ARRÊT N°550
N° RG 22/00972
N° Portalis DBV5-V-B7G-GQVR
S.A.R.L. BRIOCHES
ET TRADITIONS
C/
FÉDÉRATION BOULANGERIE ET BOULANGERIE PÂTISSERIE D E LA CHARENTE MARITIME
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 22 mars 0202 rendue par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de SAINTES
APPELANTE :
S.A.R.L. BRIOCHES ET TRADITIONS
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Margaux ZEISSER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DE LA BOULANGERIE
ET DE BOULANGERIE PÂTISSERIE DE LA CHARENTE MARITIME
[Adresse 3]
[Localité 1]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me François GOMBAUD, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
– Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon arrêté en date du 23 septembre 1997, pris en application de l’article L221-17 du code du travail, le préfet de la Charente-Maritime a fait obligation aux « établissements, parties d’établissement, dépôts, fabricants artisanaux ou industriels, fixes ou ambulants dans lesquels s’effectue à titre principal ou accessoire la vente au détail ou la distribution du pain, emballé ou non » d’être fermés au public un jour entier par semaine, le dimanche ou un autre jour de la semaine au choix des intéressés.
Cet arrêté a été pris après accord en date du 4 juin 1997 entre les organisations
professionnelles concernées par la fabrication, la vente ou la distribution de pain et viennoiseries, et les syndicats ouvriers du département de la Charente-Maritime:
– La Fédération départementale de la boulangerie ;
– La Fédération départementale des charcutiers-traiteurs et traiteurs ;
– Le Syndicat des pâtissiers, confiseurs, chocolatiers, glaciers ;
– La Fédération départementale de la boucherie-charcuterie-traiteur ;
– Le Syndicat CGT des ouvriers boulangers ;
– Le Syndicat CGT-FO.
Une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 avril 2021
a été adressée par la Fédération départementale de la boulangerie et de la
boulangerie-pâtisserie de la Charente-Maritime à la S.A.R.L. BRIOCHES ET
TRADITIONS exerçant sous l’enseigne FEUILLETTE, située [Adresse 2] – [Localité 4].
Dans ce courrier, [E] [Z], président de la Fédération, a enjoint à la société de se conformer à l’arrêté préfectoral du 23 septembre 1997 en communiquant le jour de fermeture hebdomadaire choisi.
En effet, aux termes des articles 2 et 3 de l’arrêté préfectoral en cause, chaque établissement concerné doit communiquer au préfet le jour de fermeture hebdomadaire choisi. Le défaut de communication emporte choix automatique du dimanche comme jour de fermeture.
Une affiche doit indiquer à l’extérieur de chaque point de vente le jour de fermeture hebdomadaire.
Selon procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 26 mai 2021, un totem placé devant la boulangerie FEUILLETTE à [Localité 4] précise les jours et heures d’ouverture de celle-ci : «BOULANGER PÂTISSIER 7J/7J 6h-20h», qui sont également indiqués sur les baies vitrées de l’établissement et sur son site intemet : « Ouvert 7J/7 de 6h à 20h ».
Par requête introductive d’instance devant le tribunal administratif de POITIERS déposée le 5 août 2021, la S.A.R.L. BRIOCHES ET TRADITIONS exerçant sous l’enseigne FEUILLETTE a entendu contester la décision implicite du 30 juin 2021 du préfet de la Charente-Maritime de rejet de sa demande d’abrogation de l’arrêté préfectoral du 23 septembre 1997 imposant la fermeture un jour par semaine de l’activité de vente de pain dans le département.
Selon acte d’huissier délivré le 17 septembre 2021, [E] [Z], ès qualité de président de la Fédération départementale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie de, la Charente-Maritime, a fait assigner la S.A.R.L. BRIOCHES ET TRADITIONS exerçant sous l’enseigne FEUILLETTE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINTES aux fins de voir :
– Dire qu’en application de l’arrêté du 23 septembre 1997 la S.A.R.L. BRIOCHES ET TRADITIONS devra fermer son établissement une journée entière par semaine le dimanche, à moins qu’elle ne fasse connaître une autre journée de la semaine comme jour de fermeture hebdomadaire aux services de la préfecture,
– Dire que cette fermeture devra être effective » à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 5 000 € par infraction constatée par tout moyen, y compris par témoignage répondant aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile,
– Condamner la S.A.R.L. BRIOCHES ET TRADITIONS à payer à la Fédération départementale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie de la Charente-Maritime la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamner la S.A.R.L. BRIOCHES ET TRADITIONS aux entiers dépens,
– Ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute.
La S.A.R.L. BRIOCHES ET TRADITIONS soutenait en réponse :
In limine litis
– Constater l’existence de contestations sérieuses portant sur la légalité de l’arrêté préfectoral en cause,
– Constater qu’elle a déjà saisi, avant d’être assignée, le tribunal administratif de la légalité du dit arrêté,
Par conséquent, ordonner un sursis à statuer jusqu’au rendu d’une décision définitive des juridictions administratives,
À titre principal
– Juger qu’il n’y a pas lieu à référé,
Par conséquent, débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
À titre subsidiaire
– Réduire à de plus justes proportions le montant de l’astreinte sollicitée par la demanderesse,
En tout état de cause
– Condamner la demanderesse à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, la Fédération départementale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie de, la Charente-Maritime a modifié ses demandes et sollicitait du juge des référés de :
– Débouter la S.A.R.L. BRIOCHES ET TRADITIONS de sa demande de sursis à statuer,
– Dire et juger que la S.A.R.L. BRIOCHES ET TRADITIONS est bien l’auteur d’un trouble manifestement excessif peu important l’existence ou non d’une contestation sérieuse,
– Dire qu’en application de l’arrêté du 23 septembre 1997 elle devra fermer son établissement ou à tout le moins ne pas vendre ou distribuer de pain une
journée entière par semaine le dimanche, à moins qu’elle ne fasse connaître une autre journée de la semaine comme jour de fermeture hebdomadaire aux services de la préfecture,
– Dire que cette fermeture devra être effective à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 5 000 € par infraction constatée par tout moyen, y compris par témoignage répondant aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile,
– Condamner la S.A.R.L. BRIOCHES ET TRADITIONS à payer à la Fédération départementale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie de la Charente-Maritime la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamner la S.A.R.L. BRIOCHES ET TRADITIONS aux entiers dépens,
-Ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute.
A l’audience, la Fédération départementale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie de la Charente-Maritime avait modifié sa demande principale, qui se trouvait désormais limitée à la cessation de la vente ou distribution de pain une journée entière par semaine le dimanche, à moins que la défenderesse ne fasse connaître une autre journée de la semaine comme jour de fermeture hebdomadaire aux services de la préfecture.
Par ordonnance de référé contradictoire en date du 22 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINTES a statué comme suit :
‘Vu les articles 378, 835 et 489 du code de procédure civile,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 23 septembre 1997,
REJETONS la demande de sursis à statuer,
ORDONNONS à la S.A.R.L. BRIOCHES ET TRADITIONS de se conformer à l’arrêté préfectoral du 23 septembre 1997 en faisant connaître aux services de la préfecture de la Charente-Maritime le jour de fermeture hebdomadaire de son rayon de vente et distribution de pain, à défaut de quoi ce jour sera le dimanche,
DISONS que cette fermeture hebdomadaire aura lieu sous astreinte de 5000€ par infraction constatée à compter de la notification de la présente ordonnance et pendant un délai d’un mois,
DÉBOUTONS la Fédération départementale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie de la. Charente-Maritime de sa demande tendant à voir ordonner l’exécution de la présente au seul vu de la minute,
CONDAMNONS la S.A.R.L. BRIOCHES ET TRADITIONS à verser à la Fédération départementale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie de la Charente-Maritime la somme de 1 500€ ( MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la S.A.R.L. BRIOCHES ET TRADITIONS aux entiers dépens,
RAPPELLONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision’.
Le premier juge a notamment retenu que :
– il n’y a pas lieu de surseoir à statuer, la requête introductive d’instance en date du 5 août 2021 ayant saisi le tribunal administratif de POITIERS d’une requête en appréciation de la légalité de l’arrêté préfectoral ne saurait être qualifiée de question préjudicielle.
– la S.A.R.L. BRIOCHES ET TRADITIONS considère que l’arrêté préfectoral n’était pas fondé sur la volonté de la majorité indiscutable des établissements concernés par la vente de pain. En outre, l’arrêté ne reposerait actuellement pas sur une majorité indiscutable en faveur de son existence.
Toutefois, la S.A.R.L. BRIOCHES ET TRADITIONS n’apporte pas d’élément permettant d’établir un changement de circonstances de fait laissant à penser que les établissements concernés par la vente de pain en Charente-Maritime seraient défavorables au maintien des dispositions de l’arrêté.
– dans deux arrêts rendus par la deuxième chambre civile de la cour d’appel de POITIERS, il est rappelé que l’arrêté préfectoral du 23 septembre 1997 a vu sa légalité confirmée par le tribunal administratif de POITIERS dans un jugement du 3 novembre 1999.
– la violation de l’arrêté préfectoral est caractérisée en l’espèce et constitue un trouble manifestement illicite en ce qu’il en résulte une concurrence déloyale à l’égard des professionnels se conformant audit arrêté
– la demanderesse n’apporte aucun élément de nature à caractériser une situation d’urgence telle que l’exécution de l’ordonnance ne puisse pas attendre qu’elle soit notifiée, étant rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
LA COUR
Vu l’appel en date du 14/04/2022 interjeté par la société S.A.R.L. BRIOCHES ET TRADITIONS
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 28/07/2022, la société S.A.R.L. BRIOCHES ET TRADITIONS a présenté les demandes suivantes :
‘Vu l’article L. 3132-29 du code du travail,
Vu l’article L.243-2 al. 1 du code des relations entre le public et l’administration,
Vu les articles 378,562, 700, 808 et 809 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Il est demandé à la cour d’appel de POITIERS de :
STATUANT AU PRÉALABLE SUR LA DEMANDE DE RECTIFICATION EN ERREUR MATÉRIELLE,
– RECTIFIER l’ordonnance de référé prononcée le 22 mars 2022 par le Tribunal judiciaire de SAINTES (RG 21/01661) ;
– REMPLACER la mention de « 5.000 € » par « 1.500 € » dans le dispositif ;
– DIRE que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance rectifiée ;
– DIRE que les dépens seront à la charge du Trésor public.
PUIS STATUANT SUR L’APPEL,
– INFIRMER l’intégralité de l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de SAINTES du 22 mars 2022 (RG 21/01661), sauf en ce qu’elle a débouté la FBBP de sa demande tendant à voire ordonner l’exécution de l’ordonnance au seul vu de la minute.
PAR CONSÉQUENT,
IN LIMINE LITIS
‘ CONSTATER l’existence de contestations sérieuses portant sur la légalité de l’arrêté préfectoral en cause ;
‘ CONSTATER que l’intimée a déjà saisi, avant même son assignation devant la juridiction de céans, le tribunal administratif de la légalité du dit arrêté ;
par conséquent,
‘ ORDONNER un sursis à statuer jusqu’au rendu d’une décision définitive des juridictions administratives sur la légalité de l’arrêté préfectoral de Charente-Maritime du 23 septembre 1997 ;
DANS L’HYPOTHÈSE OU LA COUR REJETTERAIT LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER,
A TITRE PRINCIPAL,
‘ JUGER qu’il n’y a pas lieu à référé ;
par conséquent,
‘ DÉBOUTER la Fédération de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
‘ RÉDUIRE à de plus justes proportions le montant de l’astreinte sollicitée par la Fédération intimée ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
‘ CONDAMNER la Fédération à payer à la S.A.R.L. Brioches et Traditions la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société S.A.R.L. BRIOCHES ET TRADITIONS soutient notamment que :
– il y a lieu de rectifier l’erreur matérielle par laquelle le dispositif de l’ordonnance à retenu une astreinte de 5000 € par infraction alors que la motivation retient une astreinte de 1500 € par infraction, s’agissant d’une simple erreur de plume.
– in limine litis, le juge civil est tenu de surseoir à statuer lorsque les contestations soulevées à l’encontre d’un acte administratif sont sérieuses sauf à ce qu’il existe une jurisprudence administrative suffisamment établie pour que les moyens soulevés puissent être immédiatement accueillis par lui.
– le sursis à statuer est facultatif et peut être discrétionairement ordonné si des contestations sérieuses pèsent sur la légalité de l’arrêté, comme en l’espèce.
– par jugement du tribunal administratif du 02 mai 2002, le tribunal a rendu une décision de rejet de demande d’abrogation de l’arrêté querellé sur les seuls moyens et pièces des demandeurs à l’instance, sans qu’il soit expressément établi par l’administration que l’arrêté n’était entaché d’aucune illégalité.
– le Conseil d’Etat a modifié sa jurisprudence sur la charge de la preuve.
– les arrêts de la cour d’appel de POITIERS sont sans portée générale et sont inopposables.
– s’agissant de l’arrêt du 9 février 2021, qui concerne le département des Deux-Sèvres, et non celui de la Charente-Maritime, il y avait d’abord eu un renvoi préjudiciel à la juridiction administrative, jusqu’au Conseil d’Etat, qui avait rejeté les moyens soulevés à l’encontre de cet arrêté de sorte que la cour ne pouvait aller contre cette décision.
– les arrêtés préfectoraux de fermeture hebdomadaire sont pris sur le fondement de l’article L. 3132-29 du code du travail.
L’arrêté doit être précédé d’un accord entre les organisations professionnelles concernées sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné, lequel doit résulter d’une négociation collective et simultanée et, surtout, refléter la volonté de la majorité indiscutable.
– toutes ces conditions faisant d’évidence défaut, et la légalité de l’arrêté est sérieusement contestable de sorte qu’un sursis à statuer devra être prononcé.
– l’accord préalable ne porte pas sur les conditions du repos hebdomadaire. L’arrêté a été pris à la demande de l’administration et non à la demande des syndicats intéressés, dans des conditions qui ne respectent pas les dispositions de l’article L. 3132-29 du code du travail.
– la majorité n’est pas indiscutable, donc la légalité de l’arrêté est sérieusement contestable.
– s’agissant de la charge de la preuve dans le contentieux de la légalité des actes administratifs, le requérant doit simplement élever un doute sur l’existence de la majorité, dès lors qu’un doute est nécessairement une allégation sérieuse à l’encontre de son caractère indiscutable, allégation qui n’est pas démentie par les éléments produits par l’administration.
– divers groupements professionnels n’ont pas été consultés ni invités à la négociation, alors qu’on été conviées des organisations syndicales non concernées par l’activité de vente de pain.
– on ignore totalement le nombre d’adhérents à jour de leur cotisation des organisations signataires de l’accord préalable au jour de la prise de l’arrêté.
– il appartient à l’administration de produire des éléments chiffrés objectifs pour rétablir le caractère indiscutable de la majorité, et cette contestation est suffisamment sérieuse pour justifier qu’un sursis à statuer soit ordonné.
– la majorité indiscutable susvisée doit avoir existé au jour de la prise de l’arrêté mais, doit, de surcroît, être maintenue tant qu’il est en vigueur, et à défaut, l’arrêté doit être abrogé, dès lors que la dernière vérification de majorité date de 1997.
– l’appelante est elle-même un boulanger artisan qui souhaite pouvoir vendre du pain 7j/7.
– la confédération nationale de la boulangerie française ne représente que 16% d’adhérents sur 432 établissements.
– les dernières décisions rendues par les juridictions administratives, de 1 è re instance comme d’appel, lui sont très majoritairement favorables à l’abrogation des arrêtés.
– sur le fond à titre principal : il n’y a pas lieu à référé.
Il ne peut y avoir de trouble manifestement illicite, au sens de l’article 809 du code de procédure civile, du fait du non-respect d’un arrêté préfectoral lorsque la mise en cause de sa légalité présente un caractère sérieux.
La violation d’une réglementation ne peut constituer une faute de concurrence génératrice d’un dommage imminent, ou même d’un trouble manifestement illicite.
Il n’y a pas en l’espèce de trouble manifestement illicite.
– il n’est pas prouvé la vente de pain 7 jours sur 7. Les pièces de la Fédération ne démontrent que l’ouverture de l’établissement 7 jours sur 7 et non la vente effective de pain 7 jours sur 7.
Dans les photos du constat d’huissier ressortent uniquement les horaires de l’établissement.
– les établissements qui vendent divers produits n’ont pas une obligation de fermeture hebdomadaire de l’intégralité de leur commerce mais uniquement de l’activité visée à l’arrêté, et si l’un des commerces d’un établissement n’est soumis à aucune obligation de fermeture, il n’a pas à s’interrompre.
– l’absence de communication à la préfecture du jour de fermeture à elle seule n’est susceptible de causer aucun préjudice aux salariés et aux autres professionnels concernés par l’arrêté,
– la S.A.R.L. BRIOCHES ET TRADITIONS a, ensuite de l’ordonnance querellée, à nouveau, informé la préfecture du jour de fermeture de son rayon de vente de pain et l’a affiché sur sa devanture.
– à titre subsidiaire, le montant de l’astreinte doit être diminué.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 16/06/2022, la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DE LA BOULANGERIE ET DE BOULANGERIE PÂTISSERIE DE LA CHARENTE MARITIME a présenté les demandes suivantes :
‘Déclarer la S.A.R.L. BRIOCHES ET TRADITIONS mal fondée en son appel, l’en débouter ;
Par conséquent,
Confirmer l’ordonnance de référés du président du tribunal judiciaire de SAINTES en date du 22 mars 2022 y compris en ce qu’elle a fixé l’astreinte à cinq mille euros (5000 €) par infraction constatée ;
Débouter la S.A.R.L. BRIOCHES ET TRADITIONS de toutes demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant :
Condamner en outre la S.A.R.L. BRIOCHES ET TRADITIONS, enseigne FEUILLETTE à payer à la FÉDÉRATION DE LA BOULANGERIE ET DE LA BOULANGERIE – PÂTISSERIE DE LA CHARENTE-MARITIME une indemnité de cinq mille euros (5000 €) au titre de ses frais irrépétibles devant la Cour ;
Condamner la société S.A.R.L. BRIOCHES ET TRADITIONS, enseigne FEUILLETTE aux entiers dépens’.
A l’appui de ses prétentions, la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DE LA BOULANGERIE ET DE BOULANGERIE PÂTISSERIE DE LA CHARENTE MARITIME soutient notamment que :
– sur la demande de rectification d’erreur matérielle, rien ne permet à la S.A.R.L. BRIOCHES ET TRADITIONS de soutenir que ce sont les motifs qu’il faut retenir et non le dispositif, mais cette discussion est sans objet dès lors que par l’effet dévolutif de l’appel, la cour devra bien évidemment se prononcer sur le montant de l’astreinte.
– sur la demande de sursis à statuer, la Fédération n’a jamais eu l’intention d »opposer l’autorité de la chose jugée à raison des contentieux déjà intervenus, mais se trouve fondée à rappeler quelle est en particulier la jurisprudence de la cour d’appel de POITIERS par 2 arrêts de 2001,et du tribunal administratif de POITIERS.
– la S.A.R.L. BRIOCHES ET TRADITIONS oppose l’existence d’une évolution qui aurait été telle qu’à ce jour il existerait des « allégations sérieuses» permettant de penser que les entités favorables à l’abrogation de cet arrêté seraient aujourd’hui majoritaires.
– les travaux préparatoires à l’arrêté du 23 septembre 1997ont été parfaitement réguliers et si une contestation est née, c’est à raison de l’absence d’une fédération professionnelle qui bien que régulièrement convoquée ne serait pas venue signer.
– c’est à l’appelante de démontrer l’existence de changements qui auraient pu motiver une modification de majorité, ce dont elle ne justifie pas.
– le simple fait d’avoir saisi la juridiction administrative n’emporte pas une quelconque autorisation de la part de la défenderesse à ne pas respecter délibérément l’obligation réglementaire qui restait la sienne.
– la décision du juge des référés du tribunal de NANCY est isolée et ne fait pas jurisprudence.
– sur la prétendue existence d’une contestation sérieuse, la légalité de l’arrêté a été retenue par le tribunal administratif de POITIERS depuis 2001, et le juge des référés reste compétent pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le fait de ne pas respecter délibérément un arrêté préfectoral en vigueur ne peut que constituer à l’évidence un trouble manifestement illicite.
– sur la preuve du trouble, le constat d’huissier qui a été établi est totalement édifiant puisque les horaires d’ouverture et les jours d’ouverture sont mentionnés.
– pour empêcher une telle dérive, il y a lieu de fixer une astreinte d’un montant important et en tout cas économiquement dissuasif.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12/09/2022.
Par de nouvelles conclusions en date du 05/10/2022, la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DE LA BOULANGERIE ET DE BOULANGERIE PÂTISSERIE DE LA CHARENTE MARITIME sollicitait en sus de ses écritures :
‘Vu l’article 803 du Code de procédure civile,
Ordonner le rabat de la clôture prononcée par ordonnance du 12 septembre 2022 ;
Admettre aux débats les présentes écritures et les pièces n°12 et 13″.
Elle indiquait que le 14 septembre 2022, postérieurement à l’ordonnance de clôture du 12 septembre 2022, la CONFEDERATION NATIONALE DE LA BOULANGERIE ET BOULANGERIE-PATISSERIE FRANCAISE communiquait par voie de circulaire interne à la FEDERATION DE LA BOULANGERIE ET DE LA BOULANGERIE – PATISSERIE de DE LA CHARENTE – MARITIME copie d’un arrêt de la Cour administrative d’appel de PARIS récemment rendu le 5 septembre 2022, susceptible d’influer l’issue du procès.
Par nouvelles conclusions en date du 07/10/2022, puis du 12/10/2022 accompagnées de diverses pièces, la société S.A.R.L. BRIOCHES ET TRADITIONS réplique que cet arrêt n’est pas définitif, un pourvoi étant instruit pour la Fédération des entreprises de boulangerie (FEB), à l’origine du recours.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture et l’admission aux débats de nouvelles conclusions et pièces :
L’article 802 du code de procédure civile dispose que : ‘Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office’.
L’article 803 du même code précise que ‘l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle un motif grave depuis qu’elle a été rendue…
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit après l’ouverture des débats, par décision du tribunal’.
La FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DE LA BOULANGERIE ET DE BOULANGERIE PÂTISSERIE DE LA CHARENTE MARITIME sollicitait par conclusions déposées au greffe le 05/10/2022, la révocation de l’ordonnance de clôture et l’admission de deux nouvelles pièces.
La société S.A.R.L. BRIOCHES ET TRADITIONS a rappelé que l’arrêt de cour administrative d’appel présenté n’est pas définitif.
Il n’apparaît pas en l’espèce que la communication à la cour d’une décision administrative non définitive puisse être considérée comme un motif grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture, d’autant que cette clôture est intervenue après un large calendrier de procédure.
Cette demande sera écartée et les conclusions déposées postérieurement à la clôture doivent être déclarées irrecevables sauf en ce qu’elles sollicitent la révocation de l’ordonnance de clôture.
Sur la rectification d’erreur matérielle :
L’article 462 du code de procédure civile dispose que ‘les omissions et erreurs matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office’.
En l’espèce, le dispositif de l’ordonnance entreprise ainsi rédigé : ‘DISONS que cette fermeture hebdomadaire aura lieu sous astreinte de 5000 € par infraction constatée à compter de la notification de la présente ordonnance et pendant un délai d’un mois’ porte un montant différent de celui indiqué aux motifs de la décision où il est écrit : ‘ en conséquence, il y a lieu d’ordonner à la S.A.R.L. BRIOCHES ET TRADITIONS de se conformer à l’arrêté préfectoral du 23 septembre 1997 en faisant connaître aux services de la Préfecture de la Charente-Maritime le jour de fermeture hebdomadaire de son rayon de vente et distribution de pain, à défaut de quoi elle devra fermer le dimanche, le tout sous astreinte de 1500 € par infraction constatée ‘.
C’est dans ses motifs que le juge des référés a fait état et justifié de ce qu’il allait décider, et il y a lieu de retenir comme celui décidé le chiffre de 1500 € tel qu’énoncé dans la motivation de sa décision.
Il convient en conséquence de faire droit la demande de la société S.A.R.L. BRIOCHES ET TRADITIONS tendant à remplacer, sur rectification d’erreur matérielle, la mention de « 5.000 € » par « 1.500 € » dans le dispositif de l’ordonnance entreprise.
Sur la demande de sursis à statuer :
La S.A.R.L. BRIOCHES ET TRADITIONS demande à la cour de sursoir à statuer dans l’attente de l’issue de l’instance en cours devant le tribunal administratif, qu’elle a saisi d’une contestation de la légalité de l’arrêté préfectoral du 23 septembre 1997.
L’article 378 du code de procédure civile dispose que ‘la décision de sursis suspend le cour de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qui le détermine’.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que : « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Le juge des référés peut ainsi intervenir même en présence d’une contestation sérieuse pour ordonner les mesures qui s’imposent lorsqu’il constate l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage sur le point de survenir.
En l’espèce, si la société S.A.R.L. BRIOCHES ET TRADITIONS a déposé une requête introductive d’instance en date du 5 août 2021 devant le tribunal administratif de POITIERS en appréciation de la légalité de l’arrêté préfectoral du 23 septembre 1997, cette requête ne saurait être qualifiée de question préjudicielle, étant rappelé que le fait qu’une partie allègue devant le juge civil que le juge administratif est saisi d’un recours en appréciation de la légalité d’un acte réglementaire ne constitue pas, par lui-même, une question préjudicielle justifiant un sursis à statuer.
En outre, si les juges du fond apprécient discrétionairement l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, au regard notamment du caractère sérieux de l’exception soulevée, l’existence d’une contestation sérieuse ne saurait paralyser l’action du juge des référés qui constate l’existence d’un trouble manifestement illicite.
L’article L. 3132-29 du code du travail dispose que :
‘Lorsqu’un accord est intervenu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations d’employeurs d’une profession et d’une zone géographique déterminées sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné aux salariés, le préfet peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la zone géographique concernée pendant toute la durée de ce repos. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux activités dont les modalités de fonctionnement et de paiement sont automatisées’.
L’arrêté préfectoral du 23 septembre 1997 publié le 5 novembre 1997 a ainsi décidé que :
« Les établissements, parties d’établissements, dépôts, fabricants « artisanaux ou industriels, fixes ou ambulants dans lesquels s’effectue « à titre principal ou accessoire la vente au détail ou la distribution de « pain, emballé ou non tel que notamment :
« – boulangerie
« – boulangerie-pâtisserie
« – coopérative de boulangerie
« – boulangerie industrielle
« – terminaux de cuisson, quelque soit leur appellation : point chaud, « viennoiserie,
etc. …
« – dépôts de pain (sous quelque forme ou en quelque endroit que ce « soit y compris stations services, rayon de vente de pain)
seront fermés au public chaque semaine pendant une journée « entière… ».
Si la société S.A.R.L. BRIOCHES ET TRADITIONS verse aux débats diverses décisions vallant arrêté d’abrogation d’arrêtés préféctoraux d’autres départements qu’elle estime semblables, elle ne produit aucun élément de nature à démontrer que l’arrêté du préfet de la CHARENTE MARITIME n’aurait pas été pris à la suite d’une négociation collective et reflétant la volonté d’une majorité indiscutable.
De même, aucune élément n’est versé par la société S.A.R.L. BRIOCHES ET TRADITIONS permettant de démontrer le sérieux de ses allégations d’évolution de la volonté des professionnels de la vente du pain en Charente Maritime précisément.
La légalité de cet arrêté a été déjà attaquée devant le tribunal administratif de POITIERS, qui a rejeté la contestation par décision du 2 mai 2002.
Il n’est pas démontré avec l’évidence requise en référé l’existence d’un motif de sursoir à statuer sur la demande de la Fédération, dans l’attente de l’issue de l’instance devant la juridiction administrative, et l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a rejeté cette prétention.
Sur le bien fondé de l’action en référé :
Sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut intervenir lorsqu’il constate l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage sur le point de survenir.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il procède de la méconnaissance d’un droit, d’un titre ou, corrélativement, d’une interdiction les protégeant.
En l’espèce, ce qui est certain est que l’arrêté préfectoral du 23 septembre 1997 est en vigueur; il s’applique à l’activité de l’appelante, et il appartient à la société S.A.R.L. BRIOCHES ET TRADITIONS d’en respecter les dispositions.
Son illégalité, arguée à nouveau par la demanderesse, n’a, quant à elle, jamais été reconnue ni prononcée. Elle constitue, de la part de l’appelante, une simple contestation dont le sérieux n’a pas à être examiné puisqu’il ne serait pas de nature à faire obstacle au prononcé de l’interdiction de vendre du pain un jour par semaine demandée par la Fédération, dès lors qu’en présence d’un trouble manifestement illicite, le juge des référés tire de l’article 835 du code de procédure civile le pouvoir de prendre toute mesure pour la faire cesser même en présence d’une contestation sérieuse.
La violation, par un professionnel, d’une prohibition édictée par l’administration, avec un effet nécessaire de distorsion de la concurrence loyale par rapport aux professionnels qui respectent quant à eux la règlementation et ses contraintes, constitue assurément un trouble manifestement illicite.
Un tel trouble est démontré en l’espèce.
Il résulte en effet des photographies réalisées dans le cadre du constat d’huissier versé aux débats que les horaires affichés de l’établissement exploité par l’appelante font état d’une ouverture 7 jours sur 7, de 6 H à 20H.
De même, il est constant que la S.A.R.L. BRIOCHES ET TRADITIONS n’a pas fait connaître aux services de la Préfecture de la Charente-Maritime le jour choisi de fermeture de son établissement ou de son rayon de vente de pain, et qu’à défaut ce jour doit être le dimanche.
L’appelante, dont il est ainsi suffisamment démontré que le commerce ne ferme aucun jour de la semaine, ne justifie ni ne prétend que pour autant, elle s’interdisait avant la reddition de l’ordonnance querellée d’y vendre du pain l’un des jours de la semaine.
Pareille preuve est aisée, et un indice des plus simples en serait la production aux débats de l’information donnée à la préfecture du jour de fermeture de son rayon de vente de pain et l’affichage de ce jour sur sa devanture, qu’elle n’a jamais fournie avant la décision entreprise, à laquelle elle a dû se conformer car elle est exécutoire.
Il en résulte la preuve d’un trouble manifestement illicite que le juge des référés a décidé à raison de faire cesser par la mesure qu’il a prononcée.
Le montant de l’astreinte par infraction fixé par l’ordonnance, telle que rectifiée, est pertinent et adapté.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance, telle que rectifiée sur erreur matérielle..
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ‘ La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).’
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de la société S.A.R.L. BRIOCHES ET TRADITIONS.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner la société S.A.R.L. BRIOCHES ET TRADITIONS à payer à la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DE LA BOULANGERIE ET DE BOULANGERIE PÂTISSERIE DE LA CHARENTE MARITIME la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La somme allouée au titre des frais de première instance a été justement appréciée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
DIT n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture et DECLARE irrecevables les conclusions postérieures à cette clôture, sauf en ce que la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DE LA BOULANGERIE ET DE BOULANGERIE PÂTISSERIE DE LA CHARENTE MARITIME y sollicitait le rabat de l’ordonnance de la clôture sur lequel il est statué.
Vu l’article 462 du code de procédure civile
DIT qu’une erreur matérielle entache l’ordonnance de référé n°21/0161 prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINTES le 22 mars 2022 en la cause ayant opposé la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DE LA BOULANGERIE ET DE BOULANGERIE PÂTISSERIE DE LA CHARENTE MARITIME à la société S.A.R.L. BRIOCHES ET TRADITIONS.
DIT que cette ordonnance doit être rectifiée en ce que, en sa page 6, en son dispositif, à la mention :
‘DISONS que cette fermeture hebdomadaire aura lieu sous astreinte de 5000€ par infraction constatée à compter de la notification de la présente ordonnance et pendant un délai d’un mois’
doit être substituée l’énonciation suivante :
‘DISONS que cette fermeture hebdomadaire aura lieu sous astreinte de 1500€ par infraction constatée à compter de la notification de la présente ordonnance et pendant un délai d’un mois’
le reste sans changement
DIT que la présente rectification sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance, et qu’elle devra être notifiée.
DIT n’y avoir lieu à sursis à statuer.
CONFIRME l’ordonnance entreprise ainsi rectifiée.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la société S.A.R.L. BRIOCHES ET TRADITIONS à payer à la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DE LA BOULANGERIE ET DE BOULANGERIE PÂTISSERIE DE LA CHARENTE MARITIME la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE la société S.A.R.L. BRIOCHES ET TRADITIONS aux dépens d’appel, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,