant la cour en appel du jugement en date du 27 juillet 2016 et celles qui lui étaient soumises à l’occasion de sa deuxième saisine, que les demandes de M. [Z] étaient irrecevables à raison de la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.
Sur la demande de récompense à hauteur de 3 811 € au titre de l’emploi de fonds propres aux fins de règlement des frais de notaire dans l’acquisition de l’ensemble immobilier sis [Adresse 7] :
M. [Z] expose que les frais de notaire de cette acquisition ont été partagés par moitié entre lui et son frère soit 25 000 F chacun de sorte que ‘l’indivision’ serait redevable d’une récompense du même montant.
Mme [K] rattache cette prétention à la chaîne de récompenses présentée par M. [Z] en première instance dont l’irrecevabilité a été actée par le premier juge, irrecevabilité dont elle sollicite dès lors confirmation.
Il ne résulte pas de l’arrêt de cette cour en date du 15 mars 2018 un examen de cette prétention laquelle n’est donc pas incluse dans le périmètre de l’irrecevabilité tranchée par le premier juge et confirmée par le présent arrêt.
M. [Z] n’établit ni l’existence de ces frais, ni leur partage, précision faite que l’acte d’acquisition du bien n’est pas fourni pas plus que le relevé de compte notarial, ni, enfin, l’usage de ses deniers propres de sa part de sorte que cette demande sera rejetée.
Sur la demande de récompense à hauteur de 60 578 € au titre de l’emploi de fonds propres dans l’acquisition du bien sis [Adresse 4] à [Localité 5] (31) :
M.[Z] fait valoir qu’il a investi une somme de 188 701 F (28 767€), provenant du rachat de ses parts d’un Fonds Commun de Placement d’Entreprise (FCPE), dans l’acquisition du bien commun sis [Adresse 4] à [Localité 5] en date du 15 octobre 1998 pour un prix de 1 557 500 francs. Il ajoute que le bien ayant été vendu en date du 24 janvier 2013 pour la somme de 3 279 785 F (500 000 €), la communauté lui est redevable d’une somme de : 188 701/1 557 500 x 3 279 785 = 397 367 F soit 60 578 €. Il estime que la preuve du caractère propre de ses deniers est suffisamment établie par le fait que la souscription au FCPE, pour dater de 1978, était antérieure au mariage et par ailleurs que ce caractère propre n’a pas été contestée par la partie adverse dans le cadre de ses écritures de première instance. Il sollicite dès lors infirmation du chef de dispositif ayant conclu au rejet de cette demande en ce sens.
Mme [K] sollicite confirmation du rejet de cette demande, faisant valoir que M. [Z] ne rapporte pas la preuve que des deniers propres lui appartenant ont abondé ce fonds de placement alors qu’elle estime que l’antériorité éventuelle de la souscription de ce fonds n’établit pas son caractère propre, celui-ci ayant été abondé pendant 30 années de mariage postérieurieures. Elle ajoute que rien ne démontre que ces fonds, à les supposer propres, aient été par ailleurs utilisés pour financer partiellement l’acquisition de l’appartement.
M. [Z] produit au soutien de ses demandes deux courriers en date du 13 et 30 septembre 2011 aux termes duquel il sollicite respectivement du fonds d’investissement concerné et d’une structure ‘CREELIA’, dont le lien avec le fonds d’investissement est ignoré, bien que la teneur du courrier soit strictement identique, le justificatif du montant du virement à son profit effectué en juillet 1998 à la suite du rachat de ses parts, affirmant dans cette missive avoir intégré le groupe Thomson et souscrit au FCPE d’actionnariat en 1978 ce qui ne résulte donc que de ses propres énonciations. Il ne produit aucune réponse ni du fonds en question, ni de la structure CREELIA par la suite. A ce titre d’ailleurs, il produit un mail en date du 6 mars 2012 aux termes duquel il sollicite de l’AMF de contraindre sa banque HSBC de lui communiquer le relevé de compte bancaire de cette époque, celle-ci lui ayant exposé par courrier du 21 septembre 2011 qu’elle ne pouvait donner suite à sa demande de duplicata d’extrait de compte dès lors que les documents bancaires n’étaient conservés que pour une durée de 10 années.
Au final, M. [Z] ne fait que produire des demandes de justificatif demeurées infructueuses ou des écrits de sa main affirmatifs mais dépourvus de force probante.
Il ne fait encore qu’alléguer la reconnaissance par Mme [K], dans ses écritures de première instance, de l’investissement d’une telle somme dans le financement du bien précité , ce qui ne résulte pas des énoncés du jugement attaqué alors qu’il ne produit pas les écritures en question dont il se prévaut, le jugement déféré ne mentionnant que la démonstration du rachat effectif desdits parts par ses soins, laquelle, en appel, au demeurant, n’est plus établie par rien.
Au final, et conformément aux prescriptions de l’article 1433 du code civil, il ne résulte d’aucune pièce le caractère propre de ses fonds à raison de l’antériorité simplement alléguée de leur placement par rapport à la date du mariage, pas plus, au demeurant, que leur emploi dans le financement du bien en question pour lequel ni l’acte notarié d’acquisition ni le relevé du compte notarial n’est par ailleurs produit.
Dans ces conditions, le chef de dispositif ayant rejeté sa demande de récompense à ce titre sera confirmé.
Sur la demande de récompense à hauteur de 65 376 € au titre de l’emploi de fonds propres dans l’acquisition du bien sis [Localité 2]:
M. [Z], pour solliciter infirmation de ce chef de dispositif ayant rejeté sa demande, expose que ce bien acquis le 14 décembre 2000 pour un prix de 1 317 348 F a également été partiellement financé par ses deniers propres résultant du rachat de parts du FCPE précité à hauteur de 197 425 F. Il estime donc la récompense de la communauté à son profit à hauteur de : 197 425/1 317 348 x 2 427 041 = 197 425 F soit 65 376 € tenant l’estimation de ce bien à hauteur de 370 000 € (2 427 041 F).
Il fait valoir que sa demande de récompense est suffisamment fondée par, outre la preuve du rachat auprès du fonds concerné, la production d’un chéque de 100 000 F adressé au notaire alors en charge de l’acquisition du bien alors que l’antériorité de la date de ce chèque par rapport à la date du virement créditeur des rachats de parts sur le compte tiré n’est pas rédhibitoire dès lors qu’il a pu renflouer le compte commun a posteriori, celui-ci étant, avant le mouvement créditeur ,déjà positif de 82 699,59 F.
Mme [K] s’y oppose estimant que M. [Z] ne démontre pas le caractère propre de ce financement partiel.
Il est établi par la production du relevé de compte bancaire commun du couple que celui-ci a été abondé en date du 2 octobre 2000 d’une somme de 197 425,33 F provenant de la structure nommée ‘Elysée Gestion’.
Rien n’établit que ce virement correspond à un rachat de parts d’un FCPE appartenant à M. [Z] qui ne produit aucun contrat ou document émanant de la société Elysée Gestion à ce titre, pas plus à nouveau qu’il n’établit le caractère propre de ces fonds.
La production d’un chèque signé de M. [Z], tiré dudit compte commun, à l’ordre de Me [V] en date du 14 septembre 2000 d’un montant de 100 000 F supportant le tampon d’une agence immobilière implantée à [Localité 2], sans doute apposée à l’arrière dudit chèque dont la copie a été sollicitée, ne change rienà la carence de la preuve de M. [Z] dans le caractère propre des fonds.
Au demeurant, rien n’établit que ces fonds, à les supposer propres, aient finalement servi au financement du bien en question en l’absence de toute production de l’acte d’acquisition du bien en question ou de relevé de compte notarial, l’antériorité de plus de quinze jours entre l’établissement dudit chèque et le mouvement créditeur du compte alors largement positif à hauteur de 82 699,59 F en début de mois ne démontrant pas un usage de ces seuls deniers allégués propres à l’exclusion de fonds communs.
Dans ces conditions, le chef de dispositif ayant rejeté sa demande de récompense à ce titre sera à nouveau confirmé.
* au bénéfice de Mme [K] :
Sur la demande de récompense au titre de l’emploi de fonds propres à hauteur de 15 016 € dans l’acquisition du bien sis [Localité 2] :
Mme [K] sollicite infirmation de ce chef de dispositif, en seule conséquence de la revalorisation à hauteur de 420 000 € qu’elle sollicite de la valeur du bien pour lequel elle a fait usage ses propres. Elle revendique dès lors une récompense de 36 578 € (15 016/172 418 x 420 000), précisant que son droit à récompense pour l’usage de ses fonds propres dans l’acquisition du bien en question a été définitivement consacré par l’arrêt de cette cour en date du 15 mars 2018 qui lequel simplement suspendu le calcul de sa récompense à l’évaluation finale du bien restant à déterminer.
M. [Z] sollicite infirmation de ce chef de dispositif en affirmant que la communauté ne doit récompense à Mme [K], à l’exclusion de toute autre à l’examen de ses demandes au titre du règlement du régime dans son dispositif, qu’au titre de l’usage de ses fonds propres dans l’acquisition du bien [Adresse 4] pour un montant de 32 905 € sans plus d’explications, ni développements.
La valeur empruntée par la communauté a servi à financer partiellement la résidence secondaire du couple de sorte que la dépense constituait une dépense d’acquisition sans que celle-ci ne puisse être considérée comme nécessaire.
En conséquence, il y a lieu de calculer la récompense de Mme [K] en fonction du profit subsistant lequel se détermine d’après la proportion dans laquelle les fonds empruntés ont contribué au financement de l’acquisition, s’agissant d’un financement partiel.
Tenant la revalorisation du bien intervenu par le présent arrêt, le caractère définitif du droit à récompense de Mme [K] à hauteur de 15 016 € par arrêt pré-cité de cette cour ainsi que l’absence de toute contestation de la partie adverse s’agissant du coût global d’acquisition dudit bien, il y a lieu d’infirmer ce chef de dispositif et fixer la récompense due à Mme [K] par la communauté à hauteur de 34 835,90 (15 016/172 419,83 x 400 000) €.
La demande de M. [Z] visant à ne retenir une récompense de 32 905 € au profit de Mme [K] qu’au titre de l’usage de fonds propres dans l’acquisition du bien [Adresse 4], à supposer qu’elle ne se heurte pas à l’autorité de chose jugée de l’arrêt pré-cité de cette cour qui avait tout au contraire consacré une récompense de 38770,51 € à son profit s’agissant de ce bien outre un droit à récompense pour l’usage de ses fonds propres s’agissant du bien sis [Localité 2], ne procède d’aucune pièce, ne repose sur aucune méthode de calcul rationnelle et sera dès lors rejetée.
II – Sur les comptes d’indivision :
* de M. [Z] :
Sur la demande de créance de M. [Z] à l’encontre de l’indivision résultant du remboursement de prêts sur le bien sis [Localité 2] :
M. [Z] sollicite confirmation de ce chef de dispositif. Il expose avoir remboursé durant la période d’indivision post-communautaire, sans que cela ne soit contesté, une somme globale de 76 768,82 € au titre de deux prêts portant, pour l’un, sur le financement de l’acquisition du bien, pour l’autre sur le financement de travaux dits d’amélioration sur le même bien. Il revendique à ce titre sur le fondement de l’article 815-13 du code civil une ‘récompense’ par la méthode de calcul du profit subsistant.
Mme [K] ne conteste effectivement pas le montant des sommes remboursées mais le mode de calcul de sa créance par le premier juge, faisant valoir qu’il s’agissait de dépenses d’acquisition, non visées par les dispositions de l’article 815-13 du code civil lesquelles ne renvoient qu’aux dépenses de conservation. Elle rejette par ailleurs la méthode de calcul selon les règles du profit subsistant qui ne relèveraient selon elle que du mécanisme des récompenses. Elle ajoute que l’équité ne commande en toute hypothèse pas de faire profiter M. [Z] de la plus-value de ce bien en procédant au calcul du profit subsistant dès lors que les dépenses réalisées l’ont été dans son seul intérêt, le bien lui ayant été finalement attribué et alors qu’il a largement contribué à alonger les procédures ce qui a finalement accru sa créance. Elle en déduit qu’il conviendrait de limiter ladite créance à la seule dépense faite, par voie d’infirmation.
Aux termes de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
Il n’est pas contesté que M. [Z], après l’ouverture de l’indivision post-communautaire, a réglé une première somme de 46 934,38 € au titre d’un prêt portant sur l’acquisition du bien indivis pré-cité d’un montant initial de 106 714,31 € ainsi qu’une seconde de 29 852,44 € dans le cadre de la souscription en date du 30 juillet 2006 d’un second prêt de 30 000 €, pour financer des travaux dits d’amélioration dudit bien.
M. [Z] n’établit pas la destination et l’usage des fonds remis suite à la conclusion du prêt de 30 000 € aux fins de travaux sur le bien indivis mais le remboursement de ces sommes n’est pas contesté par Mme [K] qui ‘accepte ce compte’, ne faisant que contester le mode de calcul de la créance qui en découlerait.
Dans ces conditions, rien ne justifie de retenir une créance fondée sur le profit subsistant alors au demeurant que M. [Z] ni n’allègue ni n’établit une plus-value à la suite desdits travaux dont la nature, à les supposer effectifs, est totalement ignorée.
Il y aura donc lieu de les retenir, pour ne pas être contestés par la partie averse, au seul titre de la dépense faite de sorte que le chef de dispositif attaqué sera infirmé en ce sens.
Pour le reste, les échéances d’un emprunt destinées à financer l’acquisition d’un immeuble indivis constituent des dépenses de conservation dès lors qu’à défaut de règlement de telles dettes, le risque de saisie par un créancier existe, entraînant la perte du bien pour l’indivision.
Pour le remboursement des dépenses nécessaires à la conservation d’un bien indivis, il doit être tenu compte à l’indivisaire, selon l’équité, de la plus forte des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant, ce profit se déterminant d’après la proportion dans laquelle les deniers de l’indivisaire ont contribué à la conservation ou l’amélioration du bien indivis.
Au cas d’espèce, la dépense faite à ce titre est de 46 934,38 €, sans que cela ne soit contesté, alors que le profit subsistant, précision faite que le cout global d’acquisition du bien avancé par M. [Z] n’est pas non plus contesté par Mme [K], est de : (46 934,38 / 172 419,83) x 400 000 = 108 883,95 €.
L’équité ne commande pas de réduire le montant de cette créance à la dépense faite dès lors qu’il est indifférent que le bien ait été attribué à M. [Z], cette attribution ne résultant d’ailleurs que de l’accord intervenu entre les parties sans aucune force contraignante quand bien même eût-il été ‘constaté’ par arrêt de cette cour, ne qualifiant enfin aucune attribution préférentielle. Le positionnement allégué de M. [Z] visant selon l’intimée à faire durer la procédure n’était par ailleurs pas nécessairement corrélé à une augmentation de sa créance, tenant l’imprévision finale sur la valeur du bien à la date de la liquidation.
Dans ces conditions, Il y a donc lieu de retenir, non une récompense comme sollicité par l’appelant, mais deux créances contre l’indivision d’un montant respectif de 30 000 € et 110 214,60 € et infirmer le chef de dispositif attaqué en ce sens.
Sur la demande de créance de l’indivision à l’encontre de M. [Z] au titre de l’indemnité d’occupation du bien sis [Localité 2] :
Mme [K] sollicite, par voie d’infirmation, le réhaussement de l’indemnité fixée par le premier juge de 850 euros, montant proposé par le notaire commis, à 1 750 € mensuels considérant que la valeur du bien occupé en question est en réalité de 420 000 € et qu’il convient de retenir une une valeur locative de 5% de cette valeur.
Elle ajoute qu’en appliquant la même méthode classique sur une valeur de 370 000 €, l’indemnité serait de 1 542 €.
M. [Z] sollicite une réduction de cette indemnité par voie d’infirmation. Il continue à revendiquer le caractère gratuit de cette jouissance aux termes de l’ordonnance de non-conciliation, bien que son caractère onéreux et sa durée aient été définitivement acquis par arrêt de cette cour en date du 15 mars 2018, et alors même qu’il se déclare lui-même au demeurant redevable finalement d’une indemnité mensuelle de 700 €. Il produit au soutien de sa demande une attestation de valeur locative pour un bien immobilier voisin présentant des caractéristiques selon lui similaires, loué pour 700 € mensuels.
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
La jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour le co-indivisaire de jouir de la chose même en l’absence d’occupation effective des lieux par l’indivisaire occupant.
Le premier juge a fixé à 850 € l’indemnité d’occupation due par M. [Z] en se fondant sur la valeur de la maison et l’estimation entre 820 et 870 € de sa valeur locative réalisée par une agence Orpi.
Le contrat de location, dont se prévaut M. [Z] pour solliciter une réduction de la valeur locative du bien qu’il occupe, en comparaison, faisant état d’un loyer de 700 € mensuels, porte sur un bien, certes situé dans la même commune, mais dont il est tout ignoré des caractéristiques précises, à l’exception du fait qu’il s’agit d’un T3 avec garage et cour. Mme [K] établit a minima que ce bien n’est pas voisin du bien occupé, est plus éloigné de la côte et en dehors du centre ville. M. [Z] ne produit de son côté en toute hypothèse aucune pièce descriptive précise du bien qu’il occupe lui-même, se bornant à fournir deux avis de valeur vénale en date du 16 août 2010 et 18 janvier 2012 évoquant a minima la configuration des lieux (entrée, toilettes, séjour, deux chambre, salle d’eau, cour) et l’existence d’une parcelle d’implantation de 69 m². En particulier, il ne produit simplement aucun avis de valeur locative dudit bien établi par une agence locale ni actualisé, ni passé d’ailleurs. Le bail dont il se prévaut à titre comparatif, conclu au demeurant le 19 mai 2012 soit il y a près de 11 ans désormais, ne permet dans de telles conditions aucune appréciation rationnelle.
S’agissant des critiques de l’intimée, si le bien a été valorisé à hauteur de 400 000 euros par cette cour, aucun élément argumenté n’autorise à calculer sa valeur locative sur cette seule base, de surcroît au vu de son implantation proche de la côte qui peut aboutir à une forte décorrélation entre valeur vénale et valeur locative annuelle lissée, alors que l’estimation de la valeur locative opérée par l’ensemble des notaires depuis l’ouverture des opérations de compte jusqu’en 2018, comme l’avait d’ailleurs déjà relevé cette cour dans son arrêt du 15 mars 2018, demeure donc à la fois la plus pertinente et la plus récente, l’intimée ne produisant pas plus d’avis de valeur locative de bien du même type de son côté.
La cour dispose d’éléments suffisants pour statuer à ce titre de sorte qu’aucune expertise n’a lieu d’être ordonnée.
Dans ces conditions, le chef de dispositif attaqué sera confirmé en ce qu’il a fixé une l’indemnité d’occupation du bien occupé par M. [Z] à 850 € mensuels, la demande d’expertise portant sur la valeur locative du bien rejetée.
* de Mme [K] :
Sur la demande de créance de l’indivision à l’encontre de Mme [K] au titre de l’indemnité d’occupation du bien sis [Adresse 4] [Localité 5] :
Il n’est pas contesté que Mme [K], après avoir occupé ce bien à titre gratuit sur le fondement des mesures provisoires fixées par l’ordonnance de non-conciliation, l’a occupé à titre onéreux à compter du jugement de divorce en date du 19 mai 2011.
Mme [K] affirme l’avoir quitté le 1er septembre 2011, M. [Z] affirmant qu’elle ne l’établit pas alors que ses déclarations devant le notaire en charge à l’époque n’ont aucune valeur et qu’il n’a par ailleurs pu les combattre, étant alors absent.
Le montant de cette indemnité n’est critiqué par quiconque, seule la période de jouissance privative étant querellée.
Les seules déclarations, certes constantes, de Mme [K] sur cette date de départ devant les notaires successifs, lors du procès-verbal d’ouverture des opérations de liquidation le 6 mai 2013 puis devant les suivants le 5 mars 2015 et le 28 novembre 2018, sans autre élément concret, sont insuffisantes à établir la cessation de sa jouissance privative, preuve dont elle a au demeurant la charge.
Il ne saurait plus être tiré du silence de M. [Z] son acquiescement à une telle date à l’occasion des différents entretiens devant les trois notaires en question et de plus fort alors que : s’agissant du premier, il était absent, bien que dûment convoqué ; s’agissant du second le 5 mars 2015, il a fait transmettre un projet d’état liquidatif par son propre notaire totalement distinct de celui proposé, en ajoutant qu’il contestait la totalité de celui du 6 mai 2013 ; et qu’enfin concernant le dernier, il a, aux termes des énonciations du procès-verbal en date du 28 novembre 2018, ‘quitté le rendez-vous assez rapidement’.
L’attestation sur ce point en date du 14 janvier 2012 de la fille du couple ,[T], affirmant un départ de sa mère du bien à compter du 1er septembre 2011, n’a pas de valeur probante suffisante faute, d’une part, de respecter les exigences de l’article 202 du code de procédure civile en matière d’attestation, d’autre part, de toute pièce d’identité attachée.
S’agissant de l’écrit imputé à M.[Z] constitutif de la pièce n°6 dont se prévaut l’intimée, dans lequel celui-ci, entr’autres, affirmerait avoir ‘oublié de fermer les volets et coupé le chauffage du cumulus suite à [leur] entrevue à [Localité 5] le 28 octobre 2011″, le document en question ne supporte aucune signature de M. [Z] sans pouvoir le considérer comme un échange électronique et comporte des espaces blancs réguliers dans son corps inexpliqués, de sorte que rien ne peut en être tiré, M. [Z] n’en disant rien dans ses écritures.
En revanche, les courriels à l’adresse de M. [Z] des 15 et 20 octobre puis 16 décembre 2011 dans lesquels Mme [K] lui expose avoir quitté l’appartement en question, remis les clés à son avocat puis lui avoir envoyé en LRAR, quand bien même aucune réponse de l’intéressé n’est produite, mais associés au contrat de location à son nom en date du 2 août 2011 faisant état de la prise à bail d’un logement distinct du bien commun pour un loyer de 580 € à compter du même jour, en qualifiant une concordance de périodes, suffisent à justifier de la fin de sa jouissance privative à compter du 1er septembre 2011.
Dans ces conditions, le chef de dispositif attaqué, retenant une indemnité de privation de jouissance jusqu’au 1er septembre, sera confirmé.
*
Au final, et en considération de l’ensemble des éléments pré-cités, les demandes au dispositif des dernières conclusions de l’appelant de voir:
ordonner au ‘crédit du compte d’indivision de M. [Z]’
* la moitié de l’actif net à hauteur de 274 507 €
* 289 659 € au titre des récompenses
* 58 990 € au titre de la balance des comptes d’administration
* 60 000 € au titre de la plus value après réalisation des travaux de [Localité 2]
seront rejetées
– sur la demande de voir ordonner que soit portée au crédit du compte d’indivision de Mme [K] la somme de 184 422 € :
Il a été statué par le présent arrêt sur une telle demande, précision faite qu’il n’y a pas lieu de revenir sur des créances définitivement acquises au profit de Mme [K].
– sur la demande de voir ordonner l’attribution à M.[Z] du bien immobilier sis [Localité 2] d’une valeur de 370 000 € :
Il a été statué par le présent arrêt sur une telle demande, laquelle a été rejetée.
– sur la demande de voir ordonner l’attribution à M. [Z] de la somme de 313 156 € ;
Aucun état liquidatif final ne saurait être établi en l’état du litige entre les parties, alors qu’aucune date de jouissance divise n’a été ni sollicitée, ni fixée permettant de faire les comptes définitifs de sorte que cette demande ne peut qu’être rejetée, le renvoi devant notaire s’imposant.
– sur la demande de voir ordonner l’imputation en moins-prenant sur le montant à attribuer à Mme [K] la somme déjà perçue par elle à titre d’avance de 192 723 €:
Pour les mêmes motifs, cette demande sera rejetée.
– sur la demande de voir condamner Mme [K] à rembourser à l’indivision la somme trop perçue de 4 301 € ;
Pour les mêmes motifs, cette demande sera rejetée.
Il a été statué pour le reste par le présent arrêt sur les chefs de dispositif attaqués au titre des indemnités de privation de jouissance de chacun ainsi que sur la demande d’expertise du bien sis [Localité 2].
*
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [Z] aura la charge des dépens d’appel.
L’équité commande l’application d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme [K].
PAR CES MOTIFS
La cour :
statuant dans les limites de sa saisine :
– ordonne la rectification de l’omission de statuer affectant le jugement en date du 17 juillet 2019 en ce sens qu’il sera ajouté à la décision :
– ‘rejette la demande de créance contre l’indivision de M. [W] [Z] à hauteur de 60 000 € au titre de la plus value alléguée du bien sis [Localité 2] en suite des travaux allégués à hauteur de 10 489 €’ ;
– ordonne mention de cette rectification par le greffe du juge aux affaires familiales de Toulouse sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée ;
– infirme le jugement attaqué en ce qu’il a :
– dit que la récompense due à Mme [J] [K] pour l’achat de la maison de [Localité 2] s’élève à 32 223,20 € ;
– dit que la somme de 164 778,72 € (prêts) doit être portée au crédit du compte d’indivision de M. [W] [Z] ;
– dit que la somme de 7 797,01 € (travaux) doit être portée au crédit du compte d’indivision de M. [W] [Z] ;
statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés :
– fixe la récompense due à Mme [J] [K] suite à l’emploi de deniers propres pour l’acquisition du bien sis [Localité 2] à la somme de 38 770,51 € (trente huit mille sept cent soixante dix euros et cinquante et un centimes) ;
– fixe au crédit du compte d’indivision de M. [W] [Z] suite au remboursement des deux prêts concernant le bien sis [Localité 2] la somme respective de 30 000 € (trente mille euros) (prêt travaux amélioration) et, en sus, de 108 883,95 € (cent dix mille deux cent quatorze euros et soixante centimes) (prêt pour acquisition) ;
– fixe au crédit du compte d’indivision de M. [W] [Z] suite aux dépenses d’amélioration concernant le bien sis [Localité 2] la somme de 8 429,24 € (huit mille quatre cent vingt neuf euros et vingt quatre centimes) ;
y ajoutant :
– fixe la valeur du bien sis [Adresse 3] [Localité 2] à 400 000 € (quatre cent mille euros) ;
– confirme le jugement attaqué pour le surplus ;
– rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
– renvoie les parties devant le notaire pour qu’il établisse un acte de partage conforme au présent arrêt et décisions précédentes définitives ;
– fixe à hauteur de 4 000 (quatre mille) euros l’indemnité due par M. [W] [Z] à Mme [J] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’y condamne en tant que de besoin ;
– dit que M. [W] [Z] aura la charge des dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
M. TACHON C. GUENGARD.